Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2020, n° 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 88G
Se Chambre
ARRET NO BUS
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
NRG 19 02344
No Portalis
DBV-V-B7D-THEV
AFFAIRE:
X
C
CAF Y
Décision déférée à la cour:
Jugement rendue le 03
Avril 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de VLRSAILLES
No RG: 16/02000
Copies exécutoires délivrées à
-la AARPI Cabinet PALMIER
& Associés – CPA
Copies certifices conformes délivrees a
X
Y
le 28 DEC. 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT. La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
Monsieur X
Comparant en personne
APPELANT
CAF Y
représentée par Me Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER Associés CPA. avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1726 substituée par Me Charlotte ERRARD de la SCP LEXAVOUE PARIS VERSAILLES. avocat au barreau de VERSAILLES. vestiaire : T625
INTIMEE
Composition de la cour:
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET. Conseiller. Madame X Y. Conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats: Mme Clémence VICTORIA. greffier placé
et Mme 2 sont nés trois enfants, en 2002 De l’union de M. X
2003 et 2005
Par arrêt en date du 16 mai 2013. la cour d’appel de céans, autrement composée, a établi les modalités d’exercice de l’autorité parentale. de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ("pension alimentaire') et fixé la résidence alternée des trois enfants.
M. X (ci-après, laa sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales Y CAF ou la Caisse) l’aide au logement (APL) et l’allocation de rentrée scolaire ("ARS') pour ses trois enfants. le 20 mai 2013. le 10 octobre 2013 et le 21 juin 2015.
Le 29 octobre 2015, la CAF a notifié à M. X un refus concernant l’attribution de l’aide au logement, au motif que ses revenus annuels dépassaient le maximum applicable à sa situation familiale.
a contesté cette décision devant la commission de Par lettre du 8 novembre 2015. M. X recours amiable (CRA) de la Caisse.
Par courrier du 7 décembre 2015, la CAF a expliqué le détail du calcul du droit de M. X à une aide au logement depuis 2014 et précisé que les enfants n’étaient pas considérés comme étant à sa charge pour cette aide, leur mère étant l’allocataire bénéficiaire pour toutes les autres prestations en dehors des allocations familiales partagées.
Le 20 décembre 2015. M. X a de nouveau saisi la CRA afin de contester le refus de versement de l’aide au logement et de l’allocation de rentrée scolaire.
Par requête en date du 2 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en contestation de la décision de rejet de la CRA. intervenue le 7 juillet 2016.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a:
- déclaré le recours formé par M. X recevable :
- reçu ce recours et l’a dit mal fondé ;
- débouté M X de l’ensemble de ses demandes: dit n’y avoir lieu a condamnation aux depens
Pour l’essentiel. le tribunal a considère que l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale fait obstacle au partage entre les parents des prestations familiales autres que les allocations familiales et que M. X n’avait pas été désigné d’un commun accord comme allocataire unique.
Le 20 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2020 puis renvoyée à celle du 22 octobre 2020. ou elle a été plaidée.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience. M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris « en ce qu’il a dit (son) recours mal fondé et débouté l’ensemble de (ses) demandes sur la reconnaissance des ses 3 enfants à sa charge effective et permanente. le versement par la CAF Y des APL et ARS à partir de mai 2013 et la reconnaissance de la discrimination subie par (lui) et ses enfants »; en conséquence,
- dire ses trois enfants à sa charge effective et permanente pour le calcul des APL et ARS:
- accorder la neutralisation de ses revenus au 20 mai 2013:
- ordonner à la CAF le versement des APL et ARS depuis mai 2013 en alternance avec application des intérêts légaux:
- reconnaître que l’accès aux aides sociales pour ses enfants est beaucoup plus longue. complexe et incertaine pour lui et ses trois enfants que pour l’allocataire unique :
- reconnaître la discrimination sur la situation de famille dont ont fait l’objet lui et ses trois enfants:
- condamner la CAF à verser 10 000 euros de dommages intérêts à chacun des trois enfants, dont les droits n’ont pas été reconnus au titre du préjudice moral et financier :
- condamner la CAF à verser 10 000 euros de dommages intérêts pour discrimination au titre du préjudice moral et financier:
N° RG 19/02344
condamner, au titre de la discrimination, la CAF à calculer et verser les APL et ARS qu’il aurait pu percevoir s’il avait été allocataire unique. done en sus de l’alternance: A titre infiniment subsidiaire.
- ordonner la mise en cause de Mme
La CAF sollicite de la cour qu’elle
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- déboute M. X de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément a l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique que le premier juge avait notamment fait observer que M. X n’avait I pas appelé Mme 2 en la cause et, bien plus, s’était refusé à le faire.
Devant la cour, la situation est un peu différente en ce que M. X justifie avoir adressé un courrier recommandé à Mme 2 le 15 mai 2020 (done posterieurement à la première date d’audience) dans les termes suivants : « Je demande ton accord au benéfice des prestations sociales liées à nos 3 enfants, notamment ARS et API., auxquelles je pourrais avoir droit depuis la mise en place de la résidence alternée en mai 2013 »
M. X a indiqué ne pas avoir reçu de réponse à ce courrier.
Sur la demande de la cour, il a précisé avoir saisi à plusieurs reprises le juge aux affaires familiales (JAF) en réduction du montant de la pension alimentaire et avoir indique à ce juge qu’il ne percevait pas les allocations.
M. X a déclaré souhaiter maintenir son appel.
Par ailleurs, la cour a reçu deux notes en délibéré. l’une de M. X reçue le 30 novembre 2020, à laquelle était jointe une decision n 2020-198 du Defenseur des droits de presenter une note en délibéré dans le cadre de la présente affaire, en date du 23 novembre 2020 (c1-apres, la Decision'), et une note en délibéré de la CAF. reçue le 8 decembre 2020,
Cette note de la CAF avait été autorisée expressément par la cour. s’agissant de savoir si Mine Z avait perçu des allocations, quand et de quelles natures. La réponse de la CAF est affirmative: Mine Z a perçu les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire de mai 2013 à septembre 2020. Elle n’a perçu aucune aide au logement « dans la mesure où elle n’a jamais fait de demande ».
La note produite par M. X en revanche, n’a aucunement été autorisée par la cour. Dans ses observations jointes à la Décision, le Défenseur des droits conclut : il apparait que le refus de versement par moitié des prestations familiales à Monsieur X ainsi que le refus de calculer une allocation logement correspondant à la situation reelle de son foyer, sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur le sexe et la situation familiale et porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants".
Aussi sensible que soit la cour aux observations du Défenseur des doits, cette note ne peut être qu’écartée des débats. puisque non autorisée.
La cour renvoie toutefois aux explications ci-après sur la question de la discrimination, qu’avait invoquée M. X et que la cour avait, en tout état de cause, décidé de traiter dans le présent arrêt.
M. X soutient tout d’abord que ses demandes n’auraient pas pour effet de restreindre les droits de la mère des enfants. Celle-ci n’a pas fait de demande d’API vu qu’elle a reçu la jouissance du domicile familial par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2012. Il rappelle que, le 26 juin 2006, la Cour de cassation a émis l’avis que lorsque chacun des parents exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de résidence alternée sur les enfants, ils doivent être considérés comme assumant de façon effective et permanente la charge de leur(s) enfant(s) au sens des articles L. 521-2, alinéa 1, L. […]. 513-1 du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, la CAF avait répondu favorablement au partage des allocations familiales mais n’avait pas répondu à la demande d’API. ni aux autres demandes.
NRG 1902344
M. X decrit l’evolution de sa situation. s’agissant notamment de la résidence alternée decidee le 16 mai 2013 et de ses ressources, qui ont sensiblement baissé à partir de mai 2012. en raison d’une periode de chômage, avant de remonter quelque peu en 2017. Il était d’autant plus legitime qu’il perçoive l’API que Mme Z ne la percevait pas et que la garde des trois enfants est alternée.
Il doit, pour les mêmes raisons, bénéficier de l’ARS. M X considère que le traitement dont il fait l’objet de la part de la CAF relève de la discrimination. En l’occurrence, dès l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2012. Mme Z a beneficié du statut d’allocataire unique pour les trois enfants. Il n’y a pas eu de modification en ce qui concerne les prestations familiales alors que la résidence alternée avait été décidée, en mai 2013
« Les délais de la CAF ou de l’institution judiciaire sont souvent très longs et constituent une entrave à l’accès aux prestations sociales »
M. X souligne que la CAF n’ignore rien du besoin des parents en résidence alternée de bénéficier des APL (étude de la Caisse n° 109 d’octobre 2008: délibération 2009-215 de la Haute autorite de lutte contre les discriminations et pour l’égalité). « I. unicité de l’allocataire et les réponses (ou non réponses) de la CAF constituent une discrimination sur le sexe et sont contraires à l’article 14 de la Convention et de l’article 1 » du premier protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de 1 Homme« . M. X ajoute que le loyer est la charge la plus élevée en ce qui le concerne, au risque. compte tenu du montant des loyers à Versailles, de ne pas pouvoir accueillir convenablement ses enfants ou de devoir renoncer à la résidence alternée. Si Mme 2 était seule à payer un loyer, elle percevrait l’APL: »par réciprocité et avant la charge effective et permanente des enfants (il) est en droit de percevoir la totalité des APL dues et ce sans alternance". Retenir le contraire est discriminatoire.
La CAF. rappelant les dispositions légales et réglementaires, relève que « seules les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents: pour les autres prestations c’est la règle de l’unicité d’allocataire qui prévaut ». Il n’existe pas de discrimination dès lors que le principe de l’unicité de l’allocataire ne fait pas obstacle à ce que la qualité d’allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents. La Caisse ajoute que, certes, la résidence alternée a été décidée par le juge en mai 2013 mais, à la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2012, la qualité d’allocataire unique avait été reconnue à Mme Z Une fois la residence afferee décidée, en cas de désaccord. les allocations familiales peuvent être partagees mais les autres prestations sont versées au parent qui les perçoit deja, qui s’est vu reconnaitre la qualité d’allocataire unique. Une alternance aurait pu être envisagée mais il aurait fallu pour cela que M. X accepte d’appeler Mme 2 en la cause, ce à quoi il s’est refusé.
Sur ce
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté M. X ses demandes.
Il suffira de rappeler. à cet égard, que M. X a constamment refusé de mettre
Mme 2 en la cause.
Il ne s’y est résolu qu’après que l’affaire avait été appelée une première fois devant la cour, en audience collégiale, et que son attention avait été une nouvelle fois attirée sur ce point.
aForce est de constater que la lettre recommandée avec accusé de réception que M. X adressé à Mme le 15 mai 2020 n’a pas reçu de réponse et que, en tout état de cause, elle ne constitue en aucune manière une procédure adaptée pour mettre effectivement son ex-épouse dans la cause.
assume la charge effective etCela étant, la question n’est pas ici de savoir si M. X permanente de ses enfants, puisque la résidence alternée a été décidée par le JAF et qu’il doit ainsi être considéré qu’il assume cette charge par moitié.
La situation est particulière en ce que, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2012, les trois enfants ont vu leur résidence fixée chez la mère. Aux termes des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale.
-4- N° RG 19/02344
est ainsi devenue l’allocataire unique des allocations familiales et prestations Mme Z familiales.
En cas de demande conjointe des parents ou en cas de désaccord, les allocations familiales. au sens strict. peuvent être partagées.
En revanche, pour les prestations familiales, comme l’API. ou l’ARS, c’est l’allocataire unique qui en bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions n’ont en elle-même rien de discriminatoire dès lors que n’importe lequel des deux parents peut se retrouver dans la situation décrite, en fonction des circonstances et notamment, de leur choix commun ou d’une décision judiciaire (la cour ajoutant que l’évolution des moeurs comme du droit positif rend la notion de 'sexe inopérante).
Dans la situation qui était la sienne, à savoir souhaiter exercer l’autorité parentale conjointe en même temps que bénéficier d’une résidence alternée de ses trois enfants, il appartenait a
M. X à l’occasion de son appel de l’ordonnance de non-conciliation, de préciser ses souhaits en matière de prestations familiales ou de les faire arbitrer, directement ou indirectement. par le juge.
Comme il a pu être indiqué à M. X . pour fixer le montant de la pension alimentaire, le juge prend en compte l’ensemble des ressources et des charges de chacun des parents, en ce compris les éventuelles allocations et prestations familiales dont il est susceptible de bénéficier. La cour note que les demandes formulées par M. X dans le cadre de son appel de l’ordonnance de non-conciliation sont détaillées et concernent aussi bien le montant du devoir de secours que la question des bouteilles de vin ou celle des documents administratifs et enfin celle de la pension alimentaire. Le juge du divorce a pris en considération, de façon précise (voir pages 4 et 5 de l’arrêt du 16 mai 2013) l’ensemble des ressources et des charges de chacun des parents. ence compris les activités, voyages scolaires et autres activités extra-scolaires des enfants. La cour a également précisé que la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit serait limitée a 18 mois
Dans ces conditions, et l’on comprend évidemment que les relations entre les ex-époux pouvaient être encore quelque peu difficiles (une médiation était en cours), force est de considérer que M. X ne saurait invoquer aucune discrimination dans la decision de la CAF en l’absence
d’accord entre les parents, il ne pouvait percevoir ni l’APL ni l’ARS.
La cour relève que, sur la question précise qu’elle lui a posée, M. X a indiqué qu’il avait saisi le JAF en révision du montant de la pension alimentaire. plusieurs fois, pour tenir compte de ses difficultés.
Il lui appartenait, s’il estimait être lésé du fait de ne pas percevoir les prestations familiales APL et ARS, d’en informer le juge, ce qu’il n’a pas fait.
En d’autres termes. la situation présente n’a rien à voir avec une quelconque discrimination résultant des textes ou de la pratique d’une caisse d’allocations familiales mais résulte uniquement de l’incapacité de parents à trouver, par accord ou par décision judiciaire (et alors que le juge a été saisi à plusieurs reprises), une solution qui offrirait à la CAF la possibilité de satisfaire chacun. Si violation il y a eu de l’intérêt supérieur des enfants, elle résulte exclusivement de cette incapacité à trouver un accord ou mème à présenter devant le juge, plus particulièrement en charge d’évaluer les ressources et les charges de chacun, en temps opportun. les explications ou prétentions que le bon sens suggère ou que le droit permet.
Quant à une demande de dommages intérêts pour non reconnaissance des droits de ses droits enfants, il résulte de ce qui précède qu’elle est dépourvue de tout fondement, étant souligné que M. X n’apporte pas le moindre élément à l’appui de la démonstration d’un quelconque préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et M. X débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe à l’instance. sera condamné aux dépens depuis le 1" janvier 2019.
N° RG 19/0234419.02344
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG 16/02000). en date du 3 avril 2019. en toutes ses dispositions:
Y ajoutant.
de sa demande de dommages intérêts pour non-reconnaissance des droits Déboute M. X de ses enfants:
Déboute M. X de sa demande de dommages intérêts pour discrimination:
Condamne M. X aux dépens depuis le 1" janvier 2019:
Deboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire:
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour. les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché. Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
PALE REFFIER EN CHEF LE PRESIDENT, LE GREFFIER.
-6- No RG 19/02344
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