Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 avr. 2022, n° 21/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 novembre 2021, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Avril 2022
N° RG 21/02463 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW32
ALC
Arrêt rendu le six Avril deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une ORDONNANCE rendue le 9 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00165)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société SURAVENIR ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Nantes sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Me B C-D […]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, SARL immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 484 533 724 00049 dont le siège est […] à […]
Non représentée, assignée à étude
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 01971
[…]
[…]
Représentant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Viriginie POURTIER de L’AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
agissant ès qualités d’assureur de la SARL FRANCE SOLAIRES ENERGIES
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y a commandé auprès de la société France solaire énergies la fourniture et l’installation sur la toiture de sa maison d’une centrale photovoltaïque. Les travaux facturés le 20 novembre 2012 ont été financés par un prêt consenti par la Banque Solféa.
Un incendie s’est déclaré le 4 juillet 2015 au niveau de la toiture de sa maison, à proximité des panneaux photovoltaïques.
Par acte du 21 octobre 2015 M. Z Y et son assureur la société Suravenir assurances ont saisi le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise.
M. X, désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 1er décembre 2015, a déposé son rapport le 8 novembre 2016.
Par acte du 9 juin 2017 M. Z Y et la société Suravenir assurances ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Maître B C D prise en sa qualité de liquidateur de la société France solaire énergie et la compagnie Axa France Iard, assureur de cette même société, aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages consécutifs à l’incendie.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par le juge de la mise en état le 21 janvier 2019.
Les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire par message RPVA du 25 janvier 2021.
La société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d’une demande de constatation de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, déclaré l’instance éteinte, condamné solidairement M. Y et la SA Suravenir assurances à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y et la SA Suravenir assurances ont interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2021.
Par ordonnance du 14 décembre 2021 le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai soit au 9 février 2022 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et imparti à l’appelant et à l’intimé un délai raccourci pour déposer et notifier leurs conclusions conformément à l’article 905-2.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions par acte du 3 janvier 2022.
Le 5 janvier 2022, le greffe a adressé à l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut d’assignation des intimées dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a constitué avocat le 12 janvier 2022.
Par conclusions au fond déposées le 31 décembre 2021 et signifiées le 3 janvier 2022, M. Y et la SA Suravenir assurances demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 novembre 2021,
- débouter la compagnie Axa France Iard de ses demandes, fins et écritures aux fins de voir constater la péremption de l’instance introduite par M. Z Y et la compagnie Suravenir assurances,
- condamner la compagnie Axa France Iard à payer à M. Z Y et la compagnie Suravenir assurances, la somme de 3 750 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2022 et adressées à la cour, ils demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à relever la caducité de la déclaration d’appel en date du 23 novembre
2021 régularisée par M. Z Y et la compagnie Suravenir assurances, dire que la compagnie Axa France Iard devra signifier ses conclusions dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la déclaration d’appel et signification de conclusions soit à compter du 3 janvier
2022, dire que les dépens de l’incident seront réservés en l’état.
Le 20 janvier 2022, la société Axa France Iard a déposé et notifié des conclusions de caducité adressées au 'conseiller de la mise en état'.
Par mention au dossier en date du 27 janvier 2022, le président de la chambre a renvoyé à la cour l’examen de l’incident de caducité.
Par conclusions au fond déposées et notifiées le 2 février 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 9 novembre 2021, constater la péremption de l’instance introduite par M. Z Y et Suravenir assurances du fait de leur inaction pendant plus de deux ans, condamner in solidum les demanderesses au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Peltier.
Par conclusions sur caducité déposées et notifiées le 2 février 2022 et adressées à la cour, elle demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. Z Y et de Suravenir assurances, dire et juger que l’ordonnance constatant la péremption de l’instance du 9 novembre 2021 a autorité de la chose jugée, condamner in solidum les demanderesses au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Peltier.
Maître C D, citée ès qualités par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile lorsque, comme en l’espèce, l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité qui doit être relevée d’office.
Si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’avis de fixation à bref délai leur ayant été adressé par voie électronique le 14 décembre 2021, les appelants disposaient d’un délai pour signifier la déclaration d’appel aux intimés expirant le 24 décembre 2021.
Or cette signification n’est intervenue que le 3 janvier 2022 soit bien au delà du délai imparti.
La circonstance que la compagnie Axa France Iard ait constitué avocat le 12 janvier 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours, est sans incidence sur la sanction encourue.
Aucune disposition n’impose la reproduction des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile dans l’ordonnance portant fixation à bref délai.
Dès lors que l’ordonnance est prise au visa exprès de ce texte, et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, il appartient à l’avocat, professionnel avisé, de se conformer à ces dispositions.
La circonstance que la date de la date d’envoi de la déclaration d’appel par le greffe ne soit pas indiquée dans l’avis de caducité est également inopérante, puisque contrairement à ce que semblent soutenir les appelants, ce n’est pas cet envoi qui fait courir le délai de 10 jours mais l’avis de fixation à bref délai dont les appelants ont bien eu communication le 14 décembre 2021.
La caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’ordonnance entreprise.
Parties succombantes, les appelantes seront condamnées aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y et la compagnie Suravenir assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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