Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 juin 2020, n° 18/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018, N° F17/03251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 10 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02879 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/03251
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0043
INTIMEE
SASU GUCCI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société GUCCI FRANCE est spécialisée dans le prêt-à-porter et les accessoires de luxe.
Madame B X a été engagée par la Société sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2011 en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Par courrier du 15 décembre 2016, la Société GUCCI FRANCE a convoqué Madame B X à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 22 décembre 2016.
Lors de cet entretien, Madame X a été assistée.
La société GUCCI FRANCE a notifié à Madame B X son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 6 janvier 2017.
Contestant son licenciement, Madame B X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 avril 2017 des chefs de demandes suivants :
Demandes liées à la rupture du contrat :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39.000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 6.513,81 euros
- Indemnité légale de licenciement : 3.257 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 651,58 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral: 5.000 euros
Salaires et indemnités :
- Rappel de salaires au titre de la mise à pied du 15 décembre 2016 au 6 janvier
2017 : 1.811 euros
- Indemnités de congés payés sur rappel de salaires du 12 décembre 2016 au 6 janvier 2017 : 181 euros
Remise de documents :
- Attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 200 euros
- Bulletin(s) de paie janvier sous astreinte journalière de 200 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame B X du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 Janvier 2018 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 mai 2018 , Madame B X demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL:
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame A X en ses écritures ;
En conséquence :
- INFIRMER en sa totalité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 janvier 2018 en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de Madame X et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à Madame X le 6 janvier 2017 par la Société GUCCI ;
- CONDAMNER la Société GUCCI à verser à Madame A X les sommes suivantes :
- 39.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
- 3.257 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 6.513, 81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 651, 58 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 1.811 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 15 décembre 2016 au 6 janvier 2017 ;
- 181 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du 15 décembre 2016 au 6 janvier 2017 ;
- 3.257 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER la délivrance des documents sociaux et derniers bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2018, la société GUCCI FRANCE demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame X est fondé ;
Et en conséquence,
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 16 janvier 2018 en ce qu'il a débouté Madame X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame X aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 22 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
'Au terme de notre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés.
Au début du mois de décembre 2016, vous avez montré, avec plusieurs de vos
collègues, sur votre lieu de travail, à un autre salarié, des photos et une vidéo à
caractère pornographique mettant en scène un salarié de notre société occupant le poste de Back Office Department Manager, une de vos collègues a filmé la réaction d'une autre collègue qui visionnait les photos et la vidéo en question.
Vous vous êtes procurée cette vidéo de votre collègue devenant mal à l'aise et l'avez délibérément transmise à différentes personnes de la boutique (collègues) via votre téléphone portable personnel.
Une telle attitude est très éloignée de celle que nous sommes en droit d'attendre de la part de tout salarié de notre société et est tout simplement inacceptable.
Vous ne pouvez ignorer la gravité de vos actes et leurs répercussions sur la réputation et la santé du manager concerné.
Cette action de discrédit de nature à préjudicier à la santé d'un autre salarié est
intolérable.
Elle a, par ailleurs, impacté l'image et le bon fonctionnement de la boutique.
Des salariés ont été particulièrement choqués par ces faits, et les ont signalés à la Direction.
Vos agissements justifient votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement...'
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les témoignages concordants des salariés ayant assisté aux faits, versés aux débats par la Société GUCCI FRANCE, ne laissent pas de place au doute quant à la matérialité des faits reprochés à la salariée.
Madame C D, une des salariés filmés, atteste que Madame X a également filmé la réaction d'un autre salarié, Monsieur E F.
Les affirmations de Madame C D ont été confirmés par Madame G H qui occupe le poste de vendeuse au sein de la boutique, laquelle indique
« Je certifie sur l'honneur avoir connaissance d'une vidéo filmée par A X où elle filmait un collaborateur Romual F pour voir sa réaction lorsqu'il a appris l'ancienne profession de I Z avec une photo à l'appui à caractère pornographique où l'on voit Mr Z dans des positions à caractère sexuel. » .
Force est de constater que la salariée a :
- montré des images pornographiques à des salariés de l'entreprise qui n'avaient rien demandé et ont été choqués ;
- a, de ce fait, crée un climat malsain de moqueries ayant pour conséquences le dénigrement de son manager et sa décrédibilisation ;
La faute grave étant établie et imputable à la salariée, le jugement déféré sera confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame B X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame B X aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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