Infirmation 24 septembre 2020
Rejet 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 7e ch., 24 sept. 2020, n° 18/06151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/06151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juin 2002, N° N0029738010;N0029738029 |
Texte intégral
Dossier n 18/06151
Arrêt n 198/2020
COUR D'APPEL AM PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
(25 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 24 septembre 2020 par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre – 14è
me chambre -
du 4 juin 2002 (N 0029738010 et N 0029738029)
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
X Y
Fils de De nationalité française Journaliste, marié ayant élu domicile chez Maître SAINT-PIERRE,
Libre
appelant
Comparant, assisté de Maître SAINT-PIERRE François, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A331
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Z AA, Frédéric
De nationalité française Journaliste, célibataire ayant élu domicile chez Maître SAINT-PIERRE,
Libre
appelant
Comparant, assisté de Maître SAINT-PIERRE François, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A331
Ministère public
appelant incident Parties civiles
AC AD
appelante
Comparante, assistée de Maître VILLIERS Charlotte, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D371, substituant Maître MICHEL Jean Alain, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D371
AP AQ AE
Domicilié au cabinet de son conseil,
appelant
Comparant, assisté de Maître CANU-BERNARD BS-Alix, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1821
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : AT SAUTERAUD conseillers : BRMichel AUBAC
Bérengère DOLBEAU
Greffier Margaux MORA aux débats et au prononcé
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Anne-Françoise TISSIER, avocat général
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
* Procédure n 0029738010
X Y, Z AA et AG AH ont été poursuivis par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Nanterre le 2 octobre 2001, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 octobre 2000 par AC AD, sous la prévention de
* X Y
AI ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN AMPOSITAIRE AM L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROAP, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AM COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAPCTRONIQUE
n rg : 18/06151 Page 3 / 25
en l'espèce d’avoir à PARIS le 7 septembre 2000 en sa qualité de Président du Directoire et de Directeur de publication du journal “AY Monde”, [commis] le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'espèce Mme AC, magistrat, à raison des passages visés ci-après de l’article intitulé “Affaire AJ : remise en cause de l'impartialité de la juge AC” paru dans le journal “AY Monde” (page 34) en date du jeudi 7 septembre 2000 :
Celle-ci est accusée par Maîtres AH AG et AL AM AN d’avoir “un comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté et semble avoir omis de coter et transmettre une pièce de procédure à son successeur”.
“les Juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette”, proteste Maître AH AG, “qu'ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois après leur dessaisissement.”
“AYs Avocats de Mme AJ sont évidemment furieux. Cette pièce démontre l’étendue de la connivence qui existe entre le procureur de AO et les magistrats
français, assure M. AG et on ne peut qu’être scandalisé”.
Faits prévus et punis par les articles 23, 29 al.1, […], 31 al.1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.
* Z AA
COMPLICITE AM AI ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN AMPOSITAIRE AM L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROAP, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AM COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAPCTRONIQUE
en l'espèce de s’être à PARIS le 7 septembre 2000 rendu complice du délit de diffamation publique commis par M. Y X, Directeur de Publication du journal
“AY Monde” envers un fonctionnaire public, en l'espèce Mme AC, magistrat, en sa qualité d’auteur, à raison des passages visés ci-après, de l’article intitulé
“Affaire AJ : remise en cause de l'impartialité de la juge AC” paru dans le journal “AY Monde” (page 34) en date du jeudi 7 septembre 2000 :
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Celle-ci est accusée par Maîtres AH AG et AL AM AN d’avoir “un comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté et semble avoir omis de coter et transmettre une pièce de procédure à son successeur”.
“les Juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette”, proteste Maître AH AG, “qu'ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois après leur dessaisissement.”
“AYs Avocats de Mme AJ sont évidemment furieux. Cette pièce démontre
l'étendue de la connivence qui existe entre le procureur de AO et les magistrats
français, assure M. AG et on ne peut qu’être scandalisé”.
Faits prévus et punis par les articles 23, 29 al.1, […], 31 al.1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.
* AG AH
COMPLICITE AM AI ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN AMPOSITAIRE AM L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROAP, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AM COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAPCTRONIQUE
de s’être, à PARIS courant septembre 2000, en tout cas à une époque non prescrite, en tenant au cours d’une conversation téléphonique avec AA Z, journaliste, des propos diffamatoires sachant qu’ils pouvaient ou devaient être publiés, rendu complice du délit reproché à Y X, Directeur de Publication au Journal “AY
Monde”, de diffamation publique commis le 7 septembre 2000 envers un fonctionnaire public, en l'espèce Mme AC, magistrat, à raison des passages visés ci-après de l’article intitulé “Affaire AJ : remise en cause de l'impartialité de la juge
AC” paru dans le journal “AY Monde” (page 34) en date du jeudi 7 septembre 2000 :
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Celle-ci est accusée par Maîtres AH AG et AL AM AN d’avoir “un comportement parfaitement contraire aux principes d'impartialité et de loyauté et semble avoir omis de coter et transmettre une pièce de procédure à son successeur”.
“les Juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette”, proteste Maître AH AG, “qu'ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois après leur dessaisissement.”
“AYs Avocats de Mme AJ sont évidemment furieux. Cette pièce démontre l’étendue de la connivence qui existe entre le procureur de AO et les magistrats
français, assure M. AG et on ne peut qu’être scandalisé”.
Faits prévus et punis par les articles 23, 29 al.1, […], 31 al.1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et 121-7 du code pénal.
* Procédure n 0029738029
X Y, Z AA et AG AH ont été poursuivis par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Nanterre le 2 octobre 2001, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 octobre 2000 par AP AQ AE, sous la prévention de
* X Y
AI ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN AMPOSITAIRE AM
L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROAP, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AM COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAPCTRONIQUE
en l'espèce d’avoir commis à PARIS, le 07 septembre 2000, en sa qualité de président du Directoire et directeur de publication du journal “AY MONAM”, le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'espèce M. AP AQ AE, Magistrat, à raison des passages visés ci-après de l’article intitulé “Affaire AJ : remise en cause
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de l'impartialité de la juge AC” paru dans le journal “AY MONAM” (page 34) en date du 07 septembre 2000 :
“AYs juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette, proteste Maître AH AG, qu’ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois
après leur dessaisissement.”
“Pire dans l’enveloppe, le juge PARLOS a découvert une note manuscrite”.
“Cette pièce démontre l’étendue de la connivence qui existe entre le Procureur de la
République de AO et les magistrats français”.
Faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI 81-L000 DU 29/07/1881. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.[…] LOI 81-L000 DU 29/07/1881.
* Z AA
COMPLICITE AM AI ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN AMPOSITAIRE AM L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROAP, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AM COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAPCTRONIQUE
en l'espèce de s’être à PARIS, le 07 septembre 2000, rendu complice du délit de diffamation publique commis par M. Y X, directeur de publication du journal “le MONAM”, envers un fonctionnaire public, en l'espèce M. AE AP AQ, magistrat, en sa qualité d’auteur à raison des passages visés ci-après de l’article
intitulé “Affaire AJ : remise en cause de l'impartialité de la juge AC” paru dans le journal “AY MONAM” (page 34) en date du jeudi 7 septembre 2000 :
“AYs juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette, proteste Maître AH AG, qu’ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois après leur dessaisissement.”
“Pire dans l’enveloppe, le juge PARLOS a découvert une note manuscrite”.
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“Cette pièce démontre l’étendue de la connivence qui existe entre le Procureur de la
République de AO et les magistrats français”.
Faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI 81-L000 DU 29/07/1881. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.[…] LOI 81-L000 DU 29/07/1881
* AG AH
COMPLICITE AM AI ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN AMPOSITAIRE AM L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROAP, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AM COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE EAPCTRONIQUE
en l'espèce de s’être à PARIS courant septembre 2000, en tout cas à une époque non prescrite, en tenant au cours d’une conversation téléphonique avec AA Z, journaliste, des propos diffamatoires sachant qu’ils pouvaient ou devaient être publiés, rendu complice du délit reproché à Y X, directeur de Publication du journal “AY MONAM”, de diffamation publique commis le 07 septembre 2000 envers un fonctionnaire public, en l'espèce M. AE AP AQ, magistrat, à raison des passages
visés ci-après de l’article intitulé “Affaire AJ : remise en cause de l’impartialité de la juge AC” paru dans le journal “AY MONAM” (page 34) en date du jeudi 07 septembre 2000 :
“AYs juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette, proteste Maître AH AG, qu’ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois
après leur dessaisissement.”
“Pire dans l’enveloppe, le juge PARLOS a découvert une note manuscrite”.
“Cette pièce démontre l’étendue de la connivence qui existe entre le Procureur de la République de AO et les magistrats français”.
Faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI 81-L000 DU 29/07/1881. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.[…] LOI 81-L000 DU 29/07/1881, et
prévus par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité.
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AY jugement
AY tribunal de grande instance de Nanterre – 14ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 4 juin 2002, a
Sur l’action publique
* Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 00 297 3802 9 et 00 297 3801 0 ;
* Rejeté l’exception de nullité ainsi que l’exception d'immunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
* Déclaré Y X, AA Z et AH AG, pris en leurs qualités respectives d’auteur principal et de complices, coupables, à raison des passages d’un article paru dans le quotidien AY Monde du 7 septembre 2000, tels que visés dans la prévention, du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 23 et 29
alinéa 1
er, […], 31 alinéa 1
er, 42, 43 de la loi du “22" juillet 1881 et 121-7 du Code pénal ;
* Condamné Y X à une amende délictuelle d’un montant de CINQ CENTS EUROS ;
* Condamné AA Z à une amende délictuelle d’un montant de
HUIT CENTS EUROS ;
* Condamné AH AG à une amende délictuelle d’un montant de
QUATRE MILAP EUROS ;
Sur l’action civile
* Condamné solidairement M. Y X, M. AA Z et M. AH AG à verser respectivement à Mme AD AC et à M. AE AP AR, à titre de dommages et intérêts, la somme de SEPT MILAP CINQ CENTS EUROS (7.500 euros) ;
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* Ordonné l'exécution provisoire de l’action civile en ce qui concerne les dommages et
intérêts, en application de l’article 464 du code de procédure pénale ;
* Ordonné l’insertion, à leurs frais partagés, dans le journal AY Monde, aux mêmes lieux et place que l’article diffamatoire, dans le délai d’un mois après que le présent jugement soit devenu définitif, de l’encart suivant :
“Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 juin 2002, Y X en sa qualité de directeur du quotidien AY Monde, M. AA Z, journaliste et M. AH AG ont été condamnés à une amende et au versement de dommages-intérêts à AD AC et AE AP AR pour avoir commis le délit de diffamation publique ou complicité. Cette condamnation fait suite à la publication le 7 septembre 2001 d’un article intitulé
“Affaire AJ : remise en cause de l’impartialité de la juge AC”, faisant état de partialité des juges AS AC et AE AP AR dans
l'instruction menée sur la mort du juge AJ et de connivence avec le procureur de la République de Djibouti”.
* Condamné solidairement M. Y X, M. AA Z et M. AH AG à verser, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale, respectivement à Mme AD AC et à M. AE AP AR la somme de TROIS MILAP EUROS (3.000 euros) ;
* Rejeté le surplus des demandes ;
* Condamné M. Y X, M. AA Z et M. AH AG aux dépens de l’action civile.
AYs appels
Appel a été interjeté par :
AG AH par l'intermédiaire de son conseil, le 4 juin 2002, précisant que son appel concerne les dispositions civiles et pénales,
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AY procureur de la République, le 6 juin 2002, contre AG AH,
Z AA par l'intermédiaire de son conseil, le 7 juin 2002, précisant que son appel concerne les dispositions civiles et pénales,
X Y par l'intermédiaire de son conseil, le 7 juin 2002, précisant que son appel concerne les dispositions civiles et pénales,
AC AD par l'intermédiaire de son conseil, le 10 juin 2002, contre Z AA, X Y et AG AH,
AP AQ AE par l'intermédiaire de son conseil, le 10 juin 2002, contre Z AA, X Y et AG AH,
AY procureur de la République, le 10 juin 2002 contre X Y,
AY procureur de la République, le 10 juin 2002 contre Z AA.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003
La cour d’appel de Versailles – 8è
me chambre – par arrêt contradictoire en date du
28 mai 2003, a :
Ordonné la jonction des procédures d’appel n 02/01938 et n 02/02894 ;
Joint les incidents soulevés “in limine litis” au fond ;
Sur l’action publique
Réformé partiellement le jugement entrepris ;
Fait droit à l’exception de nullité des citations, soulevée dans le cadre de la procédure 00 297 380 29, le délai de 20 jours prévu par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n’ayant pas été respecté entre les citations du 13 novembre 2001 et la première audience du 27
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novembre 2001 où les prévenus n’étaient ni présents, ni représentés, ce qui entraîne la
nullité du jugement ;
Constaté qu’un délai de 3 mois et 2 jours s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi du 2 octobre 2001 et les citations délivrées le 4 janvier 2002 à la requête du Procureur de la République ;
Déclaré en conséquence l’action en diffamation, engagée par Monsieur AP AQ, prescrite, aucun acte de poursuite n’ayant été fait entre ces deux dates, ni par le Ministère Public ni par la partie civile,
Relaxé, en conséquence, les trois prévenus du chef de la poursuite exercée à leur encontre dans le cadre de la procédure susvisée ;
Confirmé le jugement sur leur culpabilité, dans le cadre de la procédure 00 297 380 10, soit la poursuite exercée par Madame AC à l’encontre de Y X, AA Z et AH AG, pris en leurs qualités respectives d’auteur principal et de complices du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 23 et 29 alinéa 1
er, […], 31 alinéa 1
er, 42, 43 de la loi du “22" juillet 1881 et 121-7 du code pénal,
AY réformant partiellement sur les peines et statuant à nouveau :
Condamné Y X à une amende délictuelle de 3 000 euros ;
Condamné AA Z à une amende délictuelle de 1 500 euros ;
Confirmé pour le surplus sur la condamnation d’AH AG à une amende
délictuelle de 4 000 euros ;
Sur l’action civile
Réformé partiellement le jugement entrepris ;
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Déclaré la constitution de partie civile de Monsieur AE AP AQ irrecevable, du fait de la prescription sus-visée ;
L'a confirmé pour le surplus sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Madame AC, ainsi que sur la condamnation solidaire de Y X, AA Z et AH AG, à lui payer la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
L'a confirmé également sur le principe de la publication d’un encart à paraître dans le quotidien “AP MONAM”, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
et y ajoutant,
Ordonné la parution de l’encart (dont le texte figure au dispositif de l'arrêt), à la même page du MONAM et avec des caractères d’imprimerie identiques à celui de l’article
incriminé, dans le délai de cinq jours du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamné, solidairement, Y X, AA Z et
AH AG, au paiement de l’entier préjudice subi par la partie civile : dommages-intérêts alloués et coût de la publication de l’encart, outre à lui payer, dans les mêmes conditions, une somme de 5 000 euros sur la base de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des deux instances ;
Rejeté toutes les conclusions, plus amples ou contraires des parties ;
Condamné les trois prévenus aux entiers dépens.
A la suite des pourvois formés par AH AG et AE AP AQ, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 octobre 2004, cassé l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles du 28 mai 2003 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rouen.
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L'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008
Après un premier arrêt du 25 avril 2005, ordonnant un sursis à statuer pour permettre
l'audition d’un témoin de l’offre de preuve mis en examen à la suite d’une autre plainte, la cour d’appel de Rouen, par arrêt contradictoire en date du 16 juillet 2008, a :
* Constaté, dans les limites de la dévolution résultant des actes de pourvois formés par AE AP AQ et AH AG :
- que sur l’action en diffamation envers un fonctionnaire public engagée par
AE AP AQ, magistrat, la saisine de la Cour de renvoi porte sur les actions publique et civile exercées à l’égard de Messieurs Y X, AA Z et AH AG ;
- que sur l’action en diffamation envers un fonctionnaire public engagée par AD AC, magistrat, la saisine de la Cour de renvoi porte uniquement sur les actions publique et civile exercées à l’égard d’AH AG, les dispositions de l'arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILAPS en date du 28 mai 2003 déclarant Y X et AA Z, le premier en qualité d’auteur principal et le second de complice, coupables du délit de diffamation publique à l’égard de AD AC et portant condamnations pénale et civile de ces derniers, étant devenues
définitives en l’absence de pourvoi de ces deux prévenus, du Ministère Public et de la partie civile à l’encontre de cet arrêt ;
Statuant au fond,
Sur l’action publique
* Confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 4 juin 2002 en ce qu’il a rejeté l’exception d'immunité de 1'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 invoquée par Messieurs AH AG, Y X et AA Z et en ce qu’il a :
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— déclaré Y X, directeur de publication du journal AP MONAM au temps de la parution de l’article, en qualité d’auteur principal et AA Z et AH AG en qualité de complices, coupables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public commis à l’égard de AE AP AQ à l’occasion de la publication dans le journal AP MONAM daté du 7 septembre 2000 d’un article le mettant en cause ;
- déclaré AH AG coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public commis par Y X. directeur de publication du journal AP MONAM au temps de la prévention, à l’égard de AD AC à l’occasion de la publication dans le journal AP MONAM
daté du 7 septembre 2000 d’un article la mettant en cause ;
* Confirmé la condamnation d’AH AG au paiement d’une amende délictuelle de 4 000 Euros et, réformant partiellement le jugement déféré, condamné Y X au paiement d’une amende délictuelle de 3 000 Euros et AA Z au paiement d’une amende délictuelle de 1 500 Euros, ordonnant à
l'égard de ces derniers, en application de l’article 132-4 du code pénal, une confusion de ces deux peines d’amende avec la peine d’amende prononcée à l’encontre de chacun d’eux par la Cour d’appel de VERSAILAPS dans son arrêt en date du 28 mai 2003 et devenue
définitive ;
Sur l’action civile
* Reçu AD AC et AE AP AQ en leur constitution de partie civile ;
* Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Y X, AA Z et AH AG à payer à AE AP AQ une somme de 7 500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son
préjudice moral ;
* Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné AH AG, solidairement avec Y X et AA Z, à payer à AD
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AC une somme de 7 500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* Ordonné, à titre de dommages et intérêts complémentaires, aux frais partagés de Messieurs X, Z et AG, dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif de l'arrêt et sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, la publication d’un communiqué (dont le texte figure au dispositif de l'arrêt) dans le quotidien AY Monde, en mêmes lieu et place que l’article incriminé ;
* En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamné solidairement Y X, AA Z et AH AG à payer à AE AP AQ une somme de 4 000 euros et sur le fondement dudit article, dans les limites de sa saisine, condamné AH AG à payer à AD AC une somme de 1 000 euros ;
* Débouté AE AP AQ et AD AC de leur demande de publication supplémentaire et de leur demande tendant à la condamnation des prévenus aux dépens ;
* Débouté AD AC de sa demande d'exécution provisoire des dispositions civiles ;
* Débouté Y X et AA Z de leur demande formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et AH AG de sa demande formulée sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale à
l'encontre des deux parties civiles.
Par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les trois prévenus et par AD AC.
AYs procédures engagées par AH AG
AH AG a saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
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Par arrêt du 11 juillet 2013, la 5è
me section de cette cour a retenu une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Cour de cassation étant, lors de son arrêt du 10 novembre 2009,
composée d’un conseiller qui avait antérieurement manifesté son soutien à AD AC), mais a rejeté le recours fondé sur l’article 10 de la Convention.
AH AG a obtenu le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre de la Cour
européenne des droits de l'homme, qui, par arrêt du 23 avril 2015, a dit à l'unanimité
qu'il y avait eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 10 de la Convention (en raison
d'une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, qui n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique), l’Etat défendeur devant verser diverses sommes au requérant.
AH AG a alors saisi la Cour de révision et de réexamen qui a rendu un arrêt en date du 14 avril 2016, faisant droit à la demande de réexamen du pourvoi de M. AG contre l'arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 juillet 2008 et le renvoyant devant
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Par arrêt du 16 décembre 2016, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé et
annulé, mais seulement en ses dispositions condamnant AH AG, l'arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 juillet 2008 et, disant n’y avoir lieu à renvoi devant une juridiction du fond, a renvoyé AH AG des fins de la poursuite.
Y X et AA Z ont saisi à leur tour la Cour de révision et de réexamen, en demandant la révision des condamnations prononcées contre eux.
L'arrêt de la Cour de révision du 5 juillet 2018
La Cour de révision et de réexamen, par arrêt en date du 5 juillet 2018, a
* Annulé, en ses dispositions concernant MM. X et Z, sur l’action en diffamation envers un fonctionnaire public engagée par M. AP AQ, l'arrêt de la
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cour d’appel de Rouen, en date du 16 juillet 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
* Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
L'arrêt de la Cour de révision du 24 juin 2019
La Cour de révision et de réexamen, par arrêt en date du 24 juin 2019, a
* Annulé, en ses dispositions concernant MM. X et Z, sur l’action en diffamation envers un fonctionnaire public engagée par Mme AC, l'arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mai 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
* Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
AYs arrêts interruptifs de prescription
A la suite de l'arrêt de la Cour de révision du 5 juillet 2018, des arrêts interruptifs de prescription sont intervenus en date des 12 septembre 2018, 21 novembre 2018, 6 février 2019, 20 mars 2019, 12 juin 2019, 4 septembre 2019, 9 octobre 2019, 8 janvier 2020, 5
février 2020, 4 mars 2020 et 20 mai 2020.
L'affaire était fixée pour plaider à l’audience du 17 juin 2020 dans les deux dossiers.
DÉROUAPMENT AMS DÉBATS :
À l’audience publique du 17 juin 2020, les affaires RG 18/06151 et RG 20/02827 ont été
examinées ensemble.
Maître SAINT-PIERRE François, Maître CANU-BERNARD BS-Alix et Maître VILLIERS Charlotte ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le
président et le greffier et jointes au dossier.
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AY témoin AG AH a été appelé et invité à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
AY président a constaté l'identité des prévenus X Y et Z AA.
AY président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
AT SAUTERAUD a été entendue en son rapport.
AY prévenu AA Z a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
AY prévenu Y X n’a pas formulé d’observations.
Ont été entendus :
La partie civile AC AD en ses observations,
La partie civile AP AQ AE en ses observations,
AY témoin AG AH a été réintroduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions de
l'article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ses déclarations ont été dûment consignées dans la note d’audience, jointe au dossier.
La partie civile AC AD, en ses observations,
Maître CANU-BERNARD BS-Alix, avocat de la partie civile AP AQ AE, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître VILLIERS Charlotte, avocat de la partie civile AC AD, en ses plaidoirie et conclusions,
AY ministère public en ses réquisitions,
Maître SAINT-PIERRE François, avocat des prévenus, en ses plaidoirie et conclusions,
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AYs prévenus X Y et Z AA ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à
l'audience publique du 24 septembre 2020.
Et ce jour, le 24 septembre 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de
procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, BRMichel AUBAC, ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt, le président étant
empêché.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Y X et AA Z, de même que AD AC et AE AP AQ, étaient présents devant la cour d’appel de Paris et
assistés de leurs avocats. Il sera statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
AYs appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures dont la cour est saisie en raison de leur connexité, s’agissant de poursuites en diffamation publique envers des fonctionnaires publics à la suite de la publication de propos contenus dans un seul et même article.
La cour constate que l’exception de nullité et l'immunité, soulevées en défense devant les premiers juges, ne sont plus invoquées.
AU FOND
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Rappel des faits et de la procédure
Dans son édition parue le 7 septembre 2000 et datée du 8 septembre, le quotidien
AP MONAM, dont le directeur de la publication était Y X, a publié en page 34 un article, signé par le journaliste AA Z et intitulé “Affaire AU : remise en cause de l'impartialité de la juge AV.
Cet article, relativement bref, est rédigé comme suit (les propos poursuivis par AD AC sont ci-après reproduits soulignés et ceux poursuivis par AE AP AQ le sont en caractères gras) :
“APS AVOCATS de la veuve du juge AW AU, retrouvé mort en […] à Djibouti dans des circonstances mystérieuses, ont vivement mis en cause, mercredi 6 septembre,
auprès du garde des sceaux, la juge AD AX, dessaisie du dossier au printemps. Celle-ci est accusée par Mes AH BE et AL de Caunes d’avoir “un comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté” et semble avoir omis de coter et de transmettre une pièce de procédure à son successeur.
AYs deux avocats, qui n’avaient pas été autorisés à se rendre à Djibouti en mars pour un second transport sur les lieux, ont demandé le 1
er août à consulter la cassette vidéo
tournée sur place. AY juge BRBaptiste BA, chargé de l’instruction depuis le dessaisissement de AD AX et AE AY AZ, le 21 juin, leur a indiqué que la cassette ne figurait pas au dossier et n’était pas “référencée dans la procédure comme étant une pièce à conviction”. AY juge a aussitôt appelé sa collègue, qui lui a remis la cassette dans la journée. “AYs juges AX et AY AZ avaient gardé par devers eux cette cassette, proteste Me AH BE, qu'ils avaient omis de placer sous
scellés, plus d'un mois après leur dessaisissement.”
Pire, dans l'enveloppe, le juge BA a découvert un mot manuscrit et assez familier de BB BC, le procureur de la République de Djibouti. “Salut AD, je
t'envoie comme convenu la cassette vidéo du transport au Goubet, peut-on lire dans ce texte. J'espère que l’image sera satisfaisante. J’ai regardé l’émission Sans Aucun Doute
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sur TF1. J’ai pu constater à nouveau combien Mme AU et ses avocats sont décidés à continuer leur entreprise de manipulation. Je t’appellerai bientôt. Passe le bonjour à AE
[AP AQ] s'il est rentré, de même qu’à J.-C. Dauvel [procureur adjoint à Paris]. A très bientôt. Je t’embrasse, BB”.
AYs avocats de Mme AU sont évidemment furieux. “Cette pièce démontre l'étendue de la connivence qui existe entre le procureur de Djibouti et les magistrats français, assure Me BE, et on ne peut qu’être scandalisés.” Ils ont réclamé à BF BG une
enquête de l’inspection générale des services judiciaires. La ministre de la justice n’avait pas reçu leur courrier, jeudi 7 septembre. Mme AX fait déjà l’objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), notamment pour la disparition de pièces dans l’instruction du dossier de la Scientologie (AY Monde du 3 juillet). ”
AYs deux juges d’instruction mis en cause dans cet article, qui avaient été chargés
d'instruire le dossier ouvert après la mort du magistrat français AW AJ, survenue en […] à Djibouti, et en avaient ensuite été dessaisis en juin 2000, ont déposé deux plaintes avec constitution de partie civile distinctes, poursuivant chacun trois passages (seulement pour partie identiques) du chef de diffamation publique envers fonctionnaire public.
A la suite des ordonnances de renvoi du 2 octobre 2001 et des citations délivrées devant le tribunal correctionnel de Nanterre, AH AG a fait, le 19 novembre 2001, notifier une offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires, en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant 28 documents et le nom de 3 témoins.
A son audience du 2 avril 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a entendu en qualité de témoins Mme AJ (veuve du magistrat décédé), Mme BH (ex secrétaire
générale du Syndicat de la magistrature) et M. AM AN (autre avocat de Mme AJ).
Dans son jugement du 4 juin 2002, joignant les deux procédures et condamnant les trois
prévenus, le tribunal correctionnel de Nanterre a retenu que tous les propos étaient diffamatoires, et notamment, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au journaliste, que
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celui-ci, en écrivant le mot “pire”, avait repris à son compte les propos de l’avocat et
qu'il n’avait “jamais cru devoir se mettre en relation avec le juge AP AQ qui aurait pu lui préciser qu’il n’avait jamais été en possession de la cassette […]”.
A l’issue des nombreuses décisions de justice intervenues depuis lors et rappelées au début du présent arrêt, la cour d’appel de Paris est saisie par les deux arrêts de la Cour de
révision et de réexamen, en date :
- du 5 juillet 2018, annulant, en ses dispositions concernant MM. X et Z, sur l’action en diffamation envers un fonctionnaire public engagée par M. AP AQ, l'arrêt de la cour d’appel de Rouen, en date du 16 juillet 2008,
- du 24 juin 2019, annulant, en ses dispositions concernant MM. X et Z, sur l’action en diffamation envers un fonctionnaire public engagée par
Mme AC, l'arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mai 2003.
Devant la cour,
AA Z indique en particulier qu’il a suivi les affaires en question pour le journal LIBERATION, avant d’arriver au MONAM le 1
er juin 2000, qu’il a écrit ce petit article en étant en possession de pièces permettant de vérifier ce que disait Me AG ; il évoque le contexte de “ces affaires [qui] avaient fait grand bruit” (affaire dite de la Scientologie et affaire AJ ayant opposé l’avocat AH AG à la juge
d'instruction AD BI).
Y X ne souhaite pas faire d’observations.
AD AC déclare notamment qu’elle n’est “pas passée à autre chose”, que les articles de F. Z ont causé “des dommages épouvantables” dans sa famille, en particulier celui du 3 juillet 2000 sur l’affaire de la Scientologie, que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a examiné des faits postérieurs et faux. Sur le contenu de l’article en cause, elle indique que le 2è
me transport sur les lieux à Djibouti en mars 2000, avec un expert, a été organisé pour entendre tout le monde et
vérifier les déclarations d’un témoin, que la cassette vidéo de ce transport -qui n’était pas
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essentielle car n’ajoutant rien aux photographies déjà au dossier- est arrivée après son dessaisissement, que la greffière de M. AP AQ lui a remis l’enveloppe qu’elle a elle-
même transmise à sa greffière pour que celle-ci la transmette à M. PARLOS, qu’elle-
même, partie en vacances le 8 juillet, est revenue le 1
er août 2000, mais que sa greffière avait oublié de transmettre la cassette.
Elle ajoute qu’elle n’a pas lu le mot manuscrit du procureur de Djibouti, que l’utilisation du prénom et le tutoiement sont l’usage à Djibouti. Elle précise qu’au début, elle avait pensé que AW AJ ne s’était pas suicidé au vu des premières constatations, mais que le transport sur les lieux de mars 1999 avait
conforté la thèse du suicide.
AE AP AQ, qui était co-saisi du dossier d’instruction avec AD AC, indique en particulier qu’il n’a “pas trop de souvenirs”, cette affaire datant de 20 ans, qu’il n’a pas vu la cassette -que sa greffière a portée au cabinet de Mme
AC sans lui en parler- et qu’il a été dessaisi d’un dossier une seule fois dans sa carrière.
AH AG, entendu comme témoin à la demande des prévenus, déclare notamment que l’affaire AJ est une “tragédie” pour la justice française qui a manqué à ses obligations envers une femme magistrat veuve d’un magistrat, qu’ils ont “dû dénoncer de nombreux dysfonctionnements”, que Mme AC a été saisie, puis M. AP AQ, sur une information judiciaire déjà très sensible parce que les autorités françaises et djiboutiennes avaient communiqué dès le début pour dire que AW AJ s’était
suicidé, qu’on a laissé entendre qu’il s’était suicidé devant l’île du Diable parce qu’il était
pédophile, que le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’Etat français pour faute lourde dans l’affaire AJ. Il indique qu’en mars 2000, les juges d’instruction s’étant dit convaincus du suicide par ce
qu'ils avaient vu lors des transports sur les lieux en l’absence des parties civiles, il a
demandé une reconstitution qui a été refusée, mais que selon arrêt du 21 juin 2000, une reconstitution a été jugée indispensable.
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Il précise qu'après ses deux lettres adressées à la Garde des Sceaux, il a fait l’objet d’une plainte en dénonciation calomnieuse qui a abouti à un non-lieu, que la thèse du suicide arrangeait les Etats français et djiboutien car aurait pu être impliqué comme commanditaire d’un acte criminel celui qui était alors le directeur de cabinet du Président de la République de Djibouti et qui est l’actuel Président de cette République, que la
médiatisation de l’affaire était nécessaire face à un autisme judiciaire incroyable et une omerta politique totale, jusqu’à l’élection de N. SARKOZY à la présidence de la
République française, et que le parquet de Paris a publié deux communiqués en 2007 et 2017 indiquant que la thèse du suicide était abandonnée en faveur d’un acte criminel. Il ajoute que la cassette du transport sur les lieux avait un intérêt majeur, puisque les juges
d'instruction avaient été convaincus du suicide à la suite des deux transports sur les lieux de mars 1999 et mars 2000, auxquels les parties civiles n’avaient pas été admises.
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, l’avocat de AE
AP AQ demande à la cour de juger dans le même sens que l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Rouen le 16 juillet 2008 en ses dispositions civiles et pénales, et de condamner MM. Z et X à verser à M. AP AQ la somme de 5.000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
AY conseil de AD AC s’en rapporte à ses conclusions écrites sur la prescription, demandant à la cour de :
- constater l’extinction de l’action en révision de l'arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 28 mai 2003 engagée par MM. X et Z, par accomplissement du délai de prescription,
- dire que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterrre en date du 4 juin 2002 est revêtu de l'autorité de chose jugée,
- condamner Y X et AA Z ensemble au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'avocate générale observe :
- sur l’affaire dans laquelle AD AC est partie civile,
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que “le parquet général n’a pas trouvé trace de la notification de la Cour de révision”, que c’était à la partie civile de faire diligence, le jugement n’ayant jamais été définitif, et que l’affaire est prescrite,
- sur l’affaire dans laquelle AE AP AQ est partie civile, que la relaxe de M. AG n'entraîne pas ipso facto celle des deux autres prévenus, que le journaliste a adhéré à la thèse d’une seule des parties sans contacter les juges
d'instruction, mais qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, la bonne foi peut être retenue.
Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement, le conseil de Y X et de AA Z sollicite de la cour qu’elle :
- juge que l’action de Mme AC est prescrite,
- prononce un arrêt de relaxe, la publication de l’article du MONAM du 7 septembre 2000 relevant de leur liberté d’expression et de leur devoir d’information, qu’ils ont exercés
légitimement et de bonne foi.
SUR CE
Sur la prescription concernant la procédure de AD AC
Y X et AA Z invoquent devant la cour la prescription de l’action en diffamation de AD AC.
Ils font valoir qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de révision la concernant, aucune citation ne leur a été délivrée par le ministère public et qu’il appartenait à la partie civile d’en prendre l’initiative, y compris en cause d’appel, Mme AC ayant été régulièrement représentée par son avocat devant la Cour de révision, dont l’arrêt lui a été notifié, de même qu’à MM. X et Z.
AD AC répond que la décision d’annulation des condamnations de la cour d’appel de Versailles rendue par la Cour de révision n’est pas définitive, puisqu’elle ne lie pas la cour de renvoi qui conserve son entière liberté lorsqu’elle statue à nouveau sur la culpabilité, qu’elle-même est partie civile dans l’instance dont MM. X et Z sollicitent la révision, mais pas dans l’instance en
révision qui ne connaît procéduralement, comme partie, que le requérant, qu’il incombait à MM. X et Z, demandeurs à l’instance en révision, d’effectuer toutes diligences pour interrompre la prescription devant la cour de renvoi.
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Elle ajoute que la procédure de révision engagée par eux comporte deux phases, la première dans laquelle la Cour de révision a dit que les éléments produits justifiaient l’annulation de la décision de condamnation, la seconde dans laquelle elle a désigné une juridiction pour rejuger les demandeurs dont la condamnation a été annulée, que c’était donc aux demandeurs à la révision de manifester leur intention de poursuivre l’action en révision engagée, tandis qu’elle-même n’avait aucun intérêt à voir réviser une décision qui avait fait droit à ses demandes.
En l’espèce, après l’arrêt de la Cour de révision du 5 juillet 2018 concernant l’action en diffamation engagée par AE AP AQ, l’affaire a été appelée devant la chambre 2-7 de la cour d’appel de Paris, les parties ayant été citées par le ministère public, puis l’affaire a été renvoyée régulièrement à moins de trois mois dans l’attente du second dossier, tandis qu’après l’arrêt de la Cour de révision du 24 juin 2019 concernant l’action en diffamation engagée par AD AC, le ministère public n’a fait citer les parties que par actes du 27 mai 2020 pour Y X et AA Z et du 2 juin 2020 pour AD AC.
Toutes les parties s’accordent sur l’acquisition de la prescription trimestrielle ; mais les prévenus et l’avocate générale considèrent qu’il appartenait à la partie civile d’interrompre la prescription et que son action en diffamation est donc éteinte, alors que AD AC soutient que c’était aux demandeurs à la révision de l’interrompre et que c’est leur action en révision qui se trouve éteinte du fait de la prescription.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que
“l'action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait”.
En cas d’inaction du ministère public, il appartient en principe à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles pour poursuivre l’action qu’elle a engagée, y compris en cause d’appel, en faisant citer elle-
même le prévenu à l’une des audiences de la juridiction avant l’expiration du délai de prescription, cette obligation n’étant pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme quand il n’existe pour la partie civile aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d’agir.
Cette obligation incombe à la partie poursuivante ou à toutes les parties qui ont intérêt à interrompre la prescription.
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L'article 624-7 du code de procédure pénale dispose notamment que si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, que s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, elle renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de
même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée, et que l’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
Ainsi, dès l'arrêt de révision, la condamnation n’est plus définitive et la cour de renvoi est saisie en l’état du jugement initial frappé d’appel.
Il sera observé que les articles 1031-8 et suivants du code de procédure civile sont
consacrés à la procédure de réexamen en matière civile ; l’article 1031-23 prévoit que
“lorsque la cour de réexamen renvoie l’affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après
cassation”, l’article 1034 précisant notamment que l’absence de déclaration dans le délai de deux mois confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort.
Toutefois, ces règles concernent spécifiquement le réexamen en matière civile et ne peuvent nullement être transposées à une procédure de révision après une condamnation
pénale. En outre, l’acquisition de la prescription, qui est d’ordre public, produit un effet sur
l'ensemble de la procédure à quelque stade qu’elle intervienne.
Au cas présent, dans son arrêt du 24 juin 2019, la Cour de révision et de réexamen a fait droit à la requête en révision des condamnations prononcées contre Y X et AA Z le 28 mai 2003 par la cour d’appel de Versailles sur l’action en diffamation engagée par AD AC et a annulé cette
décision, en retenant que “la relaxe prononcée par la Cour de cassation à l’égard de M. BE, poursuivi comme complice du délit de diffamation publique pour lequel MM. BJ et BK ont été condamnés respectivement comme auteur et comme complice, constitue un élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la
culpabilité de ceux-ci” et en ajoutant que “de nouveaux débats sont possibles et
nécessaires”.
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L'annulation décidée par la Cour de révision a donc remis les parties en l’état du jugement initial frappé d’appel.
S'il est exact que la cour de renvoi n’est pas liée par la décision d’annulation des condamnations, en revanche, contrairement à ce que soutient AD AC, la décision de la Cour de révision est définitive et l’instance en
révision a pris fin avec cette décision.
Si la prescription est suspendue pendant l’instance en révision, comme elle l’est pendant
l'instance en cassation après pourvoi, elle recommence à courir après la notification de la
décision de cassation ou de révision.
Or, la Cour de révision a également statué au vu du mémoire déposé par l’avocat de Mme AC et après avoir entendu les observations de celui-ci, et il n’est pas
contesté que l'arrêt de révision du 24 juin 2019 a été notifié tant aux prévenus qu’à la partie civile.
Dès lors qu’à l’issue de l’instance en révision, la cour de renvoi est chargée de reprendre les débats sur l’action en diffamation engagée par la partie civile, c’était bien cette
dernière qui avait intérêt à interrompre la prescription trimestrielle, aucun obstacle ne
l'empêchant d’agir en l’occurrence en cas d’inaction du ministère public.
En outre, il sera souligné que si la prescription opère in rem et est interrompue à l’égard de tous les participants à une même infraction, en revanche les actions en diffamation sont exclusivement personnelles et l’interruption de la prescription de l’action engagée par une partie civile ne peut bénéficier à l’action engagée distinctement par une autre personne.
En conséquence, faute pour la partie civile d’avoir fait citer les prévenus devant la cour de renvoi pour interrompre la prescription trimestrielle prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription se trouve acquise ; l’action publique et l’action civile en diffamation engagées par AD AC sont donc éteintes et aucune
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autorité de chose jugée ne peut s’attacher au jugement de condamnation frappé d’appel qui n’a jamais été définitif.
Sur la procédure engagée par AE AP AQ
C'est à tort que les prévenus font d’abord valoir que le délit pour lequel ils ont été
condamnés n’existe plus dans sa matérialité, dès lors qu’il a été jugé que les propos tenus par Me AG et rapportés dans le journal “ne dépassaient pas les limites de la liberté
d'expression”, et qu’il en est de même de l’élément intentionnel, la reconnaissance de la bonne foi de Me AG ayant pour conséquence d’exclure la responsabilité pénale du directeur de publication et du rédacteur de l’article.
Comme le souligne la partie civile, la relaxe d’AH AG n'entraîne pas à elle seule celle des deux autres prévenus.
En effet, si l’admission de la bonne foi du rédacteur de l’article, poursuivi comme complice en vertu des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, a pour conséquence d’exclure la
responsabilité pénale du directeur de la publication, il en va différemment pour l’auteur des propos cités dans l’article, poursuivi au titre de la complicité de droit commun prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal. Il sera en outre observé que l’article litigieux n’est pas une interview d’AH AG, mais la reprise par le journaliste de certains propos prêtés à cet avocat.
Par ailleurs, il ressort des décisions rendues sur les recours engagés par AH AG que celles-ci se rapportent à la liberté d’expression de l’avocat hors des prétoires, qui ne se confond pas avec celle d’un journaliste.
Elles peuvent être brièvement rappelées comme suit :
Par arrêt du 11 juillet 2013, la 5è
me section de la Cour européenne des droits de l’homme a d’abord rejeté le recours d’AH AG fondé sur l’article 10 de la Convention, en
considérant que ce dernier “ne s’était pas limité à des déclarations factuelles concernant
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la procédure en cours, puisqu’il les avait assorties de jugements de valeur mettant en cause
l'impartialité et la loyauté d’une juge”.
Dans son arrêt du 23 avril 2015, la Grande Chambre de cette cour a retenu à l'unanimité une violation de l’article 10, qui consacre le principe de la liberté d’expression et en définit les limites, en estimant que “les propos reprochés au requérant ne constituaient pas des attaques gravement préjudiciables à l’action des tribunaux dénuées de fondement sérieux, mais des critiques à l’égard des juges M. et L.L., exprimées dans le cadre d’un débat
d'intérêt général relatif au fonctionnement de la justice et dans le contexte d’une affaire au retentissement médiatique important depuis l’origine. S’ils pouvaient certes passer pour virulents, ils n’en constituaient pas moins des jugements de valeurs reposant sur une “base
factuelle” suffisante.”
De même, l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 décembre 2016 a relaxé AH AG, aux motifs, en particulier, que ses propos “ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression d’un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l’action des magistrats et ne pouvaient être réduits à la simple expression d’une animosité personnelle envers ces derniers.”
Puis, dans son arrêt du 5 juillet 2018 qui désigne la présente cour de renvoi, la Cour de
révision et de réexamen a fait droit à la requête en révision des condamnations
prononcées contre Y X et AA Z le 16 juillet 2008 par la cour d’appel de Rouen sur l’action en diffamation engagée par AE AP AQ et a annulé cette décision, en retenant que “la relaxe prononcée par la Cour de cassation à l’égard de M. BE, poursuivi comme complice du délit de diffamation publique pour lequel MM. BJ et BK ont été condamnés respectivement comme auteur et comme complice, constitue un élément nouveau, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de ceux-ci” et en ajoutant que “de nouveaux débats sont possibles et nécessaires”.
Il en résulte que la cour doit statuer sur la culpabilité de Y X et AA Z, sans être liée par les précédentes décisions, et qu’elle se trouve
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saisie en l’état du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002, frappé
d'appel par les prévenus, le ministère public et la partie civile.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis par AE AP AQ
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être
appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils
s'inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
L'article publié le 7 septembre 2000 dans le journal AP MONAM, sous le titre “Affaire AU : remise en cause de l'impartialité de la juge AV, (reproduit intégralement dans l'arrêt ci-dessus) relate d’abord la mise en cause de ce magistrat, “mercredi 6 septembre, auprès du garde des sceaux” par les deux avocats de la veuve du juge AJ.
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Il précise ensuite que ces deux avocats ont “demandé le 1
er août à consulter la cassette
vidéo”, tournée en mars 2000 lors d’un second transport sur les lieux, au “juge BRBaptiste BA, chargé de l’instruction depuis le dessaisissement de AD AX et AE AY AZ, le 21 juin” et que Mme AC a remis la cassette à ce magistrat le 1
er août.
Se situe alors le premier des trois passages incriminés par AE AP AQ :
“ “AYs juges AX et AY AZ avaient gardé par devers eux cette cassette, proteste
Maître AH AG, qu’ils avaient omis de placer sous scellé plus d’un mois après leur dessaisissement.” ”
Ce propos impute à AE AP AQ, nommément désigné aux côtés de sa collègue, de ne pas avoir placé au dossier la cassette réclamée par les avocats plus d’un mois après leur dessaisissement, ce qui constitue un fait précis susceptible de preuve et attentatoire à son honneur ou à sa considération, s’agissant d’un manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques.
AY début de la phrase qui suit est également poursuivi :
“Pire, dans l’enveloppe le juge BA a découvert un mot manuscrit”.
AY journaliste qualifie d'“assez familier” ce mot adressé à AD AC par le procureur de la République de Djibouti et en retranscrit le contenu, avant d’ajouter que les avocats de Mme AJ sont “évidemment furieux”.
AY dernier passage incriminé par AE AP AQ suit immédiatement, placé entre guillemets et en italiques dans l’article, comme émanant de Me AG :
“ “Cette pièce démontre l’étendue de la connivence qui existe entre le procureur de Djibouti et les magistrats français” […]”.
Ces passages imputent à AE AP AQ, visé en qualité de “magistrat français” une connivence avec le procureur de Djibouti, ce qui est également diffamatoire, surtout dans le contexte de l’article, comme contraire aux devoirs d'impartialité et de loyauté d’un magistrat.
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Sur la bonne foi
C’est à juste titre que les prévenus, comme le ministère public, soulignent que depuis vingt ans, la jurisprudence de la Cour de cassation a largement évolué en la matière, compte tenu de celle de la Cour européenne des droits de l’homme fondée sur l’article 10 de la Convention.
En effet, en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si ces propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
Il sera précisé que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
En outre, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il appartient donc également aux juges de contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, et de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, il est certain que les propos litigieux concernent un sujet d’intérêt général majeur, puisqu’ils se rapportent au fonctionnement de la justice dans le cadre d’une affaire médiatisée, faisant suite à la mort d’un magistrat français dans des conditions particulièrement controversées.
A l’audience devant la cour, AA Z a expliqué qu’il détenait les pièces déjà produites en première instance avant d’écrire son article, qu’en outre, il s’est entretenu par téléphone avec AH AG, qu’il a contacté la chancellerie qui n’avait pas encore reçu le courrier des avocats de Mme AJ, et qu’il avait précédemment, à l’occasion d’un autre article, pris contact avec AD AC qui lui avait répondu qu’elle ne souhaitait pas répondre aux questions d’un journaliste.
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Au soutien de la base factuelle, les pièces versées aux débats par les prévenus, toutes antérieures à la publication des propos, sont les suivantes :
- un courrier du 13 mars 2000 envoyé par Mes AG et de AN à la Garde des Sceaux faisant état de “graves dysfonctionnements accompagnant le déroulement de l’information judiciaire dont [étaient] chargés les juges AD AC et AE AP AQ” et lui demandant d’ordonner une enquête de l’Inspection générale des services judiciaires ;
- le mémoire de ces avocats devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris en date du 29 mai 2000, après le rejet de leurs demandes portant notamment sur un transport sur les lieux en présence de la partie civile ;
- l’arrêt rendu le 21 juin 2000 par la chambre d’accusation, qui a infirmé l’ordonnance rejetant la demande de transport sur les lieux en présence des parties civiles, en considérant qu’une reconstitution contradictoire s’avérait indispensable, et qui a renvoyé le dossier de la procédure à M. PARLOS, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris pour poursuivre l’information ;
- le soit-transmis de Mme AC transmettant le dossier à M. PARLOS le 23 juin 2000 à la suite de ce dessaisissement ;
- le procès-verbal établi le 1er août 2000 par J.B. PARLOS constatant la remise par Mme AC d’une enveloppe fermée contenant la cassette demandée par les avocats et une carte manuscrite à l’en-tête du procureur de Djibouti ;
- un soit-transmis du même jour de M. PARLOS demandant la cassette à Mme AC ;
- un soit-transmis du même jour de cette dernière lui transmettant la cassette ;
- le mot manuscrit du procureur de Djibouti à Mme AC ;
- enfin, le courrier adressé le 6 septembre 2000 à la Garde des Sceaux par Mes AG et de AN, la saisissant à nouveau “du comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté, des Magistrats Madame AD AC et Monsieur AE AP AQ” et renouvelant leur demande d’enquête de l’Inspection générale des services judiciaires au vu de nouveaux faits, à savoir :
* l’obtention de la cassette le 1er août 2000, “ce qui démontre que les juges AC et AP AQ avaient gardé par devers eux cette cassette vidéo, qu’ils avaient d’ailleurs omis de placer sous scellés, plus d’un mois après leur dessaisissement”, cette phrase correspondant exactement au premier passage poursuivi par AE AP AQ,
* la lettre du procureur de Djibouti révélant “une surprenante et regrettable intimité complice entre les magistrats français et le Procureur de la République de AO, autorité judiciaire se trouvant sous la dépendance directe du Gouvernement dont le chef, BM BN GUELAPH, est soupçonné très ouvertement et très sérieusement d’être l’instigateur de l’assassinat de AW AJ”, ce qui était, selon les auteurs du courrier, de nature à expliquer la volonté des juges d’instruction d’interdire aux parties civiles d’assister aux reconstitutions.
Ces pièces constituent des éléments sérieux corroborant le contenu de l’article.
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C’est ce qu’a relevé à bon droit le tribunal correctionnel de Nanterre, en indiquant qu'“il est manifeste qu’au moment où AA Z a écrit son article, celui- ci était en possession d’éléments d’information d’importance, y compris par ses propres sources, lui permettant d’apprécier l’opportunité de rendre publique la lettre des avocats au Garde des sceaux dont les extraits sont reproduits ou paraphrasés fidèlement dans son article.”
En outre, AH AG, entendu comme témoin devant la cour, a déclaré qu’il avait reçu un appel de F. Z, qu’il lui avait confirmé que la lettre à la Garde des Sceaux émanait des conseils de Mme AJ et qu’il avait ajouté qu’il trouvait scandaleux le mot du procureur de Djibouti montrant sa connivence avec les juges d’instruction, à savoir qu’ils étaient d’accord sur le fond.
Certes, la partie civile fait à juste titre observer que AA Z a déclaré devant le tribunal correctionnel de Nanterre qu’il savait que M. AP AQ n’était pas au courant de l’arrivée de la cassette et qu’il a reconnu qu’il n’avait pas pris contact avec lui pour écrire son article ; en outre, il est exact que l’enveloppe comme le mot manuscrit n’étaient adressés qu’à AD AC.
Toutefois, sur la transmission tardive de la cassette, sa date d’arrivée n’a pas été déterminée avec précision ; elle a été expédiée après l’émission “Sans aucun doute” du 12 mai 2000 et avant que le procureur de Djibouti ne soit informé du dessaisissement des juges d’instruction, mais il n’est pas établi qu’elle soit arrivée avant ce dessaisissement. Si elle est arrivée début juillet, comme AD AC et les greffières des juges l’indiquent, elle n’a cependant rejoint le dossier qu’après réclamation des avocats et au retour de vacances de AD AC.
A cet égard, AA Z a reproduit sans dénaturation les propos de l’avocat contenus dans une lettre officielle visant également le juge AP AQ, qui était co- saisi du dossier d’instruction et qui pouvait ainsi veiller à l’arrivée de la cassette et à sa transmission au dossier, même après son dessaisissement, dès lors notamment que c’est sa greffière qui l’a portée au cabinet de Mme AC et que cette cassette pouvait présenter un intérêt pour les avocats des parties civiles écartés de deux transports sur les lieux.
Sur l’imputation de connivence, le journaliste a également reproduit les propos d’AH AG, tenus par téléphone en réaction au contenu du mot manuscrit, en effet “assez familier”, adressé à AD AC, faisant état de l'“entreprise de manipulation” de Mme AJ et de ses avocats, et désignant aussi AE AP AQ par son seul prénom, contrairement au procureur adjoint “J.C. Dauvel”.
L’emploi du mot “pire”, reproché à AA Z en particulier par le tribunal correctionnel de Nanterre, ne suffit pas à fonder une déclaration de culpabilité, dès lors que compte tenu des éléments en sa possession et de la liberté d’expression qui lui est reconnue, le journaliste pouvait laisser entendre au lecteur qu’à son avis, le
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reproche de connivence fait par l’avocat aux juges était plus grave que celui concernant la transmission tardive de la cassette.
De plus, le texte en cause n’est pas un article de fond sur l’ensemble de l’affaire AJ, mais il rend compte de l’envoi de la lettre du 6 septembre 2000 à la Garde des Sceaux par les avocats de la famille AJ et de leurs vives réactions sur les circonstances de la transmission de la cassette vidéo. AY journaliste met le lecteur en mesure de comprendre qu’il relate la position des avocats et de se faire lui-même une opinion en reproduisant le contenu complet du mot manuscrit. AY lecteur peut aussi aisément comprendre que les reproches d’AH AG sont principalement dirigés contre AD AC, seule citée dans le titre et le début de l’article, et désignée comme seule destinataire directe de l’enveloppe contenant la cassette et du mot manuscrit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments constituant une base factuelle suffisante sur un sujet d’intérêt général majeur, il n’était pas indispensable de recueillir les observations de AE AP AQ, envers lequel le journaliste n’a manifesté aucune animosité personnelle et ne s’est pas exprimé avec virulence.
L’auteur de l’article a ainsi principalement rendu compte des propos d’AH AG, lui-même relaxé pour les avoir tenus ; la liberté d’expression reconnue à l’avocat hors des prétoires implique la possibilité pour le journaliste d’informer le public de ces propos, lorsqu’il le fait, comme en l’espèce, sans déformation ni excès, et en s’appuyant sur une base factuelle suffisante dans le cadre d’un débat d’intérêt général.
Dans ces conditions et dans le contexte très particulier de cette affaire médiatique intéressant le fonctionnement de la justice, le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, pour un article publié vingt ans plus tôt, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
AY bénéfice de la bonne foi sera donc accordé à AA Z qui sera renvoyé des fins de la poursuite, de même que Y X par voie de
conséquence.
Sur l'action civile
AE AP AQ est recevable en sa constitution de partie civile, mais il doit être débouté de ses demandes, compte tenu de la relaxe intervenue au profit de Y X et AA Z.
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
Vu les arrêts de la Cour de révision et de réexamen en date des 5 juillet 2018 et
24 juin 2019,
Ordonne la jonction des deux procédures RG 18/06151 et RG 20/02827,
Déclare recevables les appels interjetés par les prévenus, le ministère public et les parties civiles,
Sur l'action en diffamation engagée par AD AC
Constate l’extinction, du fait de la prescription, de l’action publique et de l’action civile en diffamation publique envers fonctionnaire public, engagées par AD AC,
Dit que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 perd toute force
exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et les condamnations de BR BS X et AA Z relatives à l’action en diffamation engagée par AD AC,
Sur l'action en diffamation engagée par AE AP AQ
Infirme le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 4 juin 2002, en ses dispositions pénales et civiles,
Statuant à nouveau,
Renvoie Y X et AA Z des fins de la poursuite,
Déclare AE AP AQ recevable en sa constitution de partie civile,
AY déboute de ses demandes en raison de la relaxe prononcée par la cour.
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AY présent arrêt est signé par BRMichel AUBAC, président de chambre, et par Margaux MORA, greffier.
POUR AP PRÉSIAMNT EMPÊCHÉ AP GREFFIER
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