Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 21 janv. 2021, n° 21/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro : | 21/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 janvier 2021, N° 21/00193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I-S.A. AXA FRANCE IARD c/ II - S.A.R.L. BOURLAND-DANIEL |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE
CHAUMETTE ET BRICE TAYON
LE: 08 JUILLET 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
N ° Pages
N° RG 21/00193 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du
21 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
I-S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
N° SIRET 722 057 460
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de
BOURGES plaidant par la SCP BOUCKAERT, ORMEN, PASSEMARD, SPORTES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/02/2021
II – S.A.R.L. X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
16 rue Diderot
36000 CHATEAUROUX
N° SIRET 794 366 013
Représentée et plaidant par la SELARL CABINET D’AVOCATS
FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de
CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
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N° 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y,
Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président de Chambre M. Y
Conseiller M. PERINETTI
Conseiller Mme CIABRINI
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
**********
ARRÊT: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
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N° 13
EXPOSE
La SARL Z exploite un fonds de commerce de bar-restaurant, sous
l’enseigne Good Trip», […].
Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a souscrit auprès de la SA
Axa France IARD, le 10 juillet 2019, un contrat d’assurance «Multirisque Professionnelle>>
N° 5904199204.
L’arrêté pris par le ministre des Solidarités et de la Santé le 14 mars 2020, dans le cadre d’un ensemble de dispositions visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19, a imposé tous les restaurants et débits de boisson français, dont la SARL Bourland-
Daniel, de fermer leurs établissements à compter du 15 mars 2020 à 0h00. Initialement prévue jusqu’au 15 avril 2020, la fermeture des restaurants et débits de boissons a par la suite été prorogée à plusieurs reprises.
Suivant décret en date du 31 mai 2020, ces établissements ont été autorisés à ouvrir de nouveau, dans des conditions encadrées, à compter du 2 juin 2020. La SARL
Z a ainsi rouvert son établissement dès le 3 juin 2020.
Invoquant les pertes financières générées par cette fermeture administrative, la
SARL Z s’est adressée à son assureur afin de déclarer un sinistre et se voir indemnisée dans le cadre de la garantie pour perte d’exploitation qu’elle avait souscrite.
Par courrier du 23 avril 2020, la SA Axa France IARD a rejeté cette demande de
prise en charge.
Suivant requête en date du 12 octobre 2020, la SARL Z a été autorisée par le président du Tribunal de commerce de Châteauroux à assigner la SA Axa
France IARD à bref délai aux fins d’obtenir sa condamnation :
- à lui payer la somme de 89.961,48 euros à titre d’indemnité pour perte d’exploitation ;
- à titre subsidiaire (s’il était fait droit à la demande d’expertise)
- à lui verser une provision d’un montant de 70.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
- à supporter les frais de l’expertise judiciaire qu’elle sollicitait ;
à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En réplique, la SA Axa France IARD a demandé au tribunal de :
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives
à une fermeture administrative pour cause d’épidémie était assortie d’une clause
d’exclusion, qui était applicable en l’espèce ;
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N° 14
JUGER que cette clause d’exclusion répondait aux caractères formel et limité de
l’article L.13-1 du Code des Assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vidait pas l’extension de garantie de sa
substance;
En conséquence, DEBOUTER la SARL Z de sa demande de condamnation formulée
à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à
l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence, DEBOUTER la SARL Z de sa demande de condamnation formulée
à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
DESIGNER tel expert qu’il plairait au Tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les
trois dernières années, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute
(chiffres d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies
réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, DEBOUTER la SARL Z de sa demande de provision à hauteur de
70.000 euros ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la demanderesse à payer AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2021, le Tribunal de
commerce de Châteauroux a :
condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Z la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre provisionnel;
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N ° 15
Ordonné une expertise, et nommé en qualité d’expert M. AA AB 40,
boulevard Foch 18000 Bourges avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ; se faire communiquer par les parties, au besoin en leur fixant des délais de réponse, tous documents et pièces nécessaires à sa mission, notamment les bilans comptables complets de la SARL Z des exercices 2017, 2018 et 2019 ; recueillir toute information utile auprès de tout tiers, dont l’expert précisera
l’identité, et en informer les parties; s’il l’estime nécessaire, se rendre dans l’établissement de la SARL Bourland-
Daniel ; indiquer dès les premières convocations en réunion d’expertise puis à tout moment selon besoin, son évaluation du coût et de la durée de sa mission ; évaluer le montant de la perte d’exploitation subie du 15 mars au 1er juin 2020 inclus par la SARL Z, au regard notamment de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence, et des frais d’exploitation ; plus généralement, répondre aux dires des parties, et dresser rapport du tout, dans le délai de 4 (quatre) mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Fixé à 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la consignation à verser au greffe de ce Tribunal (SELARL GTC Châteauroux) par la SA Axa France IARD dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 21 février 2021 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la
désignation de l’expert était caduque ; Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivrait 1'exécution
de cette expertise; Dit que l’exécution provisoire du présent jugement était assortie de l’obligation pour la SARL Z de constituer une garantie de 25.000 euros (vingt cinq mille
euros);
Réservé les frais et dépens.
Le tribunal a notamment écarté l’application de la clause d’exclusion de garantie, la jugeant d’une part insuffisamment apparente, et d’autre part abusive du fait des
restrictions contractuellement stipulées.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration en
date du 17 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Axa France IARD demande à la Cour, au visa des articles 16 du Code de procédure civile, 1103, 1170 et 1188 et suivants du
Code civil, L. […]. 113-1 du Code des assurances, de :
Réformer le jugement du 21 janvier 2021 du Tribunal de commerce de
Châteauroux et en tous les cas l’infirmer en toutes ses dispositions critiquées ;
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N° /6
Et, statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du jugement dont appel pour manquement au principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives
à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause
d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Juger que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.
113-1 du Code des assurances en ce qu’elle est claire et ne laisse pas de place à
l’incertitude ;
Juger que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L.
113-1 du Code des assurances et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance;
Juger que la mobilisation de la garantie pour répondre à une mesure générale de police administrative entraînant une fermeture «collective» d’établissements serait contraire avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ;
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2021 du Tribunal de commerce de Châteauroux ;
Débouter la société Z de sa demande de condamnation formulée
à l’encontre d’AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 21 janvier 2021 ;
Condamner la société Z à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Z demande à la cour, au visa des articles 1170 et 1171 du code civil, L 113-1 du code des assurances, de :
DIRE ET JUGER que les conditions requises au titre de
d’exploitations sont réunies ; garantie perte
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L 113-1 du code des assurances en ce qu’elle n’est ni formelle ni limitée ;
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion de garantie «perte d’exploitation '> est réputée non écrite ;
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement rendu par Tribunal de Commerce de Châteauroux le 21 janvier 2021 ;
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N° 17
CONDAMNER AXA France IARD à payer à la SARL Z la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA France IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’avocats Florence
CHAUMETTE et Brice TAYON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de < donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris formée par la SA Axa
France IARD :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement entrepris s’est notamment prononcé sur le formalisme, en particulier sur le caractère insuffisamment apparent, de la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat.
Si la SA Axa France IARD relève que la SARL Z n’a pas soulevé
d’argument sur ce point dans son acte introductif d’instance comme dans ses conclusions, il doit tout d’abord être observé que l’intimée affirme que la SA Axa France IARD a eu
l’occasion d’exposer ses arguments concernant la régularité formelle de la clause litigieuse devant le Tribunal de commerce dans la mesure où elle a elle-même abordé ce point dans ses écritures (page 6 paragraphe 4). Bien que celles-ci ne soient regrettablement pas produites aux débats devant la Cour, il convient de relever que la SA
Axa France IARD ne contredit nullement cette affirmation.
En outre, en demandant au tribunal de se prononcer sur l’applicabilité de la clause
d’exclusion de garantie et notamment sur sa conformité aux exigences posées par l’article
L113-1 du code des assurances quant aux caractères formel et limité d’une telle clause, ainsi qu’il ressort de l’exposé du litige figurant au jugement entrepris, la SA Axa France
IARD a mis dans le débat de première instance la question de la régularité formelle de la clause litigieuse, qui comprend le contrôle du caractère suffisamment apparent de la
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N° 18
clause concernée au regard des exigences du texte précité. Il ne saurait ainsi être valablement soutenu par l’appelante que le tribunal ait soulevé d’office le moyen du formalisme de la clause d’exclusion ni méconnu de quelque façon que ce soit le principe
de contradiction.
La demande d’annulation du jugement présentée par la SA Axa France IARD sera
en conséquence rejetée.
Sur la demande principale en garantie présentée par la SARL Bourland-
Daniel :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L112-4 du même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont
mentionnées en caractères très apparents.
L’article 1170 du code civil énonce que toute clause qui prive de sa substance
l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article 1171 du même code prévoit que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur
l’adéquation du prix à la prestation.
Enfin, l’article 1190 du même code pose pour principe que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat
d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Il est constant que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement
l’étendue de la garantie souscrite.
Il est également constant qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle nécessite une interprétation, n’est ni formelle ni limitée.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat en cause prévoient une extension de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré rédigée comme suit :
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N° 19
«La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. >>
Cette extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante, rédigée en lettres majuscules de taille identique aux titres des paragraphes du document:
SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA
NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE
DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE».
Bien qu’elle ne fasse pas l’objet d’un paragraphe distinct ni d’une impression en caractères gras, et que nombre d’autres stipulations soient imprimées de façon identique dans le corps du texte, il doit être estimé que cette clause est rédigée en lettres majuscules, d’une taille légèrement supérieure aux minuscules utilisées pour la majorité des autres stipulations, et se différencie du reste du texte par un positionnement distinct des paragraphes précédent et suivant. Elle se trouve donc mentionnée en caractères très apparents et satisfait ainsi aux exigences de l’article L112-4 du code des assurances précité.
Si la SA Axa France IARD excipe de l’absence de tout terme susceptible
d’interprétation et du terme même d'«épidémie» dans la clause d’exclusion de garantie, la clause d’exclusion fait expressément référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise une cause identique» et ne peut ainsi être dissociée de cette dernière. Même si elle ne figure pas dans la clause d’exclusion, la notion d’épidémie, dont l’ambiguïté est soulevée par la SARL Z et qui est employée dans la clause d’extension de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu’elle est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par la SA
Axa France IARD.
L’examen de la clause litigieuse conduit à observer tout d’abord que le fait de prévoir l’exclusion de la garantie souscrite dès lors qu’au moins un autre établissement situé dans le même département que l’assuré, quelle que soit sa nature et son activité, ferait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour «une cause identique>> emporte plusieurs points qui se heurtent au principe de nécessaire limitation rappelé plus haut ainsi en va-t-il tout d’abord du fait de regrouper l’ensemble des établissements sans distinguer selon leur nature et leur activité, amenant ainsi à ce que soient englobés dans le référentiel en cause des établissements commerciaux comme administratifs ou thérapeutiques.
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N° /10
L’échelle départementale choisie par l’assureur apparaît par ailleurs particulièrement vaste, un département peu peuplé comme l’Indre présentant tout de même une population de plus de 220.000 habitants et un nombre d’entreprises supérieur
à 30.000 selon les chiffres publiés par la Chambre de commerce et d’industrie.
Enfin et surtout, la formule «une cause identique», qui renvoie aux événements conditionnant la mise en œuvre de la garantie (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication), s’avère extrêmement imprécise.
Il doit tout d’abord être relevé que l’emploi du terme «épidémie» concernant des épisodes de listériose, de légionellose et de salmonellose, dont la SA Axa France IARD affirme qu’ils représentent les plus fréquents sinistres dans le domaine de la restauration et correspondent parfaitement aux stipulations contractuelles visant une épidémie susceptible de n’entraîner la fermeture administrative que d’un unique établissement au sein d’un département, se conçoit difficilement pour ces pathologies qui sont toutes des infections dues à la prolifération de bactéries, mais excluent toute contagiosité du fait de
l’impossibilité de transmission inter-humaine de l’agent pathogène et présentent de ce fait un potentiel de propagation limité.
Or, sans qu’il soit besoin d’initier de querelles de dictionnaire, il doit être rappelé que le Dictionnaire médical de l’Académie de médecine définit l’épidémie comme
l'«extension à une population, d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine>>, et que le Dictionnaire de l’Académie française donne du même terme la définition suivante «apparition et propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus et, par métonymie, cette maladie elle-même».
La contagiosité constitue ainsi un facteur déterminant de la notion d’épidémie tant dans le langage courant que dans le lexique médical. Concernant les pathologies citées par la SA Axa France IARD issues d’infections bactériennes, l’expression de foyer infectieux>> serait plus exacte, et ces pathologies ne correspondent pas à la définition du terme d'«épidémie»> retenue ci-dessus, non plus du reste que la grippe aviaire, également citée par l’appelante et non transmissible entre humains.
A défaut de définition du terme «épidémie»> (comme du reste de ceux de maladie contagieuse» ou «intoxication») dans les documents contractuels, son emploi au sein de ceux-ci constitue ainsi un facteur de confusion pour l’assuré en ce qu’il se heurte à
l’hypothèse d’une pathologie cantonnée à un seul établissement. Le fait que la SA Axa
France IARD propose de ce terme l’interprétation de professeurs de médecine et de
l’Organisation mondiale de la santé, divergeant des définitions précitées, traduit précisément le caractère interprétable de cette notion, et caractérise ainsi l’absence de caractère formel de la clause litigieuse.
Mais surtout et de façon plus préoccupante, la formule «une cause identique>> conduirait, si le raisonnement de la SA Axa France IARD était adopté, à considérer justifiée l’exclusion de garantie en cas de fermeture d’un autre établissement à l’échelle vaste du département pour infection bactérienne de même type, mais non de même souche, et par nature distincte en termes de cause et de milieu de développement. En
d’autres termes, un épisode de listériose survenant en un établissement A au sein d’un département n’a en soi aucune raison d’être lié à un épisode de listériose observé
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N° /11
simultanément en un point B, sauf vecteur de contamination commun démontré. Pour autant, la SA Axa France IARD estimerait dans ce cas justifié de ne garantir aucun des deux sinistres en cas de fermeture administrative, sur le seul fondement de l'«identité»> de la pathologie observée.
Ce même raisonnement pourrait en outre être poussé à l’absurde en observant que la même clause comprend l’hypothèse de la fermeture administrative de deux établissements distincts au motif de suicide ou de meurtre, qui serait dès lors causée par des événements par nature ponctuels, issus de la volonté individuelle des personnes concernées et sans lien entre eux. Pour autant, et au vu de l’argumentaire qu’elle développe, la SA Axa France IARD estimerait dans cette hypothèse que la clause
d’exclusion de garantie trouverait à s’appliquer.
Or un restaurateur, averti ainsi que le souligne la SA Axa France IARD des modalités de développement et de l’incidence des infections d’origine bactérienne de type listériose ou salmonellose, et qui envisagerait de souscrire une garantie pertes
d’exploitation pour fermeture administrative auprès d’un assureur considérerait immanquablement comme réduit et peu efficace en termes de protection le contrat qui inclurait clairement ce type d’infections au nombre des épidémies susceptibles d’exclure la garantie en cause pour peu qu’elles surviennent simultanément dans deux établissements distincts d’un même département.
Le fait que l’ampleur de l’épidémie de coronavirus initiée en 2020 sur le territoire national soit sans précédent et ait entraîné des mesures collectives inédites est sans effet quant à l’application du contrat conclu entre les parties. L’argument de la SA Axa France
IARD selon lequel la couverture d’un tel risque n’avait pu entrer dans la commune intention des parties comme ne pouvant correspondre aux capacités d’un assureur de droit privé relève de la simple affirmation unilatérale.
Cette clause d’exclusion de garantie, dont la prise en compte ne peut se faire séparément de la clause d’extension de garantie qui en détermine les conditions
d’application, s’avère ainsi insuffisamment limitée au regard des exigences posées par la loi en la matière et présente de ce fait un caractère abusif. Elle doit en conséquence être réputée non écrite, la SA Axa France IARD devant dès lors sa garantie à la SARL
Z au titre du sinistre déclaré par celle-ci du fait de la fermeture administrative de son établissement à compter du 15 mars 2020 du fait de l’épidémie de coronavirus.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la
SA Axa France IARD à payer à la SARL Z la somme de 50.000 euros à titre provisionnel et ordonné une expertise aux fins de détermination du préjudice subi par
l’intimée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Axa France IARD, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à la
SARL Z la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause
d’appel et non compris dans les dépens.
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Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Axa France IARD, partie succombante, devra supporter la charge des dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Châteauroux présentée par la SA Axa France IARD ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à verser à la SARL Z la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance d’appel et autorise la SCP AVOCATS CENTRE, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance en cause d’appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L’arrêt a été signé par M. Y, Président, et par Mme GUILLERAULT,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. Y
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