Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 oct. 2020, n° 20/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 10 décembre 2019, N° 19/11928 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00618 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHXG
Décision déférée à la cour : jugement du 10 décembre 2019 -juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 19/11928
APPELANTE
N° siret : 582 142 816 00310
[…]
92130 Issy-Les-Moulineaux
représentée par Me Christian Pautonnier de la Selarl Pautonnier et associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0159
INTIME
Monsieur A X
né le […] au Maroc
[…]
93300 Y
représenté par Me Abdelhalim Bekel, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005699 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, onseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 24 décembre 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Seqens, en date du 21 février 2020, tendant à voir la cour réformer le jugement dont appel, débouter M. X de ses demandes, le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 22 avril 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, condamner l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré, dont la production avait été autorisée, de la société Seqens, en date du 16 octobre 2020 et la pièce jointe ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 14 juin 2019, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’i1 lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés […] à Y, dont l’expulsion a été ordonnée par un jugement du 2 avril 2019 du tribunal d’instance d’ Y rendu au bénéfice de la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Seqens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2019 et par jugement en date du même jour, le juge de l’exécution a accordé à M. X et à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 9 avril 2020 inclus pour se maintenir dans les lieux.
L’expulsion de M. X a eu lieu le 14 octobre 2019.
Par ordonnance sur requête du 18 octobre 2019, M. X a été autorisé à assigner à jour fixe la société Seqens.
Le 22 octobre 2019, cette dernière a été ainsi assignée à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir déclarer nulle la procédure d’expulsion et ordonner la réintégration dans les locaux litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ordonner la restitution de ses meubles sous astreinte de 200 euros
par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la société Sequens à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le juge de l’exécution a déclaré nulle et de nul effet l’expulsion de M. A X du logement sis […] à Y, ordonné la réintégration immédiate de M. A X et de tout occupant de son chef dans les lieux sis […] à Y (Seine Saint-Denis), ou en cas d’impossibilité, dans un logement équivalent en termes de localisation, superficie et coût et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois, ordonné que les meubles figurant dans l’inventaire du procès-verbal d’expulsion du 14 octobre 2019 appartenant à M. X lui soient restitués et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de quatre mois, condamné la société .Sequens à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mesure d’expulsion illégale, une indemnité de procédure et aux dépens.
C’est la décision attaquée.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a essentiellement retenu qu’en dépit de l’absence de notification de la décision aux parties au moment de l’expulsion, il appartenait, par loyauté et au vu de l’existence d’une décision rendue cinq jours auparavant qu’aucune des parties ne pouvait ignorer, de s’assurer qu’aucun délai n’avait été accordé, qu’en procédant autrement, la société Sequens, sans se soucier de la décision alors rendue, a poursuivi l’expulsion et privé M. X du droit qui lui était pourtant accordé de se maintenir six mois dans les lieux, qu’au final, considérer cette procédure d’expulsion comme valable, reviendrait à admettre que, si la loi offre à toute personne occupant un lieu d’habitation le droit de solliciter des délais avant une expulsion, le juge de l’exécution, à compter de l’audience, n’est aucunement garant de l’exercice effectif d’un tel droit.
À l’appui de son appel, la société Seqens expose, en premier lieu, que la décision accordant des délais ne lui était pas opposable en l’absence de la publication au registre du commerce et des sociétés de l’absorption de la société Sogemac Habitat.
Cependant, outre que la date de la publicité n’a d’effet qu’à l’égard des tiers, la société Seqens a poursuivi l’expulsion au nom de la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle elle venait, ainsi qu’elle le revendique par ailleurs, de sorte que le jugement accordant des délais lui était nécessairement opposable.
La cour observe, à titre surabondant, que la société Sogemac Habitat et la société Seqens étaient représentées aux deux procédures par le même conseil.
L’appelante expose, en deuxième lieu, que M. X était un occupant sans droit ni titre, qui s’était introduit dans les lieux loués par Mmes Z par voie de fait.
Cependant, cet élément de fait, à le supposer exact, est sans rapport avec la régularité de l’expulsion.
La société Seqens expose, en troisième lieu, que le jugement accordant des délais n’avait pas été notifié, qu’il n’était pas entre les mains de M. X et que cette décision ne lui a été transmise par le conseil de celui-ci que le lendemain de l’expulsion, que la saisine du juge de l’exécution n’est pas suspensive de l’exécution du jugement ordonnant l’expulsion et qu’un jugement ne produit effet qu’après sa notification, peu important l’exécution provisoire qui y est attachée.
Elle en déduit qu’aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché et ajoute que M. X ne visait aucun texte à l’appui de sa demande de nullité des opérations d’expulsion.
Cependant, il résulte de ses propres écritures que l’appelante ne conteste pas qu’au cours des opérations d’expulsion, l’huissier de justice instrumentaire s’est entretenu avec le conseil de l’intimé, lequel conseil a indiqué à l’officier ministériel qu’une décision accordant des délais avait été rendue le 9 octobre, soit le jour même de l’audience à laquelle la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle elle se trouvait, avait comparu.
Dès le 7 octobre 2019, ainsi que l’établit la pièce N°2 de l’appelante, l’huissier de justice mandaté par la société Seqens, le conseil de celle-ci et la société Seqens étaient informés de ce que l’huissier de justice serait assisté pour les opérations d’expulsion de la force publique.
Il appartenait à la société Seqens, à tout le moins, de vérifier, au besoin par une démarche auprès du greffe, à supposer qu’elle n’ait pas connu la teneur du délibéré, si des délais avait été accordés à M. X.
En outre, comme l’a rappelé le premier juge, l’autorité de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
En faisant procéder à l’exécution de la décision d’expulsion sans s’assurer au préalable si des délais n’avaient pas été accordés par le juge de l’exécution, la société Seqens, qui ne pouvait ignorer l’existence de cette procédure, a commis une faute.
Celle-ci a eu pour effet de priver M. X d’un recours effectif, au mépris de l’autorité judiciaire, comme si aucun délai ne pouvait être accordé et lui a causé un préjudice moral, résultant tant de la privation de son droit à un recours effectif que de la perte des délais que lui avait accordé le juge de l’exécution, préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2 500 euros.
Par ailleurs, dès lors que le jugement n’avait pas été notifié, les opérations d’expulsion ne sont pas, en elles-mêmes, entachées de nullité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante succombant principalement supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Seqens à payer à M. X la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande formée au au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de ses demandes de voir déclarer nulle la procédure d’expulsion, ordonner la réintégration dans les locaux litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ordonner la restitution de ses meubles sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamne la société Seqens aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière La présidente
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