Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er avr. 2021, n° 19/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 19/01236 |
Texte intégral
M inute n° 21/00153
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A U N O M D U P E U P L E
FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/01236 – N°
Portalis DBVS-V-B7D-FA36
Y
C/
A N T O I N E , K A R C H E R ,
B AU M G AR T EN, S.A.M .C .V.
M U T U E L L E D E S
AR C H IT EC T E S FR AN C AIS,
M u t u e l l e C A I S S E
D 'ASSU RAN CE M U T U E L L E
DU BATIM ENT ET DES TRA
VAUX PUBLICS, S.E.L.A.S.
KOCH & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE M ETZ
1 CHAM BRE CIVILEèRE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
APPELANT :
M onsieur M X Y
3 A Im passe Claude Debussy
57880 […]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIM ÉS :
M onsieur Z ANTOINE
60 rue Hirschauer
57500 […]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
M onsieur AA KARCHER
63 Rue des Cham ps
57490 CARLING
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
M adam e AB AC AD épouse Y – Intim ée et appelante
1 Avenue Saint Etienne
57890 PORCELETTE
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SAM CV M AE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
CAISSE D’ASSURANCE M AE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
Espace Européen,de l’Entreprise
14, Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat postulant au Barreau de METZ et Me Aubin LEBON, avocat plaidant au Barreau de NANCY
SELAS KOCH & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL AXE BATIM ENT,
18 Rue Cham borand BP 70519
57205 SARREGUEMINES CEDEX
Non représentée
COM POSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Cham bre
ASSESSEURS : Madam e FOURNEL, Conseiller
Madam e DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Février 2021
L’affaire a été m ise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Avril 2021.
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1 mars 2007, la société AXE BATIMENT, assurée par la CAISSEer
D’ASSURANCE MAE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après, la
CAMBTP ) au titre d’une police dommage ouvrage et responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs, a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation située à […] aux époux Y-ACAD. Le dossier visant à
l’obtention du permis de construire a été déposé par Z ANTOINE, Xhitecte, assuré auprès de la MAE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après, la MAF ).
Se plaignant de nombreuses non façons et malfaçons, les époux Y-
ACAD ont fait opposition à une ordonnance rendue le 13 septembre 2007 par la juridiction de proximité de Saint-Avold leur faisant injonction de payer un solde de travaux
à la société AXE BATIMENT et ont sollicité et obtenu, au seul contradictoire de la société
AXE BATIMENT, du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines une expertise judiciaire, par ordonnance du 20 novembre 2007.
L’expert, pris en la personne de AI AJ, a déposé son rapport le 3 novembre 2009.
L’expert judiciaire a constaté que l’immeuble était affecté de désordres, notamment au niveau de la couverture métallique de la partie droite, provoquant des infiltrations de nature
à rendre une partie de l’ouvrage impropre à sa destination. Il a relevé également un défaut
d’implantation, le bâtiment empiétant de 12 centimètres sur le fonds voisin, possédant en façade arrière trois ouvertures à soufflet et une sortie à ventouse de chaudière à gaz et ne se trouvant qu’à 1,80 mètres de la limite avec l’accès du lotissement arrière au lieu des 3 mètres imposés par la législation. L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 10 031 euros et a retenu un préjudice immatériel estimé à 180 euros par mois et un préjudice de jouissance de 1 200 euros.
Par ordonnance du 11 juin 2009, le juge des référés du tribunal d’instance de Boulay a condamné solidairement les époux Y-ACAD à faire cesser
l’empiétement sur la propriété voisine de la société LES PAPILLONS, cadastrée section 11
n°214 et n° 215, en ôtant par tous moyens et à leurs frais exclusifs le conduit
d’échappement se trouvant à l’arrière de leur maison d’habitation dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et
a déclaré l’ordonnance commune à la société AXE BATIMENT.
Par jugement rendu le 25 novembre 2010, la juridiction de proximité de Saint-Avold, s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’opposition des époux Y-
ACAD à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 septembre 2007 et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Les époux Y-ACAD ont demandé notamment au tribunal de grande
-3-
instance de Sarreguemines de condamner la société AXE BATIMENT et son assureur la
CAMBTP qu’ils ont appelé en la cause, à leur payer les sommes de 336.665,63 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de la maison et 18.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance (privation de leur habitation durant la durée des travaux). Ils ont également dirigé leur demande contre AA
KARCHER, gérant de la société AXE BATIMENT, Z ANTOINE et son assureur, la MAF.
La société AXE BATIMENT ayant été mise en liquidation judiciaire simplifiée en cours
d’instance, par jugement du 28 mai 2013, les époux Y-ACAD ont mis en cause la SELAS KOCH & ASSOCIES, mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AXE BATIMENT.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de
Sarreguemines a débouté les époux Y-ACAD de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a déclaré les demandes des époux Y-ACAD contre la société AXE BATIMENT irrecevables en vertu des articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce aux motifs qu’elles tendaient à des condamnations à paiement et non à des fixations de créance dans la liquidation judiciaire avec justification de déclaration de créance dans le délai légal au liquidateur judiciaire.
Le tribunal a rejeté les demandes des époux Y-ACAD contre la
CMBTP aux motifs que l’assurance ne couvrait pas les dommages survenus avant la réception de l’ouvrage.
S’agissant de la demande contre AA KARCHER, gérant de la société AXE BATIMENT, le tribunal a retenu que n’était pas rapportée la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le non-paiement des cotisations de l’assurance dommage-ouvrage qui lui était imputé et le préjudice allégué.
Enfin, en ce qui concerne Z ANTOINE et son assureur la MAF, le tribunal a retenu que les demandes étaient prescrites, plus de cinq années s’étant passées entre le moment où les époux Y-ACAD ont eu connaissance de l’empiétement (expertise signifiée selon réception de l’avocat d’après tampon du 20 novembre 2009) et celui où ils ont agi contre les intéressés par conclusions du 12 janvier 2015 signifiées le 21 janvier
2015.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 15 mai 2019, les époux Y-
ACAD ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 12 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, MX Y et AB
AL
ACAD, aujourd’hui divorcés, demandent à la Cour, au visa des dispositions de
l’article 1792 du Code civil et des articles L 243-3 du Code des assurances et L 223-22 du
Code de commerce, de:
-les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
-vu l’acte de partage d’indivision conventionnelle reçu par Maître Pierre Mazerand, notaire
à […], le 7 janvier 2020, constater que la maison à usage d’habitation […]e à […], […], a été attribuée à MX Y qui l’a acceptée,
-donner acte à MX Y qu’il poursuit seul et en son seul nom la procédure,
-infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
-déclarer la société AXE BATIMENT entièrement responsable des erreurs d’implantation de l’immeuble,
-rejeter tous droits et moyens de la CAMBTP et de AA KARCHER,
-condamner in solidum la CAMBTP et AA KARCHER à payer à MX Y les sommes de:
· 336.665,63 euros valeur février 2012 au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de la maison,
· 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- à défaut et en tant que de besoin, ordonner une nouvelle expertise à l’effet de définir les travaux de nature à remédier aux erreurs d’implantation de l’immeuble et à en chiffrer le coût,
- réserver à MX Y de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise,
- fixer la créance de MX Y au passif de la liquidation judiciaire de la société AXE BATIMENT aux sommes de :
· 336.665,63 euros valeur février 2012 au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble,
· 18.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la CAMBTP, AA KARCHER et la SELAS KOCH & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société AXE BATIMENT en tous les frais et dépens de 1ère instance et d’appel en ce compris ceux de l’instance n° 91/07/101 s’étant déroulée devant le Tribunal d’Instance de Saint-Avold et de la procédure de référé n° 07/00201 ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Société AXE BATIMENT.
La CAISSE D’ASSURANCE MAE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, par dernières conclusions du 22 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L.124-5, L.241-1 s., L.242-1 s. et A.243-1 s. du code des assurances, 1792 du code civil, 1382, devenu l’article 1240, du code civil, de:
à titre principal,
-rejeter l’appel principal
-débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-prononcer l’irrecevabilité en application de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile des demandes des époux Y-ACAD contestant l’applicabilité, l’exclusion de
-5-
la garantie aux dommages immatériels et l’opposabilité du plafond de garantie. a titre subsidiaire,
-déclarer inopposables en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile les rapports d’expertise unilatéraux et non contradictoires établis à la requête des appelants,
-ordonner, avant dire droit, une expertise, aux frais avancés des appelants, aux fins de déterminer:
· l’existence et l’étendue des empiétements et manquements aux règles d’urbanisme allégués;
· l’existence d’une atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, dans le délai décennal, consécutive à ces éventuels désordres;
· les modalités de réparation de ces éventuels désordres, en recherchant notamment si la destruction/reconstruction de l’ouvrage est indispensable;
· les coûts de la destruction/reconstruction de l’ouvrage pour la seule partie qui empiéterait si celle-ci s’avère effectivement indispensable;
· répondre à tous dires et réquisitions des parties;
· adresser aux parties un pré-rapport en laissant à celles-ci un délai de six semaines pour présenter leurs dires récapitulatifs avant de déposer le rapport définitif;
-limiter l’indemnité due aux appelants au montant du préjudice réellement démontré par ces derniers;
-limiter sa condamnation au plafond contractuel de 119 600 euros;
-exclure toute condamnation au titre des dommages immatériels ;
-a titre tout aussi subsidiaire, en cas de condamnation de l’exposante,
-condamner sur le fondement délictuel et quasi-délictuel Z ANTOINE et la MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
-en tout état de cause,
-condamner in solidum les autres parties à la présente instance à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Z ANTOINE et la MAE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par dernières conclusions du 25 mars 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la Cour, de:
-constater que MX Y, à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de AB ACAD, suite au partage d’indivision conventionnelle, ne remet pas en cause les dispositions du jugement le concernant et la MAF et ne forme aucune demande à leur encontre,
-confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de MX Y, à titre personnel et à présent en sa qualité d’ayant-droit de AB ACAD, suite au partage d’indivision conventionnelle, et AB ACAD, en tant que dirigées à leur encontre,
-débouter la CAMBTP de son appel provoqué et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à leur encontre,
-statuer ce que de droit dans le litige opposant les consorts Y-ACAD aux autres intimés,
-eu égard aux circonstances de la cause, condamner MX Y à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de AB ACAD, suite au partage d’indivision conventionnelle, aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AA KARCHER, par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour de:
-prononcer la nullité de la présente procédure à son égard pour défaut d’assignation devant le premier juge,
subsidiairement,
-déclarer l’action en responsabilité des époux Y-ACAD, aujourd’hui
-6-
MX Y seul, à son égard prescrite, encore plus subsidiairement, mal fondée,
-débouter MX Y à titre personnel et aux droits de AB ACAD, divorcée Y, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tant que de besoin,
-déclarer irrecevable les demandes de MX Y et AB ACAD, divorcée Y, en condamnation solidaire avec la CAMBTP,
-condamner MX Y à titre personnel et es qualité d’ayant droit d’AB ACAD, divorcée Y, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner MX Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La SELAS KOCH & ASSOCIES, mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AXE BATIMENT, n’ayant pas constitué avocat, les époux Y-ACAD lui ont signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions par acte du 22 août 2019 et il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.
MOTIFS
Attendu, sur l’action des époux Y-ACAD contre la société AXE BATIMENT et son assureur, la CAMBTP, que, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve; elle intervient, selon ce texte, à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement;
Que la réception peut certes être tacite mais à la condition essentielle que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage;
Qu’en l’espèce, les époux Y-ACAD recherchent la responsabilité de la société AXE BATIMENT et la garantie de la CAMBTP, cette dernière prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs, sur le fondement de la garantie décennale en raison de la mauvaise qualité des travaux exécutés en toiture métallique, provoquant des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble, le rendant en partie, impropre à sa destination, la mauvaise qualité des travaux exécutés en plâtrerie (séjour, chambres et salle de bains) et en chape (salle de bains) et le défaut d’implantation de l’immeuble;
Qu’il n’est pas dénié par les époux Y-ACAD que la garantie « responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs » ne couvre que les ouvrages qui « relèvent d’une garantie décennale»;
Qu’il est constant que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse ni d’un procès- verbal de livraison avec remise des clés par le vendeur;
Que les époux Y-ACAD se prévalent d’une réception tacite, indiquant que dès lors qu’ils sont entrés dans les lieux au mois d’août 2007 et qu’ils ont pris ainsi matériellement livraison de la maison, il en résulte nécessairement que la réception était préalablement intervenue, ne serait ce que tacitement entre la société AXE BATIMENT et les constructeurs;
-7-
Mais que la seule prise de possession par les acquéreurs d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est insuffisante à établir la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux exécutés par les constructeurs;
Que selon les énonciations de l’acte de vente du 1 mars 2007, les travaux de constructioner ont commencé après déclaration d’ouverture de chantier en mairie à la date du 6 février 2007;
Qu’il a été annexé à l’acte de vente, une attestation d’avancement de chantier de Z ANTOINE, Xhitecte, en date du 22 février 2007 mentionnant expressément qu’elle ne valait «en aucun cas réception des ouvrages» et aux termes de laquelle le chantier était achevé comme suit : «- raccordement aux réseaux: à réaliser – gros œuvre: réalisé à 100% – charpente-couverture-zingerie: réalisés à 90% -menuiseries extérieures, portes d’entrée, porte de garage: réalisés à 100% -platrerie: réalisé à 30%.;
Que s’agissant de l’avancement des travaux, il est encore mentionné, en page dix de l’acte de vente, «Il résulte de la notice descriptive demeurant ci-annexée après mention que ne sont pas compris dans la présente vente les travaux suivants:- peinture,- revêtements muraux,- revêtement au sol,- autres finitions intérieures,- équipement sanitaire (baignoire, douche, WC, robinetterie, etc…),- engazonnement et plantations,- revêtement extérieur,- clôture du terrain,- chauffage. ENGAGEMENT D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux, tels qu’ils sont prévus ci- dessus, jusqu’à l’achèvement de l’immeuble vendu, ainsi que tous les éléments d’infrastructure et d’équipements prévus aux documents visés ci-dessus»;
Qu’avant d’agir en référé-expertise, les époux Y-ACAD ont fait établir deux procès-verbaux de constats d’huissier en date des 5 juillet et 16 août 2007 dans lesquels il est indiqué notamment: « que… la réception des travaux… prévue pour fin juin 2007, -que compte tenu de l’importance des travaux restant à être réalisé et des malfaçons restants à être remises en état, cette réception n’a pu être réalisée» (procès-verbal du 5 juillet); «A la requête de… lesquels m’ont préalablement exposé, -Qu’ils sont propriétaires de l’immeuble […] n°3A, Impasse Claude Debussy à […] -Que la Société AXE BATIMENT […]e à CARLING, maître d’oeuvre, en a assuré sa construction et sa réalisation, -Que suite à de nombreuses malfaçons et litiges ayant existé entre les 2 parties, la réception finale des travaux a été fixée au 15 août 2007-Qu’il s’avère qu’à ce jour, de nombreux travaux n’ont toujours pas été réalisés, -Que dans ces conditions, ils me requéraient, es qualité aux fins de procéder de toute urgence à toutes constatations matérielles utiles et nécessaires…»;
Qu’à l’appui de leur assignation en référé, les époux Y-ACAD ont indiqué «Les parties ont signé un contrat de vente en état futur d’achèvement le 1" mars 2007 par devant Maître LANG, Notaire à […], concernant l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation à […], […]. Un litigee est intervenu entre les parties, la société AXE BATIMENT voulant forcer littéralement M. et MME Y à prendre livraison et à réceptionner le bâtiment, alors que celui-ci présente selon eux de nombreuses non façons et malfaçons. Or, un immeuble ne peut être réceptionné lorsqu’il n’est pas en l’état habitable. M. et MME Y ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître Patrice WIMMER en date du 5 juillet 2007, listant toutes les non façons et malfaçons de l’immeuble. En l’occurrence, l’immeuble n’a pas d’électricité, subit de nombreuses infiltrations, les eaux pluviales ne sont pas branchées, les abords ne sont pas réalisés, certaines chapes n’ont pas été réalisées, l’isolation est percée de trous et de découpes, des fissures importantes sont visibles aux plafonds, il manque des huisseries et des portes, etc. L’huissier constate que de très importantes fissures sont visibles dans toutes les chambres au niveau des jonctions des pla onds et pannes en bois, que toutes les finitions des murs et plafonds restent à être effectuées, et que de nombreux murs ne sont ni alignés, ni montés, ni maçonnés à équerre.»;
-8-
Que dans ses dernières conclusions déposées dans le cadre de la présente instance d’appel, AA KARCHER, gérant de la société AXE BATIMENTS, a indiqué , sans être contredit par les époux Y-ACAD, que «malgré le fait que la société AXE BATIMENTS devait continuer à travailler dans cette maison, au point que Monsieur et Madame Y devaient à la mi-août 2007 prendre possession des lieux, y déménager, changer les barillets et empêcher la société AXE BATIMENTS de pouvoir continuer normalement son travail. Il n’est pas inutile de préciser, que pour rentrer de force et de manière illégale dans les lieux, Monsieur et Madame AM n’ont pas hésité à casser les fenêtres…»;
Qu’il résulte à suffisance des éléments ci-dessus énoncés que les époux Y- ACAD ont de manière unilatérale pris possession de l’ouvrage, alors que celui-ci n’était pas achevé, et les éléments qui feraient présumer une réception tacite par la société AXE BATIMENTS ne sont pas réunis;
Qu’il en découle que les appelants sont mal fondés à revendiquer l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et ne peuvent agir qu’à l’encontre de la société AXE BATIMENT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qu’ils s’abstiennent de faire;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y-ACAD de leurs demandes dirigées contre la société AXE BATIMENT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la CAMBTP, cette dernière prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs;
Attendu, sur l’action dirigée contre AA KARCHER, gérant de la société AXE BATIMENT, que les époux Y-ACAD versent au débat l’acte de signification de l’assignation en première instance délivrée par remise à l’étude d’huissier à AA KARCHER le 30 octobre 2013 avec la mention des diligences accomplies par l’huissier, en sorte que la demande de nullité sera rejetée; qu’il ressort du dossier de première instance que les époux Y-ACAD ont demandé au tribunal de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société AXE BATIMENT, la CAMBTP, Z ANTOINE, la MAF et AA KARCHER au paiement de la somme de 336 665,63 euros au titre du coût de la démolition et de la reconstruction de la maison et la demande des époux Y-ACAD à hauteur d’appel aux fins de condamnation in solidum de la CAMBTP et AA KARCHER ne peut donc être qualifiée de nouvelle;
Que les époux Y-ACAD agissent en responsabilité contre AA KARCHER sur le fondement des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, en exposant que les garanties de l’assurance dommages-ouvrage qui avaient été souscrites ne leur sont plus acquises, par suite de la résiliation de la police qui est intervenue pour défaut de paiement de la prime; que AA KARCHER, pris en sa qualité de gérant de la société AXE BATIMENT, a commis une faute qui engage sa responsabilité;
Mais que l’action en responsabilité prévue à l’article L 223-22 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, sauf si le fait est qualifié crime auquel cas l’action se prescrit par dix ans;
Qu’il ressort des pièces produites au dossier qu’alors qu’ils ont été informés par la CAMBTP de la résiliation pour non paiement des cotisations, en date du 17 octobre 2007, du contrat Dommages Ouvrage/CNR souscrit par la société AXE BATIMENT, selon lettre recommmandée avec accusé de réception du 24 janvier 2008, les époux Y- ACAD n’ont assigné AA KARCHER que par acte signifié le 30 octobre 2013; qu’il convient d’en déduire que leur action est prescrite, sachant que la mise en jeu de la responsabilité de AA KARCHER n’était pas conditionnée par la mise en cause préalable de la société AXE BATIMENTS;
-9-
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté, en leur ensemble, les demandes des époux Y-ACAD;
Attendu que la confirmation du jugement entrepris rend sans objet l’appel en garantie formé par la CAMBTP à l’encontre de Z ANTOINE et la MAF;
Attendu que MX Y sera condamné aux dépens et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
REJETTE les exceptions de nullité et de demande nouvelle formée par AA KARCHER;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande des époux Y- ACAD en tant que dirigée contre AA KARCHER;
CONFIRME le jugement entrepris;
DECLARE sans objet l’appel en garantie formé par la CAMBTP à l’encontre de Z ANTOINE et la MAF;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
AN MX Y aux dépens d’appel;
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 01 Avril 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, as[…]té de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre
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