Confirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2017, n° 14/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 280
R.G : 14/03154
MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES DU GRAND OUEST
C/
SA PROWEBCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 06.06.2017
à : Me BRIAND
Me SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et Monsieur Z A lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES DU GRAND OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BRIAND de l’ASSOCIATION PAGES,BRIAND , DE FREMOND & HUBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA PROWEBCE
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Cécile SIMON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SCP P.D.G.B., Plaidant, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant que l’association Maison des professions libérales du Grand Ouest ne lui avait pas réglé le solde d’un contrat portant sur l’accès au portail de billetterie en ligne Meyclub d’une durée de deux ans, la société Prowebce l’a assignée, par acte du 11 juin 2012, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 32 815,25 €.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal a condamné l’association Maison des professions libérales à payer à la société Prowebce la somme de 32 815,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, ainsi que la somme de 1 500 € au titre des frais non répétibles, débouté la société Prowebce de sa demande d’exécution provisoire, et condamné l’association aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 avril 2014, l’association Maison des professions libérales a relevé appel de ce jugement et, par ses uniques conclusions du 17 juin 2014, elle demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a toujours reconnu devoir la somme de 11 960 € pour solde de tout compte,
— débouter la société Prowebce de ses demandes,
— débouter la même de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prowebce à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses uniques conclusions du 10 septembre 2014, la société Prowebce demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner l’association Maison des professions libérales à lui régler la somme de 32 815,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux conclusions.
MOTIFS
L’association Maison des professions libérales fait grief au jugement déféré d’avoir retenu qu’elle s’était engagée pour une durée de deux ans, en affirmant qu’elle n’a jamais accepté l’offre de prix émise par la société Prowebce le 27 juillet 2010 et que dans l’esprit des parties, l’engagement ne courait pas au-delà d’un an.
Par courrier du 27 juillet 2010, la société Prowebce a adressé à l’association Maison des professions libérales une proposition de souscription d’un accès à un portail de loisirs appelé Meycub moyennant la somme de 18 750 € HT pour un an et de 34 785 € HT pour deux ans, le règlement étant prévu pour 50 % à la commande (septembre 2010) et le solde en septembre 2011.
Le 10 septembre 2010, l’association Maison des professions libérales a versé un acompte de 8 895,25 €, sans pour autant préciser expressément l’offre qu’elle entendait accepter.
Puis, le 15 septembre 2010, la société Prowebce a adressé à sa cliente une facture 'abonnement Meyclub-2 ans du 01/10/2010 au 01/10/2012" d’un montant de 34 875 € HT faisant état d’un règlement en trois échéances, la première correspondant au montant de l’acompte de 8 895,25 € versé en septembre 2010 par l’association MPL.
Après avoir accepté une demande de report du versement du 'second acompte’ de 11 960€ le 9 mars 2011, la société Prowebce fixait au 28 mai 2011 la date du 'deuxième versement'.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de la facture adressée le 15 septembre 2010 par la société Prowebce à l’association Maison des professions libérales que l’abonnement au service Meyclub était prévu pour deux ans, du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2012, pour la somme de 34 875 € HT (41 710,50 € TTC). Il y était en effet précisé les conditions de règlement avec le versement de deux acomptes respectivement de 8 895,25 € pour septembre 2010, déjà réglé, et de 11 960 € pour février 2011, et enfin le versement du solde de 20 855,25 € pour septembre 2011.
Il ressort en outre clairement du courrier du 9 mars 2011 que l’association a entendu accepter l’offre de prix pour un engagement d’une durée de deux ans, puisqu’elle se réfère expressément à la facture du 15 septembre 2010 détaillant les modalités de règlement pour un engagement de deux ans, en visant en l’occurrence le second acompte d’un montant de 11 960 €, et non le solde restant dû pour un abonnement d’un an. Dans ce courrier, l’association sollicitait en effet explicitement de la société Prowebce un délai de paiement 'pour honorer le règlement du second acompte de votre facture de prestation’ d’un montant de 11 960 €.
Ainsi, le tribunal a exactement considéré que si l’abonnement n’avait été que d’un an, la somme due aurait été de 22 425 € TTC, sur laquelle restait dû, compte tenu du règlement de l’acompte de 8 895,25 €, la somme de 13 529,75 €, sans rapport avec celle de 11 960 € dont l’association se reconnaissait débitrice au titre d’un second acompte, dans sa correspondance du 9 mars 2011.
Le premier juge a justement déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un engagement pour un abonnement de deux ans par l’association Maison des professions libérales était rapportée par la société Prowebce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à celle-ci la somme de 32 815,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de l’assignation.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont justifiées et seront maintenues. Partie perdante en appel, l’association Maison des professions libérales sera également condamnée aux dépens et à payer à la société Prowebce la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 11 février 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Maison des professions libérales du Grand Ouest à payer à la SA Prowebce la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Maison des professions libérales du Grand Ouest aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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