Confirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 27 sept. 2021, n° 20/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 467
N° RG 20/04511 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q56T
M. D F G C
C/
Mme E H-Z B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMIDOFF
Me E MALLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats, et Mme Z A, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2021
devant Monsieur Yves LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur D F G C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame E H-Z B
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro BAJ : 2020/12313 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
Représentée par Me E MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Des relations entre monsieur D C et madame E B ont vécu en concubinage durant près de 22 ans. De leur union, sont issus deux enfants, nés respectivement en 1997 et 2000.
Le couple s’est séparé en mai 2013.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2018, madame B a fait assigner monsieur C devant le tribunal de grande instance de Lorient pour le voir, au principal, condamner à lui régler la somme de 120.000 ' au titre de l’enrichissement sans cause.
Selon jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné monsieur C à régler à madame B la somme de 54.855 ' outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné monsieur C à régler à madame B la somme de 3.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur C aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Monsieur C a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2020, l’appel portant sur tous les chefs du jugement.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, il demande à la cour de réformer le jugement et :
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de in rem verso de madame B,
— de déclarer irrecevable comme étant une action subsidiaire l’action de in rem verso de madame B sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,
— à défaut, de débouter madame B de sa demande en paiement,
— en tout état de cause, de débouter madame B de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement d’une somme de 8.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance, d’incident et d’appel dont distraction.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2021, madame B demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action de madame B, et de débouter en conséquence monsieur C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame B de son action sur le fondement de l’article 1303 du code civil au titre de la gestion de la crêperie de 2008 à 2013,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame B de son action sur le fondement de l’article 1303 du code civil au titre des travaux d’aménagement des immeubles appartenant à monsieur C leur ayant procuré une plus-value,
— de condamner en conséquence monsieur C à lui régler la somme de 120.000 ' au titre de l’enrichissement sans cause,
— à titre subsidiaire, avant-dire droit sur la valeur de l’enrichissement et de l’appauvrissement, d’ordonner une expertise immobilière pour évaluer la valeur des différents biens appartenant à monsieur C directement à la date du 10 septembre 2013,
— de juger que la somme reçue de 54.855 ' portant intérêts légaux depuis le 31 août 2018 constitue une provision à valoir sur le préjudice de madame B,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statué sur les intérêts légaux, leur capitalisation, les frais irrépétibles et les dépens,
— de condamner monsieur C au paiement d’une somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’incident et d’appel dont distraction.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
Le 11 juin 2021, madame B a notifié de nouvelles conclusions, auxquelles monsieur C a répondu par des conclusions de procédure notifiées le 2 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes procédurales
Par conclusions notifiées le 11 juin 2021, madame B demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions en rabat de l’ordonnance de clôture, de juger les conclusions et pièces signifiées par l’appelant les 8 et 9 juin 2021 irrecevables au sens de l’article 910 du code de procédure civile, et subsidiairement sur le fondement des articles 16 et 135 du dit code comme étant tardives, ou à titre infiniment subsidiaire d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 11 juin 2021. Par conclusions de procédure notifiées le 2 juillet 2021, monsieur C sollicite au principal le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience, à défaut le débouté de la demande de madame B visant à voir déclarer irrecevables ses conclusions du 8 juin 2021, à titre infiniment subsidiaire de rejeter les conclusions et pièces de madame B du 28 mai 2021 comme ne respectant pas le principe du contradictoire, et en tout état de cause de rejeter les conclusions et pièces de madame B postérieures à l’ordonnance de clôture ;
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
En l’espèce, l’appelant a conclu pour la première fois le 22 décembre 2020 et l’intimée a conclu en réponse et formé appel incident le 8 février 2021. Le conseiller de la mise en état a par suite fixé l’ordonnance de clôture au 10 juin 2021 et l’audience au 5 juillet 2021. Madame B a de nouveau conclu le 28 mai 2021 et monsieur C conclu en réponse le 9 juin 2021. Madame B est irrecevable, au regard des dispositions de l’article 914, à invoquer devant la cour l’irrecevabilité des conclusions de monsieur C du 9 juin 2021 au titre de l’article 910, faute d’avoir saisi à cette fin le conseiller de la mise en état avant clôture de l’instruction. Elle est mal fondée à former la même demande sur le fondement des articles 16 et 135, alors que les conclusions de monsieur C du 9 juin 2021 ne faisaient que répondre à ses propres conclusions du 28 mai 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est justifié ni allégué d’aucune cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions n° 3 notifiées par madame B le 11 juin 2021 et la pièce n°133 communiquée par elle à l’appui de ces conclusions seront déclarées irrecevables, toutes autres demandes formées à ce titre étant rejetées ;
Sur les fins de non-recevoir
Monsieur C demande à la cour, au principal, de déclarer irrecevable comme étant prescrite au regard de l’article 2224 du code civil formée par madame B au titre de l’enrichissement sans cause, dès lors que le concubinage ayant pris fin le 8 mai 2013, le délai pour agir était expiré au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance. Madame B conteste cette demande en soutenant pour sa part que la séparation des concubins n’est intervenue que le 10 septembre 2013 ;
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Madame B ayant fondé son action sur l’enrichissement injustifié de son concubin résultant de sa participation sans contrepartie aux biens et affaires de celui-ci, le point de départ du délai prévu au texte précité doit être fixé au jour de la cessation du concubinage. Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ;
Monsieur C soutient que le concubinage aurait pris fin le 8 mai 2013, en produisant les attestations de trois personnes en ce sens. Pour autant, ces attestations confirment qu’à cette période, si les relations entre les concubins étaient houleuses et qu’ils faisaient chambre à part, elles confirment que madame B partageait toujours le domicile conjugal. Au demeurant, cette dernière justifie qu’en septembre 2013, elle était toujours salariée de la crêperie exploitée par son concubin et domiciliée à la même adresse, ce que viennent confirmer les nouvelles pièces produites par elle en cause d’appel relatives au contrôle technique de son véhicule, ainsi que l’attestation d’Erwann C produite par son père, qui indique que lorsqu’il est rentré à Belle-Ile fin juin, la situation était tendue, les concubins faisant chambre à part, madame B ayant poursuivi la saison 'dans cette ambiance’ et qu’elle était partie à l’issue de la saison en septembre. Il est donc clairement établi que la communauté de vie entre les concubins s’est poursuivie jusqu’en septembre 2013, le seul fait que les concubins faisaient 'chambre à part’ n’étant pas exclusif de cette continuité, d’autant qu’ils ont continué à collaborer professionnellement jusqu’à cette date. Dans ces conditions, l’action engagée par madame B par acte d’huissier en date du 31 août 2018 est recevable au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, de telle sorte que monsieur C sera débouté de ce chef de demande, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur le fond de la demande
Madame B fonde sa demande sur l’article 1303 du code civil. Selon ce texte, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
a) sur l’activité déployée au sein de la crêperie :
Le premier juge, tout en reconnaissant que madame B démontrait avoir déployé au sein de la crêperie TRAOU MAD exploitée par monsieur C une activité excédant largement le nombre d’heures et la mission pour lesquelles elle avait été initialement déclarée, l’a déboutée de sa demande formée à ce titre à raison du caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, dès lors qu’elle n’avait pas exercé dans le délai imparti devant le conseil des prud’hommes une action de répétition de salaire ou d’heures de travail excédentaires ;
Madame B conteste cette décision en faisant valoir qu’elle ne revendique pas le paiement d’heures supplémentaires en qualité de crêpière, mais entend voir reconnaître son investissement personnel en qualité de gérante et d’associée dans l’exploitation qui a prospéré pendant des années sans avoir perçu la moindre rémunération à ce titre. Monsieur C s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’existence d’un contrat de travail entre les concubins exclut la possibilité d’invoquer un enrichissement sans cause, et qu’elle n’a pas exercé comme elle le prétend la gestion de la crêperie ;
Selon l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En l’espèce, il est constant que madame B a été salariée en qualité de crêpière par l’EURL TRAOU MAD exploitée par monsieur C pendant des années et jusqu’en septembre 2013. Au regard de ce contrat de travail, elle ne peut prétendre à l’existence d’un enrichissement injustifié, alors qu’elle disposait de la faculté de saisir le conseil des prud’hommes d’une action en répétition de salaires ou d’heures de travail excédentaires, ou de contestation de la qualification de l’emploi pour laquelle elle était rémunérée, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin, étant surabondamment relevé qu’elle ne disposait ni du pouvoir bancaire ni de celui d’embaucher les salariés, et qu’il est établi que monsieur C était présent et travaillait au sein de
l’établissement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de réclamation;
b) sur la gestion des locations au sein de l’EURL VACANCES ET LOISIRS :
Le premier juge a alloué à madame B la somme principale de 54.855 ' au titre de l’enrichissement sans cause dont a bénéficié monsieur C du fait de l’activité importante déployée par sa compagne dans le cadre de la gestion des locations entre 1998 et septembre 2013. Monsieur C conteste cette décision en faisant valoir que l’assistance occasionnelle de madame B n’a jamais excédé une simple entraide inhérente à la vie commune entre concubins, que c’est lui qui assurait seul la gestion de cette entreprise par le biais de l’informatique, en recourant à une femme de ménage pour les travaux domestiques, et qu’en tout état de cause la contrepartie de madame B était d’être hébergée gracieusement par son concubin et nourrie principalement par le biais de produits commandés par lui dans le cadre de sa sandwicherie. Madame B conteste ces allégations en faisant valoir que c’est elle qui a assuré pendant des années cette activité, sans contrepartie dès lors qu’elle contribuait aux charges de la famille ;
L’EURL VACANCES ET LOISIRS, créée par monsieur C en 1998, a exploité depuis cette date et pendant toute la période de concubinage entre les parties, une résidence hôtelière comprenant 5 studios, un appartement et 4 chambres mansardées, loués à la semaine, essentiellement pendant les vacances de Pâques, les ponts du mois de mai et la saison estivale, et accessoirement en moyenne saison (juin). Il est amplement démontré par les nombreuses pièces concordantes produites par madame B que celle-ci a déployé, au cours de ces années, une intense activité dans le cadre de cette exploitation (réservations, accueil, états des lieux, facturations et encaissements), les clients attestant n’avoir eu de relations qu’avec elle, et l’aide-ménagère employée par monsieur C étant cantonnée aux travaux domestiques. Cette intense activité, qui a enrichi monsieur C en lui permettant de réaliser des économies de personnel, a appauvri madame B, qui a été privée de rémunération de ce chef, sans réelle contrepartie, dès lors que si elle était bien hébergée gracieusement par son concubin et a pu profiter de produits acquis dans le cadre de la sandwicherie, elle justifie avoir contribué avec les salaires qu’elle percevait de l’EURL TRAOU MAD aux charges de la famille à proportion de ses revenus. Le premier juge a exactement évalué à 54.855 ', correspondant à l’équivalent d’une rémunération d’un emploi à mi-temps au SMIC pendant six mois entre 1998 et septembre 2013, l’appauvrissement de madame B, cette valeur étant moindre que celle de l’enrichissement de monsieur C, qui aurait dû exposer sur la même période, à tout le moins, un salaire équivalent outre les charges sociales et les droits afférents. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, monsieur C étant débouté de sa demande formée à ce titre et madame B de sa demande de réévaluation non justifiée de cette indemnité ;
c) sur les travaux d’aménagement des immeubles appartenant à monsieur C:
Le premier juge a débouté madame B de sa demande formée à ce titre en considérant qu’elle ne démontrait pas sa participation aux travaux entrepris dans les différents immeubles appartenant à monsieur C. Madame B conteste cette décision en soutenant pour sa part avoir largement participé en saison d’hiver 1992/1993 aux travaux de l’appartement familial, à l’édification du mur d’enceinte des hangars, aux travaux de rénovation de l’appartement GUEGAN acquis en 2003, aux travaux de rénovation de l’appartement LE ROUZIC en saisons d’hiver 2005 et 2006. Monsieur C s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle ne justifie pas de ses allégations, alors même que l’essentiel des travaux a été réalisé par des entreprises ;
S’agissant des travaux réalisés dans l’appartement familial, la participation de madame B, qui est contestée par monsieur C, ne saurait en tout état de cause donner lieu à indemnité dès lors qu’ils visaient à l’amélioration du cadre de vie commun. S’agissant des hangars, madame B ne revendique qu’une participation à l’édification du mur d’enceinte, sans en justifier précisément, alors même que la nature de ces travaux n’apparaît pas relever de sa compétence et qu’un témoin y ayant participé dénie celle de madame B. S’agissant de l’appartement
GUEGAN, monsieur C justifie que l’essentiel des travaux a été réalisé par des entreprises et par lui-même, aidé par son fils et son frère, les différents intervenants s’accordant pour dire n’avoir pas constaté la présence de madame B sur le chantier. S’agissant de l’appartement LE ROUZIC, monsieur C justifie que l’essentiel des travaux a été réalisé par des entreprises et par lui-même, aidé par son fils, madame B n’ayant participé qu’à la peinture du rez-de-chaussée, qui ne saurait, au regard de son caractère résiduel, donner lieu à indemnité. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, madame B étant débouté de sa demande formée à ce titre et de sa demande subsidiaire d’expertise qui est sans objet au regard de ce qui précède ;
Sur les frais et dépens
Monsieur C succombant en son appel, il supportera la charge des dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame B les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer du fait de l’appel interjeté, de manière mal fondée, par monsieur C. Ce-dernier sera donc condamné à lui verser la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 notifiées par madame E B le 11 juin 2021 et la pièce n°133 communiquée par elle à l’appui de ces conclusions,
Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne monsieur D C à verser à madame E B la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur D C aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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