Confirmation 9 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 janv. 2020, n° 19/06296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 20 septembre 2018, N° 18/82336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06296 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SMX
Décision déférée à la cour : jugement du 20 septembre 2018 – juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/82336
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à Douala
[…]
[…]
représenté par Me François Diesse, avocat au barreau de Paris, toque : E1676
INTIMÉ
Banque des Etats de l’Afrique Centrale 'BEAC'
représentée par son gouverneur
dont le siège est à Yaoundé
et dont le siège extérieur
[…]
[…]
représentée par Me Paul-Albert Iweins de la selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et associés, avocat au barreau de Paris, toque : J010
substitué à l’audience par Me Benoît Goulesque Monaux de la selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et associés, avocat au barreau de Paris, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Z A,
conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
M. Z A, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille Lepage
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 26 septembre 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 27 octobre 2018, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, condamner la Beac à payer à M. X les sommes de 305 000 euros au titre du principal et de 12 529,84 euros au titre des accessoires, dues par la liquidation Ibac au créancier saisissant avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, de 37 192,72 euros au titre des dépens et frais de recouvrement et de 96 075 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à 3% par an de la créance principale, sur la période de décembre 2007 à juin 2018, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, ordonner, aux frais de la Beac, l’affichage pendant 12 mois de la décision à intervenir dans les agences, bureaux et au siège de la Beac, ordonner la publication dudit jugement dans un journal d’annonces légales de chaque pays où la Beac est établie aux frais de cette dernière, condamner la Beac à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et autoriser la capitalisation des intérêts ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’établissement public international Banque des États de l’Afrique centrale (la Beac), en date du 22 novembre 2018, tendant à voir la cour confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 en ce qu’il a jugé nulle l’assignation signifiée le 28 juin 2018 au Bureau de la Beac situé à Paris, juger nul le procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 avril 2018 pratiquée à la requête de M. X entre les mains du bureau de la Beac situé à Paris, subsidiairement, juger caduque la saisie-attribution en date du 25 avril 2018 pratiquée à la requête de M. X entre les mains du bureau de la Beac situé à Paris, faute de justification de sa dénonciation au débiteur saisi, la liquidation Ibac, dans les huit jours de la saisie, confirmer le jugement en date du 20 septembre 2018 en ce qu’il a jugé irrecevable l’action intentée par M. X à l’encontre de la Beac, infiniment subsidiairement, juger non fondée l’action intentée par M. X à l’encontre de la Beac et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. X à payer à la Beac une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X à payer une somme de 8 000 euros à la Beac sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée
;
Vu la note en délibéré de M. X, en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la note en délibéré de la Beac, en date du 17 décembre 2019 ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement en date du 11 mars 2015, irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire l’ordonnance rendue le 24 septembre 2007 par la cour d’appel du Littoral (Cameroun) condamnant la liquidation de l’lntemational Bank of Africa Cameroon (l’Ibac) à payer à M. X la somme de 200 000 000 francs CFA.
Le 25 avril 2018, M. X a fait pratiquer à l’encontre de l’Ibac, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, une saisie-attribution entre les mains de la Beac en sa délégation de Paris, pour obtenir paiement de la somme totale de 307 032,58 euros, saisie-attribution dénoncée au débiteur par acte du 27 juillet 2018 remis à parquet.
Le 28 juin 2018 M. X a fait assigner la Beac devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris. Une assignation aux mêmes fins a été délivrée à la Beac par acte remis le 27 juillet à Parquet.
En substance, M. X demandait la condamnation de la Beac à lui payer, sous astreinte, les causes de la saisie outre des dommages-intérêts, la capitalisation des intérêts, des frais divers et la publication de la décision à intervenir.
Par jugement du 20 septembre 2018, le juge de l’exécution a, notamment, déclaré nulle l’assignation du 28 juin 2018, déclaré M. X irrecevable en ses demandes et l’a condamné à une indemnité de procédure.
C’est la décision attaquée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, en substance, que la faute reprochée se rattache à la mission de la Beac, bénéficiaire d’une immunité de juridiction à laquelle elle n’a pas renoncé, immunité dont le principe n’est pas, en lui-même, discuté par l’appelant.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 avril 2018, dont l’examen est préalable :
L’intimée expose exactement que le premier juge n’a pas statué sur cette demande de nullité.
À l’appui de ce chef de demande, elle relève que M. X n’a pas produit le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation au débiteur, que ce procès-verbal est nul, le bureau de la Beac à Paris n’ayant pas la personnalité morale, qu’en outre il n’exerce pas d’activité bancaire et notamment, que le procès-verbal ne tient pas de compte du fait que le bureau n’est pas sur la liste des établissements de crédit établie par l’Autorité de contrôle prudentiel [ et de résolution ] de la Banque de France et qu’il se borne à assurer les relations publiques de la Beac.
Le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation ont été régulièrement produits.
La cour, à l’audience du 11 décembre 2019, a soulevé d’office le moyen tiré de la localisation au siège de la Beac de sa dette éventuelle vis-à-vis de l’Ibac et a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce moyen, au plus tard le 18 décembre 2019.
Dans ses observations, M. X fait valoir que le solde créditeur du compte bancaire de l’Ibac saisi entre les mains de la Beac n’est ni une créance, ni une dette mais un dépôt qui n’est jamais sorti du patrimoine de l’Ibac. Il ajoute que le bureau parisien de la Beac est le plus important et celui qui gère les fonds publics et les dépôts de ses clients et partenaires.
Il est de principe que les voies d’exécution, dans chaque pays, relèvent expressément du droit interne de ce pays sans qu’il y ait lieu de considérer la nationalité de la partie qui les a requises ou qui les subit, dès leur que leur application est restreinte au territoire de la juridiction qui les a ordonnées. Corrélativement, en vertu du principe de l’indépendance et de la souveraineté des États, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l’y autorisant, non invoquées en la cause, valider une mesure d’exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un État étranger.
En droit international privé français, il est admis que la créance est en principe localisée au domicile du débiteur. Il s’en déduit que lorsque la créance objet de la saisie est localisée à l’étranger, le principe de territorialité fait échec à ce qu’une saisie-attribution puisse produire des effets en France.
En l’espèce, l’Ibac, de première part, contrairement à ce que soutient M. X, est bien créancière d’une créance de restitution de ses fonds déposés auprès de la Beac, de second part, l’absence de personnalité morale de la représentation en France de la Beac n’est pas discutée, peu important que certaines opérations y soient effectuées.
Le siège de la Beac se trouvant à Yaoundé, la créance de l’Ibac sur celle-ci se trouve nécessairement localisée à ce siège, peu important, contrairement à ce qu’invoque M. X, le fait que la gestion des avoirs de la Beac serait, en réalité, effectuée à partir de son bureau la représentant à Paris.
La saisie-attribution pratiquée à la requête de M. X a eu un effet attributif immédiat sur la créance détenue à l’étranger par l’Ibac sur la Beac, créance dont l’existence n’est pas contestée, ce qui contrevient au principe de territorialité du droit français des procédures civiles d’exécution. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de l’appelant devenus sans objet, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution dès lors qu’elle ne pouvait produire d’effet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ajoutant au jugement attaqué,
Déclare nulle la saisie pratiquée à la requête de M. X le 25 avril 2018 entre les mains de l’établissement public international Banque des États de l’Afrique centrale ;
Ordonne sa mainlevée ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de M. X;
Condamne M. X à payer à l’établissement public international Banque des États de l’Afrique centrale la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Assurances ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
- Associations ·
- Employeur ·
- Délit de marchandage ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien ·
- Logement ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Dérogatoire ·
- Remboursement
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Garantie ·
- Préjudice économique ·
- Hôpitaux ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Enfant
- Vote ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Dommage imminent ·
- Délibération ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Pierre ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Conditions générales ·
- Construction
- Sociétés ·
- Machine ·
- Logo ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat d'huissier ·
- Préjudice ·
- Plan ·
- Huissier ·
- Parasitisme
- Sociétés ·
- Brasserie ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Formulaire ·
- Loyers impayés ·
- Consommateur ·
- Loyer ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Monaco ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure
- Enrichissement injustifié ·
- Concubinage ·
- Action ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Subsidiaire
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail de nuit ·
- Horaire ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.