Infirmation partielle 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. sect. 2, 5 avr. 2022, n° 21/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21/05598 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac: 51C
1re chambre 2e section
AARRET N° 190
PAR DEFAUT
DU 5 AVRIL 20[…]
N° RG 21/05598 – N°
Portalis
DBV3-V-B7F-UXIT
AFFAIRE:
Mme X Y Z
C/
M. AA AF
AG AH
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de
VERSAILLES
N° RG: 11-19-1971
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/04/[…]
à :
Me Denis AN
de la Cour d’Appel VersaillesExtrait des minutes de Greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire
Madame X Y Z Chez Monsieur AB AC AD 5 AE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Représentant : Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 672 – N° du dossier 2021.419
APPELANTE
Monsieur AA AF AG AH […], bis rue de l’Etang 78000 VERSAILLES
Représentant : Maître Denis AN, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384-
Représentant Maître Céline LOUDET, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire: G0325
Madame AI AJ AK AL AM AN épouse AH
[…], bis rue de l’Etang
78000 VERSAILLES
Représentant : Maître Denis AN, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384 -
Représentant: Maître Céline LOUDET, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
INTIMES
Monsieur AO AP
1, rue Victor Bart
78000 VERSAILLES
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 20[…] les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats: Madame AFe DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2013, prenant effet le 1er novembre 2013, Monsieur
AA AQ et Madame AI AR, épouse AQ, ont donné en location à Monsieur AO AS et Madame X AT, épouse AS, un local à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis 1, rue Victor Bart à Versailles (78), moyennant un loyer mensuel de 1 250 euros outre 200 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 18 février 2019, M. et Mme AQ ont fait délivrer à M. AS et Mme
AT un commandement visant la clause résolutoire, de payer la somme de 6 536,72 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 7 février 2019.
Suivant acte d’huissier de justice du 5 décembre 2019, M. et Mme AQ ont assigné M. AS et Mme
AT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- valider le congé délivré le 21 mars 2019 pour le 31 octobre 2019, constater que les locataires sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, pour le cas où ces derniers se maintiendraient dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer courant, charges comprises, à compter du 1er novembre 2019, jusqu’au départ effectif des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 811,16 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 31 octobre 2019,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19-1971 et 20-452 sous le seul numéro
19-197,
- déclaré M. et Mme AQ recevables en leurs demandes,
- constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux, délivré le 21 mars 2019 avec effet au
31 octobre 2019 à 24 h 00,
- dit que M. AS et Mme AT étaient déchus de tout titre d’occupation des locaux loués,
-2-
— dit qu’à défaut pour M. AS et Mme AT d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
-dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- rejeté la demande d’astreinte,
- condamné solidairement M. AS et Mme AT à payer aux époux AQ, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par huissier, une indemnité d’occupation, fixée à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et des taxes qui seraient dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 483,43 euros, charges comprises,
- condamné solidairement M. AS et Mme AT à payer à M. et Mme AQ la somme de
24 374,34 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2020, terme de décembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du
18 septembre 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 3 670,73 euros et à compter du 30 avril 2020, date de l’assignation pour le surplus,
-- dit que la somme de 1 250 euros représentant le dépôt de garantie devrait venir en déduction des sommes dues dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par les locataires, conformément aux dispositions de l’article […] de la loi du 6 juillet 1989,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT à payer à M. et Mme AQ la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT à payer à M. et Mme AQ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande pour le surplus,
dit que le jugement était exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT aux entiers dépens de l’instance qui comprendraient notamment le coût des commandements de payer d’un montant de 178,98 euros et 169,35 euros.
-3-
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2021, Mme AT a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 décembre 2021, Mme AT, appelante, demande
à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions selon lesquelles il a :
- condamné solidairement M. AS et Mme AT à payer aux époux AQ, une indemnité
d’occupation équivalente loyer soit la somme de 1 483,43 euros,
- condamné solidairement M. AS et Mme AT à payer à M. et Mme AQ la somme de
24 374,34 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2020, terme de décembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 3 670,73 euros et à compter du 30 avril 2020, date de l’assignation pour le surplus,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT à payer à M. et Mme AQ la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT à payer à M. et Mme AQ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que la solidarité entre époux ne s’applique pas aux indemnités d’occupation lorsqu’un seul époux
s’est maintenu dans les lieux après résiliation du contrat de bail,
constater qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi,
Par conséquent :
- débouter les époux AQ de leur demande de condamnation dirigée à son encontre, au versement des sommes dues après la résiliation du contrat de bail intervenue le 1er novembre 2019,
- débouter les époux AQ de leur demande de condamnation, dirigée à son encontre, au versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- débouter les époux AQ de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AS à la garantir de toute somme due aux époux AQ,
- condamner M. AS aux entiers dépens de l’instance,
- condamner les époux AQ au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-4-
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 novembre 2021, M. et Mme AQ, bailleurs intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19-1971 et 20-452 sous le seul numéro 19-197,
- déclaré qu’ils étaient recevables en leurs demandes,
- constaté la validité du congé pour motif légitime et sérieux, délivré le 21 mars 2019 avec effet au
31 octobre 2019 à 24 h 00,
- dit que M. AS et Mme AT étaient déchus de tout titre d’occupation des locaux loués,
- dit qu’à défaut pour M. AS et Mme AT d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné solidairement M. AS et Mme AT à leur payer, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieuxpar huissier, une indemnité d’occupation, fixée à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et des taxes qui seraient dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 483,43 euros, charges comprises,
- condamné solidairement M. AS et Mme AT à leur payer la somme de 24 374,34 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2020, terme de décembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 3 670,73 euros et à compter du
30 avril 2020, date de l’assignation pour le surplus,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. AS et Mme AT à leur payer la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement était exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile, condamné in solidum M. AS et Mme AT aux entiers dépens de l’instance qui comprendraient notamment le coût des commandements de payer d’un montant de 178,98 euros et
169,35 euros,
- déclarer irrecevable et subsidiairement débouter Mme AT de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme AT à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-5-
— condamner Mme AT aux entiers dépens de l’instance.
M. AS n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier de justice délivré le […] octobre 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte d’huissier de justice délivré le […] octobre 2021, les premières conclusions de
l’appelante lui ont été signifiées à domicile.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 20[…], Mme AT a fait signifier à M. AS « les conclusions en réplique prises au nom de Mme AT » selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2021, les conclusions de M. et Mme AQ, intimés, lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. AS a été expulsé des lieux loués au mois d’octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 janvier 20[…].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Le présent arrêt étant rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet, dont l’un d’entre eux, qui n’a pas comparu, n’a pas été cité à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des conclusions d’incident des époux AQ et de l’appel et des demandes de Mme AT
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2021, adressées à M. le président de la 1er chambre – 2ème section, les époux AQ concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Mme AT, en soulevant trois moyens au soutien de cette irrecevabilité.
a) Le premier moyen est lié à la tardiveté de l’appel
Ils exposent que Mme AT a relevé appel le 7 septembre 2021 après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du 13 juillet 2021, qui précisait que le délai pour interjeter appel courrait à compter de la date de l’ordonnance et expirait donc le 13 août 2021. Ils soutiennent que les délais de distance,
-6-
Mme AT résidant à Prague, ne sont pas applicables, dès lors que l’appelante a élu domicile au cabinet de son avocat le 7 juin 2021.
Ils font, en outre, valoir que Mme AT disposait, au 13 juillet 2021, de plusieurs adresses en France et que son appel devait être, par suite, régularisé au plus tard le 13 août 2021.
b) Le deuxième moyen tient au fait que Mme AT demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions alors que le jugement est devenu définitif à l’égard de M. AS et que les demandes de Mme AT ne peuvent concerner que les seules condamnations prononcées à son encontre.
c) Le troisième et dernier moyen tient au fait que, d’une part, les demandes de Mme AT tendant
à voir « dire » ou dire et juger« ou »constater" sont irrecevables car elles ne constituent pas des prétentions 66
mais des moyens au soutien des prétentions, et que, d’autre part, d’autres demandes sont irrecevables, motif pris de ce qu’elles ne sont pas déterminées.
Dans ses conclusions au fond, prises le même jour que les conclusions d’incident, soit le 19 novembre
2021, les époux AQ demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
y ajoutant, de déclarer Mme AT irrecevable, et subsidiairement, mal fondée en ses prétentions, en raison du fait que l’appelante est irrecevable à solliciter « l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions », les contestations prononcées à l’encontre de M. AS étant devenues définitives, et que la demande visant à voir “débouter les époux AQ de leur demande de condamnation au versement des sommes dues après la résiliation du contrat de bail" serait indéterminée dès lors qu’elle n’indique pas le montant des condamnations dont les époux AQ devraient être déboutés.
Réponse de la cour
Les conclusions d’incident sont irrecevables dans le cadre d’une procédure qui n’est pas instruite selon les règles de la procédure ordinaire mais conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Cette procédure étant instruite sans intervention d’un conseiller de la mise en état, seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions au fond, les époux AQ ne concluent pas à
l’irrecevabilité de l’appel de Mme AT mais seulement à l’irrecevabilité des demandes formulées par cette dernière en raison du fait qu’elle serait irrecevable à solliciter l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que l’une de ses demandes est non déterminée.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme AT.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande « d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions », le moyen développé dans les conclusions au fond, manque en fait, Mme AT dans le
-7-
dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit la cour, sollicitant l’infirmation du jugement en ses seules dispositions l’ayant condamnée solidairement au paiement de sommes d’argent au titre des indemnités
d’occupation, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Sur la recevabilité de la demande visant à voir « débouter les époux AQ de leur demande de condamnation au versement des sommes dues après la résiliation du contrat de bail », il convient de rappeler qu’une demande non chiffrée ne peut de ce seul chef être déclarée irrecevable, dès lors que son montant est déterminable, et qu’en l’espèce, le montant des sommes dues au titre des indemnités d’occupation est parfaitement déterminable.
Par suite, les demandes de Mme AT seront jugées recevables.
II) Sur la recevabilité des demandes formées par Mme AT à l’encontre de M. AS dans les conclusions du 6 décembre 2021.
Mme AT ne justifie pas avoir fait signifier les conclusions dont s’agit à M. AS, la signification du 10 janvier 20[…] concernant les conclusions en réplique sur incident.
Il s’ensuit que les demandes formées à l’encontre de M. AS dans ces dernières conclusions sont irrecevables et que, s’agissant de ces demandes, la cour statuera au vu des conclusions du 20 octobre 2021, dont il est justifié par l’appelante qu’elles ont été signifiées à M. AS.
III) Sur la solidarité entre M. AS et Mme AT concernant le paiement des indemnités
d’occupation et des dommages et intérêts
Mme AT fait grief au premier juge de l’avoir condamnée solidairement avec M. AS au paiement des indemnités d’occupation et de dommages intérêts.
Poursuivant l’infirmation de ces chefs du jugement, elle fait valoir, en cause d’appel, que si les époux restent solidaires du paiement des arriérés de loyers antérieurs à la date de la transcription du divorce sur
l’acte de mariage, cette solidarité ne joue pas concernant les indemnités d’occupation, en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui des deux époux qui se maintient dans les lieux et en raison du fait qu’en
l’espèce, la dette n’a aucun caractère ménager, les époux AQ n’ayant pas d’enfant.
S’agissant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts, elle fait valoir que la mauvaise foi qui sert de fondement à la condamnation prononcée par le premier juge ne peut lui être imputable, alors même qu’elle a quitté le logement en 2015 et la France en 2016.
Les époux AQ répliquent que les indemnités d’occupation sont dues par Mme AT en raison
du fait que :
-8-
a) les époux étant toujours mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, les fonds
saisis sont présumés communs,
b) il s’agit d’une dette ayant un caractère ménager,
c) Mme AT, épouse AS, reste tenu au devoir de secours envers son époux,
d) la solidarité au titre des indemnités d’occupation est stipulée dans le bail
Réponse de la cour
En application de l’article 1751 du Code civil, le bail est réputé appartenir aux deux époux même lorsqu’il a été contracté par un seul d’entre eux. La solidarité pour le paiement des loyers, tirée de l’article […]0 du Code civil, subsiste jusqu’à ce que le divorce des époux soit opposable aux tiers par la transcription du jugement en marge des actes d’état civil sauf résiliation du bail avant cette transcription.
En revanche, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour
l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager ou si le bail le stipule expressément.
En effet, la solidarité du copreneur qui a quitté les lieux ne s’étend pas au paiement de l’indemnité
d’occupation due à compter de la résiliation du bail, sauf stipulation expresse contraire (Cass.3e Civ., 14 juin
2018, n° 17-14.365).
En l’espèce, le bail comporte une clause stipulant que "pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre: les parties ci-dessus désignées sous le vocable «'Le locataire« , et stipule, en outre, que la solidarité s’applique à »toutes les obligations résultant du contrat« , parmi lesquelles celle de respecter la clause suivante: »si le locataire déchu de tout droit
d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés”.
Par le seul effet de la solidarité ainsi prévue entre les preneurs, Mme AT est tenue au paiement des indemnités d’occupation générées par l’occupation de son époux, dans les limites de la demande, et même si, en l’espèce, la dette n’a point de caractère ménager, dès lors que le couple n’a pas d’enfant et que la dette ne concerne pas l’entretien du ménage, Mme AT ayant quitté le domicile conjugal en 2015 et vivant
à l’étranger depuis 2016.
Le jugement déféré doit par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les bailleurs intimés, être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme AT et son époux, M.
AS, au paiement de la somme de 24 374, 34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 comprise.
-9-
En revanche, il ne peut être imputé à faute à Mme AT, qui a quitté le logement depuis 2015,
d’avoir fait preuve de mauvaise foi en cessant tout paiement à compter du mois de janvier 2020, date d’effet du congé, en produisant, devant le premier juge, une attestation d’assurance contre les risques locatifs manifestement erronée, et en faisant obstruction à des travaux sur les parties communes de la copropriété en refusant le passage par le logement toujours occupé par son époux.
Par suite le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme AT, conjointement avec
M. AS au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV) Sur l’appel en garantie de Mme AT à l’encontre de M. AS
Mme AT, dans ses conclusions du 20 octobre 2021, demande à être garantie par son époux de toutes les condamnations prononcées à son encontre en raison du fait qu’elle a quitté le logement en 2015, et que M. AS est seul responsable de la dette locative.
Réponse de la cour
Il est constant que Mme AT a quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2015 et vit à l’étranger
depuis 2016.
Il ressort des pièces de la procédure que la dette locative a commencé à se constituer au mois de juillet
2017 et que le paiement des indemnités d’occupation a totalement cessé à compter du mois de janvier 2020.
M. AS a reconnu être responsable de la constitution de cette dette locative en produisant, au cours de la procédure de relevé de forclusion, une attestation ainsi libellée :
"Mme AT a quitté le domicile conjugal en septembre 2015. Ma mère, mon dernier parent encore en vie, venait juste de mourir. J’ai donc été très affecté par notre séparation, au point de sombrer dans une grave dépression, encore accentuée par son départ définitif, quelques temps plus tard, pour travailler en
Pologne et Tchékie, sans que je sache exactement où et comment la joindre.
Elle ne souhaitait pas maintenir le contact. J’ai fini par respecter ce désir : c’était, de toutes façons, remuer le couteau dans la plaie.
Puis j’ai été diagnostiqué d’un CMH (cardio-myopathie hypertrophiée) en septembre 2016 avant de perdre mon emploi en novembre 2017.
Je suis tombé dans un état de désespoir et d’apathie encore plus grave, songeant à mettre fin à mes jours. Je n’avais plus goût à rien, me foutait de tout….et quand je me suis retrouvé en difficulté pour mes loyers, avec un bail non renouvelé et des poursuites judiciaires, je n’en ai pas informé Mme X
AV
AT. Ayant perdu tout sens des réalités, ayant honte de ma déchéance et sachant qu’elle n’avait aucune intention de revenir en France, je ne voyais pas vraiment quoi lui dire.
Elle avait refait sa vie, entamé une procédure de divorce et j’étais seul responsable des impayés, du naufrage de ma vie, de mon incapacité à gérer.
Un mur de silence de 1 300 km nous séparait. Je n’avais pas son adresse, perdu celle de ses parents.
Et je déteste la paperasse. Bref, entre la honte et la déprime, je n’ai informé X de rien du tout. Et je suis seul fautif".
M. AS étant seul responsable de la dette locative, il y a lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie de Mme AT.
V) Sur les demandes accessoires
Mme AT, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Les dépens de la première instance seront mis à la charge du seul M. AS.
Le jugement dont appel sera également infirmé en ce qu’il a condamné Mme AT à payer aux époux AQ une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les conclusions d’incident de M. AA AQ et de Mme AI AR, épouse AQ, notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021 ;
Déclare recevables les demandes formées par Mme X AT ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
- condamné Mme X AT à payer une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme AQ,
- condamné Mme X AT à payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
-11-
— condamné Mme X AT aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. AA AQ et Mme AI AR, épouse AQ, de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles non compris dans les dépens, formées à l’encontre de Mme
X AT ;
Condamne M. AO AS aux dépens de première instance comprenant notamment le coût des commandement de payer d’un montant de 178,98 euros et 169, 35 euros;
Ajoutant au jugement déféré
Condamne M. AO AS à garantir et relever indemne Mme X AT de toute somme due
à M. AA AQ et Mme AI AR, épouse AQ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. AA AQ et Mme AI AR, épouse AQ, de leur demande en paiement;
Condamne Mme X AT aux dépens de la procédure d’appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame AFe DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
E
En omiquence la République Francave man erdonne a tous Hussiers de Justice sur ce ragus d mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
G raux et aux Procuceurs de la République près les
Trbinaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. L DE PARA COUR PPE
CA
-12-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Garantie ·
- Service ·
- Mutuelle ·
- Permis de construire ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Titre
- Villa ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Force publique
- Identité ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Test ·
- Examen ·
- Pénal ·
- Ministère public ·
- Juridiction ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Bruit ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Vent ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Immobilier ·
- Valeur vénale
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Accessoire
- Tahiti ·
- Siège social ·
- Sociétés commerciales ·
- Pacifique ·
- Brasserie ·
- Gérant ·
- Personnes ·
- Diligences ·
- Concurrence ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Réquisition ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Bruit ·
- Trouble ·
- Fiche ·
- Commentaire ·
- Animaux ·
- Décision de justice ·
- Protection ·
- Propriété ·
- Espèces protégées ·
- Juge
- Marque ·
- Métropole ·
- Centre de documentation ·
- Voiture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Côte ·
- Collection ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Supplétif ·
- Restitution ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Extrait ·
- Analyse documentaire ·
- Destruction ·
- Ville ·
- Infraction ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.