Confirmation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. com., 15 nov. 2022, n° 21/22335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/22335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, N° 21/02599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LBMS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 c/ Société AFRICA SOURCING CAMEROUN LIMITED société de droit camerounais, Société AFRICA SOURCING COTE D' IVOIRE société de droit ivoirien par actions |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° 98 /2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS RG n° 21/02599
APPELANTE
S.A.S. LBMS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 931 068.00016 ayant son siège social : […] prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209 Assistée par Me Loïc PADONOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1436
INTIMÉES
Société AFRICA SOURCING CAMEROUN LIMITED société de droit camerounais, immatriculée au RCS de DOUALA sous le n°RCCM DLA/2010/B/2402 ayant son siège social : Cabinet Fiduciaire Associés en Afrique à […] 43 Rue Lottin Same BP 362 DOUALA (CAMEROUN) prise en la personne de X Y, es-qualités de liquidateur amiable,
Représentée par Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : R250
Société AFRICA SOURCING COTE D’IVOIRE société de droit ivoirien par actions, immatriculée au RCS D’ABIDJAN sous le n° CI-AB1-2011-B-3446 ayant son siège social : 15 BP 726, Abidjan 15 Treichville Rue des Thoniers, ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : R250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Z AA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Z AA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1-Les sociétés Africa Sourcing Cameroun Ltd de droit camerounais et Africa Sourcing Côte d’Ivoire de droit ivoirien (ci-après « les sociétés Africa Sourcing ») ont pour activité l’achat, l’importation et l’exportation de produits agricoles et notamment de café et de cacao au Cameroun et en Côte d’Ivoire.
2-La société LBMS est une société de droit français exerçant sous le nom commercial Rockwinds, spécialisée dans le commerce en gros de café, thé, cacao et épices.
3-Entre 2015 et 2017, les sociétés Africa Sourcing ont conclu avec la société LBMS plusieurs contrats portant sur la fourniture de fèves de cacao.
4-En 2018, un litige est né entre les parties au sujet de l’exécution de ces contrats.
5-Par acte en date du 19 décembre 2018 les sociétés Africa Sourcing ont fait assigner la société LBMS en France en paiement de diverses sommes.
6-Par jugement rendu le 27 novembre 2020, confirmé en appel par arrêt du 27 juillet 2021, le tribunal commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent, sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les contrats de vente réservant la connaissance de tout différend à l’arbitrage de la Fédération de Commerce de Cacao, instance arbitrale située à Londres au Royaume-Uni.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 21/22335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AH- 2ème page
7- C’est dans ce contexte que les sociétés Africa Sourcing ont introduit des procédures d’arbitrage le 25 janvier 2021 devant la Fédération du Commerce du Cacao (ci-après « FCC ») à Londres, en vue d’obtenir la condamnation de la société LBMS à payer les sommes qu’elles réclamaient en exécution de quatre contrats.
8-Par une sentence unique rendue le 23 septembre 2021, la FCC s’est déclarée compétente et a condamné la société LBMS à payer aux sociétés Africa Sourcing diverses sommes.
9-Le 13 octobre 2021 la société LBMS a interjeté appel de la sentence arbitrale, devant la Commission d’appel de la FCC, en application des articles 5.7 et 5.8 des règles d’arbitrage.
10- Les sociétés Africa Sourcing ont entendu poursuivre l’exécution de la sentence rendue le 23 septembre 2021 et par requête en France formée initialement le 27 septembre, réitérée le 14 octobre 2021, elles ont obtenu l’exéquatur de la sentence initiale par ordonnance en date du 29 octobre 2021 prise sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris.
11-Par déclaration en date du 28 décembre 2021, la société LBMS a interjeté appel de l’ordonnance d’exéquatur rendue le 29 octobre 2021 devant la cour d’appel de Paris.
12- Parallèlement à la présente procédure, l’instance arbitrale d’appel de la FCC a, par une sentence rendue à Londres le 22 février 2022, jugé que les demandes des sociétés Africa Sourcing étaient prescrites, ce qui a eu pour effet de mettre à néant la première sentence rendue le 23 septembre 2021.
13- L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
15-Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, communiquées par voie électronique le 28 mars 2022, la société LBMS demande à la cour, au visa du règlement d’arbitrage et d’appel de la FCC et des articles 32-1, 1520 et 1525 du code de procédure civile, de :
• DE DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de PARIS qui a conféré l’exéquatur et déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue par la Fédération du commerce des cacaos (FCC) à LONDRES (Royaume-Uni) le 23 septembre 2021 dans les dossiers AA4631, AA4632, AA4633 et AA4634
En conséquence,
• INFIRMER en tous points l’ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
• DIRE n’y avoir lieu à ordonner l’exequatur et à déclarer exécutoire la sentence arbitrale rendue par la Fédération du commerce des cacaos (FCC) à LONDRES (Royaume-Uni) le 23 septembre 2021 dans les dossiers AA4631, AA4632, AA4633 et AA4634 ;
• CONDAMNER respectivement les sociétés AFRICA SOURCING CAMEROUN LIMITED et AFRICA SOURCING COTE D’IVOIRE au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 Euros ;
• CONDAMNER les sociétés Africa Sourcing Cameroun Limited et Africa Sourcing Côte d’Ivoire à payer 25 000 euros à la société LBMS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais également aux dépens ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 21/22335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AH- 3ème page
16-Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, communiquées par voie électronique le 24 juin 2022, les sociétés Africa Sourcing Cameroun Limited et Africa Sourcing Côte d’Ivoire demandent à la cour, de :
• DIRE et JUGER la société LBMS-Rockwinds mal fondée ;
• La DEBOUTER de toutes ses demandes ;
• La CONDAMNER à payer à chacune des sociétés Africa Sourcing Cameroun et Africa Sourcing Côte d’Ivoire la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III/ MOYENS DES PARTIES
17-La société LBMS soutient que les sociétés Africa Sourcing ont sollicité à tort l’exéquatur de la première sentence rendue par l’instance arbitrale qui n’était pas assortie de l’exécution provisoire et dont les effets étaient suspendus.
18-Elle expose que, selon les dispositions expresses du règlement d’arbitrage prévues aux articles 3.1 et 5.7 dudit règlement, cette décision n’était pas exécutoire et ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée en cas d’appel ce qui était le cas.
19- Elle prétend qu’en droit français une telle décision rendue dans ces circonstances, privée de l’exécution provisoire ne peut pas être exécutée de sorte que l’exéquatur de la première sentence qui ne tient pas compte de l’effet suspensif attaché au recours qu’elle avait régulièrement formé, heurte l’ordre public international et doit en conséquence être infirmée.
20-Elle ajoute que c’est de façon frauduleuse et en toute connaissance de cause que les sociétés Africa Sourcing ont obtenu l’exequatur de la sentence arbitrale rendue par la FCC en omettant délibérément de communiquer le règlement d’arbitrage et de faire état de l’existence d’un appel, et qu’elles ont eu délibérément un comportement dilatoire et abusif en sollicitant son exequatur le 15 octobre 2021.
21-Elle demande à ce titre, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, de les condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros.
22-En réponse les sociétés Africa Sourcing soutiennent qu’il n’existe aucun obstacle à la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale de la FCC du 23 septembre 2021 devant les tribunaux français en application de la convention de New-York de 1958 et des articles 1514 et suivants du code de procédure civil français.
23-Elles soulignent à cet égard qu’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage international est, en application des dispositions des articles 1506 et 1484 alinéa 2 du code de procédure civile revêtue de l’exécution provisoire de droit et peut être insérée dans l’ordre juridique français nonobstant l’existence d’une voie de recours de la décision.
24-Elles soutiennent enfin que les règles d’arbitrage et d’appel de la FCC ne prévoient nullement que l’appel de la sentence aurait un effet suspensif en s’appuyant pour le démontrer sur les dispositions de l’article 5.10 du Règlement d’arbitrage FCC qui prévoient que « les sommes dues aux termes de la sentence arbitrale doivent être payées dans les 21 jours consécutifs à compter de la date de la sentence ».
25-Les sociétés Africa Sourcing, contestent dans ces conditions le caractère abusif de de leur demande et rappellent en tout état de cause avoir initialement présenté leur requête aux fins d’exequatur dès le 27 septembre 2021, soit avant l’appel de la société LBMS du 13 octobre 2021.
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IV/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen unique de la violation de l’ordre public international
26-Il résulte de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l’exécution de cette décision sont contraires à l’ordre public international.
27-L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle de la cour s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
28-Selon l’article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.
29-L’article 1506 du code de procédure civile énonce qu’à moins que les parties en soient convenues autrement, l’article 1484 (alinéas 1et 2) relatif à la sentence arbitrale s’applique à l’arbitrage international.
30-Selon l’article 1484 du code de procédure civile la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche.
31-Elle peut être assortie de l’exécution provisoire.
32- Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
33-Il résulte de ces dispositions que l’exéquatur d’une sentence rendue à l’étranger peut être prononcée indépendamment du sort qui pourrait lui être réservé du fait de l’exercice des voies de recours ouvertes contre celle-ci, et indépendamment de son caractère exécutoire.
34-Il est donc exact en l’espèce que l’existence d’un réexamen de l’affaire jugée par le premier tribunal arbitral de la FCC ne pouvait pas constituer en soi un cas de refus d’exequatur ni constituer une violation de l’ordre public international, le moyen développé de ce chef étant inopérant.
35- La demande de la société LBMS sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
36-La société LBMS, qui succombe, sera déboutée de sa demande en paiement d’une amende civile et condamnée aux dépens, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
37- L’équité commande de rejeter la demande des sociétés Africa Sourcing en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1-Confirme l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2021 ayant déclaré exécutoire en France la sentence arbitrale rendue à Londres le 25 septembre 2021 ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 21/22335 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AH- 5ème page
2-Rejette toute autre demande des parties y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- Condamne la société LBMS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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