Infirmation partielle 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 juin 2022, n° 21/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 21/06415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 19 octobre 2021, N° 21/01311 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06415 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021 JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01311
APPELANTS :
Monsieur X Y L né à […] de nationalité Norvégienne Z Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame AA F épouse L née à AB AC de nationalité Française Z Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur AD N né à BEZIERS (34500) de nationalité Française AE non représenté, assigné à personne le […]
Madame AF N née à Boulogne-sur-Mer (62200) de nationalité Française Z Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur AG N Z non représenté, assigné à personne le […]
Madame AH N épouse F AI non représentée, assignée en l’étude d’huissier le […]
Madame AJ N née là BEZIERS (34500) de nationalité Française […] non représentée, assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 31/11/21
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 02/06/22, a été prorogée au 09/06/22.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
AL 2 de 8
Par jugement du 30 novembre 2018, signifié les 2 et 10 janvier et 15 février 2019, et confirmé par arrêt de la présente cour d’appel en date du 16 mars 2021, le Tribunal d’instance de BEZIERS a :
- condamné Madame AF N, Madame AH N, Monsieur AD N, Monsieur AG N et Madame AJ N, à effectuer des travaux consistant au déplacement du poêle et sa souche de cheminée vers l’avant de la salle de séjour, au droit de la cuisine à l’emplacement du radiateur, permettant ainsi de placer une conduite en inox verticale avec une sortie en bas de toiture, dans un délai de six mois, à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- condamné Madame AF N, Madame AH N, Monsieur AD N, Monsieur AG N et Madame AJ N à payer à Monsieur Björn Y L et Madame AA F épouse L les sommes de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes en date des 1er et 2 juin 2021, les époux L ont saisi, aux fins de liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par jugement du 19 octobre 2021, a :
- liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 30 novembre 2018 à la somme de 4450,00 euros,
- condamné en conséquence in solidum AF N, AH N, AD N, AG N et AJ N au paiement de cette somme aux époux L,
- débouté X Y L et AA L née F de leur demande de fixation d’une astreinte définitive,
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum AF N, AH N, AD N, AG N et AJ N aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 novembre 2021 X Y L et AA F épouse L ont relevé appel de cette décision.
AL 3 de 8
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- juger recevable leur appel,
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité la liquidation de l’astreinte initiale et rejeté la demande d’une nouvelle astreinte ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles,
- débouter Madame AF N de ses prétentions comme étant injustes et infondées,
- constater qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle les travaux conformes à ceux homologués par le Tribunal ont été exécutés,
- liquider en conséquence l’astreinte provisoire prononcée initialement par le jugement du 30 novembre 2018 à la somme de 8900,00 euros et condamner in solidum, les consorts N à leur payer cette somme,
- fixer une astreinte définitive de 200 euros jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et pour une nouvelle période de 3 mois, sous réserve de la communication effective des justificatifs concernant la totalité de l’exécution de la condamnation par la nouvelle installation de chauffage,
- condamner in solidum les consorts N à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance,
- les condamner en outre, in solidum, à leur payer la somme de 2000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, AF N demande à la Cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé conformes les travaux de déplacement du poêle,
- la réformer en ce qu’elle a :
- jugé les travaux de déplacement de la cheminée partiellement conformes, liquidé l’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard sur la période de 15 février au 15 mai 2019 et condamné les consorts N au paiement de la somme 4450 ,00 euros, Statuant à nouveau :
- constater l’exécution du jugement du 30 novembre 2018 et la réalisation des travaux de déplacement du poêle et de la souche de cheminée,
- débouter les consorts L de leurs demandes abusives, A défaut,
- les condamner à de plus justes proportions,
AL 4 de 8
— les condamner au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont pris de nouvelles conclusions récapitulatives n°3, transmises par voie électronique le 4 avril 2022, au dispositif desquelles ils sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, par conclusions en date du 7 avril 2022 AF N a demandé à la Cour de rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 4 avril 2022 par les appelants.
AH N, AD N, AG N et AJ N, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Au dispositif de leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022 les époux L sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture.
De son côté AF N entend voir rejeter les dites conclusions comme tardives.
Il ressort de la chronologie des événements figurant au RPVA que l’ordonnance de clôture a été prise, et transmise aux parties, le 4 avril 2022 à 13h00 ; que les époux L ont transmis leurs conclusions récapitulatives n°3 le 4 avril 2022 à 17h21.
Il convient d’observer en outre que, si ces derniers ont sollicité dans leurs dernières écritures, le rabat de l’ordonnance de clôture, ils n’ont cependant démontré, ni même évoqué, une quelconque cause grave de révocation.
Dès lors, en application des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022 à 17h21, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été transmise aux parties le 4 avril 2022 à 13h00, sans qu’aucune cause grave de révocation n’ait
été invoquée, doivent être déclarées irrecevables.
AL 5 de 8
Les consorts N ont été contraints, par le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de BEZIERS, confirmé par arrêt de la présente cour d’appel en date du 16 mars 2021, à effectuer des travaux consistant au déplacement du poêle et sa souche de cheminée vers l’avant de la salle de séjour, au droit de la cuisine à l’emplacement du radiateur, permettant ainsi de placer une conduite en inox verticale avec une sortie en bas de toiture, dans un délai de six mois, à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Ce jugement a été signifié les 2 et 10 janvier et 15 février 2019.
Le point de départ de l’astreinte doit donc être fixé au 16 août 2019, et non au 15 mai 2019 comme retenu par le premier juge.
AF N soutient que la cheminée a été démontée depuis le 5 juin 2019, et verse au débat une photographie portant cette date sur laquelle il apparaît qu’il n’y a plus de cheminée sur le toit.
Elle verse également au débat une déclaration attestant de l’achèvement des travaux de la nouvelle cheminée en date du 14 décembre 2020, et des photographies ne comportant pas de date certaine mais corroborant que le nouveau poêle est désormais exactement à l’emplacement fixé par l’expert dans son rapport du 2 février 2018, ce qui ressort également d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 juin 2021.
Il apparaît dès lors que la cheminée n’était plus sur le toit avant même la date du point de départ de l’astreinte, et que les désordres causés aux époux L avaient donc cessé dès cette date.
En revanche, il ressort des pièces de la procédure que le nouvel emplacement de la cheminée n’apparaît pas conforme aux injonctions figurant au jugement du 30 novembre 2018, et notamment celle relative à une sortie de la conduite en inox en bas de toiture.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que AF N ne s’était exécutée que partiellement des obligations mises à sa charge, et relevé qu’il n’était justifié par les consorts N d’aucune difficulté rencontrée pour y satisfaire.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, tant en ce qu’il a procédé à la liquidation de l’astreinte qu’en ce qu’il a ramené à la somme de 50,00 euros le montant journalier de ladite astreinte, en tenant compte de l’exécution partielle des obligations mises à la charge des consorts N.
AL 6 de 8
Il convient cependant de le réformer en ce sens que l’astreinte, ainsi fixée à 50,00 euros par jour, a commencé à courir le 16 août 2019 et jusqu’au 16 novembre 2019, soit 92 jours, et donc de condamner les consorts N au paiement de la somme de 4600,00 euros.
En revanche, les époux L n’établissant pas qu’ils subissent de nouveaux désordres du fait de l’emplacement de la nouvelle cheminée, il n’y a pas lieu, en l’état, à fixation d’une astreinte définitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux L qui succombent principalement en leur appel en supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur X Y L et Madame AA F épouse L ;
Déclare irrecevables les conclusions transmises par les époux L par voie électronique le 4 avril 2022 à 17h21;
Confirme le jugement entrepris, sauf à :
- dire que l’astreinte, ainsi fixée à 50,00 euros par jour, a commencé à courir le 16 août 2019 et jusqu’au 16 novembre 2019, soit 92 jours,
- liquider ladite astreinte à la somme de 4600,00 euros,
- condamner Madame AF N, Madame AH N, Monsieur AD N, Monsieur AG N et Madame AJ N au paiement de cette somme de 4600,00 euros à ce titre ;
Déboute Monsieur Björn Y L et Madame AA L née
AL 7 de 8
F de leur demande de fixation d’une astreinte définitive;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y L et Madame AA F épouse L aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AL 8 de 8
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