Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 sept. 2021, n° 18/06551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 14 mars 2018, N° F17/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06551 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5W35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° F 17/00176
APPELANT
Monsieur Z X
1, place de la Frenaie
77680 ROISSY-EN-BRIE
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉE
SARL ACTION SÉCURITÉ EUROPE PRIVÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, pour la présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X est engagé par la société Action Sécurité Europe Privée, à la suite du transfert du marché de prestations de sécurité du site «Bâtiment MLV»à Noisy le Grand, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2015 avec effet à compter du 1er avril suivant, avec reprise d’ancienneté au 10 avril 1995, en qualité d’agent des services de sécurité incendie, niveau III, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, pour une rémunération brute mensuelle de 1.749,87 '.
M. X était affecté, pour un travail de nuit, sur le site IBM de Noisy le Grand.
Fin septembre 2016, M. X B, lors de la réception de son planning, qu’il est muté pour un travail de jour sur le site SFL à Paris à compter du 24 octobre 2016.
Par lettres des 10 et 25 octobre 2016, M. X refuse son affectation de jour.
Le 28 octobre 2016, M. X est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 novembre suivant.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2016, M. X est licencié pour faute grave en ces termes '(…),
Nous faisons suite à notre entretien du 8 novembre 2016 à 11h00 en nos bureaux situés […], entretien pendant lequel nous avons évoqué ensemble votre comportement fautif et systématique depuis plusieurs semaines, de refuser de vous rendre sur vos lieux d’affectation.
Pour rappel, en raison de la décision de l’un de nos clients, la société ENGIE, de réduire le volume de nos prestations sécurité incendie sur son site MLV de NOISY LE GRAND où vous étiez, avec d’autres agents, affecté, de 24H/24 à 08H de jour à compter du 15 septembre 2016, nous avons été contraints d’affecter 75% de l’effectif de ce site sur d’autres sites.
Nous vous avons néanmoins proposé de rester sur ce site en horaires de jour, ce que vous avez refusé verbalement.
Nous vous avons alors rappelé que votre contrat de travail prévoit des modifications d’horaires et de lieux de travail, et notamment qu’il stipule que vous pouviez être amené à travailler de jour comme de nuit.
Nous vous avons alors proposé verbalement une affectation sur le site Jupiter de Noisy le Grand, affectation que vous avez aussi refusée verbalement.
Nous vous avons adressé en septembre 2016, par courrier AR1A13065512l97, votre planning de reprise après votre période de congés payés, avec une nouvelle proposition d’affectation sur le site SFL […] à compter du 24 octobre 2016 en qualité de SSIAP1 ; vous nous avez répondu par courrier ARlA12541095056 du 10 octobre 2016 que : «je vous écris afin de stipuler à mon tour que je ne m’y rendrais pas car je refuse d’y être affecté en jour sur ce site» ;
Le 11 octobre 2016 par courrier AR1Al3065576878, nous vous avons adressé une nouvelle affectation commençant le 24 octobre 2016 sur le site SCPI au […] en qualité de SSIAP1 ; vous nous avez répondu par courrier AR1A12384906946 du 18 octobre 2016 que : «je vous écris afin de stipuler à mon tour que je ne m’y rendrais pas car je refuse d’y être afecté '' ;Nous vous avons enfin proposé le 21 octobre 2016 par courrier ARlAl3l23842808 une nouvelle affectation à compter du 28 octobre 2016 sur le site Bouygues […] en qualité de SSIAP1 ; vous nous avez répondu par courrier AR1A1254l094424 du 25 octobre 2016 que : «je vous écris afin de stipuler à mon tour que je ne m’y rendrais pas car je refuse d’y être affecté''.
Compte tenu de vos refus réitérés de vous rendre sur les sites de nos clients qui sont, je vous le rappelle, vos lieux de travail, et de l’absence d’explications sur ces insubordinations, nous sommes amenés à cesser nos relations contractuelles.
En effet, votre comportement de refus systématique de nos instructions est inacceptable et met en péril le bon fonctionnement de notre société et sa crédibilité vis-à-vis de nos clients.
Dans ces conditions, votre maintien au sein de notre société s’avère impossible, et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.'
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s’élevait à 2.025,77 '.
Au moment des faits, la société compte plus de deux cents salariés.
Le 2 mai 2017, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges d’une demande en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rappel de salaire et en dommages et intérêts pour carence de visite médicale.
Par jugement du 14 mars 2018, notifié le 19 avril suivant, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— Fixé la rémunération mensuelle de M. Z X à la somme de 2.025,77 ' ;
— Dit que le licenciement prononcé par la sarl Action Sécurité Europe Privée (ASEP), prise en la personne de son représentant légal, à 1'encontre de Monsieur Z X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la sarl Action Sécurité Europe Privée (ASEP), prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 4.051,51 ' (quatre mille cinquante et un euros et cinquante quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 405,15 ' (quatre cent cinq euros et quinze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de conges payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 11.884,51 ' (onze mille huit cent quatre vingt quatre euros et cinquante et un centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.513,50 ' (mille cinq cent treize euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2016 ;
— 151.35 ' (cent cinquante et un euros et trente cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaire des mois d’octobre et novembre 2016 ;
— 1.500,00 ' (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour carence dans la visite médicale ;
— 800,00 ' (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Dit que les sommes allouées au titre des salaires, rappels de salaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés et indemnité légale de licenciement porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la sarl Action Sécurité Europe Privée (ASEP), prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, son le 10 mai 2017 ;
— Dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale et au titre des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile porteront intérêts de droit au taux légal à compter du lendemain qui suivra la réception par la sarl Action Sécurité Europe Privée (ASEP) prise en la personne de son représentant légal, de la notification de la présente décision ;
— Rappelé, conformément aux dispositions de l’article R.l454 28 du Code du Travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les salaires, rappels de salaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnités compensatrices de congés payés et indemnité légale de licenciement, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois était de 2.025,77 ' ;
— Dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Débouté M. Z X du surplus de ses demandes ;
— Débouté la sarl Action Sécurité Europe Privée (ASEP), prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la sarl Action Sécurité Europe Privée (ASEP), prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision. '
Par acte du 13 mai 2018, M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 août 2018, M. X demande de :
— Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu’il a dit que le licenciement est avec une cause réelle et sérieuse ;
— Dire que M. X est recevable et bien fondé en ses demandes établies à l’encontre de la société Action Sécurité Europe Privée.
Y faisant droit,
— Condamner la société à verser à M. X :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 000 ',
— Article 700 CPC pour l’appel : 3000 ',
— Condamner la société aux entiers dépens de la présente instance ;
— Assortir les condamnations de l’exécution provisoire ;
— Confirmer le jugement sur les autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 août 2018, la société action Sécurité Europe privée demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 14 mars 2018 ;
— Dire et Juger que le licenciement de M. X est motivé, légitime et fondé sur une faute grave ;
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société ASEP afférentes et consécutives à la rupture de son contrat ;
— Constater que M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice s’agissant de la carence de visite médicale périodique ;
— Débouter M. X de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 16 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
M. X soutient que, affecté de nuit depuis 2001, il était en droit de refuser les modifications de son planning l’affectant de jour à un autre site de travail, d’autant que sa situation personnelle nécessitait qu’il soit présent à son domicile la journée.
La société Action Sécurité Europe Privée soutient que le licenciement est justifié par une faute grave dans la mesure où le salarié a refusé à plusieurs reprises la modification de ses plannings alors que les salariés des entreprises de préventions et de sécurité n’ont pas de lieu de travail fixe et que son contrat de travail ne mentionnait pas d’horaires de travail préétablis.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne comme griefs des refus d’affectation sur d’autres sites suite à l’envoi de plusieurs plannings, ces refus constituant des insubordinations.
Il résulte des éléments produits que si la société 'ENGIE', occupante partielle du site IBM de Noisy le Grand, a réduit ses prestations de sécurité à compter du 15 septembre 2016, la société Action Sécurité ne justifie pas de la réduction du gardiennage sur l’ensemble du site, en particulier pendant les heures de nuit, le contrat de sécurité du site étant signé avec la société Elyo.
La société Action Sécurité ne peut soutenir qu’elle ignorait le motif des refus de M. X alors qu’à plusieurs reprises dans ses courriers, ce dernier le mentionnait et que par courrier du 11 octobre 2016, en réponse à M. X, elle lui rappelait les stipulations du contrat de travail selon lequel il pouvait ' être amené à travailler de jour comme de nuit…'.
Il résulte des mêmes éléments que la société Action Sécurité, parfaitement informée du motif de refus proposait effectivement trois lieux de transfert mais toujours avec des horaires de jour sans envisager un transfert de site avec l’exercice d’un travail de nuit, ce que M. X souhaitait pour des motifs personnels et familiaux comme indiqué lors de l’entretien préalable du 8 novembre 2015.
Il résulte aussi des dispositions conventionnelles en particulier des articles 6.01 et 7.01 de la convention collective et des clauses du contrat de travail que M. X a été informé que ses activités pouvaient s’exercer sur l’ensemble des sites.
Par ailleurs, l’article 10 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêtée du 25 juillet 1985 prévoit qu’afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ( … ) les entreprises s’engagent à ne pas recourir à une mobilité professionnelle discriminatoire qui aurait pour conséquence de mettre en péril l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la mobilité s’inscrit dans les clauses contractuelles et conventionnelles et concerne le pouvoir de direction de l’employeur, M. X, qui produit la notification au 12 janvier 2016 du versement de l’allocation d’éducation spécialisée pour sa fille Y âgée de sept ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH a reconnu la prise en charge par les parents 'd’au moins 20% des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail', justifie d’un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit.
Dans ce contexte, le refus de M. X ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’entreprise ne justifiant pas au surplus de ce qu’elle ne disposait pas de poste de nuit.
En conséquence la cour infirme le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement
Les indemnités de rupture allouées n’étant pas autrement contestées, la cour confirme le jugement entrepris tant sur les condamnations au titre des indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement outre le paiement des périodes d’octobre et novembre 2016.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté supérieure15 années et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 30.000 ' à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle la société sera condamnée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour carence de visite médicale
M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l’octroi de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise indiquant qu’il souffre d’une affection aux chevilles.
La société Action Sécurité Europe Privée soutient que M. X a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 25 février 2015 et qu’il ne justifie pas d’un préjudice en lien avec l’absence de visite médicale, de sorte que le salarié doit être débouté de cette demande.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans ses dispositions applicables à la relation de travail, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un site de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mais par la suite, dune surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des éléments produits que M. X n’a bénéficié d’aucune visite périodique tous les six mois comme son statut de travailleur de nuit l’impose pendant toute la relation contractuelle ; que le 25 février 2015, la société produit un document d’entretien avec M. X dans le cadre du transfert du marché de surveillance et non pas comme elle l’allègue, d’une visite médicale de reprise.
L’absence de suivi médical renforcé pour le travail de nuit auquel M. X est assujetti lui créé un préjudice que la cour répare en confirmant, sur le quantum de la condamnation, le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société Action Sécurité Europe Privée est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. X, la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes versées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. X Z est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Sarl Action Sécurité Europe Privée à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 30.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Action Sécurité Europe Privée à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la Sarl Action Sécurité Europe privée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
POUR LA PRÉSIDENTE
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