Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 avr. 2022, n° 20/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 3 juillet 2020, N° F18/00100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/04/2022
ARRÊT N° 2022/245
N° RG 20/02135 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVIU
MD/KS
Décision déférée du 03 Juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F18/00100)
D LABORDE
SECTION INDUSTRIE
EURL ETABLISSEMENT CAYLET FRERES
C/
Y Z X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
EURL ETABLISSEMENT CAYLET FRERES
[…]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉ
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant, M. DARIES, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- signé par M. DARIES, conseillère ayant participé au délibéré (article 456 du code de procédure civile) en remplacement du président empêché, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z X a été embauché par la société Etablissement Caylet Frères à compter du 27 juillet 1995 en qualité de chaudronnier, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein non écrit.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter
de janvier 2016.
A partir du 1er juillet 2017, il a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Le 6 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré, après étude de poste et discussions avec l’employeur, inapte à son poste et a précisé qu’il « peut travailler quelques heures par semaine avec un poste aménagé : magasinier, conduite VSL… poste assis, sans effort et sans port de charges.»
La société Etablissement Caylet Frères ayant écrit au médecin du travail qu’elle envisageait un reclassement de M. X sur un poste de magasinier, il lui a répondu par lettre du 31 juillet 2017 avoir convoqué M. X, lequel « accepte de reprendre et de travailler dans l’entreprise une fois par semaine le mercredi de 8 heures à 10 heures ».
Le salarié a effectivement occupé le poste de magasinier deux heures par semaine à partir du 9 août 2017 mais il ne s’est plus présenté à compter du 13 septembre 2017.
Par courrier du 30 octobre 2017, la FNATH, intervenant pour le compte de M. X, a reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté la réglementation en matière d’inaptitude, faisant état d’un avis d’inaptitude en date du 5 septembre 2017.
Le 3 avril 2018, la société Etablissement Caylet frères a adressé à M. X une mise en demeure de reprendre le poste de magasinier, qui est demeurée vaine.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, M. X a été licencié par courrier du 11 mai 2018 pour faute grave caractérisée par son absence injustifiée depuis le 13 septembre 2017.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 22 août 2018 le conseil de prud’hommes de Castres, lequel, par jugement de départition du 3 juillet 2020, a :
- condamné la société Etablissement Caylet frères à payer à M. X :
* 22 801,62 € à titre de rappel de salaire,
* 2 280,16 € au titre des congés payés y afférents,
* 4 977,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 497,78 € au titre des congés payés y afférents,
* 17 007,54 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Etablissement Caylet frères à remettre à M. X les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi, condamnation assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard pendant deux mois faute pour le défendeur de remettre ces documents dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- rappelé que les dispositions qui précèdent qui ordonnent la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, sont exécutoires de droit conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant fixée à la somme
de 2 184,72 euros,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Etablissement Caylet frères à payer à M. X la somme
de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissement Caylet frères aux dépens.
***
Par déclaration du 3 août 2020, la société Etablissement Caylet frères a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2021, l’Eurl Etablissement Caylet frères demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de :
- débouter M. X de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement,
* débouter M. X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes mesures en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 466,73 € représentant 3 mois de salaire brut,
* fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 15 783,96 €
- en tout état de cause,
* débouter M. X de sa demande de rappel de salaire pour la période du 6 août 2017 au 11 mai 2018,
* débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. X à payer à la société Etablissement Caylet frères, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €,
* condamner M. X aux entiers dépens pour l’ensemble des chefs de la demande.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 avril 2021, M. Y Z X demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
- y ajoutant, condamner la société Etablissement Caylet frères à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du salarié.
L’acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par ce dernier de l’exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Etablissement Caylet frères reproche à M. X d’avoir commis une faute grave constituant une insubordination manifeste du fait de son absence depuis le 13 septembre 2017, injustifiée, puisque le poste qu’il occupait depuis le 9 août 2017 est conforme aux préconisations du médecin du travail et qu’aucune déclaration d’inaptitude n’est intervenue le 5 septembre 2017.
Le salarié fait valoir que le poste de reclassement proposé par l’employeur entraînait modification du contrat de travail par changement de qualification et diminution conséquente du temps de travail, donc de la rémunération, qu’il n’a jamais donné son accord à cette modification, n’a jamais signé d’avenant au contrat de travail et a cessé de se présenter sur le nouveau poste à compter du 13 septembre. Il indique qu’il n’a pas donné un quelconque accord valable au médecin du travail, qui n’est pas son mandataire, à défaut de connaître la description exacte du poste. Il en conclut que son poste demeurait celui de chaudronnier pour lequel il était déclaré inapte, de sorte que la société Etablissement Caylet frères aurait dû s’orienter vers un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’employeur soutient qu’en l’absence de contrat de travail écrit, les éléments de la relation de travail ne sont pas contractualisés, de sorte qu’un consentement tacite à leur modification suffit, que M. X a accepté le nouveau poste, qui était conforme aux préconisations du médecin du travail et à sa classification comme invalide de 2ème catégorie, puisqu’il a donné son accord au médecin du travail, a posé la condition de travailler deux heures par semaine, a intégré le nouveau poste et a perçu la rémunération afférente.
Il ajoute que la fiche d’inaptitude datée du 5 septembre 2017 produite par le salarié n’a aucune valeur, ainsi que le médecin du travail l’a confirmé et conclut que l’absence de M. X est injustifiée.
Les éléments essentiels du contrat de travail, la qualification, le temps de travail, le salaire notamment, ont fait l’objet d’une convention entre l’employeur et le salarié, fut ce par accord verbal, de sorte que leur modification ne peut être imposée au salarié.
La société Etablissement Caylet frères doit donc établir que M. X a expressément consenti à son reclassement sur le poste de magasinier à temps partiel de deux heures par semaine qui constituait une modification de son contrat de travail.
Or, la mention portée dans le courrier du médecin du travail de son acceptation de travailler dans l’entreprise le mercredi de 8 heures à 10 heures n’est pas suffisante à démontrer un tel consentement, ce d’autant qu’il n’est pas établi que le salarié avait été exactement informé par l’employeur des fonctions qui lui étaient proposées.
D’ailleurs, force est de constater que la société Etablissement Caylet frères a rédigé un avenant au contrat de travail que M. X n’a pas signé.
Le fait que celui-ci a effectivement occupé le poste proposé pendant un certain temps ne peut à lui seul établir qu’il a accepté ce reclassement.
Il en résulte que, comme les premiers juges l’ont pertinemment énoncé, l’absence du salarié sur ce poste s’analyse en un refus du reclassement, qui n’était pas abusif et ne pouvait donc constituer un comportement fautif justifiant la rupture du contrat de travail.
L’avis d’inaptitude du 5 septembre 2017 non signé par le médecin du travail, qui ne l’a pas validé, étant sans valeur, il appartenait à l’employeur, de reprendre la procédure de reclassement, le cas échéant de rechercher un autre poste compatible avec les restrictions médicales, ou de procéder au licenciement pour inaptitude.
Le licenciement de M. X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les incidences financières
* Sur le rappel de salaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du
travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. X, n’ayant pas accepté son reclassement, aurait dû percevoir de manière forfaitaire son salaire antérieur augmenté de l’indemnité de congés payés, à partir du 6 août 2017 et jusqu’à son licenciement.
Les parties s’accordant sur le montant du salaire moyen de l’intéressé,
soit 2 488,91 €, la somme réclamée par M. X sur cette base est justifiée et le jugement déféré qui la lui a accordée doit être confirmé.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société Etablissement Caylet frères soutient que M. X ne peut pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude, alors que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement et que la non reprise du paiement du salaire n’a pas d’effet sur le préavis.
Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que, comme en l’espèce, lorsque le licenciement est imputable à l’employeur, celui-ci est débiteur de l’indemnité compensatrice de préavis, même si le salarié était dans l’impossibilité de l’exécuter en raison de son état de santé.
C’est donc pertinemment que le conseil de prud’hommes a condamné la société Etablissement Caylet frères au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents qu’il a exactement calculées.
* Sur l’indemnité de licenciement
Les parties sont en désaccord sur la durée de l’ancienneté de M. X, celui-ci estimant que la convention collective de la métallurgie Midi Pyrénées applicable au sein de l’entreprise dispose que la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie ne doit pas être déduite alors que la société Etablissement Caylet frères soutient l’inverse.
Il résulte des dispositions de l’article 8 de l’avenant mensuel de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie de Midi Pyrénées et de l’article 23 de l’avenant du 25 novembre 2010 que pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par cette convention, donc pour le taux de l’indemnité conventionnelle, il est tenu compte du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction du salarié sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail.
La décision du conseil de prud’hommes qui a fait droit à la demande de M. X en calculant l’ancienneté du 27 juillet 1995 au 11 juillet 2018 (fin du préavis) sans déduire la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie, sera en conséquence confirmée.
* Sur les dommages et intérêts
L’employeur oppose que M. X bénéficie d’une pension d’invalidité 2ème catégorie d’un montant équivalent au salaire qu’il percevait à temps plein et ne subit pas de préjudice financier.
M. X qui était âgé de 62 ans au moment de la rupture du contrat ne justifie pas de sa situation.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en vigueur lors du licenciement, compte tenu du nombre inférieur à onze de salariés de la société Etablissement Caylet frères, de l’ancienneté du salarié et des éléments ci-dessus, le préjudice subi est évalué à la somme de 7 500 €.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes relative à la remise des documents sociaux rectifiés, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
La société Etablissement Caylet frères, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra en outre verser à M. X la somme de 1 500 € en complément de celle allouée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’EURL Etablissement Caylet frères au paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à une astreinte,
Statuant à nouveau sur cette disposition et ajoutant,
Précise que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’EURL Etablissement Caylet frères à payer à M. X :
- 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Ordonne la remise par la société des documents sociaux conformes sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne l’EURL Etablissement Caylet frères aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère en remplacement du président empêché, et par C. DELVER, Greffière.
Le greffier P/ président empêché
C. DELVER M. DARIES, conseillère
.
1. B C D E
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