Infirmation partielle 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch., 25 mai 2022, n° 22473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro : | 22473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Harmonie Mutuelle et, CPAM du Loir-et-Cher, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir et Cher |
Texte intégral
page 1
ARRET N° 22/173 DES MINUTES DU SECRETARIA S
DU 25 MAI 2022. THE LA COUR D’APPEL D E BOURGES
A SIGNIFIER à Harmonie Mutuelle et à la CPAM du Loir-et-Cher, à la diligence des parties
(art. 707-1 du Code de procédure pénale)
- exp à M. ROMEUF 6 25/05/22
- exp à Me TONDU Le 25/05/22
- exp à Me WEDRYCHOWSKI le 25/05/22
- exp à Me BOUILLAGUET 6 25/05/22
- exp Tribunal Correctionnel de Bourges le 25/05/22
- copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2ème CHAMBRE
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 25 MAI 2022, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, par mise à disposition au greffe.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 25
SEPTEMBRE 2020.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y, né le […] à […], fils de X Z et de AA AB, de nationalité française, paysagiste
Demeurant […]
Libre
Prévenu, intimé
Présent à l’audience,
page 2
ARRET N° 22/173
AC AD, AE, demeurant […]
Partie civile, appelant
Non comparant, représenté par Maître TONDU Geoffrey, avocat au barreau de BOURGES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher
Agissant au nom de la CPAM du Cher,
[…]
Partie intervenante, intimée
Non représentée à l’audience
AN BIKE Assureur de AC AD,
[…]
Partie intervenante, appelante
Représentée par Maître WEDRYCHOWSKI Jérôme, avocat au barreau d’ORLEANS
Harmonie Mutuelle,
[…]
Partie intervenante, intimée
Non représentée à l’audience
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Assureur de X Y,
[…]
Partie intervenante, appelant
Représentée par Maître BOUILLAGUET Béatrice, avocat au barreau de BOURGES
page 3
ARRET N°22/173
HORS LA PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
***
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président Madame FREDON, en application des dispositions de l’article
510 al.2 du Code de Procédure Pénale
***
GREFFIER, lors des débats et du prononcé de l’arrêt: Monsieur LAMY
***
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 26 janvier 2022,
Ont été entendus :
Mme le Président en son rapport;
M. X Y en ses explications;
Maître TONDU, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées au greffe le 09 décembre 2021;
Maître WEDRYCHOWSKI, avocat de la partie intervenante, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2022;
Maître BOUILLAGUET, avocat de la partie intervenante, en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2022.
M. X Y ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 23 mars 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 04 mai 2022. A cette date le délibéré é été prorogé au 25 mai 2022.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par mise à disposition au greffe :
page 4
ARRET N°22/173
Rappel de la procédure
Par jugement sur intérêts civils en date du 26 juin 2020 rendu le 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de BOURGES a condamné Y X à payer AD- AE AC les sommes suivantes en réparation de ses préjudices consécutifs à des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et d’inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par un feu rouge, faits commis le 26 mars 2017:
320,63 euros au titre des dépenses de santé actuelle ; 3 290,67 euros au titre des frais divers ;
2 176 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
3 848,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrance endurées ;
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 17 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 30 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; 13 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent; 2000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Le tribunal a débouté AD-AE AC de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre des dépenses de santé futures.
Le tribunal a dit que la condamnation pécuniaire porterait intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 07 avril 2020 jusqu’au 29 mai 2020.
Y X a été condamné à payer à AD-AE AC la somme de 1 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le jugement a été déclaré commun à la société HARMONIE MUTUELLE et à la CPAM du Loir et Cher agissant au nom de la CPAM du Cher.
Le jugement a été déclaré opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. MMA IARD et AN BIKE – L’EQUITE.
Le 30 septembre 2020, l’avocate de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD a relevé appel de ce jugement
Le 05 octobre 2020, les conseils de AN BIKE et de AD AE AC relevaient également appel.
Y X était présent. Il déclarait s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
La CPAM du Loir et Cher indiquait ne pas intervenir à l’instance et informait que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
AN BIKE, assureur de AD-AE AC, sollicitait, à titre principal, l’inopposabilité de l’arrêt à son égard, au motif que l’indemnisation n’incombait qu’à l’assureur du véhicule responsable impliqué.
page 5
ARRET N°22/173
A titre subsidiaire, elle demandait que le jugement soit réformé sur les points suivants: que la somme de 550,71 euros perçue par AD-AE AC au titre de son préjudice vestimentaire soit mentionnée afin que AN puisse exercer son recours subrogatoire ;
sur le déficit fonctionnel temporaire, que l’indemnité journalière soit fixée à 25 euros au lieu de 27 euros
sur les souffrances endurées, elle demandait que la somme attribuée soit fixée à 10.000 euros au lieu de 20.000 euros
sur le préjudice esthétique temporaire, elle demandait à ce qu’il lui soit accordé 800 euros au lieu de 3 500 euros
sur l’incidence professionnelle, elle demandait à ce que la somme soit limitée à
5 000 euros sur le déficit fonctionnel permanent, elle demandait que l’indemnisation soit fixée à 8 500 euros, estimant que les souffrances physiques endurées et les troubles dans les conditions d’existence étaient inclues dans le DFP, fixé à 5% par les médecins ayant procédé à l’expertise sur le préjudice d’agrément, elle demandait à ce que la somme soit ramenée à 3 000 euros, sur le préjudice esthétique permanent, elle demandait que la somme soit fixée à 3
600 euros; sur le préjudice sexuel, elle demandait à ce que la somme soit limitée à 1 000 euros
Elle demandait de déduire des sommes allouées les provision d’ores et déjà perçues par AD-AE AC à hauteur de 3851,71 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait une expertise avant dire droit.
MMA ASSURANCES IARD demandait que le jugement soit réformé sur les points suivants :
sur les frais divers, elle demandait que les frais de déplacement professionnels soient déduits des frais kilométriques pour rendez vous médicaux de Remi-AE AC
sur l’assistance par une tierce personne, elle proposait de retenir une somme de 14 euros de l’heure soit une somme totale de 1 862 euros ;
sur les pertes de gains professionnels actuels, elle demandait que cette demande indemnitaire soit rejetée à défaut pour Rémi-AE AC de justifier du fait qu’il aurait pu travailler à temps complet à son retour du travail ;
sur le déficit fonctionnel temporaire, elle proposait que 'indemnité journalière soit fixée à 25 euros
sur les souffrances endurées, elle demandait que la somme soit ramenée à 10 000 euros ;
sur le préjudice esthétique temporaire, elle demandait que la somme soit limitée à
800 euros;
sur les dépenses de santé futures, elle demandait que toutes les demandes soient rejetées ;
sur l’incidence professionnelle, elle demandait que ne soit pas accordée une somme supérieure à 5 000 euros;
sur le déficit fonctionnel permanent, elle demandait à ce qu’il soit indemnisé sur la base de 5% à hauteur de 1 700 euros le point ;
sur le préjudice d’agrément, elle demande que le montant de l’indemnisation soit ramené à 3 000 euros ;
sur le préjudice esthétique permanent, elle offrait 3 600 euros
sur le préjudice sexuel, elle offrait la somme de 1 000 euros.
Elle demandait que la majoration du taux d’intérêt soit rejetée.
page 6
ARRET N° 22/173
Elle sollicitait la déduction des sommes versées à titre de provision, soit 3 300 euros au total.
MMA IARD offrait 650 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
AD-AE AC sollicitait la réformation du jugement sur les points suivants :
sur l’assistance par une tierce personne, il demandait à ce qu’elle soit indemnisée à hauteur de 20 euros l’heure et de retenir 136 heures d’aide humaine, tel que rappelé par le rapport d’expertise amiable;
sur les pertes de gains professionnels actuels, il demandait la somme de 618,49 euros correspondant à une reprise de son activité à temps partiel en septembre et octobre 2017 ;
sur le déficit fonctionnel temporaire, il sollicitait que soit retenue une base de 28 euros par jour soit la somme de 3 991, 40 euros au total
sur le souffrances endurées, il sollicitait la somme de 30 000 euros ;
sur le préjudice esthétique temporaire, il sollicitait la somme de 8 000 euros;
sur les dépenses de santé futures, il ne formulait plus de demandes ;
sur l’incidence professionnelle, il demandait la somme de 40 000 euros ;
sur le déficit fonctionnel permanent, il sollicite la somme totale de 44 800 euros soit 9 800 euros pour le déficit physique évalué à 5%, 20 000 euros au titre des souffrances endurées post consolidation et 15 000 euros pour l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence;
sur le préjudice d’agrément. il sollicitait la somme de 30 000 euros :
sur le préjudice esthétique permanent, il sollicitait 5 000 euros ;
sur le préjudice sexuel, il demandait le somme de 10 000 euros.
Il demandait à la cour de dire que l’indemnisation allouée produirait intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 07 avril 2020 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif.
Sur les frais irrépétible et les dépens, il demandait la confirmation du jugement, outre la condamnation de Y X à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il demandait que l’arrêt soir déclaré opposable à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AN BIKE et soit déclaré commun à la CPAM du Loir et Cher et à HARMONIE MUTUELLE.
Subsidiairement, il demandait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge de AN BIKE.
DÉCISION
SUR CE
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
AD-AE AC, partie civile appelant, non comparant, était représenté par son avocat. L’arrêt sera contradictoire à son égard.
Y X, intimé, était présent, l’arrêt sera contradictoire le concernant.
page 7
ARRET N° 22/173
L’arrêt sera contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Loir et Cher et de
Harmonie Mutuelle, non comparantes.
MMA ASSURANCES IARD et AN BIKE étaient représentés par leurs avocats, l’arrêt sera contradictoire à leur égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont étés interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à AN BIKE – EQUITE
Il résulte de l’article 388-1 du Code de procédure pénale que, devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, seul l’assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu’assureur responsabilité civile.
L’assureur de la victime peut intervenir ou être mis en cause dans le cas où il dispose d’un recours subrogatoire à la suite du versement d’indemnités en réparation du dommage corporel, ce qui est le cas en l’espèce, AN BIKE ayant demandé de déduire des sommes allouées les provisions d’ores et déjà perçues par AD-AE AC à hauteur de 3851,71 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la décision opposable à AN BIKE.
Sur le fond,
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
AN BIKE et Jean-AD AC demandent la confirmation du jugement.
MMA s’en rapporte sur ce poste.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 320,63 euros.
Sur les frais divers
AN BIKE et Jean-AD AC demandent la confirmation du jugement.
MMA s’en rapporte sur ce poste.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 290,67 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
MMA demande que soit retenue une somme de 14 euros l’heure pour 133 heures soit la somme totale de 1 862 euros.
page 8
ARRET N° 221173
AN BIKE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé une indemnité d’un montant de 16 euros l’heure pour 136 heures soit la somme totale de 2 176 euros, indiquant qu’il s’agissait d’une tierce personne non spécialisée et non professionnelle.
AD-AE AC sollicite que l’assistance par une tierce personne soit indemnisée sur une base de 20 euros l’heure au regard de la durée de l’aide humaine dont il a bénéficié, semaine, week end et jours fériés, nuit et jour.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime. La simple surveillance est moins indemnisée.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que AD-AE AC a bénéficié d’une tierce personne une heure par jour, dimanche et jours fériés compris du 08 avril 2017 au 30 juin 2017 et du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018 puis trois heures par semaine du 01 juillet 2017 au 31 juillet 2017 et 01 janvier 2019 au 01 mars 2019.
Aucune précision n’est apportée, que ce soit par l’expertise ou par AD-AE AC sur la spécialisation et la spécificité de l’aide apportée par la tierce personne (soins particuliers, toilette, nursing, ménage …). Les exemples tarifaires fournis par le conseil de Monsieur AC concernent les personnes en situation de handicap (Handéo) et les tarifs pratiqués par un organisme d’aide à la personne sans qu’il justifie avoir fait appel à l’un ou l’autre.
Au regard de ces éléments, une indemnisation horaire à hauteur de 16 euros apparaît justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à 2 176 euros (16 euros X 136 heures).
Les pertes de gains professionnels actuels
AN BIKE et MMA sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté AD-AE AC de sa demande.
AD-AE AC sollicite la somme de 618,49 euros correspondant à la différence entre le salaire à temps complet et sur deux mois et le salaire à temps partiel, indiquant qu’il a été contraint de reprendre son activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er septembre 2017, du fait de l’accident, alors qu’il aurait dû reprendre à temps complet.
Pour justifier cette demande, il fournit le dernier avenant à son contrat de travail signé avant son accident et où il est indiqué: « En modification du contrat de travail conclu entre nous le 01 novembre 2015, l’horaire mensuel fixé à 69,33 heures sera modifié par cet avenant à 151, 7 heures mensuelles pour la période du 01/12/16 au 21/03/17, en raison d’un accroissement d’activité. Au terme de cette période, le salarié retrouvera son volume d’horaire initial '>.
AD-AE AC affirme qu’il aurait signé un nouvel avenant à son contrat de travail pour un volume horaire à temps complet si il n’avait pas eu l’accident. Il ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, se contentant d’indiquer qu’il a repris un activité nouvelle, «< assistant manager », au sein de la même entreprise à temps complet à partir de novembre 2017.
page 9
ARRET N° 22/173
La volonté de son employeur de reconduire cet avenant pour un volume d’heure à temps plein à compter du 31 mars 2017 ne ressort d’aucune des pièces fournies par AD-AE AC, une simple attestation de son employeur aurait pu éclairer utilement la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté AD-AE AC de sa demande pour ce poste de préjudice.
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
MMA et AN BIKE sollicitent l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une somme journalière de 25 euros.
AD-AE AC sollicite que soit retenue une base journalière de 28 euros
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). En revanche, le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Selon l’expertise, un déficit fonctionnel temporaire total a été retenu du 26 mars 2017 au 07 avril 2017 et du 17 décembre 2018 au 18 décembre 2018. Ces périodes correspondent aux temps d’hospitalisation. Un déficit fonctionnel partiel a été établi : à hauteur de 50 %, du 08 avril 2017 au 30 juin 2017 et du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018,
à hauteur de 25 %, du 01er juillet 2017 au 31 juillet 2017 et du 1er janvier 2019 au 1er mars 2019,
à hauteur de 10%, du 1er août 2017 au 16 décembre 2018 et du 02 mars 2019 au 30 avril 2019.
AD-AE AC a été hospitalisé à deux reprises, pendant quinze jours au total, il a marché avec des béquilles pendant trois mois puis avec une canne pendant un mois. Il a consulté des chirurgiens orthopédistes. effectué des séances de rééducation fonctionnelle. Il n’a plus pratiqué la gymnastique, alors qu’il était entraîneur en club, ni les autres sports collectifs et individuels habituellement pratiqués. Il a dû être hébergé chez ses parents et sa sœur car il était domicilié dans un appartement en premier étage sans ascenseur.
page 10
ARRET N° 22/173
Ces éléments justifient de lui appliquer un taux d’indemnisation quotidien de 28 euros: quinze jours à 28 euros (100%) = 420 euros quatre vingt dix sept jours à 28 euros X 50% = 1358 euros quatre vingt onze jours à 28 euros X 25% = 637 euros. cinq cent soixante trois jours à 28 euros X 10% = 1576,40 euros
En conséquence, AD-AE AC sera indemnisé d’une somme totale de 3 991,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
MMA et AN BIKE demandent de voir limiter l’indemnisation à 10 000 euros.
AD-AE AC sollicite la somme de 30 000 euros, au regard des souffrances physiques et psychiques subies des suites de l’accident.
Les experts fixent ce poste de préjudice à 4/7.
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice. et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales. l’âge de la victime etc.
La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 € Exceptionnel 80.000 € et plus
En fixant l’indemnisation de ce poste de préjudice à 20 000 euros, le premier juge a retenu la fourchette haute de la cotation et a tenu compte des douleurs consécutives aux circonstances de l’accident: choc frontal contre une voiture, douleurs à la cuisse gauche, douleurs post opératoires, douleurs lors des séances de rééducation fonctionnelles pendant plusieurs mois, et ayant nécessité la prise d’antalagiques.
Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique temporaire
MMA et AN BIKE demandent que l’indemnisation soit limité à 800 euros.
AD-AE AC demande que lui soit accordée la somme de 8 000 euros, invoquant qu’il s’est montré affaibli à ses proches, qu’il a été totalement dépendant de ses proches et du personnel soignant, qu’il a eu plusieurs cicatrices visibles, disgracieuses et boursouflées, qu’il s’est vu prescrire des bas de contention, qu’il s’est déplacé en fauteuil roulant, déambulateur et béquilles et qu’il boitait toujours lors de sa reprise de travail.
page 11
ARRET N° 22/173
Au terme de l’expertise, le préjudice esthétique temporaire a été estimé à 2,5/7 et a été lié à la période pendant laquelle AD-AE AC se déplaçait avec des cannes anglaises, soit du 08 avril 2017 au 30 juin 2017 et du 19 décembre 2018 au 31 décembre 2018.
Le premier juge a pris en compte ces éléments, outre l’état des cicatrices sur la jambe de AD-AE AC, situées à un endroit du corps peu visible, et la période pendant laquelle il était diminué aux yeux de ses proches (fauteuil roulant. déambulateur …) malgré son très jeune âge.
L’allocation de la somme de 3 500 euros apparaît donc tout à fait adaptée.
LES PREJUDICES PERMANENTS
Les dépenses de santé futures
La cour donne acte aux parties de ce que AD-AE AC ne sollicite plus d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle
MMA et AN BIKE demandent que l’indemnisation soit limitée à 5 000 euros en arguant du fait que AD-AE AC a choisi une nouvelle profession, qui constitue une promotion, sans lien avec son accident et qu’il s’est ensuite orienté vers une formation d’éducateur sportif, pour laquelle il a réussi tous les tests physiques.
AD-AE AC réclame la somme de 40 000 euros. Il argumente qu’il devra faire face à une pénibilité et à une fatigabilité accrues au travail en lien avec les douleurs dans sa jambe gauche, la sensation de blocage de son genou gauche et la boiterie à la marche, à une diminution de sa performance au travail, à une dévalorisation sur le marché du travail
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, l’incidence professionnelle a trait à la dévalorisation que peut subir la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel. sédentaire. fonctionnaire etc.). la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Au moment de l’accident, AD-AE AC était salarié de la société DOMINO’S PIZZA en qualité de livreur/préparateur de pizzas. Il repris son activité à temps partiel au même poste en septembre 2017 puis a bénéficié d’une promotion en qualité de chef d’équipe à Dominos Pizza VIERZON. La médecine du travail n’a émis aucun restriction.
page 12
ARRET N° 22/173
Il a démissionné de cet emploi fin juin 2019 pour exercer une formation en vue d’un poste plus conforme à ses aspirations: éducateur sportif.
Il ne ressort pas de ces éléments que AD-AE AC ait dû renoncer à un emploi ou subir une perte de rémunération des suites des conséquences physiques de l’accident.
L’expertise médicale indique que le piétinement entraîne des douleurs du membre inférieur gauche, une légère boiterie au jour de l’examen et une limitation de la flexion du genou gauche. Ces séquelles sont bien de nature à engendrer une fatigabilité au travail et une pénibilité accrue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dédommager forfaitairement l’incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Le déficit fonctionnel permanent
AN BIKE et MMA proposent de retenir le taux d’incapacité de 5 % fixé par les médecins experts, indiquant qu’ils ont tenu compte- en fixant ce taux de l’ensemble des séquelles consécutives à l’accident et pas seulement les conséquences anatomo pathologiques. Elles demandent que l’indemnisation soit fixée à 8 500 euros soit 1 700 du point X 5%.
AD-AE AC propose que le déficit fonctionnel permanent soit divisé en trois postes :
- la seule limitation du genou gauche: 1960 euros par point d’indice X5% = 9 800 euros
- les souffrances ressenties depuis la consolidation : 20 000 euros
- l’indemnisation relative à l’atteinte subjective de la qualité de vie les troubles dans la qualité d’existence: 15 000 euros
Le déficit fonctionnel permanent recouvre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif. après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport AK comme:
"la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits. à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours**.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime. surtout si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la
page 13
ARRET N° 22/173
nomenclature AK; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent, ce qui contraint les avocats à conclure en < sous- postes'> sur les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical. l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
AD-AE AC a été déclaré consolidé le 01 mai 2019.
Au terme de leur rapport, les experts ont fixé un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutif du déficit fonctionnel permanent à 5% correspondant à la limitation de flexion du genou gauche, sans autre développement. Les médecins s’étant limités au barème médical, c’est à juste titre que le premier juge a majoré ce taux d’incapacité en rajoutant : 5% au titre des phénomènes douloureux, les médecins notant une coxalgie (douleur de la hanche) gauche permanente, une gonalgie droite (douleur du genou) et des lombaligies permanentes. Ces douleurs ont entraîné la prise de Topalgie et de Doliprane. 3% au titre de l’atteinte subjective à la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, sur ce point on note, outre les douleurs permanentes déjà évoquées, des sensations de blocage du genou gauche et une boiterie persistante.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Selon le barème des cours d’appel, pour un homme de 23 ans à la date de consolidation de son état de santé, il est habituellement alloué 2550 euros par point d’incapacité X 13 euros soit la somme totale de 33 150 euros.
Sur le préjudice d’agrément
AN BIKE et MMA proposent que le montant de l’indemnité soit limité à 3 000 euros.
AD-AE AC demande que lui soit allouée la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice dans la mesure où depuis son accident, il lui est impossible de pratiquer certaines activités et qu’il ne peut plus en pratiquer certaines sans douleurs.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «< lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs»>.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités : on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
page 14
ARRET N° 22/173
La Cour de cassation a jugé que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs '> et que «< ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure
» (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Les médecins ont consigné dans leur rapport que AD-AE AC ne reprenait pas son activité sportive car elle déclenchait des douleurs du membre inférieur gauche.
Si il justifie avoir pratiqué le karaté, cette pratique semble s’être arrêtée à l’adolescence, soit à l’âge de 16 ans au regard des pièces fournies par son conseil. Il justifie également avoir pratiqué du parcours sportif urbain, du trial, du VTT trial, de la gymnastique et que cette pratique a été nécessairement limitée par les douleurs du membre inférieur gauche. Sa nouvelle orientation professionnelle lui permet cependant, en qualité d’entraîneur, d’assurer de l’encadrement sportif.
La somme de 13 000 euros accordée par la premier juge est donc adaptée et sera confirmée.
Sur le préjudice esthétique permanent
AN BIKE et MMA proposent que ce poste de préjudice soit fixé à 3 600 euros.
AD-AE AC demande que lui soit versé 5 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Le référentiel est le suivant :
1/7 très léger jusqu’à 2.000 €
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen 8.000 à 20.000 €
5/7 assez important 20.000 à 35.000 €
6/7 important 35.000 à 50.000 €
7/7 très important 50.000 à 80.000 € Exceptionnel 80.000 € et plus
Les médecins retiennent un taux de 2/7, il correspond à la boiterie et aux cicatrices post opératoires. Au regard du jeune âge de AD-AE AC, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
AN BIKE et MMA proposent une indemnité de 1 000 euros.
AD-AE AC sollicite la somme de 10 000 euros.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
page 15
ARRET N° 221173 partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704).
Il est à noter que cette indemnisation dépasse rarement 15 000 €.
AD-AE AC a allégué auprès des médecins une perte de libido, peut-être en lien avec une fragilisation liée à la proximité de l’accident et la persistance de douleurs au genou. Aucun autre trouble n’est déploré.
La somme de 2 000 euros est donc tout à fait adaptée pour dédommager un trouble, dont le premier juge fait à juste titre observer qu’il est amené à ne pas durer.
***
Récapitulatif des sommes dues au titre de l’indemnisation du préjudice de AD-AE
AC:
320,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles 3 290,67 euros au titre des frais divers
2 176 euros au titre de l’assistance tierce personne
3 991,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. 20 000 euros au titre des souffrances endurées
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 33 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 13 000 euros au titre du préjudice d’agrément 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
Soit une somme totale de 95 428, 70 euros
Le montant des provisions versées sera déduit de la somme due à titre de réparation.
Sur la demande de majoration des intérêts :
AN BIKE demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a indiqué que le montant des sommes dues à AD-AE AC produirait intérêt au double du taux de l’intérêt légal et jusqu’au 29 mai 2020, date de réception d’une indemnisation complète.
MMA conclut au rejet de cette réclamation indiquant que la compagnie n’avait pas connaissance de la créance de la caisse.
AD-AE AC conclut que la période de doublement du taux d’intérêt légal devait être fixée du 07 avril 2020, date de l’expiration du délai, jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
page 16
ARRET N° 22/173
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie. ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Selon l’article L211-9, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article R 211-40, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’à compter de la réception du rapport d’expertise amiable, les compagnies d’assurances disposaient de tous les éléments pour formuler une proposition d’indemnisation complète et motivée à la partie civile dans un délai de trois mois. Or, cette proposition d’indemnisation n’avait pas mentionné de préjudice sexuel, avait fixé le préjudice d’agrément à 0 et n’avait pas mentionné l’assistance tierce personne.
Si le début de la période de majoration des intérêts débute le 7 avril 2020, date de l’expiration du délai de trois, elle ne saurait aller au delà du 29 mai 2020, date à laquelle a été adressée par conclusions une proposition d’indemnisation complète, même si insatisfaisante pour elle, à la partie civile.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Chacune des parties ayant pu formuler des propositions sur l’ensemble des postes de préjudice sur la base du rapport médical amiable réalisé par les docteurs AL et AM, la demande d’expertise déposée à titre infiniment subsidiaire par AN BIKE sera rejetée.
Divers
Sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale :
Il apparaît équitable de condamner Y X à verser à AD-AE AC la somme de 300 euros à charge d’appel.
ARRET n° 22/173 page 17
S’agissant des dépens, l’article 800-1 du CPP précise que "nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de Etat et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AN BIKE, MMA, AD-AE AC et Y X, contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Loir et Cher et de Harmonie Mutuelle ;
Infirme partiellement le jugement entrepris, et Statuant à nouveau ;
Condamne Y X à payer à AD-AE AC la somme de 95 428, 70 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 26 mars 2017:
320,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles 3 290,67 euros au titre des frais divers 2 176 euros au titre de l’assistance tierce personne
3 991,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. 20 000 euros au titre des souffrances endurées 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 33 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
13 000 euros au titre du préjudice d’agrément 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 2000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le montant des provisions versées sera déduit de la somme due à titre de réparation ;
Déboute AD-AE AC de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Donne acte à AD-AE AC de son absence de demande au titre des dépenses de santé futures;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette la demande d’expertise formulée par AN BIKE;
Condamne Y X à payer à AD-AE AC la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
ET CERTIFIÉE CONFORME E LE GREFFIER, LE GREFFIER EN CHEF LE PRÉSIDENT, COLLATION
Jean-Noël LAMY Emmanuelle FREDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Namibie ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Création ·
- Fichier ·
- Parasitisme ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Clientèle
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Jour férié
- Migrant ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Bâtiment ·
- Partie civile ·
- Information ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Otan ·
- Services aériens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Idée ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Auteur ·
- Migrant ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Titre
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Secteur d'activité ·
- Implant ·
- Employeur ·
- Comptable
- Prestation compensatoire ·
- Devoir de secours ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Pensions alimentaires ·
- Bien immobilier ·
- Mariage ·
- Capital ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Pharmacien ·
- Libéralité ·
- Médicaments ·
- Maladie ·
- Professeur ·
- État ·
- Consentement ·
- Capacité ·
- Nullité
- Banque ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Conditions générales ·
- Vêtement ·
- Garantie ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Appel ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Orge ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Date
- Casino ·
- Succursale ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Question préjudicielle ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Santé
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Représentation en justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.