Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 février 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 2023 |
| Directive transposée : |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et procédant à la refonte de la directive 2009/28/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelable ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 mars 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2022,
Arrêtent :
On entend par :
-" émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie " : l'ensemble des émissions nettes de CO2, CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au combustible (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites ;
-" émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie " : la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur) ;
-" valeur réelle " : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les biocarburants et les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse ;
-" valeur type " : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union ;
-" valeur par défaut " : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 être utilisée à la place de la valeur réelle.
Pour l'application du titre VIII du livre II du code de l'énergie, le mot " déchet " est à entendre au sens de la définition de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition.
Pour l'application du titre VIII du livre II du code de l'énergie, les mots " régénération de la forêt " sont à entendre au sens de la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels, à la suite de l'enlèvement de toute ou partie du couvert précédent par coupes progressives, par coupe jardinatoire, par coupe rase ou partielle ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes.
Pour l'application de l'article R. 283-1 du code de l'énergie dans le cadre d'un système national, les opérateurs appliquent la méthodologie définie aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. Dans ce cadre, concernant les biocarburants et bioliquides, ils peuvent recourir aux valeurs définies aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
La liste prévue au III de l'article R. 281-1 du code de l'énergie est donnée en annexe 4 du présent arrêté.
Pour l'application du 2° et du 3° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie sur le territoire national, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature, notamment celles identifiant des forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces, sont les suivantes :
a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies respectivement aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 332-2-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement, ou d'un arrêté de protection d'habitat naturel ou de géotope en application de l'article L. 411-1 du même code ;
d) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté ;
i) Les parcs naturels régionaux, tels que définis à l'article L. 333-1 du code de l'environnement.
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