Confirmation 18 mars 2021
Rejet 15 septembre 2022
Cassation 20 décembre 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro : | 19/02900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA, SAS MEDIA SYSTEME c/ DOMOFINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° 185
N° RG 19/02900 – N°
Portalis
DBVH-V-B7D-HNWG
SL / ALM
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’UZES
04 juin 2019 RG:11-18-377
S.A.S. MEDIA
SYSTEME
Cl
AC
AC
S.A. DOMOFINANCE
Grosse délivrée le 18 ans 2021
à 16 X
Te Y
Z AA
-
1
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE:
SAS MEDIA SYSTEME
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social 1 boulevard Onfroy
13008 MARSEILLE
Zprésentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Zprésentée par Me Nicolas PINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame AB AC née le […] à […]
111 rue Jean Giono
30126 ST LAURENT DES ARBRES
Zprésentée par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[…]
Monsieur AD AC né le […] à […] 111 rue Jean Giono
30126 ST LAURENT DES ARBRES
Zprésenté par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[…]
DOMOFINANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 boulevard Haussmann
75009 PARIS 09
Zprésentée par Me Laure AA de la SCP RD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER:
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Jade ARRIGHINO, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS:
à l’audience publique du 02 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. AD AE a signé un bon de commande n°2017/8004 d’un kit de 4 panneaux photovoltaïques autoconsommation monophasé avec 4 micro-onduleurs APS, de l’installation complète et mise en service photovoltaïque, d’un ballon thermodynamique et de l’installation complète et mise en service thermodynamique pour un montant total TTC de 10 800 euros.
Le même jour, M. AD AE et Mme AB AE ont signé une offre de crédit affecté d’un montant de 10 800 euros proposée par la Sa Domofinance.
Par actes du 26 juin 2018, M. AD AE et Mme AB AE ont cité la Sas Media Système et la Sa Domofinance devant le Tribunal d’Instance d’Uzès aux fins de voir principalement prononcer la nullité du contrat de vente, subsidiairement sa résolution et la nullité ou résolution subséquente du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal d’instance d’Uzès a:
- prononcé la nullité du contrat liant M. AD AE et Mme AB AE à la Sas Media Systeme ;
- prononcé l’annulation subséquente du crédit affecté liant M. AD AE et Mme AB AE à la Sa Domofinance;
- condamné la Sas Media Système à venir récupérer à ses frais le kit des 4 panneaux photovoltaïques avec 4 micro-onduleurs APS, le ballon thermodynamique et tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de M. et Mme AE ;
- condamné la Sas Media Système à assumer tous les frais de remise en
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état initial;
- dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ; débouté M. AD AE et Mme AB AE de leur
-
demande tenant à conserver, à titre gratuit, le ballon thermodynamique ;
- condamné solidairement M. AD AE et Mme AB AE
à restituer à la Sa Domofinance la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous déduction des échéances versées ;
- condamné la Sas Media Système à verser à M. AD AE et Mme AB AE la somme de 10 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi ;
- débouté M. et Mme AE du surplus de leurs demandes et deleurs autres demandes ;
- condamné in solidum la Sas Media Système et la Sa Domofinance à verser à M. AD AE et Mme AB AE la somme de 1
000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamné in solidum la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance aux dépens;
- dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La Sas Media Système a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2019.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision entreprise et de :
- dire que M. et Mme AE ne rapportent pas la preuve d’un vice de leur consentement ;
à dire que M. et Mme AE ne rapportent pas la preuve d’une quelconque non-conformité qui justifierait la nullité ou la résolution des contrats ;
-dire que M. et Mme AE ne rapportent pas la preuve du moindre dysfonctionnement de leurs installations ; En conséquence,
- débouter M. et Mme AE de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouter la Sa Domofinance, Mme AB AE, M. AD AE, de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires et de leurs appels incidents ;
- condamner la Sa Domofinance, Mme AB AE, M. AD AE, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient essentiellement que :
- le formalisme du contrat de vente est régulier s’agissant du délai de livraison stipulé sur le bon de commande à hauteur de 180 jours, la livraison étant intervenue au demeurant un mois après la signature du contrat ;
- le formulaire de rétractation n’est pas entaché d’irrégularité car il était facilement détachable et son utilisation n’amputait pas le contrat d’une information essentielle au recto, seule la signature de l’acquéreur étant amputée ;
- le contrat porte sur une prestation de services incluant la livraison de biens de sorte que le point de départ du délai de rétractation doit être fixé
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à la date de signature du contrat ; les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir des éventuelles nullités du contrat par les actes d’exécution réalisés après sa signature; aucune non-conformité de l’installation n’est avérée, l’installation de panneaux au sol ayant été validée par les acquéreurs lors de la visite technique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020 auxquelles il sera également renvoyé, les époux AE demandent à la cour d’accueillir leur appel incident et de : 1° Sur le contrat de vente A titre principal :
-dire que le contrat de vente ne comporte pas les mentions obligatoires relatives aux conditions de livraison et d’installation, conditions d’exécution du contrat de vente, ni de formulaire de rétractation facilement détachable, et au surplus une date de point de départ erronée du droit de rétractation,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente.
A titre subsidiaire si la nullité n’était pas ordonnée : Statuant à nouveau,
- dire que l’installation réalisée n’est pas conforme au contrat de vente,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente.
2° Sur le contrat de crédit A titre principal:
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit adossé au contrat principal annulé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Sa Domofinance n’a pas commis de négligence fautive en délivrant les fonds. Statuant à nouveau,
- dire que la fiche de réception des travaux est irrégulière et constitue un faux évident sauf à ordonner avant dire droit une expertise graphologique sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile et ne pouvait donc justifier la délivrance des fonds. A titre subsidiaire si la résolution judiciaire du contrat de vente était ordonnée :
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit adossé au contrat principal résolu. En toute hypothèse : Statuant à nouveau,
- dire que la Sa Domofinance a commis une négligence fautive en délivrant les fonds sur la seule base de la fiche de réception des travaux sans s’assurer de la bonne exécution de la prestation.
3° En conséquence
A titre principal:
-dire que cette négligence fautive la prive de son droit au remboursement du capital prêté. A titre subsidiaire :
- condamner la Sas Media Systeme à indemniser les époux AE à hauteur du coût total du crédit en leur versant la somme de 10 800 euros outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Media Systeme à enlever les panneaux photovoltaïques et à remettre en état les lieux à ses frais,
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- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Statuant à nouveau,
- condamner la Sas Media Systeme à enlever le matériel et remettre en état les lieux à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas ordonné que la Sa Domofinance rembourse aux époux AE les termes échus du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Statuant à nouveau,
- condamner la Sa Domofinance à rembourser aux époux AE les termes échus du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance in solidum à payer aux époux AE la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice financier. Statuant à nouveau, condamner la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance in solidum à
-
payer aux époux AE la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice financier.
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance in solidum à payer aux époux AE la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral. Statuant à nouveau,
- condamner la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance in solidum à payer aux époux AE la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
4° Frais irrépétibles et dépens en cause d’appel Y ajoutant,
- condamner la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance in solidum à payer aux époux AE la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- condamner la Sas Media Systeme et la Sa Domofinance in solidum aux entiers dépens de l’appel.
Ils soutiennent notamment que :
- le contrat doit être annulé en raison du délai de livraison à hauteur de 6 mois stipulé au contrat et de l’irrégularité du bordereau de rétractation, l’information fournie quant au point de départ du délai étant de surcroît erronée au regard de la nature du contrat de vente signé par les parties;
- la résolution du contrat est justifiée par la non-conformité de l’installation en l’absence d’autorisation obtenue par les époux AE dont l’attention n’a pas été attirée sur les conditions générales inscrites au contrat et les panneaux ont été posés au sol et en zone inondable;
- le contrat de crédit doit être annulé de manière subséquente et la banque a commis une faute la privant d’obtenir la restitution du capital prêté en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat de vente et en ayant procédé au déblocage des fonds en l’absence d’une attestation de fin de travaux, le document produit n’ayant pas été signé par Mme AE dont la signature a été imitée;
- il sont subi un préjudice financier et un préjudice moral dont ils
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demandent réparation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020 auxquelles il sera également renvoyé, la Sa Domofinance demande à la cour d’accueillir son appel incident, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’annulation des contrats et mis à sa charge une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance et : A titre principal
- dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat principal et partant celle du contrat de crédi,t dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal et
-
partant du contrat de crédit, Par conséquent,
- débouter M. et Mme AE de l’intégralité de leurs demandes, Subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le prêteur n’avait pas commis de faute A tout le moins
- dire que les époux AE ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain et
d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
Par conséquent,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. AD AE et Mme AB AE à rembourser à la Sa Domofinance la somme de 10 800 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, sous déduction des échéances versées
Y ajoutant
- condamner la Sas Media Systeme à relever et garantir les emprunteurs du règlement à la Sa Domofinance de la somme de 10 800 euros euros, correspondant au montant du capital prêté,
- condamner solidairement M. AD AE et Mme AB à lui payer une indemnité à hauteur de 2500 euros, sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
- le bordereau de rétractation n’est pas entaché d’une irrégularité car le retrait de la signature de l’acquéreur sur son exemplaire du contrat n’emporte aucune conséquence ;
- le délai de rétractation stipulé n’est pas erroné s’agissant de son point de départ et la sanction encourue est la prorogation du délai et non la nullité du contrat ;
- le délai de livraison stipulé ne peut entraîner la nullité du contrat dès lors que les acquéreurs ont reçu une information précise et ont bénéficié de l’installation du matériel dans un délai optimal; aucune non-conformité ne peut être soulevée car la fiche de réception
-
des travaux a bien été signée par Mme AE et ils ne rapportent pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté lors du déblocage des fonds réalisé sur production de l’attestation de fin de travaux et les acquéreurs ne justifient pas d’un préjudice découlant de la faute imputée à l’établissement de crédit ;
- elle sollicite la garantie de Media Système sur le fondement des
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dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 mars
2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat principal :
En application des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 afférentes notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix et au délai de livraison ainsi que les modalités d’exercice du droit de rétractation et du formulaire type de rétractation devant répondre aux exigences réglementaires telles que prévues par les articles R221-1 et R 221-3.
Le premier juge a rejeté le moyen de nullité du contrat soulevé par les époux AE afférent à la longueur inhabituelle du délai de livraison stipulé à hauteur de 180 jours que ces deniers demandent à la cour de retenir dans le cadre de leur appel incident.
L’appelante et la banque concluent à la parfaite régularité de ce délai contractuellement fixé et se prévalent d’un délai d’exécution bien moindre puisque la livraison de l’installation photovoltaïque est intervenue le 11 septembre 2017 soit dans le mois de la signature du bon de commande le 8 août 2017.
C’est vainement que les époux AE se prévalent d’une irrégularité du bon de commande fondée sur la longueur du délai de livraison dont ils ont été parfaitement informés lors de la signature du bon de commande et qui ne leur a occasionné aucun préjudice en l’espèce compte tenu du délai d’exécution de la société Média Système qui a procédé à la livraison des produits commandés dans le mois de la signature du contrat et à laquelle les acquéreurs ne se sont nullement opposés.
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal aux motifs que le formulaire de rétractation ne répondait pas aux exigences légales en ce que son découpage reviendrait à amputer le contrat puisque la signature s’y trouvait au verso.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que son utilisation n’amputait le contrat d’aucune information essentielle sur le recto, le seul élément retiré correspondant à la signature de l’acheteur et se prévaut de la renonciation à invoquer la nullité relative du contrat découlant de l’exécution volontaire de la convention par les acquéreurs.
Le bordereau de rétractation doit être facilement détachable et la présence de pointillés permettant d’en assurer le découpage par l’utilisation de ciseaux ne constitue pas une irrégularité en ce qu’elle ne fait nullement obstacle à l’exercice du droit de rétractation.
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En revanche, il est constant que le formulaire de rétractation doit être conforme au modèle réglementaire qui impose certaines mentions obligatoires et que celui-ci ne doit comporter sur son recto et sur son verso que les dispositions afférentes à l’usage du droit de rétractation et aux modalités de son exercice qui imposent la mention de l’adresse à laquelle il doit être envoyé par l’utilisateur qui entend en faire usage.
En l’espèce, le formulaire de rétractation figure au verso du bon de commande et comporte sur une seule et même page l’adresse à laquelle il doit être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur. De l’autre côté du formulaire du rétractation correspondant au recto du bon de commande, se trouve précisément l’emplacement réservé à la signature du client et figure la référence de la société Groupe Multi-Cop, son adresse et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés.
C’est vainement que l’appelante soutient que l’exercice du droit de rétractation par le consommateur n’amputerait le contrat d’aucune information essentielle sur le recto et que le retrait de la signature du client sur le contrat correspondrait précisément à l’exercice du droit de rétractation consistant au retrait de l’engagement souscrit alors que la validité du bordereau de rétractation est conditionnée par l’existence d’un formulaire détachable du contrat dont l’exercice ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du contrat signé par les parties.
L’utilisation du bordereau de rétractation figurant au verso du bon de commande revenant à amputer le contrat d’une partie de ses éléments, c’est à bon droit que le premier juge en a relevé l’irrégularité de nature à entraîner la nullité du contrat.
Si l’exécution volontaire du contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande peut valoir confirmation du contrat et priver les acquéreurs de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées par le jeu du mécanisme de la confirmation des nullités relatives, c’est à la seule condition qu’il soit établi qu’ils aient effectivement eu connaissance des causes de nullité.
En l’espèce, la nullité du contrat ne trouve pas son origine dans l’absence d’indication des caractéristiques essentielles des biens commandés mais dans l’irrégularité du formulaire de rétractation et aucun élément des conditions générales du contrat ne permet d’établir que les époux AE avaient reçu une parfaite information sur les dispositions légales applicables en la matière dans la mesure où le paragraphe afférent au droit de rétractation ne fait aucunement référence aux dispositions du code de la consommation.
Il ne saurait en conséquence se déduire de l’exécution volontaire du contrat par les époux AE une renonciation implicite de leur droit à se prévaloir des causes de nullité du formulaire de rétractation et c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette condition n’était pas remplie et a prononcé la nullité du contrat principal.
La décision mérite donc confirmation.
Il n’y a cependant pas lieu de retenir la troisième cause de nullité alléguée par les époux AE fondée sur l’information erronée qui leur a été
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fournie sur les modalités d’exercice du droit de rétractation s’agissant de la fixation de son point de départ sur laquelle les parties divergent, les acquéreurs se fondant sur la date de livraison et la société Media Système sur la date de signature du contrat puisque la sanction prévue par l’article L221-20 du code de la consommation n’est pas la nullité du contrat mais la prorogation du délai d’une durée de douze mois.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit :
Aux termes des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé de plein droit.
L’annulation du contrat de crédit subséquente au contrat principal de vente entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés, l’établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
Les époux AE arguent cependant de fautes commises par la banque de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté et sollicitent la réformation de la décision du premier juge ayant considéré que la société Domofinance n’avait commis aucune faute.
- Sur la faute de la banque :
Les époux AE arguent d’une double faute de la banque de nature à la priver de son droit au remboursement des sommes prêtées en excipant de l’absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente non conforme aux dispositions du code de la consommation et de l’absence de vérification préalable de l’exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds.
Il est en effet constant que dans l’hypothèse d’un contrat de vente signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, il appartient au prêteur de vérifier la régularité du contrat de vente avant de procéder au déblocage des fonds. En l’espèce, il est établi que le bon de commande était manifestement irrégulier au regard du formulaire de rétractation non conforme aux exigences légales et réglementaires. En procédant à la remise des fonds en dépit des irrégularités apparentes du contrat, la banque a ainsi commis une faute.
En outre, en application des dispositions de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, la banque se devait de veiller à l’accomplissement de l’intégralité de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds.
La société Domofinance produit une fiche de réception des travaux signée le 11 septembre 2017 établie à l’en-tête de M. AD AE faisant état de l’installation (livraison et pose) correspondant au bon de commande n° 2017/8004 signé le 8 août 2017 et aux travaux suivants: photovoltaïque + thermo.
Mme AE dénie la signature apposée sur ce document en soutenant que celle-ci a été grossièrement imitée et fait observer que les mentions
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contenues dans cette fiche de réception des travaux étaient en tout état de cause trop sommaires par rapport à la complexité du contrat.
Le bon de commande prévoyait la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique et l’installation complète et mise en service photovoltaïque et thermodynamique. La banque justifie avoir également été destinataire de l’attestation de conformité établie le 12 septembre 2017 aux fins d’obtention du consuel et il résulte des conditions générales du contrat qu’il appartenait au client d’obtenir l’autorisation administrative préalable auprès du service d’urbanisme et de procéder aux formalités nécessaires aux fins de raccordement au réseau public d’électricité.
Dans ces conditions, la banque justifie s’être assurée de l’exécution complète de l’opération financée.
S’agissant de la dénégation de signature de Mme AE, les éléments de comparaison dont disposait la banque en sa possession figurant sur le contrat de crédit permettent d’établir l’authenticité de la signature contestée sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique et c’est ainsi à bon droit que le premier juge a écarté la faute de la banque, étant précisé qu’une seule signature des co-emprunteurs était suffisante en l’espèce du fait de la représentation mutuelle des co-obligés solidaires qui étaient mariés.
Le premier juge n’a cependant pas tiré la conséquence légale de l’irrégularité du contrat dont l’établissement de crédit n’a pas tenu compte en ayant procédé au déblocage des fonds.
- Sur le préjudice :
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Les époux AE excipent d’un préjudice financier dont ils sollicitent réparation à hauteur de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en soutenant que la souscription du crédit par leurs soins a mis en péril leur sécurité financière. Ils réclament également la somme de 3 000 euros au titre d’un préjudice moral subi du fait d’un démarchage par une société peu scrupuleuse qui les a volontairement trompés.
Les préjudices allégués par les époux AE ne sont cependant pas de nature à priver la banque de son droit à obtenir la restitution du capital restant dû car ils ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds.
Les fautes alléguées par les époux AE sont d’ailleurs présentées au soutien d’une demande de condamnation de la société venderesse.
Les époux AE sont défaillants dans la preuve d’un préjudice en lien de causalité direct avec la faute reprochée à la banque en ce qu’ils n’établissent pas le caractère défectueux de leur installation photovoltaïque et thermodynamique.
Ils sont par ailleurs mal fondés à exciper d’un montage non conforme aux spécifications convenues dans le bon de commande dans la mesure où la société Media Système justifie de leur accord pour une installation des
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panneaux photovoltaïques au sol sur des bacs en raison de l’absence d’autorisation s’agissant d’un site protégé, éléments qui ont été approuvés par M. AE lors de la visite technique du 18 août 2017.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à être déchargés de la restitution à la société Domofinance du capital prêté à hauteur de la somme de 10 800 euros qu’ils devront lui restituer par voie de confirmation de la décision déférée.
Les demandes de dommages-intérêts des époux AE seront rejetées dans la mesure où l’annulation du contrat principal et du contrat de prêt conduisent à la restitution par la société Media Système de la somme de 10 800 euros au titre du prix des installations commandées.
Le préjudice financier lié à la souscription d’un prêt est inexistant du fait de l’annulation du contrat de crédit et le préjudice moral n’est pas caractérisé en l’absence de la preuve des manoeuvres imputées à la société venderesse lors de la souscription du contrat.
La décision mérite donc également confirmation sur ce point.
Sur le recours de la banque à l’encontre de la société prestataire :
Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
Le contrat principal ayant été annulé en raison de l’irrégularité du formulaire de rétractation imputable à la société venderesse, la société Media Système sera condamnée à garantir la société Domofinance du remboursement du capital prêté à hauteur de la somme de 10 800 euros.
Sur les autres demandes :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Media Système à venir récupérer les matériels livrés aux époux AE à ses propres frais et à assumer les frais de remise en état initial sans qu’il soit nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné les époux AE à restituer le montant du capital prêté sous déduction des échéances déjà versées par les emprunteurs dont les parties ne mettent pas la cour en mesure de fixer le montant en l’absence de production d’un quelconque élément sur ce point.
Partie perdante en appel, la société Media Système sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Media Système sera également condamnée à payer à M. et Mme AE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que l’équité commande d’allouer d’autres sommes sur ce fondement.
Les autres demandes respectivement formées par les parties seront par
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conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Media Système à garantir M. et Mme AE du règlement à la société Domofinance de la somme de 10 800 euros correspondant au montant du capital prêté duquel devront être déduites les mensualités déjà versées par les emprunteurs ;
Condamne la SAS Media Système à payer à M. AD AE et à Mme AB AE la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Zjette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS Media Système à régler les entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme ARRIGHINO, Greffière.
LA GREFFIÈRE. LE PRESIDENT,
I
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