Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de la famille, 9 sept. 2021, n° 20/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 20/01864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 février 2020, N° 18/02102 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
AD DU 9 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01864 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 18/02102
APPELANTES :
Madame X S. née à METZ (57000)
Représentée par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y S. née à METZ (57000)
Représentée par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Z G. veuve S. née à METZ (57000)
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANT :
Monsieur AA S. né à METZ (57000)
Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2021
Page 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2021,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, chargé du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller,
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. AB AC
AD :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. AB AC, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. AE S. et Mme AF G. se sont mariés le 26 août 1972 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- AA S.,
- Y S.,
- X S.
En 2008 les époux S. ont vendu leur maison en Moselle et ont fait, en 2009, l’acquisition d’une maison à Adissan dans le département de l’Hérault.
Le 10 octobre 2014, M. S. est décédé d’une longue maladie. Il a été inhumé au cimetière d’Adissan conformément à l’organisation arrêtée par sa veuve.
Page 3
Mme G. souhaitant rejoindre sa famille en Moselle décide de vendre le domicile conjugal, et de procéder à l’exhumation de la dépouille de son défunt époux pour le voir incinéré et l’emmener avec elle . Mme X S. s’est opposée à l’exhumation du corps de son père,M. AE S.
À la suite de l’assignation délivrée le 04 septembre 2018 par Mme X S., le Président du tribunal judiciaire de Béziers par décision en date du 03 février 2020, a :
- jugé que seules les demandes de Mmes X et Y S. par voie régulière d’assignation seront jugées recevables comme régulières en la forme,
- ordonné la jonction du dossier RG n°18/02102 avec le dossier RG n°19/02131 sous le numéro RG n°18/02102,
- jugé que l’urgence de la situation et la matière considérée, particulièrement délicate, justifient en l’espèce que l’assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- jugé que Mme AF G. apporte suffisamment la preuve de sa qualité de plus proche parent et de la volonté de son défunt époux de la suivre,
- jugé en conséquence que suivant la volonté du défunt, la demande d’exhumation en l’espèce n’est pas contraire au respect de la dignité humaine, ni contraire au principe d’immutabilité des sépultures,
- autorisé donc Mme G., en sa qualité de conjoint et plus proche parent, à décider seule de l’exhumation, de l’incinération et du transfert de la dépouille de son défunt mari en Lorraine et notamment au cimetière de Retonfey,
- jugé que le litige particulier opposant Mme AF G., à sa fille X S. a généré un préjudice moral, et condamné cette dernière à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme X S. à payer à Mme AF G. la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes X et Y S., qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance,
- jugé qu’en raison de la nature particulière de l’affaire et des conséquences irréversibles qu’elle implique, il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision.
Page 4
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2020, Mmes X et Y S. ont interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
- jugé que Mme AF G. apporte suffisamment la preuve de sa qualité de plus proche parent et de la volonté de son défaut époux de la suivre,
- jugé en conséquence que suivant la volonté du défunt, la demande d’exhumation en l’espèce n’est pas contraire au respect de la dignité humaine, ni au contraire au principe d’immutabilité des sépultures,
- autorisé donc Mme G., en sa qualité de conjoint et plus proche parent, à décider seule de l’exhumation, de l’incinération et du transfert de la dépouille de son défunt mari en Lorraine et notamment au cimetière de Retonfey,
- jugé que le litige particulier opposant Mme AF G., à sa fille X S. a généré un préjudice moral, et condamné cette dernière à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme X S. à payer à Mme AF G. la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
• jugé que Mme AF G. apporte suffisamment la preuve de sa qualité de plus proche parent et de la volonté de son défaut époux de la suivre,
• jugé en conséquence que suivant la volonté du défunt, la demande d’exhumation en l’espèce n’est pas contraire au respect de la dignité humaine, ni au contraire au principe d’immutabilité des sépultures,
• autorisé donc Mme G., en sa qualité de conjoint et plus proche parent, décider seule de l’exhumation, de l’incinération et du transfert de la dépouille de son défunt mari en Lorraine et notamment au cimetière de Retonfey,
• jugé que le litige particulier opposant Mme AF G., sa fille X S. a généré un préjudice moral, et condamné cette dernière lui payer la somme de 1000 euros titre de dommages et intérêts,
• condamné Mme X S. payer Mme AF G. la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer l’appel recevable,
Page 5
A titre principal,
- surseoir à statuer sur la présente affaire jusqu’à ce qu’un jugement rendu à l’encontre de M. AA S. soit intervenu dans le but d’une bonne administration de la justice,
A titre subsidiaire,
- juger que la volonté du défunt est rapportée et qu’il s’agissait d’être inhumé dans le cimetière communal d’Adissan,
- juger que Mme G. a inhumé M. S. dans une concession funéraire qu’elle a souscrite à perpétuité pour la famille S. conformément à ses dernières volontés,
- juger que l’inhumation est définitive et qu’elle n’avait pas un caractère provisoire,
- juger que la liberté de choix des funérailles de M. S. est définitive en application du principe de l’immutabilité des sépultures et du respect dû à la personne du mort,
- juger que la preuve d’un motif grave justifiant l’exhumation et l’incinération de M. S. n’est pas rapportée,
- juger que le déménagement de Mme G. ne saurait constituer un motif grave caractérisant une nécessité absolue de porter atteinte au respect de la paix des morts et de déroger au principe d’immutabilité des sépultures,
- juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que M. S. aurait souhaité être incinéré,
- juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un conflit entre M. AE S. et Mme X S.,
- juger que la qualité de plus proche parent est sans incidence sur l’arrêt à intervenir dès lors que Mme G. ne dispose pas de plus de droit que le défunt,
- juger que la demande de Mme G. porte atteinte à l’immutabilité des sépultures et au respect dû à la personne du mort,
En conséquence,
- juger que la sépulture de M. AE S. restera en l’état à perpétuité,
- mettre à la charge de Mme G. la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Page 6
- réserver les dépens.
L’intimée Mme AF G., dans ses conclusions récapitulatives en date du 04 février 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 03 février 2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral de Mme G.,
- débouter Mmes Y et X S. et M. AA S. de leur demande visant à solliciter un sursis à statuer,
En outre,
- dire et juger que seule Mme G. a la qualité de conjoint le plus proche et peut seule décider de l’exhumation, de l’incinération et du transfert de la dépouille de son mari en Lorraine et notamment auprès du cimetière de Retonfeu et ce conformément aux dispositions des articles R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales conformément au décret du 28 janvier 2011, conformément à l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999,
- constater que Mme X S. ne peut avoir la qualité de parent le plus proche de son défunt père, M. AE S., en l’état de son absence de toute relation pendant de nombreuses années avant son décès ; cette dernière n’ayant même pas assisté à l’enterrement de son père,
Compte tenu du fait que cette action génère un préjudice moral important à Mme AF G.,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme X S. à verser à Mme AF G. uniquement la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner conjointement et solidairement Mmes Y et X S. et M. AA S. au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts,
- les condamner, conjointement et solidairement en tout état de cause, au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire et juger que Mme AF G. a la qualité de parent le plus proche de M. AE S.,
- l’autoriser à procéder à l’exhumation du corps de son mari inhumé au cimetière d’Adissan,
- l’autoriser à procéder à l’incinération et à le transporter à Retonfey.
Page 7
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public ayant indiqué s’en rapporter à justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2021.
SUR CE LA COUR
Sur le sursis à statuer
AA S. étant intervenu volontairement à la procédure la demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’exhumation de la dépouille de feu M. S.
Mme Mme G. vve S. n’ayant plus aucune attache dans le sud de la France retournant dans sa région d’origine après le décès et l’enterrement de son mari, souhaite voir exhumer sa dépouille, opérer sa crémation et organiser l’acheminement des cendres de son défunt époux dans un cimetière situé à proximité de son domicile. Ce à quoi les enfants du couple se sont opposés.
Il est en liminaire opportun de rappeler la distinction entre l’inhumation et l’exhumation. La première suppose à défaut de volonté manifestée par le défunt la désignation de la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté supposée de celui-ci afin de voir organiser les funérailles conformément à la volonté de ce dernier. L’exhumation conformément à la jurisprudence de la cour de cassation ne peut être autorisée qu’à titre exceptionnel, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l’accord de tous les intéressés pour des raisons graves et sérieuses en raison de l’immutabilité des sépultures, ou encore lorsque l’inhumation a été faite à titre provisoire ou que cela ressortirait de la volonté du défunt.
Il n’est pas contesté que la veuve du défunt a organisé les funérailles de ce dernier comme elle l’entendait et que cela n’a entrainé aucune contestation de quelque ordre que ce soit et que ce dernier s’est donc trouvé inhumé dans une concession à perpétuité souscrite le 13/10/2014 à la demande de Mme G. vve S. à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de sa famille.
Ce qui est sollicité est l’exhumation du corps du défunt et elle doit donc obéir aux règles de forme mais aussi au respect du principe de l’immutabilité de la sépulture et du respect de la tranquillité des morts.
Page 8
Elle doit être effectuée par le plus proche parent du défunt au terme des dispositions de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales. L’argumentaire est sans objet la demande ayant été faite par l’épouse dont on ne peut contester le caractère de proche parent cependant cette qualité n’emporte pas ipso facto le droit de voir exhumer une dépouille.
Mais pour être recevable la demande d’exhumation doit respecter l’immutabilité des sépultures et le respect de la tranquillité des morts.
A l’appui de sa demande elle fait valoir à la fois qu’elle souhaite rejoindre sa famille étant désormais seule dans Hérault et que son mari souhaitait rester auprès d’elle ce qui est indiqué par plusieurs membres de la famille, et qu’il donnait carte blanche à cette dernière pour organiser son inhumation. Ils font état par ailleurs de disputes de familles entre eux et les enfants du défunt et entre la mère et les enfants du défunt.
Cette dernière a respecté la volonté de son mari, mais a décidé plusieurs années plus tard de changer son lieu d’habitation. IL ne peut être déduit de simples témoignages de la famille non corroborés par des éléments émanant directement du défunt de ce que ce dernier avait consenti à être exhumé en cas de changement de résidence de son épouse et à être incinéré. Ce d’autant que AG G. vve S. qui a seule pris les décisions concernant l’inhumation n’a en rien prévu l’incinération de son mari, ni le caractère provisoire de l’inhumation. Bien au contraire elle a souscrit une concession perpétuelle et l’a fait inhumer ayant pour projet d’en faire une concession familiale, à l’endroit ou le défunt savait pouvoir reposer pour être aux côtés de son épouse.
C’est donc bien en raison de la volonté de l’intimée que la demande a été faite sans que la preuve du caractère provisoire de l’inhumation ou de la volonté du défunt ne soit rapportée.
Ce changement de lieu de vie pour légitime qu’il soit pour la veuve ne saurait pouvoir justifier alors que le lieu de sépulture et les modalités d’inhumation n’ont fait l’objet d’aucune contestation comme conformes aux volontés du défunt l’exhumation du corps de ce dernier. En effet elles ne constituent pas des raisons graves et sérieuses permettant de porter atteinte à l’immutabilité des sépultures et ressortent pas de la volonté du défunt.
La décision déférée sera réformée sur ce point, la demande d’exhumation formulée par Mme G. vve S. est rejetée.
Page 9
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’état du rejet de la demande formulée par l’intimée il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intgérêts.
Réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme G. vve S. à payer à la somme de 1000 euros à Mmes X et Y S. et celle de 500 euros à M. AA S. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Mme G. vve S. succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
PAR CES MOTIFS la cour, statuant, par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME , le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’exhumation présentée par Mme G. vve S.
DIT n’y avoir lieu à condamnation à des dommages et intérêts
CONDAMNE Mme G. vve S. à supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme G. vve S. à payer à à Mmes X et Y S. la somme de 1 000 euros et celle de 500 euros à M. AA S. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
AB AC Sylvie DODIVERS
SS/SD
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