Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 18 mars 2021, n° 18/11902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 25 mai 2018, N° 14/01353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/
MA
Rôle N° RG 18/11902 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZEG
Y X
C/
SAS CASERFI
Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/21
à :
—
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
—
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 25 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01353.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant Chez Madame Z A – […]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
et Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
SAS […], demeurant […]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la SAS CASERFI exploitant un restaurant sous l’enseigne LA FAVOLA en qualité de plongeur, à compter du 27 août 2009, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 31 mars 2010. Le salarié occupait en dernier lieu le poste de commis de cuisine et percevait un salaire brut moyen mensuel de 1862,24 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2012.
Lors de la première visite de reprise le 7 janvier 2013, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement à son poste et aux termes d’une seconde visite de reprise du 8 mars 2013, il a été déclaré inapte au poste de cuisinier, à tout poste imposant le port de charges et tout poste de travail imposant une contrainte thermique.
A la suite d’une troisième visite, organisée le 22 mars 2013 à la demande de l’employeur, le médecin du travail confirmait sa décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 30 avril 2013 et par lettre du 6 mai 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, et souhaitant voir dire que son inaptitude était partiellement d’origine professionnelle, M. X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nice a ordonné une expertise médicale du salarié. L’expert a déposé son rapport le 13 février 2017.
Par jugement rendu le 25 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Nice, a :
* dit que la maladie de M. X n’est pas d’origine professionnelle pas même partielle,
* dit que le licenciement pour inaptitude est parfaitement justifié et que l’employeur a fait preuve de toutes les diligences pour essayer de reclasser M. X,
* débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société défenderesse de ses demandes,
* condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 mai 2020, M. X, appelant, soutient :
que l’employeur n’a pas effectué de recherches de reclassement de manière sérieuse et loyale,
que ses conditions de travail ont contribué à aggraver son état de santé, de sorte que son inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle, ce que ne pouvait ignorer l’employeur,
que l’employeur a manqué à son obligation de maintenir son employabilité.
M. X a formulé ses demandes comme suit :
'Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de NICE en date du 25 mai 2018,
Dire et juger que la société CASERFI n’a pas respecté son obligation de reclassement,
Dire et juger le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X la somme de 3491,54 € au titre du préavis ainsi que 349,15 € au titre des congés payés afférents,
Dire et juger que l’inaptitude de M. X est partiellement d’origine professionnelle,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X la somme de 1364,78 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X les sommes de 1249,12 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 8 avril 2013 au 22 avril 2013 outre les congés
payés afférents à hauteur de 124,91 €,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation de reprendre le versement du salaire,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de maintien dans l’employabilité,
Débouter la Société CASERFI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. X,
Condamner la Société CASERFI à porter et payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 février 2020, la SAS CASERFI, intimée, fait valoir :
que l’obligation de tentative de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens et non une obligation de résultat,
que ses recherches ont été menées sur des postes disponibles conformément aux préconisations du médecin du travail en interne, mais également en externe, alors même qu’elle n’y était pas contrainte,
que le salarié est malvenu de contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude alors qu’il souhaitait être licencié,
qu’il ne produit aucun élément de preuve quant au lien entre son travail et l’aggravation de son état de santé,
qu’il ne saurait se voir appliquer les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
que quant à l’employabilité, l’obligation à l’adaptation au poste de travail ne confère pas un droit à la formation au salarié, l’employeur conservant la décision de formation et en tout état de cause, la possibilité d’adapter le salarié par d’autres moyens que la formation.
Elle demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nice en date du 25 mai 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société CASERFI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
Condamner M. B X à verser à la société CASERFI la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
Condamner M. X à payer à la société CASERFI la somme de 2000 € pour procédure abusive,
Condamner M. X à payer à la société CASERFI la somme de 3000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris le coût de représentation de la société CASERFI à l’expertise médicale, soit 780 € TTC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 6 mai 2013 est ainsi motivée :
'(…)
Vous avez été en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2012 et à l’issue de cet arrêt, le médecin du travail vous a déclaré, lors du premier examen médical du 8 mars 2013, inapte temporaire au poste de cuisinier et à tout poste imposant le port de charges ou un travail imposant une contrainte thermique.
Au terme du second examen médical en date du 22 mars 2013, le médecin du travail a con’rmé votre inaptitude de manière définitive.
Comme nous vous en avions informé au cours de votre entretien préalable, les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail se sont révélées vaines.
En effet, nous avons étudié avec le médecin du travail les possibilités de reclassement sur un poste adapté à votre aptitude résiduelle.
Cependant, de tels postes, soit n’existent pas au sein de notre entreprise, soit sont déjà pourvus par d’autres salariés.
Nous avons, donc, essayé d’interroger, de nouveau,le médecin du travail afin qu’il nous fasse part de ses conclusions écrites.
Il est parvenu à la conclusion que vous étiez inapte à tous les postes (chef de rang, commis de cuisine, cuisinier, chef de partie, commis de salle, serveur, maître d’hôte1, plongeur, pizzaiolo) qu’il avait vus lors de ses dernières visites au sein de notre entreprise.
Ensuite, nous avons tenté de trouver des postes qui correspondraient aux préconisations du médecin du travail au sein de nos autres sociétés, mais cette recherche a également échoué.
Nous avons même adressé des courriers à certains de nos concurrents pour vous reclasser éventuellement au sein de leurs établissements. Ceux-ci nous ont répondu par la négative.
En l’état, nous n’avons d’autre choix que de vous licencier en raison de votre inaptitude définitive.
La rupture de votre contrat de travail interviendra, donc, à la date de la remise de la présente.
(…)'
Sur le respect de l’obligation de reclassement
M. X fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir saisi le conseil de prud’hommes de façon tardive, alors qu’il a simplement agi en contestation de son licenciement dans le délai qui lui était imparti,
que si le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au niveau de l’entreprise ainsi qu’au niveau du groupe entre les entreprises dont tout ou partie du personnel peut être permuté,
qu’aucune proposition de poste ne lui a été adressée, alors que le caractère déloyal des prétendues recherches effectuées est caractérisé, une troisième visite médicale ayant été organisée alors que dès la seconde visite, il avait été valablement déclaré inapte, que le délai de 14 jours entre les deux visites est un délai maximum non un délai minimum et que le médecin du travail s’est interrogé sur l’opportunité d’une troisième visite,
que cette troisième visite n’empêchait en rien l’employeur d’engager les recherches de reclassement dès le second avis,
qu’aucune recherche n’a en outre été effectuée au sein du groupe, le courrier diffusé par l’employeur étant insuffisamment précis au vu des prescriptions médicales et de la jurisprudence,
qu’un poste d’hôte d’accueil était disponible au sein du restaurant LA FAVOLLA, mais ne lui a pas été proposé, alors qu’il n’est pas démontré qu’il ne présentait pas les qualités requises,
que le fait qu’il ait souhaité être licencié, ce qui n’est pas démontré, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la SAS CASERFI répond :
qu’elle n’était pas tenue d’effectuer des recherches de reclassement extérieur à l’entreprise alors qu’elle ne relève pas d’un groupe,
que le respect de cette obligation s’apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement et s’étend le cas échéant aux emplois dont la création est envisagée mais non encore effective cette date,
que si l’employeur à une obligation de formation et d’adaptation, il n’est pas tenu d’assurer aux salariés une formation initiale qui lui fait défaut ou de créer un poste dont elle n’avait aucun besoin,
qu’en l’absence de poste de reclassement adapté, le contrat de travail peut être rompu pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L’article L1226-10 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017, énonce : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ', le pendant de ces dispositions en matière de maladie ou d’accident non professionnel se trouvant repris à l’article L1226-2 du code du travail.
La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par
l’employeur de son obligation de reclassement.
Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation.
L’avis du médecin du travail qui déclare le salarié inapte à tous postes dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de recherches de reclassement
Aux termes de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré M. X 'inapte temporaire à la reprise'. Le 13 février 2013, il adressait au salarié un compte-rendu d’examen réalisé le même jour suite à une consultation cardiologique, indiquant 'Péricardite en évolution – Inaptitude à envisager'.
A l’issue de la visite organisée le 8 mars 2013, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : '1re inaptitude le 07/01/13. Inapte au poste de cuisinier et à tout poste imposant le port de charges ou un travail imposant une contrainte thermique'.
S’interrogeant sur la nature de ce dernier examen en ce qu’il convenait de déterminer s’il s’agissait d’un premier ou d’un deuxième examen au sens de l’article R 4624-31 du code du travail et qu’il était fait état du premier examen du 7 janvier 2013, la case 'autre' ayant en outre été coché, l’employeur adressait au médecin du travail un courrier par la voie électronique le 14 mars 2013, lequel conseillait une troisième visite, qui se déroulait le 22 mars 2013, dont les conclusions sont les suivants : 'Art R. 4624-31 ' 2 ème visite ' Inapte au poste de cuisinier et à tout poste imposant le port de charges ou de travail imposant une contrainte thermique.'
Par courrier du 3 avril 2013, le médecin du travail apportait les précisions suivantes à l’employeur : 'Suite à nos différents entretiens concernant M. X, celui-ci est inapte à tous les postes tels qu’ils ont été vus lors de nos dernières visites du 05/04/2012 et 12/04/2012 à savoir :
Postes de – chef de rang ' commis de cuisine ' cuisinier 'chef de partie ' commis de salle 'serveur- maître d’hôtel- plongeur-pizzaiolo.
Vous devez néanmoins vérifier si un poste respectant la fiche du 22/03/2013 existe au sein du groupe ou s’il peut être créé.'.
Au regard de la chronologie des événements, il ne saurait être fait grief à l’employeur de s’être attaché au respect de la procédure, alors que le médecin du travail indique dans son courriel en réponse du 19 mars 2013, 'Pour plus de sécurité juridique une 3e visite peut être conseillée mais est-elle utile et obligatoire ' Ceci est une question juridique et relevant de la jurisprudence.', que des examens complémentaires avaient été prescrits à l’issue de la première visite de pré-reprise, et qu’en définitive, le médecin du travail considérait que la visite du 22 mars 2013 constituait la deuxième visite, la mauvaise foi de l’employeur n’étant pas établie, et la déloyauté ne pouvant résulter d’une éventuelle tardiveté dans la recherche de postes de reclassement qui aurait dû débuter dès le 8 mars 2013.
L’employeur justifie en outre avoir opéré des recherches de reclassement en interne, conformes aux préconisations médicales et compte tenu de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail, peu important que ce dernier ait fait référence à une étude menée lors de ses précédentes visites des 5 avril et 12 juillet 2012, alors qu’il est produit le registre d’entrée et de sortie du personnel qui ne laisse pas apparaître de postes disponibles à la date du licenciement et qu’il n’est pas établi que le salarié dont l’inaptitude a été déclarée en mars 2013 pouvait occuper le poste d’hôte d’accueil, tant au regard de sa disponibilité, pour avoir été pourvu en mai 2013 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qu’au regard de la nature des fonctions, pour être similaire à celles de maître d’hôtel, et
par conséquent exclues par le médecin du travail.
Il apparaît par ailleurs que les recherches ont été effectuées en externe, auprès de sociétés en relation avec la SAS CASERFI, alors qu’il n’est pas établi qu’elle faisait partie d’un groupe, le seul fait que le gérant soit commun à plusieurs d’entre elles ou qu’elles entretiennent des liens étroits ne suffisant pas à caractériser un groupe de sociétés. La SAS CASERFI produit à toutes fins les courriers adressés courant avril 2013 aux sociétés LE BOCCACCIO, LA VILLA D’ESTE LA VOGLIA et LA FILGIOCA et les registres du personnel ne présentant pas de postes disponibles et compatibles avec l’état de santé du salarié. Elle produit encore des courriers adressés à ses concurrents (PROMOTEL, LOU CASTELET, LE VERSAILLES).
Il en résulte que la SAS CASERFI a satisfait à son obligation de recherche de postes de reclassement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X justifié et en ce qu’il a écarté ses demandes d’indemnisation.
Sur l’origine professionnelle partielle de l’inaptitude
Compte-tenu de l’issue du litige, la question de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude ne revêt pas de portée utile.
La cour rappellera à toutes fins que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée est invoquée a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement,
que l’application desdites règles n’est pas davantage subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude,
qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et non par simple référence aux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie.
En l’espèce, suivant jugement avant dire droit du 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise médicale, l’expert ayant déposé son rapport le 13 février 2017, concluant en ces termes : 'la péricardite aiguë bénigne récidivante présentée par M. X C n’est pas une maladie professionnelle, son inaptitude alléguée ne relève pas même partiellement d’une maladie professionnelle.'.
M. X qui soutient qu’il s’est vu confier de nombreuses tâches qui ont contribué à détériorer son état de santé et qu’il ne fait aucun doute que son inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle ne produit aucun élément venant contredire les conclusions de l’expert, sans qu’il puisse prétendre que l’expert n’a pas répondu à la question qui était posée de l’incidence de l’activité professionnelle sur la dégradation de son état de santé et par conséquent si elle n’était pas au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude constatée, alors qu’il est clairement indiqué que 'rien ne permet de rattacher la survenue de cette péricardite chronique bénigne à l’activité professionnelle de commis de cuisine du patient', qu’en d’autres termes, l’inaptitude n’a pas de lien avec son activité professionnelle, alors encore qu’il ne peut être établi une connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
M. X ne pouvait donc prétendre se voir appliquer les règles protectrices prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur le retard dans la reprise du versement du salaire
L’article L. 1226-4 du code du travail dispose que « lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de
la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
Ce délai d’un mois commence à courir à compter du second examen médical de reprise.
Il en résulte que la rémunération doit être rétablie, dans tous les cas, à défaut de reclassement ou de licenciement à partir du premier jour du second mois qui suit la constatation de l’inaptitude.
M. X prétend que la SAS CASERFI n’aurait pas repris le versement de son salaire à l’issue du délai d’un mois suivant le second examen médical, qu’il situe au 8 mars 2013 et non au 22 mars 2013, qu’il ne lui a pas été réglé le salaire sur la période du 8 au 22 avril 2013 et qu’en tout état de cause il a dû attendre le 13 mai 2013 pour obtenir paiement de la somme due.
Etant établi que la deuxième visite s’est déroulée le 22 mars 2013, comme indiqué sur la fiche d’aptitude, l’employeur, qui a repris le paiement des salaires à compter du 23 avril 2013, n’a pas commis de manquement.
Du fait du retard dans le paiement du salaire du mois d’avril, réglé le 13 mai 2013 au lieu du 30 du mois, M. X a subi un préjudice, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre de rappel de salaire, mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur le défaut de maintien dans l’employabilité
L’article L. 6321-1 du code du travail dispose : 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.'
Le salarié bénéficie d’un droit à la formation tout au long de l’exécution de la relation de travail. Ce droit comporte l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe à l’employeur d’en prendre l’initiative et de justifier qu’il a rempli son obligation.
Le salarié licencié pour inaptitude est en droit de reprocher à son employeur son absence de formation et à prétendre à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre, alors que le suivi d’une formation aurait pu lui permettre d’être reclassé.
Au cas d’espèce, le préjudice subi par le salarié est caractérisé et justifie l’allocation d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Comme tout droit subjectif, le droit d’agir en justice est susceptible d’abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors qu’il est seulement soutenu que l’appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. X une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la SAS CASERFI.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. X qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et au titre du défaut de maintien dans l’employabilité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS CASERFI à payer à M. Y X les sommes suivantes :
300 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires du mois d’avril 2013,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien dans l’employabilité,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS CASERFI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Y X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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