Confirmation 7 juillet 2021
Cassation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 juil. 2021, n° 20/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro : | 20/00381 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE REIMS Arrêt n° 488 CHAMBRE SOCIALE du 07/07/2021 Arrêt du 7 juillet 2021
RG 20/00381
APPELANTES: N° Portalis d’un jugement de départage rendu le 22 janvier 2020 par le conseil de DBVQ-V-B7E-E2DS prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 17/00379)
SAS BOSAL HOLDING FRANCE CRW/FC 9 rue des Frères Lumières
77290 MITRY MORY
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat Formule exécutoire le : au barreau de LYON
- 7 JUIL. 2021 Société de droit néerlandais BOSAL NEDERLAND BV à:
[…]
- SCP DELVINCOURT
CAULIER-RICHARD Postbus 212
SELARL SUBSTELNY […] 4131 PK
-
41300 EE VIANEN
- Me HARANT
PAYS X
ASSOCIES
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur Y Z AA […] 68 E rue Clovis
51100 REIMS
Représenté par la SELARL SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
SCP AC BARAULT MAIGROT, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BOSAL LE RAPIDE, prise en la personne de Maître AB AC 17 quai de la Villa
BP 1014
51318 EPERNAY
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SELARL AMANDINE RIQUELME – en remplacement de Maître François DELTOUR -, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BOSAL LE RAPIDE, prise en la personne de Maître Amandine RIQUELME 13 bis boulevard Foch
51100 REIMS
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, et la
SELARL GM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’AMIENS 2, rue de l’Etoile
CS 49019
80094 AMIENS CEDEX 3
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS:
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AD ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré; elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame AD ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT:
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame AD ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
La société Le Rapide, créée en 1958, implantée à Reims, transférée à Beine Nauroy à compter de 1963 exerçait une activité de fabrication de timons de remorques et caravanes.
Yle a été rachetée en 1992 par le groupe Bosal et est devenue la SAS Bosal Le Rapide. Le groupe Bosal est un équipementier automobile implanté aux Pays-Bas.
La société tête de groupe est la société Bosal Nederland BV, détenant 100 % de la société Bosal Holding France, elle-même détentrice à hauteur de 100 % de la SAS Bosal Le Rapide. À compter de 2010, cette dernière faisait partie de la division «< portage » du groupe Bosal, et était plus particulièrement spécialisée dans la fabrication des attelages, des barres de toit et galeries.
Dans le cadre d’une restructuration au cours des années 2011 et 2012, l’activité
« attelages » a été délocalisée en Allemagne et en Hongrie, générant la suppression de 92 postes de travail sur le site marnais, lequel occupait précédemment 147 salariés.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Bosal Le Rapide, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014.
Maître AE et la SCP AF AG AH prise en la personne de Maître AF ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires, pour le premier être remplacé par la SELARL Amandine AI prise en la personne de Maître AI selon ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Reims du 29 février 2016.
Les liquidateurs judiciaires ont engagé la procédure de licenciement économique collectif à l’égard des 58 salariés de l’entreprise. Par décision du 7 mars 2014, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant le plan de sauvegarde de l’emploi qui lui était soumis par les mandataires judiciaires. Ceux-ci ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique le 14 mars 2014, s’agissant des salariés non protégés, le 8 avril 2014, pour les salariés protégés, après autorisation de l’inspection du travail.
Certains salariés ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui leur était proposé, d’autres non.
Sur contestation des salariés de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a, par jugement du 8 juillet 2014, annulé la décision de la DIRECCTE (au motif que le plan de sauvegarde est < en partie inadapté et, hormis les moyens affectés à la mobilité en France, insuffisant '>).
Sur appel du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la cour administrative d’appel de Nancy, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé le jugement entrepris (comme intervenu à la suite d’une procédure irrégulière) et la décision de la DIRECCTE, au motif que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise menée par les liquidateurs judiciaires était irrégulière, tandis « qu’au regard des moyens dont dispose le groupe, l’enveloppe financière consacrée au plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisante >>.
Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 15 mars 2017.
Y Z AJ, salarié de la SAS Bosal Le Rapide depuis le 3 septembre 1990 occupait en dernier lieu le poste de agent administratif, en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne de 1.979,12 euros, hors prime de 13° mois. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requêtes des 20 février et 13 mars 2015, Y Z AJ, comme les autres salariés de la SAS Bosal Le Rapide, a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en contestation du bien fondé de son licenciement, à l’encontre des liquidateurs judiciaires, en présence de l’AGS CGEA d’Amiens, ainsi que de demandes à l’encontre des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, en considérant que celles-ci avaient la qualité de co-employeurs.
Après radiation de l’affaire prononcée le 9 septembre 2016, celle-ci a été réinscrite le 11 septembre 2017, au vu des conclusions déposées par Y Z
AJ.
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Aux termes de ses dernières écritures, il prétendait à :
à titre principal,
- voir reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés Bosal Le Rapide, Bosal Nederland BV et Bosal Holding France,
- voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet, comme intervenu sur la base d’une homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, par la DIRECCTE, définitivement annulée, mais aussi en l’absence de justificatif, par les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, co-employeurs, d’un motif économique avéré, tandis que l’obligation individuelle de reclassement n’a pas été respectée,
- la condamnation solidaire des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France au paiement des sommes suivantes :
- 3.958,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 395,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 88.224 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction,
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir fixer les montants ainsi sollicités au passif de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide,
à titre subsidiaire,
- dire engagée la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal Nederland
BV et Bosal Holding France,
- la condamnation solidaire des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France au paiement des sommes suivantes :
- 101.088,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi,
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet
-
pour être intervenu sur la base d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi définitivement annulée,
- la fixation au passif de la société Bosal Le Rapide de ses créances pour les sommes de :
- 3.958,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 395,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 88.224 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, dire opposable à la SELARL Amandine AI prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bosal Le Rapide, à l’AGS CGEA d’Amiens la présente décision dont il sollicite qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement du 22 janvier 2020, le juge départiteur, statuant seul, n’a pas retenu la notion de co-emploi invoquée par Y Z AJ. En revanche, il a retenu la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France.
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En conséquence, il a :
- alloué à Y Z AJ: 12.000 euros à titre d’une indemnité sur le fondement des dispositions de
-
l’article L. 1233-58 II du code du travail,
- 3.958 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 395,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide,
- 24.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal
Holding France, condamnées in solidum au paiement, s’agissant d’une condamnation inopposable à l’AGS CGEA d’Amiens, Idébouté l’AGS CGEA d’Amiens en sa demande tendant à la
-
condamnation de Y Z AJ au remboursement de la somme de
14.286,32 euros à titre d’indemnité de licenciement qu’il a perçue,
- condamné les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France in solidum à rembourser à l’AGS CGEA d’Amiens les avances consenties au profit de Y Z AJ outre le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article L. 1233-58 II du code du travail et celui de l’indemnité d’éviction,
- dit la décision opposable à la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bosal Le Rapide, à l’AGS CGEA d’Amiens, pour celui-ci garantir les sommes ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France à payer à Y Z AJ 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Celles-ci ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises au greffe par RPVA le 17 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions des parties appelantes par lesquelles, après avoir développé une argumentation sur la prétendue nullité de la déclaration d’appel qu’a pu soulever dans des écritures antérieures à ses dernières conclusions Y Z AJ, sans développer de nouveau cet argument aux termes de ses dernières conclusions, les sociétés Bosal
Nederland BV et Bosal Holding France demandent à la cour de :
- déclarer Y Z AJ irrecevable en sa prétention tendant à voir
-
prononcer la nullité de leur déclaration d’appel,
- les déclarer bien fondées en leur appel et, au contraire, mal fondés en leurs appels incidents Y Z AJ, la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, ès qualités ainsi que l’AGS CGEA
d’Amiens, et se prévalant notamment de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Reims du 8 septembre 2017, de l’absence de
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toute situation de co-emploi entre les sociétés Bosal Le Rapide, Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, de toute faute imputable aux sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, de :
- débouter Y Z AJ en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y Z AJ, les liquidateurs judiciaires de la société Bosal Le Rapide et l’AGS CGEA d’Amiens de leurs demandes tendant à voir juger la reconnaissance d’une situation de co-emploi,
- infirmer le jugement pour le surplus pour conclure :
à titre principal, au débouté de chacune des autres parties au litige en l’ensemble de leurs
-
demandes et à la condamnation de Y Z AJ et de toute partie qui succombera, au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de chacune des sociétés appelantes
à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une situation de co- emploi, elles font valoir que :
- les mandataires liquidateurs ont satisfait à leur obligation de recherche de reclassement,
- l’annulation de la décision de la DIRECCTE d’homologation du document unilatéral portant le plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la cause économique du licenciement, reposant sur une cause économique réelle et sérieuse, de sorte que : le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Y Z
•
AJ doit être réduit, sur la base d’un préjudice effectivement subi et limité à six mois de salaire, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail,
- le salarié doit être débouté en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, ou très subsidiairement, débouté de sa demande d’indemnité
d’éviction excédant la différence entre son ancien salaire brut moyen et
l’indemnité qu’il a perçue au titre du contrat de sécurisation professionnelle rapportée à la période de protection considérée,
- le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents,
- l’AGS CGEA d’Amiens doit être débouté en sa demande tendant à voir dire que, dans ses rapports avec les parties appelantes, la contribution de la dette solidaire incombera, le cas échéant, entièrement à celles-ci, pour conclure au débouté de chacune des autres parties au litige de toutes leurs demandes formées directement ou indirectement à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité extra contractuelle de l’une ou l’autre des parties appelantes, voire des deux, elles prétendent : à la réduction du montant des dommages-intérêts alloués à Y Z AJ, limité au montant du préjudice réellement subi, démontré et non indemnisé,
- à la limitation du montant des dommages-intérêts dus à l’AGS CGEA d’Amiens aux seules sommes effectivement versées à Y Z AJ, à
l’exclusion de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
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-au débouté de l’AGS CGEA d’Amiens en sa demande tendant à voir dire que dans ses rapports avec les parties appelantes, la contribution de la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à celles-ci, pour conclure au débouté de chacune des autres parties au litige de toutes leurs demandes formées directement ou indirectement à leur encontre,
en tout état de cause,
- au débouté de Y Z AJ en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample des moyens et prétentions de la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI et de la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, par lesquelles les liquidateurs judiciaires de la société
Bosal Le Rapide prétendent à titre principal: à la confirmation du jugement en ce que :
.
la juridiction prud’homale s’est reconnue compétente pour statuer sur
-
les demandes, il a reconnu la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal
-
Nederland BV et Bosal Holding France, il a condamné in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal
Holding France à payer à Y Z AJ des dommages intérêts en indemnisation de sa perte d’emploi, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail, pour cette dernière somme être inopposable à la garantie de l’AGS CGEA d’Amiens, condamné in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal
Holding France à payer à l’AGS CGEA d’Amiens la somme correspondant aux avances consenties à Y Z AJ, l’indemnité versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233 -58 II du code du travail outre 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction, et au salarié une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à son infirmation en ce qu’il a:
•
débouté Y Z AJ en sa demande tendant à voir reconnaître
-
une situation de co-emploi, fixé une créance au profit du salarié au passif de la liquidation
-
judiciaire de la société Bosal Le Rapide, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233 -58 II du code du travail, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en leur faisant grief d’avoir manqué à l’obligation de reclassement personnalisé leur incombant.
Au contraire, ils demandent à la cour de :
principalement,
-constater qu’ils ont respecté l’obligation de reclassement personnalisé mise à leur charge,
- constater que l’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ne prive pas le licenciement économique de cause réelle et sérieuse de sorte que Y Z AJ, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut utilement prétendre au règlement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, sollicitant son débouté de ce chef,
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- constater l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Bosal Le Rapide, Bosal Nederland BV et Bosal Holding France dont ils déduisent la condamnation solidaire des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal
Holding France à indemniser le préjudice subi par Y Z AJ et à payer toutes sommes sollicitées au titre de la rupture de son contrat de travail, subsidiairement,
- constater que la responsabilité délictuelle des sociétés Bosal Nederland
BV et Bosal Holding France est engagée dont ils déduisent la condamnation solidaire des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France à indemniser le préjudice subi par Y Z AJ et à payer toutes sommes sollicitées au titre de la rupture de son contrat de travail, et la condamnation de ce dernier à rembourser les sommes indûment perçues au titre des mesures de reclassement externe du plan de sauvegarde de l’emploi,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de la créance fixée en application des dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail à la somme de 15.139,74 euros.
En tout état de cause, ils rappellent que la garantie de l’AGS CGEA d’Amiens est subsidiaire, eu égard à la situation financière des sociétés
Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, auxquelles incombera entièrement la contribution à la dette sociale.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions du salarié, par lesquelles Y Z AJ conclut,
à titre principal, au débouté des autres parties au litige, en leur appel principal, s’agissant des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, en leurs appels incidents, s’agissant des liquidateurs judiciaires, en leur qualité, de l’AGS CGEA d’Amiens.
Continuant de prétendre à l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Bosal Le Rapide, Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, il sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté en cette demande et renouvelle, de ce chef, les demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, prétendant à la condamnation in solidum des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France et à la fixation, pour le même montant, de ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bosal Le Rapide.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir, de la demande des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France tendant à conditionner le règlement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à la justification d’un remboursement effectif de la différence entre l’allocation spécifique de reclassement perçue au titre de l’adhésion au CSP et l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il aurait bénéficié, en l’absence d’adhésion ainsi que le montant exact de ce remboursement.
En revanche, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit engagée la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal Nederland
BV et Bosal Holding France et fait droit, en son principe, en sa demande
d’indemnisation du préjudice subi, sauf à renouveler, à hauteur de cour, ses prétentions à paiement à la somme initialement sollicitée, en indemnisation du préjudice né de la perte de son emploi, notamment non indemnisé, et des procédés vexatoires et abusifs ayant entouré son licenciement.
Il prétend également à la condamnation in solidum des sociétés Bosal
Nederland BV et Bosal Holding France au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite leur débouté de toutes demandes et prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement pour les créances qu’il a fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bosal Le Rapide au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité d’éviction, des frais irrépétibles, mais entend voir porter à la somme initialement sollicitée, le montant de son indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, dont le premier juge a accepté le principe.
Il renouvelle ses demandes initiales tendant à voir dire opposable à la SELARL Amandine AI prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Bosal Le Rapide, à l’AGS CGEA d’Amiens la présente décision pour conclure au débouté des autres parties au litige en leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de l’AGS CGEA d’Amiens, par lesquelles celui-ci sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a : dit la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur les demandes,
-
- condamné les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France in solidum au paiement de dommages-intérêts au salarié, pour ces condamnations être inopposables à l’AGS CGEA d’Amiens,
- condamné les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France in solidum au remboursement à l’AGS CGEA d’Amiens du montant des avances consenties aux salariés, soit la somme totale de 1.909.789,51 euros
à titre de dommages-intérêts, dont 28.815,57 euros au profit de Y Z AJ, selon les fiches de renseignements établies à la date du 10 décembre 2019, outre les sommes fixées au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 II du code du travail,
- rappelé les conditions et limites de sa garantie.
En revanche, il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Y Z AJ en contestation du bien-fondé de son licenciement, se prévalant d’une autorisation définitive de licencier et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté en sa demande de remboursement, par Y Z AJ, de l’indemnité de licenciement dont il avait bénéficié et fixé, à son profit, au passif de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide, une créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233 -58 du code du travail et de l’indemnité
d’éviction.
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Renouvelant ses prétentions tendant à voir reconnaître l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Bosal Le Rapide, Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, il soutient qu’en l’absence de manquement des mandataires liquidateurs de la société Bosal Le Rapide à l’obligation de reclassement à laquelle ils étaient tenus, alors que le licenciement de Y Z AJ repose sur un motif économique incontestable, il conclut, subsidiairement, au débouté du salarié en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Bosal Le Rapide, sur le fondement du co- emploi.
A titre subsidiaire, il entend voir reconnaître la faute délictuelle des sociétés
Bosal Nederland BV et Bosal Holding France à l’encontre de la SAS Bosal
Le Rapide.
Il conclut en conséquence au débouté de Y Z AJ en sa demande formée à l’encontre de cette dernière mais prétend à la condamnation des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France à garantir l’AGS des éventuels montants qui seraient fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide et rappelle que dans ses rapports avec les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, s’agissant de sociétés in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera, le cas échéant, entièrement à ces dernières.
Alors que l’annulation de la décision d’homologation du PSE ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse, l’AGS CGEA d’Amiens, en
l’absence de recours à l’encontre de l’autorisation de licencier, conclut à l’irrecevabilité de Y Z AJ en ses demandes d’indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à son débouté en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, pour prétendre, à titre subsidiaire, à sa condamnation à rembourser le montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue, soit la somme de 14.286,32 euros.
En tout état de cause, il rappelle son champ d’application de garanties, ses limites, et ses modalités de mise en œuvre.
SUR CE
- Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 954 du code de procédure civile énonce, en ses alinéas 3 et 4 : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et
n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. >> En l’espèce, il est constant qu’aucune des parties intimées dans le présent litige ne formule, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions transmises au greffe, aucune demande quant à la nullité de la déclaration d’appel formée par les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France.
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En conséquence, et en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes que celles-ci forment, tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au débouté de Y Z AJ en sa demande en nullité de la déclaration d’appel.
- Sur le co-emploi
Il incombe à celui qui se prévaut d’une situation de co-emploi d’en rapporter la preuve.
Aux termes d’une motivation particulièrement circonstanciée, relevant, sur la base des critères alors applicables pour apprécier l’existence ou non d’une situation de co-emploi, examinés à la lumière des éléments factuels invoqués et justifiés par Y Z AJ et les mandataires judiciaires au soutien de leurs prétentions, de ceux invoqués et justifiés, au contraire, par les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France pour conclure à l’inexistence d’une situation de co-emploi, le juge départiteur a constaté qu’en dépit des éléments apportés par les parties, Y Z AJ n’apportait pas la preuve d’une immixtion par la société mère dans la gestion économique, opérationnelle et sociale de la filiale au point que celle-ci perde toute autonomie effective et ne dispose plus de la maîtrise de la gestion de ses affaires.
Les éléments retenus par le premier juge pour écarter l’existence d’un co- emploi ne peuvent être remis en cause par les arguments nouvellement développés à hauteur de cour par les liquidateurs judiciaires de la SAS Bosal Le Rapide (page 18 de leurs conclusions).
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination, en l’absence d’une immixtion permanente avérée des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France dans la gestion économique et sociale de la SAS Bosal Le Rapide, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de celle-ci, les premières ne peuvent être qualifiées comme co-employeurs du personnel employé par la SAS Bosal Le Rapide, comme a pu d’ailleurs le juger la Cour de cassation (Soc., 25 novembre 2020, 18 -13.769, Soc., 14 avril
2021, 19-18.751).
La décision déférée mérite donc d’être confirmée en ce qu’elle a, en rejetant le surplus des demandes, écarté la notion de co-emploi invoquée par Y Z AJ.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
12
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à sa charge.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée par le mandataire liquidateur à Y Z AJ le 8 avril 2014 rappelle la chronologie de la procédure collective et vise expressément le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 25 février 2014 convertissant en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte. Aucun grief ne peut donc être formé à l’encontre du mandataire liquidateur quant à la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Bosal Le Rapide.
Il est toutefois constant que la décision d’homologation du plan de sauvegarde de la DIRECCTE a été définitivement annulée par la cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt rendu le 9 décembre 2014, rendant applicables au litige, comme relevé par le juge départiteur, les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, plus spécifiquement en leur II.
Sans entraîner la nullité du licenciement ainsi prononcé, pas plus que générer son absence de cause réelle et sérieuse, l’annulation de la décision
d’homologation du plan de sauvegarde ouvre droit, pour le salarié concerné, quel que soit le motif de l’annulation, compte tenu de la rédaction de
l’article L. 1233-58 du code du travail applicable à l’espèce, c’est-à-dire antérieure à la loi n° 2015 -990 du 6 août 2015, au bénéfice d’une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Le premier juge a, à bon droit, examiné la demande, subsidiaire, formée par Y Z AJ en contestation du bien-fondé de son licenciement, fondée sur un manquement du mandataire liquidateur à l’obligation de reclassement mise à sa charge.
Y Z AJ prétend, à bon droit, que l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde annule, par ricochet, l’autorisation de licenciement du salarié protégé, ultérieurement donnée par l’inspecteur du travail pour conclure au rejet de l’irrecevabilité de sa demande soulevée par l’AGS CGEA d’Amiens.
De plus, le caractère fondé ou non du licenciement a une incidence sur la validité du contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré le salarié et conditionne donc le bien-fondé de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
13
En dépit de délais légalement contraints, il incombe au mandataire liquidateur, dans le périmètre de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de tenter de procéder au reclassement des salariés dont le licenciement collectif pour motif économique est envisagé.
En dépit de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dont l’homologation relève effectivement des juridictions administratives, et qui, en l’espèce, a été annulé, il incombe au mandataire liquidateur, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fixées audit plan de procéder à une véritable et loyale recherche de reclassement du salarié, s’agissant d’une obligation de moyen renforcée.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 8 septembre 2017, comme résultant de l’enquête réalisée par le SRPJ de Reims que le groupe Bosal était composé en 2014 de 32 sociétés, occupant 5.453 salariés.
En l’espèce, Maître AE (ultérieurement remplacé par la SELARL Amandine AI prise en la personne de Maître AI), ès qualités, a, le 26 février 2014, adressé à 30 sociétés du groupe, situées en France ou à l’étranger un courrier interrogeant chacune d’elles sur l’existence de postes disponibles en son sein, sollicitant leur réponse pour le 4 mars 2014, au plus tard.
Toutefois, alors que chacun de ces courriers, y compris ceux rédigés en anglais mentionnent qu’y sont joints un « état des catégories professionnelles » et des «< fiches référentiel métier », aucun élément ne permet d’établir que ces documents ont effectivement été adressés au soutien du courrier qu’ils étaient censés accompagner, ni même de les y rattacher.
Après sollicitation du juge départiteur, et à hauteur de cour, les liquidateurs judiciaires produisent aux débats (pièces 18 et 19) ces documents prétendument envoyés.
À supposer que la cour accueille les explications qu’ils développent et admette que ces courriers ont effectivement accompagné le courrier du 26 février 2014, étant souligné que sont seuls produits les documents établis en langue française, ils n’apparaissent pas suffisants pour justifier d’une recherche effective et loyale de reclassement dès lors que, sauf à viser un type de contrat (CDI), un statut (ouvrier, employé, cadre), un emploi et le nombre de postes existants, dont la suppression est envisagée, aucun élément n’est fourni aux interlocuteurs quant aux compétences, notamment, du salarié dont le licenciement est envisagé.
Le premier juge en a exactement déduit que le licenciement de Y Z
AJ se trouvait privé de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que Y Z AJ est bien fondé en sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
14
De plus, les conditions s’avèrent réunies pour condamner la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, ès qualités, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle
Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article L.
1233-69 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce.
Mais aussi, en sa qualité de salarié protégé, Y Z AJ, contrairement à ce que soutiennent tant les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France que l’AGS CGEA d’Amiens, peut prétendre, au bénéfice du droit à réintégration prévu par les dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail, impossible en l’espèce, compte tenu de la liquidation judiciaire de l’entreprise qui avait été prononcée, avec cessation totale et immédiate
d’activité.
En application des dispositions de l’article L. 2422-4 alinéa 2 du même code, Y Z AJ prétend valablement au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive d’annulation de l’autorisation de licencier, découlant en l’espèce de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 décembre 2014, comme l’a décidé le premier juge.
-Sur la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal Nederland
BV et Bosal Holding France
Les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France prétendent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité extra contractuelle, sur le fondement de laquelle elles ont notamment été condamnées à payer à Y Z AJ des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi et à rembourser à l’AGS CGEA d’Amiens le montant des avances que celui-ci avait consenties au salarié, après le licenciement dont il a fait l’objet.
Yles se prévalent notamment de l’autorité de chose jugée attachée au jugement, désormais définitif, rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 8 septembre 2017 qui a relaxé la société Bosal Nederland BV des fins de la poursuite de complicité de banqueroute, s’agissant d’emploi de moyens frauduleux pour se procurer des fonds.
Toutefois, comme relevé à juste titre par les autres parties au litige, la chose jugée attachée à la relaxe d’une infraction pénale ne constitue pas un obstacle devant le juge civil à une action indemnitaire dont les conditions ne requièrent pas la réunion des éléments constitutifs de l’infraction et notamment l’élément intentionnel.
Sur la base du rapport non contradictoire qu’elles ont fait établir par le cabinet d’expertise comptable Prorevise (pièce 6), les sociétés Bosal
Nederland BV et Bosal Holding France contestent avoir commis une quelconque faute à l’origine de laquelle se trouverait la défaillance de la société Bosal Le Rapide ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
15
Or, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil (devenu 1240), l’action en responsabilité extra contractuelle dirigée à l’encontre des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité.
Il est constant que lors de l’élaboration du précédent plan de sauvegarde de l’emploi, intervenu en 2012, ayant conduit les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France à transférer l’activité «< attelages » de la société Bosal Le Rapide en Allemagne et Hongrie, la société Bosal Holding France s’était engagée, en ces termes, par courrier du 16 novembre 2011, auprès du commissaire aux comptes, sachant «que la trésorerie de la société Bosal Le
Rapide n’est pas suffisante pour couvrir cette somme [soit 5.000.000 euros correspondant au montant estimé du coût du PSE] et nous nous engageons à compléter la trésorerie de la société Bosal Le Rapide afin de couvrir les coûts du PSE pour un maximum de 5.000.000 euros ».
Bien qu’elles se prévalent de l’absence, avérée, de signature apposée sur le rapport de gestion du président présenté à l’associée unique le 27 juin 2013, s’agissant du document produit aux débats par les liquidateurs judiciaires, pour ce document mentionner en page 2 « Il est rappelé que notre société s’est engagée à couvrir les coûts du PSE de sa filiale Bosal Le Rapide à hauteur de 5.000.000 € », (pièce 6 dossier mandataires judiciaires) mention que ne comporte pas le document signé, à même date, qu’elles produisent aux débats (pièce 11), l’engagement des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France à l’égard de la société Bosal Le Rapide se trouve établi par les termes du courrier précédemment rappelé qu’elles analysent, puis le cabinet d’expertise comptable qu’elles ont missionné, comme valant prêt consenti à la société Bosal Le Rapide de sorte qu’elles ont pu valablement réintégrer dans le passif exigible déclaré de celle-ci la créance qu’elles considéraient détenir à son encontre, soit 4.800.991 euros.
Toutefois, procédant à une étude exhaustive des documents qui lui étaient produits, et non parcellaire comme prétendu par les parties appelantes, le juge départiteur a pu relever qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable dans la décision de délocalisation de l’activité «< attelages », mais retenir qu’en procédant à l’inscription d’une créance de 4.800.991 euros au passif exigible déclaré de la société Bosal Le Rapide, contrairement à son précédent engagement, la société Bosal Nederland BV via la société Bosal Holding France avait porté l’estocade à sa filiale, la conduisant à sa déconfiture, puis à sa liquidation judiciaire.
De même, en rachetant à la société Bosal Le Rapide l’ensemble de ses machines, le 22 décembre 2012 pour la somme de 400.000 euros, pour établir quelques jours plus tard un bail à son profit, portant sur le même matériel de production, à raison de 6.000 euros mensuels, auquel s’ajoutent les créances du groupe, liées notamment aux fournitures de matières premières, honoraires de prestations de services, prêts de trésorerie et intérêts (contrairement à ce qu’elles soutiennent sur ce dernier point), les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France ont, dans leur seul intérêt respectif d’actionnaire, préjudiciable à la société Bosal Le Rapide,
16
concouru à la déconfiture de leur filiale et à la disparition des emplois qui en est résultée, de sorte que le premier juge a, à bon droit, retenu à leur encontre l’existence d’une faute de nature à engager leur responsabilité extra contractuelle.
La décision déférée mérite d’être confirmée de ce chef.
Les conséquences des précédents développements sur la situation
-
respective des parties
sur la situation de Y Z AJ
Il résulte des précédents développements que Y Z AJ a été licencié sur la base d’une décision d’homologation du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l’emploi, annulée définitivement, pour le licenciement dont il a fait l’objet se trouver privé de cause réelle et sérieuse, en raison d’un manquement des mandataires judiciaires à l’obligation de reclassement leur incombant.
Sur la base de ce constat, il prétend, à bon droit, au bénéfice de l’indemnité de licenciement, s’agissant d’une indemnité, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, versée en contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail, cumulable, en l’absence de dispositions expresses, avec le montant de l’indemnité à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233 -58 Il du code du travail, comme a pu le décider le juge départiteur, ensuite de la Cour de cassation
(Soc., 19 décembre 2018, 17-26.132).
En conséquence, l’AGS CGEA d’Amiens sera débouté en sa demande subsidiaire et incidente, tendant à la condamnation de Y Z AJ au remboursement de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que Y Z AJ est bien fondé en sa demande au titre d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents, sans qu’il y ait lieu de faire droit, en dépit de sa recevabilité, contrairement à ce que soutient le salarié, à la demande formée par les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France tendant à conditionner le règlement au salarié à la justification préalable par celui-ci d’un remboursement effectif de la différence entre l’allocation spécifique de reclassement (ASR) perçues au titre de son adhésion au CSP et l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il aurait bénéficié en l’absence d’adhésion ainsi que du montant exact de ce remboursement.
Le juge départiteur a, à bon droit, souligné que Y Z AJ, bénéficiaire d’une indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233 -58 II du code du travail, laquelle vise à réparer le dommage résultant de la perte illégitime de son emploi ne pouvait voir le préjudice indemnisé deux fois en sollicitant le bénéfice de dommages- intérêts sur le fondement d’une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet, alors qu’il s’agit d’un même dommage, reposant sur deux fondements juridiques différents.
17
En réponse aux dernières conclusions des parties appelantes, Y Z AJ soutient que le préjudice indemnisé par les dispositions de l’article L. 1235-58 du code du travail (s’agissant à l’évidence d’une erreur de plume pour concerner en réalité les dispositions de l’article L. 1233-58)
n’intègre pas l’indemnisation de la perte des avantages acquis, notamment de rémunération, la fin d’une évolution de carrière et des conditions de travail compatibles avec une vie de famille équilibrée, pour prétendre, au titre de la réparation intégrale de son préjudice né de la perte de son emploi, notamment non indemnisé, et des procédés vexatoires et abusifs ayant entouré son licenciement, à la condamnation in solidum des sociétés Bosal
Nederland BV et Bosal Holding France au paiement de dommages-intérêts.
Il résulte de l’application des règles afférentes à la responsabilité délictuelle que si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, Y Z AJ bénéficie, aux termes de la présente décision, confirmative, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement du mandataire liquidateur à l’obligation de reclassement à laquelle il était tenu à son endroit, dont le montant intègre, en l’absence de cumul possible, l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail.
En leur rédaction applicable à l’espèce, c’est-à-dire antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail visent à réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi, englobant alors la perte des avantages acquis, notamment de rémunération, la fin d’une évolution de carrière et des conditions de travail compatibles avec une vie de famille équilibrée, comme invoqué par Y Z AJ. En l’absence de démonstration par celui-ci de l’existence de procédés vexatoires et abusifs entourant le licenciement dont il a fait l’objet ou
d’autres préjudices (qu’il n’identifie d’ailleurs pas spécifiquement ni ne chiffre) que n’indemniseraient pas les dommages-intérêts qui lui seront alloués aux termes de la présente décision, il ne saurait prétendre au bénéfice de dommages intérêts complémentaires, à l’encontre des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, notamment au titre d’un préjudice non indemnisé. En revanche, la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal
Nederland BV et Bosal Holding France étant établie, celles-ci sont redevables à l’endroit de Y Z AJ de dommages-intérêts, en réparation du préjudice fondé sur la perte injustifiée de son emploi, quand bien même cette demande reposerait sur un fondement juridique différent de ceux déjà retenus.
Eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail, de son âge, de sa situation au regard de l’emploi dont il peut être justifié, postérieurement à la rupture, la somme de 33.000 euros indemnise l’intégralité du préjudice qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
18
Il a été ci-dessus tranché que la décision de première instance méritait d’être confirmée en ce qu’elle a reconnu le droit, pour Y Z AJ au bénéfice d’une indemnité d’éviction.
Au vu des pièces produites aux débats, des revenus de remplacement perçus par Y Z AJ sur la période, le premier juge a exactement apprécié le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il pouvait prétendre. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Compte tenu de la responsabilité extra contractuelle des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, il y a lieu de :
- fixer la créance de Y Z AJ sur la liquidation judiciaire de la SAS Bosal Le Rapide de la manière suivante :
- 3.958 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 395,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 33.000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur la perte injustifiée de son emploi,
- 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction,
- dire opposable à l’AGS CGEA d’Amiens cette décision, qui devra garantie à Y Z AJ, en s’en libérant valablement entre les mains des mandataires liquidateurs, des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions légales et plafonds réglementaires applicables,
- condamner in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France avec la SAS Bosal Le Rapide, représentée par ses mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 33.000 euros à titre de dommages- intérêts fondés sur la perte injustifiée de son emploi outre 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction.
Il y a lieu de préciser que toute fixation de créance ou condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
- sur la situation de la SELARL Amandine AI et la SCP AF AG AH, ès qualités
Il résulte des précédents développements que le salarié est bien fondé en sa demande en règlement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en l’absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle, par suite de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence, la demande de la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, ès qualités tendant au débouté du salarié en sa demande doit être rejetée.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, ils prétendent à la condamnation de Y Z AJ au remboursement des sommes dont il a bénéficié au titre des mesures de reclassement externe du plan de sauvegarde de l’emploi, en faisant valoir que ces sommes n’ont plus de fondement juridique, compte tenu de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi.
19
Sur cet argument, Y Z AJ rappelle, à juste titre, qu’il ne sollicite pas la nullité du licenciement dont il a fait l’objet.
Mais surtout, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1235-10 du code du travail, en son dernier alinéa, la nullité du licenciement ou de la procédure n’est pas encourue lorsque l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire.
Dès lors, la SELARL Amandine AI prise en la personne de Maître AI et la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, ès qualités, prétendent à tort à la restitution, par Y Z AJ, des sommes qu’il a pu percevoir au titre des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
- sur la situation de l’AGS CGEA d’Amiens
Il a été ci-dessus tranché que les créances fixées au profit de Y Z AJ, au passif de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide devaient être garanties par l’AGS CGEA d’Amiens, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables, étant souligné qu’il s’agit d’une garantie subsidiaire.
Dans le cadre de la responsabilité délictuelle des sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France, les avances consenties au salarié par l’AGS
CGEA d’Amiens, arrêtées selon décompte du 10 décembre 2019, pour Y Z AJ, à la somme de 28.815,57 euros constitue le montant des dommages-intérêts au paiement desquels se trouvent in solidum condamnées les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France avec la SAS Bosal Le Rapide, représentée par ses mandataires liquidateurs, en indemnisation du préjudice effectivement subi par l’AGS CGEA d’Amiens, de sorte que, in fine, les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France prendront, in solidum entre elles, en charge l’intégralité de la contribution à la dette.
- Sur les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France seront déboutées en leurs demandes respectives en paiement fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elles seront, in solidum entre elles, condamnées à payer à Y Z AJ une indemnité de 1.000 euros pour ce dernier être débouté en cette même demande formée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément
à la loi :
33000
3958
395
20
Confirme le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Reims le 22 janvier 2020 en ce qu’il a :
- débouté Y Z AJ en sa demande tendant à voir reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés Bosal Le Rapide, Bosal Nederland BV et Bosal Holding France,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Y Z AJ,
- débouté les sociétés Bosal Holding France et Bosal Nederland BV en leurs demandes tendant à voir écarter leur responsabilité extra contractuelle respective,
- fixé la créance de Y Z AJ au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bosal Le Rapide aux sommes de:
- 3.958 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 395,80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction,
- débouté l’AGS CGEA d’Amiens en sa demande de remboursement par Y Z AJ du montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue,
- condamné in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France à payer à l’AGS CGEA d’Amiens la somme de 28.815,57 euros, à titre de dommages-intérêts, représentant le montant des avances consenties à Y Z AJ selon décompte arrêté au 10 décembre 2019, outre 8.510 euros à titre d’indemnité d’éviction,
- déclaré commun et opposable à la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, agissant en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide, et à l’AGS CGEA d’Amiens la décision, pour rappeler, s’agissant de ce dernier, son champ d’application de garanties et ses limites,
- condamné in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France à payer à Y Z AJ une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur une quelconque nullité de la déclaration d’appel;
Fixe la créance de Y Z AJ au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Bosal Le Rapide à la somme de 33.000 euros à titre de dommages- intérêts fondés sur la perte injustifiée de son emploi ;
Dit commune et opposable à la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI, et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, agissant en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide, et à l’AGS CGEA d’Amiens la présente décision pour ce dernier en garantir le paiement, entre les mains des mandataires liquidateurs, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables;
21
Condamne in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France avec la SAS Bosal Le Rapide, représentée par ses mandataires judiciaires, à payer à Y Z AJ la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement par la SELARL Amandine AI, prise en la personne de Maître AI, et à la SCP AF AG AH, prise en la personne de Maître AF, agissant en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée à l’article
L. 1233-69 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce;
Condamne in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding
France à payer à Y Z AJ une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Y Z AJ en sa demande formée de ce chef à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Bosal Le Rapide
Condamne in solidum les sociétés Bosal Nederland BV et Bosal Holding France aux dépens d’appel.
Le président, Le greffier,
# चेक
La République Française au nom du Peuple Français mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre le présent à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-fone lorsqu’ils en seront légalement requis, POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME scellée du sceau. de la Cour d’Appel de Reims, signée et délivrée par Noes.. Greffier en chef de la dite Cor Fait à Reims, it 2021 P/Le directeur de greffec
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