Confirmation 13 janvier 2020
Cassation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 janv. 2020, n° 18/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/01184 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH4PU
AFFAIRE :
SARL CIMAN
C/
SAS B.S.I.
VL/PV
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicitte et/ou en dommages et intérêts
G à Me ROUQUIE, Me GAILLARD le 13/01/2020
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le treize Janvier deux mille vingt a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SARL CIMAN,
demeurant […]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
SAS B.S.I.,
demeurant […]
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2019, après ordonnance de clôture rendue le 30 Octobre 2019, la Cour étant composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de Monsieur F-G COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur B C, Greffier, Madame D E, Présidente de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame D E, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a placé en liquidation judiciaire la SA Z, société créant et fabriquant des machines et matériels industriels et agricoles spécifiquement dans le traitement eds noix et autres fruits, avec une poursuite d’activité jusqu’au 31 juillet 2015.
Le 15 juillet 2015, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, constatant qu’aucune offre de reprise ne présentait les garanties d’exécution exigées par la loi, a mis fin à la poursuite de l’activité de la société Z.
Le 28 juillet 2015, le personnel de ladite société a fait l’objet d’un licenciement économique.
Le 2 novembre 2015, M. A X, ancien cadre dirigeant de la société Z a créé la SAS BSI, immatriculée au RCS de Brive-la-Gaillarde sous le numéro 814 362 604 ; M. X étant président de la nouvelle société.
M. Y, lui-même ancien dirigeant de la société Z, et M. X se sont portés chacun candidat au rachat d’un ensemble de documents (plans, historiques d’affaires), brevets, nom commercial et logo de la société Z.
Le 13 novembre 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a rendu une ordonnance autorisant le liquidateur de la société Z à céder à M. Y l’ensemble de ces éléments.
Le 17 décembre 2015, M. Y a créé, avec certains ex-salariés de la société Z, la SARL CIMAN, immatriculée au RCS de Brive-la-Gaillarde sous le numéro 815 203 088 ; M. Y étant le gérant de la SARL.
Le 5 décembre 2016, la société CIMAN a adressé au tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde une requête aux fins de constat d’huissier.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a autorisé la société CIMAN à faire réaliser un constat d’huissier au domicile de M. X, au siège social de la société BSI et dans les locaux de la société MGB 3000, cette dernière fabriquant des machines pour la société BSI.
Ledit constat a été réalisé le 19 janvier 2017.
Le 26 janvier 2017, la société BSI a fait assigner en référé la société CIMAN aux fins de voir procéder à la rétractation de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
le 7 décembre 2016 et de voir ordonner l’annulation de tous les actes subséquents et leur destruction immédiate sans qu’il n’en soit conservé aucune copie.
Par une ordonnance du 13 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a débouté la société BSI de l’ensemble de ses demandes.
Le 16 février 2017, la société BSI a relevé appel de l’ordonnance du 13 février 2017.
Le 20 février 2017, la société BSI a fait délivrer assignation à jour fixe devant la cour d’appel de Limoges à la société CIMAN après y avoir été autorisée par ordonnance du 15 février 2017.
Le 31 mai 2017, la cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance rendue le 13 février 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde et ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2016 par le même tribunal.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2017, la société CIMAN a assigné la société BSI et M. X aux fins de voir reconnaître la compétence du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, l’existence d’une concurrence déloyale de la part de la société BSI, dire que M. X est personnellement responsable des fautes à l’origine de cette situation ainsi que d’obtenir la condamnation in solidum de la société BSI et M. X au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
— débouté les sociétés CIMAN et BSI de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que la société CIMAN conserve la charge des dépens ;
— taxe les frais du présent jugement à la somme de 77,08 €.
La société CIMAN a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement la déboutant de ses demandes.
***
Aux termes de ses écritures du 18 octobre 2019, la société CIMAN demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger que la SAS BSI s’est rendue coupable d’une concurrence déloyale à son
préjudice par des actes de parasitisme et une confusion délibérée,
— condamner la SARL BSI à cesser la production des machines du matériel de
traitement des noix, châtaignes, tranchage de pommes et lavage de truffes
pendant 3 ans, sous astreinte sous la forme d’une pénalité à son profit de
10 000 € par infraction constatée,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal agricole
diffusé dans les départements 16-19-24-26-38-46 aux frais de la SAS BSI dans
la limite d’un montant de 5 000 €, le cas échéant avec mention d’un appel si
la décision n’était pas définitive,
— condamner la SARL BSI à l’indemniser du préjudice subi,
— la condamner à ce titre à une somme de 200 000 €, sauf à parfaire, à titre de
dommages-intérêts,
— débouter la société BSI de l’intégralité de ses demandes dans son appel
incident,
— la condamner à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront la totalité des frais de
constats d’huissier sur site internet et sur place le 19 janvier 2017.
À l’appui de son recours, la société CIMAN soutient que la société BSI a fait preuve de concurrence déloyale délictuelle et de parasitisme lui causant un préjudice certain.
Ainsi, elle explique que la société BSI avec le concours de M. X a créé des machines identiques à celles dont les plans ont été rachetés par la société CIMAN, qu’en effet M . X a dupliqué avant la liquidation de la société Z l’intégralité des documents commerciaux et technique (plans et les fichiers clients), permettant à la société BSI de commercialiser des machines issus de ces plans, ce qui constitue une faute créant un parasitisme, l’existence d’une exclusivité pour commercialiser ces machines n’étant pas nécessaire pour caractériser la faute constitutive d’une concurrence déloyale et des échanges de mail entre M. X et des clients ou des prestataires de l’entreprise BSI démontrant clairement une volonté de concurrencer illégalement la société CIMAN en créant une confusion avec l’ancienne société.
Elle ajoute que la société BSI a créé un logo copié sur celui de la société Z afin de créer une confusion et capter la clientèle par le biais de pratiques déloyales, l’ensemble de ces points ayant fait l’objet d’un constat d’huissier de Justice.
Elle indique que M. X n’est pas le créateur des machines, les plans étant en tout état de cause la propriété de l’employeur, ils devaient être remis lors de la rupture du contrat de travail et la levée de la clause de non concurrence ne l’autorisait pas à exploiter des documents obtenus illégalement.
Dès lors, eu égard au préjudice à la fois moral et commercial subis et au lien de causalité existant entre ledit préjudice et les actions de la société BSI, la société CIMAN estime être fondée dans ses demandes indemnitaires.
En réponse à l’appel incident de la société BSI, la société CIMAN explique ne pas avoir enfreint le secret des affaires, les constats d’huissier n’ayant vocation qu’à prouver que la société BSI se trouvait en possession des plans et de la technologie de la société Z, le tout de manière illégale, les textes invoqués sur le secret des affaires étant en tout état de cause entrés en vigueur postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle précise en outre que les constats d’huissier sont parfaitement valables pour avoir été établis sur autorisation d’un magistrat, seule l’ordonnance rendue par le
président du tribunal de commerce sur l’action de M. X ayant été rétractée.
Aux termes de ses écritures du 28 octobre 2019, la société BSI demande à la Cour de :
— déclarer la CIMAN irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en
débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société CIMAN de
l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la société BSI recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et
statuant à nouveau, de :
— condamner la société CIMAN à lui payer la somme de 100 000 € au titre de
son préjudice moral,
— condamner la société CIMAN à lui payer la somme de 150 000 € au titre de
son préjudice commercial,
— ordonner la publication de la décision dans un journal agricole diffusé dans les
départements 16-19-24-26-38-46 aux frais de la société CIMAN dans la limite
d’un total de 10 000 € à compter de sa signification,
— condamner la société CIMAN à lui payer la somme de 7 500 € par application
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIMAN aux entiers dépens d’appel en ce compris les
frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
En réponse, la société BSI fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société CIMAN, qui ne détient pas l’excusivité du savoir-faire de la société Z. En effet, elle indique qu’il ne peut lui être reproché de concevoir des machines ' en dehors de celles pour lesquelles les brevets de la société Z ont été vendus ' visant le même marché que la société CIMAN. Elle précise que M. X est le concepteur de l’ensemble des machines auparavant commercialisées par la société Z et a été libéré de sa clause de non-concurrence, la technicité mise en oeuvre étant connue de l’ensemble des acteurs du marché.
Elle explique que M. X et M. Z connaissent parfaitement les données commerciales et techniques de la société Z en raison des fonctions occupées, ces données n’ayant aucun caractère confidentiel et que pour son logo ou sa marque, ceux-ci ne sont pas contestables, pour le premier parce qu’il n’est pas une copie du logo de la société Z et pour la seconde parce qu’il s’agit du nom de M. F-G Z que M. X a déposé avec son autorisation, aucune action n’ayant été engagé par la société CIMAN suite à ce dépôt.
Dès lors, la société BSI soutient que l’appelante n’est en mesure de démontrer l’existence d’aucun préjudice ; aucun lien entre une prétendue faute et le préjudice invoqué ne pouvant être établi.
Par ailleurs, à l’appui de son appel incident la société BSI fait valoir que la société CIMAN ne respecte pas le principe de la chose jugée en faisant fi de la décision de la Cour d’appel, l’essentiel de son argumentation reposant sur des constats d’huissier dont le contenu a été annulé. De même, l’intimée indique que par ses agissements, la société CIMAN a violé le principe du secret des affaires, les constats d’huissiers n’ayant pour but que de piller son fond documentaire en ce compris les données personnelles de M. X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
En application des articles 1240 et 1241 du code civil selon lesquels tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, l’action en responsabilité engagée sur ces fondements implique la démonstration, non seulement de l’existence d’une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d’un préjudice certain souffert par le demandeur et d’un lien de causalité entre les deux, éléments qui relévent de l’appréciation souveraine du juge du fond.
L’action en réparation du préjudice engendré par les actes de concurrence déloyale, qui se distingue des cas où la concurrence est interdite par application d’un texte spécial ou d’une stipulation contractuelle, a pour fonction de sanctionner un abus de la liberté de concurrence causant un dommage à autrui.
La concurrence déloyale peut être caractérisée par : des actes de parasitisme, qui consistent pour un agent économique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à se placer dans le sillage d’un autre agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement et se procurer ainsi un avantage concurrentiel ; des actes de dénigrement, directs et indirects, qui consistent à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent ; des actes tendant à créer un risque de confusion pour un client moyennement attentif, en copiant purement et simplement, en s’inspirant nettement, de la marque ou du nom commercial d’un de ses concurrents ; des actes visant à désorganiser l’entreprise rivale, tels que le débauchage de personnel, l’obtention frauduleuse de fichiers clients, le détournement de commandes.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SAS BSI et la SARL CIMAN, fondées toutes deux par d’anciens salariés et/ou dirigeants de la SA Z, exercent une activité similaire en ce que la première produit, à l’instar notamment de la seconde, des machines à usages industriel et agricole (trieuses, laveuses, séchoirs) destinés aux mêmes produits, la SARL CIMAN ayant conservé l’exclusivité de la fabrication des machines casseuses, protégées par deux brevets déposés par la SA Z achetés en exécution de la décision du juge commissaire en date du 13 novembre 2015.
L’ordonnance sur requête rendue le 7 décembre 2016 par la Présidente du tribunal de commerce de Brive en vertu de laquelle des constats ont été réalisés par Maître Decemme, huissier de justice, et formalisés au travers des trois procès-verbaux en date du 19 janvier 2017, a fait l’objet d’un refus de
rétractation par ordonnance de référé rendue le 13 février 2017, laquelle a été infirmée par arrêt rendu le 31 mai 2017.
Peu important que les constats aient été réalisés dans des locaux de sociétés autres que la SAS BSI et que l’action ait été menée par la SAS BSI seule, il s’en suit que cette ordonnance dans sa globalité étant censée n’avoir jamais produit aucun effet, les pièces, documents et constats qui en sont la résultante ne peuvent servir, ni de preuve des faits allégués par la SARL CIMAN, ni de fondement à son argumentation. Par voie de conséquence restent susceptibles d’être examinées par la cour les pièces 1 à 17, 23 à 27, 30 à 33 et les moyens ne reposent pas sur les pièces issues de l’exécution de cette ordonnance invalidée.
A cet égard, il ne résulte pas des pièces conservées la preuve que les plans selon lesquels la SAS BSI a élaboré les machines qu’elle produit procèdent d’une copie ou d’une exploitation de données appréhendées de manière irrégulière par M. X et M. Z, avant ou après la vente à la SARL CIMAN, de la propriété intellectuelle des plans de la société Z et de l’historique des achats et suivi des affaires passés détenus par la SA Z.
Le constat du 21 avril 2016 qui reléve sur le site internet de la SAS BSI la présence du descriptif technique de plusieurs machines et du plan en trois dimensions de l’installation de deux d’entre elles ne suffit pas à caractériser cette faute, n’étant pas établi que ce plan a été élaboré par la SA Z et pas contesté que M. X a travaillé de 1984 à 2015 au sein de l’entreprise en qualité d’ouvrier, dessinateur et directeur d’exploitation et a été délié de la clause de non concurrence figurant sur son contrat de travail à la date de son licenciement, ni que M. Z y occupait un poste de cadre commercial.
Il s’en suit que les deux fondateurs de la SAS BSI détenaient un savoir-faire technique, des compétences en matière de production et des connaissances commerciales (clientèle cible, politique commerciale et tarifaire) qu’ils étaient en mesure de faire valoir dans le cadre d’une exploitation commerciale, et que la faute de la SAS BSI n’est sur ce point pas établie.
S’agissant du logo, celui utilisé par la SA Z, tel qu’il résulte des pièces produites aux débats par la SAS BSI, à savoir le courrier adressé par le président de la SA Z à M. X le 7 mai 2015, et la facture émise par la même société le 24 juillet 2015, est constitué d’un carré dans lequel figure une hélice à deux pales larges et courbées et sous lequel est inscrit « Z ». Il est distinct de celui utilisé par la SAS BSI.
En effet, n’étant pas démontré que le second logo présenté par la SARL CIMAN, comme créé en 2014/2015 et constitué du nom de la société inscrit en lettres majuscules au centre d’une hélice à deux pales larges et courbées, a bien été utilisé par la SA Z avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, le logo de la SAS BSI est constitué de la dénommination de la société inscrite en lettres italiques majuscules espacées, le S étant entouré d’un cercle figurant l’axe d’une hélice à deux pales, peu larges et légérement courbées et comporte suffisamment de différences avec le premier logo décrit pour ne pas être de nature à créer la confusion dans l’esprit d’un public, même moyennement attentif.
Enfin en ce qui concerne le dépôt de la marque « Z Industries » par M. X au mois de juillet 2015, dès lors que l’opposition du mandataire liquidateur a été estimée irrecevable faute de notoriété du seul nom Z, ce fait ne peut être invoquée comme faute à l’encontre de la SAS BSI.
Enfin et surtout, la SARL CIMAN, qui ne peut utilement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice nécessaire, soutient avoir subi un préjudice commercial et un préjudice moral mais elle ne produit à l’appui de ces demandes strictement aucune pièce de nature à établir qu’elle a subi une perte de clientèles et de marchés, et donc une perte financière, ainsi qu’une atteinte à son image commerciale
susceptibles de caractériser un préjudice matériel certain directement en lien avec l’activité commerciale concurrente de la SAS BSI. Tel est également le cas du préjudice moral invoqué.
La SARL CIMAN sera en outre déboutée de sa demande d’expertise, celle-ci ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, comme en l’espèce.
Dans ces conditions, à défaut pour la SARL CIMAN de rapporter la preuve d’une faute commise par la SAS BSI et d’un préjudice causé pour prétendre à l’application des dispositions relatives à la responsabilité civile définies aux articles 1240 et 1241 du code civil, elle doit être déboutée de ses demandes par voie de confirmation.
Sur l’appel incident
La SAS BSI invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, d’une part une volonté délibérée de discréditer la SAS BSI et son dirigeant en utilisant de façon abusive le droit de la concurrence malgré une décision de la cour d’appel et d’autre part la violation de la loi sur la protection des affaires définie aux articles L151-1 et suivants du code de commerce.
Toutefois, sur le premier point, la SARL CIMAN a fait procéder aux saisies contestées par la SARL CIMAN en exécution d’une décision qui était exécutoire de droit, même si elle a été anéantie postérieurement, ce qui ne saurait constituer un abus en soi et sur le second point, les dispositions invoquées sont issues de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et ne sont pas applicables en l’espèce.
La SAS BSI sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL CIMAN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS BSI la somme de1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera de son côté déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL CIMAN à payer à la SAS BSI la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la deboute de sa demande du même chef,
Condamne la SARL CIMAN aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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