Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 21/06415
TGI Béziers 19 octobre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt tardif des conclusions

    La cour a constaté que les conclusions des époux L ont été transmises après l'ordonnance de clôture sans cause grave de révocation, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a confirmé la liquidation de l'astreinte mais a modifié le point de départ de celle-ci, tenant compte de l'exécution partielle des obligations.

  • Rejeté
    Nouveaux désordres causés par l'emplacement de la cheminée

    La cour a jugé que les époux L n'établissaient pas de nouveaux désordres, rendant la demande de fixation d'une astreinte définitive sans objet.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux L.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 juin 2022, n° 21/06415
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro : 21/06415
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 19 octobre 2021, N° 21/01311

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 21/06415