Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2020, n° 17/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 146
N° RG 17/03964
N° Portalis DBVL-V-B7B-N7FG
SARL BLOT GESTION
SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
C/
Mme Y X
SARL CONCEPT IMMO BREIZ
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cressard
Me Berthault
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL BLOT GESTION, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 487 606 980, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 319 098 364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CONCEPT IMMO BREIZ, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 805 270 188, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
La société de Gestion Immobilière (société CEGIM) est une société de gestion immobilière créée en 1980 par M et Mme Z, qui sont partis en retraite en 2013 en cédant leurs parts à la société BLOT GESTION ;
Elle a employé durant vingt-deux années Mme Y X comme secrétaire puis comme gestionnaire de biens.
Leurs relations contractuelles ont pris fin le 10 juillet 2014 par signature d’une rupture conventionnelle.
A compter du 1er février 2015, la société CEGIM a conclu un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec la société BLOT GESTION.
Dans l’année ayant suivi le départ de Mme X, 95 mandats de gestion ont été résiliés par les clients.
Parallèlement, le 16 octobre 2014, Mme X a immatriculé une entreprise de gestion immobilière la société CONCEPT IMMO BREIZH.
Considérant que Mme X dénigrait son ancien employeur et démarchait ses clients, la société BLOT GESTION l’a sommée de mettre fin à ces pratiques par courrier du 04 septembre 2014 auquel il a été répondu que ces griefs étaient infondés.
La société BLOT GESTION, autorisée par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Rennes, a fait procéder à une mesure de constat le 29 juillet 2015 au siège social de la société CONCEPT IMMO BREIZH, faisant ressortir que sur 41 mandats locatifs figurant au fichier, 37 sont communs avec le listing des propriétaires ayant quitté la société BLOT GESTION.
Se prétendant victime d’actes de concurrence déloyale, la société BLOT GESTION a assigné la société CONCEPT IMMO BREIZH et Mme X afin de le voir condamner au paiement de divers dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que la société CEGIM a qualité à agir,
— dit n’y avoir lieu à déclarer nul le procès-verbal de constat du 29 juillet 2015, et déclaré cette pièce recevable,
— dit recevable l’intervention volontaire à la procédure de la société BLOT GESTION,
— constaté que les attestations versées aux débats par les défenderesses sous les numéros 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 et 38 ne sont pas conformes au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et les a écartées des débats,
— déclaré recevables les attestations numéros 33 et 39,
— débouté les sociétés CEGIM et BLOT GESTION de toutes leurs prétentions,
— débouté les défenderesses de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement les sociétés CEGIM et BLOT GESTION à payer à chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement les demanderesses aux dépens comprenant les frais de constat.
Appelantes de ce jugement, les sociétés CEGIM et BLOT GESTION, par conclusions du 08 janvier 2020, ont demandé que la Cour :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la qualité pour agir des sociétés CEGIM et BLOT GESTION, a rejeté la demande d’annulation du constat du 29 juillet 2015 et a écarté des débats un certain nombre d’attestations,
— infirme pour le solde le jugement déféré,
— condamne in solidum Mme X et la société CONCEPT IMMO à leur payer la somme de 270.592,01 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, se décomposant comme suit :
— 1.964,15 euros et 2.400 pour la perte d’honoraires de gestion de la société CEGIM,
— 75.216,96 euros pour la perte d’honoraires de gestion de la société BLOT GESTION,
— 55.680 euros pour la perte des honoraires de gestion de la société BLOT GESTION à compter du 1er février 2015,
— 115.330,90 euros pour la perte de valeur du portefeuille de la société BLOT GESTION,
— 20.000 euros au titre du préjudice commercial de la société CEGIM,
— condamne in solidum Mme X et la société CONCEPT IMMO BREIZH à leur payer à chacune la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2019, la société CONCEPT IMMO BREIZH et Mme X ont demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré en ses dispositions procédurables,
— déclare que la société CEGIM n’a pas d’intérêt à agir au fond ni sur requête,
— annule le procès-verbal de constat du 29 juillet 2015,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats certaines attestations,
— dise que l’intervention volontaire de la société BLOT GESTION est infondée,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelantes de toutes leurs demandes,
— dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande de 31.323,80 euros présentée par la société BLOT GESTION,
— condamne in solidum les appelantes à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— les condamne in solidum à leur payer à chacune la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir de la société CEGIM :
Selon contrat du 1er février 2015, la société CEGIM a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société BLOT GESTION.
Les intimées concluent que cela lui enlèverait tout intérêt à agir et aurait pour conséquence l’irrecevabilité de ses prétentions ainsi que la nullité du procès-verbal de constat du 29 juillet 2015, celui-ci ayant été réalisé à sa demande en exécution d’une ordonnance rendue sur sa requête.
Cette analyse est inexacte, la société CEGIM étant toujours propriétaire de son fonds de commerce, constitué pour partie du bénéfice des contrats se rapportant à l’exploitation, lesquels sont précisément l’objet de la concurrence déloyale alléguée. D’autre part, le fait que le locataire ait comme obligation de moyen de conserver la clientèle du fond et de ne pas le laisser se déprécier n’interdit pas au bailleur de pouvoir lui-même poursuivre toute atteinte susceptible de lui créer un préjudice.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée et la demande de nullité du procès-verbal de constat du 29 juillet 2015 rejetée.
La prétention qualifiée de nouvelle en appel par les intimées n’est en fait que l’augmentation des préjudices invoqués et à ce titre n’est que la conséquence et le complément nécessaires des prétentions présentées devant le premier juge.
Par application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, la demande visant à voir déclarer irrecevable la demande est donc rejetée.
Sur le fond du litige :
La rupture conventionnelle intervenue entre Mme X et la société CEGIM a pris effet le10 juillet 2014 tandis que la société CONCEPT IMMO BREIZH a été immatriculée le 16 octobre 2014.
Mme X n’était liée par aucune clause de non concurrence et pouvait ainsi librement concurrencer son ancien employeur.
Les opérations de constat réalisées le 29 juillet 2015 ont démontré que la société CONCEPT IMMO BREIZH gérait quarante et un mandats dont trente-sept figuraient sur la liste d’anciens clients remis par la société CEGIM à l’huissier constatant. Ces trente-sept mandats concernent en fait vingt-cinq
clients, plusieurs clients ayant plusieurs biens à gérer et ayant donc consentis plusieurs mandats.
Ce chiffre doit être rapproché du nombre de mandats gérés par la société CEGIM lorsque les époux Z ont cédé leurs parts sociales le 31 décembre 2012, soit huit cent vingt quatre mandats. Le détournement allégué porterait donc sur 4,45% des mandats (en supposant que le nombre des mandats gérés par la société CEGIM soit resté constant depuis la cession).
Aucun courrier de démarchage n’a été retrouvé, non plus que de fichiers émanant de la société CEGIM, tandis que l’examen de la messagerie par l’huissier ne conduira pas à la découverte de messages contenant les mots clés CEGIM ou BLOT.
Ont simplement été retrouvés cinq courriers à en-tête de clients leur ayant été adressés par la société CEGIM ou la société BLOT et deux tableaux de fin de gestion émis par CEGIM pour le compte d’un client, ce que Mme X a expliqué par le fait que certains clients lui fournissaient comme documents de travail les pièces émanant de leur ancien mandataire.
Compte tenu de leur très faible nombre, ces pièces sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un détournement de fichier.
D’autre part, Mme X, qui a travaillé durant vingt-deux ans pour la société CEGIM, connaissait certainement par c’ur l’adresse de nombreux clients et pouvait sans faute de sa part les contacter pour leur indiquer qu’elle-même créait une société de gestion immobilière, tant qu’elle ne dénigrait pas son ancien employeur. Or, aucune pièce relative à un quelconque dénigrement n’a été versée aux débats.
Le fait qu’elle ait rédigé un modèle-type de courrier de résiliation à l’intention des clients n’est pas non plus fautif, s’agissant d’un usage très banal en matière de contrats renouvelables : les assurances et les mutuelles proposent systématiquement à leurs nouveaux clients un courrier type de résiliation de leur ancien contrat sans que nul ne l’impute à un acte de concurrence déloyale.
Surtout, sur les vingt-cinq anciens clients de la société CEGIM, onze ont rédigé une attestation. Si certains des témoins n’ont pas recopié manuellement la mention selon laquelle «sera puni d’un emprisonnement '.matériellement inexacts», cette mention est dactylographiée sur leur attestation. D’autre part, les attestations sont rédigées sur des papiers à en-tête intitulés «ATTESTATION» faisant état des dispositions des articles 202 du code de procédure civile et 161 du code pénal, et sont rédigées manuellement sauf pour deux d’entre elles qui sont dactylographiées. Enfin, toutes sont signées et comportent l’identité exacte de leur rédacteur avec la copie de sa pièce d’identité.
Ainsi, les attestations versées aux débats contiennent des mentions et pièces annexées suffisantes pour que la Cour puisse s’assurer de l’identité du rédacteur et de sa connaissance de sa future production en justice, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Ces attestations, qui émanent dans leur majorité de personnes âgées, relatent, dans des termes propres à chaque rédacteur, la déception qui a suivi la cession de la société CEGIM à l’agence BLOT, avec la perte d’un suivi individualisé, l’absence d’interlocuteur dédié, la réception de décomptes jugés incompréhensibles, plusieurs témoins faisant état de circonstances très précises dans lesquelles la gestion de la société BLOT s’est révélée insatisfaisante.
En d’autres termes, que ces personnes aient été contactées par Mme X ou qu’elles aient connu l’ouverture de son agence par la lecture de son annonce dans le quotidien local, elles ne lui ont confié
leurs mandats qu’en raison des désagréments qu’elles estimaient subir du fait de la nouvelle gérance et non d’actes de concurrence déloyale.
Au demeurant, le pourcentage extrêmement faible de clients ayant transféré leurs mandats à l’agence CONCEPT IMMO BREIZH, l’absence de fichiers CEGIM trouvés dans les locaux de cette dernière, l’absence de pièces démontrant que Mme X ou son agence se soient livrées à un dénigrement des sociétés CEGIM ou BLOT permet d’exclure toute volonté systématique de capter la clientèle des appelantes par des méthodes déloyales, Mme X n’ayant fait que se glisser dans la faille créée par le mécontentement des plus anciens clients de l’agence.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs prétentions.
Sur la demande reconventionnelle des appelantes :
Les intimées ne démontrant pas l’intention malicieuse des appelantes, leur demande indemnitaire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les appelantes, qui succombent, sont condamnées solidairement aux dépens d’appel et paieront aux intimées la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevable l’augmentation du quantum de la demande indemnitaire des appelantes.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les attestations versées aux débats par Mme S O Q U E T e t l a s o c i é t é C O N C E P T I M M O B R E I Z H s o u s l e s n u m é r o s 27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-38.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à écarter ces attestations des débats.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne solidairement les appelantes aux dépens d’appel.
Condamne solidairement les appelantes à payer aux intimées, ensemble, la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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