Irrecevabilité 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 23 nov. 2021, n° 21/11161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2021, N° 18/18708 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
[…]
(n° /2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11161 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3X2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Mai 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/18708 – saisine sur requête
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE:
[…]
Ayant son siège social: Immeuble Le Narval – BP 912 LIBREVILLE (Y)
Représentée par l’Agence judiciaire de l’Etat, dont le siège est situé Montée de Montagne Sainte, rue Z de Paul Vane Ubissani BP 912, LIBREVILLE (Y)
[…]
Ayant son siège social: Hôtel de Ville de Libreville, […] – BP 44, LIBRELLE (Y)
Représentée par l’Agence judiciaire de l’État, dont le siège est situé Montée de Montagne Sainte, rue Z de Paul Vane Ubissani BP 912, Libreville (Y)
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE:
Société WEBCOR ITP LIMITED
Société de droit maltais
Ayant son siège social: B2, […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Société GRAND MARCHE DE LIBREVILLE
Ayant son siège social: […], BP 3973 LIBREVILLE (Y)
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées par Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat du barreau de PARIS, toque J:097
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations par écrit. Puis l’affaire a été examinée par la cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière lors de la mise à disposition : J K L
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A et par Madame J K L, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I- PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- Par acte déposée le 11 juin 2021, la République du Y et la Commune de Libreville ont déposé une requête au visa de l’article 462 du code de procédure civile aux fins de voir rectifier l’arrêt par le Pôle 5 ' Chambre 16 de la Cour d’appel de Paris le 25 mai 2021 en ce qu’il omet d’indiquer le nom des avocats du cabinet Linklaters qui ont assisté à l’audience du 15 mars 2021 ; indique que la République Gabonaise est représentée par le Ministre de l’économie, de l’emploi et du développement, et indique que les Requérantes ont relevé l’irrecevabilité pour tardiveté du grief d’annulation fondé sur la violation de l’ordre public international.
2- La République du Y et la Commune de Libreville demandent à la cour de bien vouloir :
— Ajouter dans la présentation des Requérantes : « ayant pour avocats plaidant Maîtres G-H I, substituant Maîtres Arnaud de La Cotardière et B C du cabinet Linklaters ' Toque : J030 » ;
— Remplacer la mention de la représentation de la République gabonaise par le Ministre de l’économie, de l’emploi et du développement, par la mention suivante : « Agence judiciaire de l’Etat, situé Montée de Montagne rue Z de Paul Vane Ubissani ' BP 912, Libreville (Y)» ;
— Remplacer la mention de la représentation de la commune de Libreville par son maire en exercice
par la mention suivante :
« Agence judiciaire de l’Etat, situé Montée de Montagne rue Z de Paul Vane Ubissani ' BP 912, Libreville (Y) » ;
— Remplacer le membre de phrase : « évoquée dans le corps de conclusions de la République Gabonaise et la Commune de Libreville », par « évoquée dans le corps de conclusions des sociétés Webcor ITP et GML » ;
— Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
3-Aux termes de cette même requête et de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, par lesquelles la République Gabonaise et la Commune de Libreville demandent en outre à la cour de débouter les sociétés Webcor et ITP Grand Marché de Libreville de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, elles soutiennent qu’il s’agit de corriger certaines données purement matérielles de l’arrêt du 25 mai 2021.
4-Elles précisent ainsi que la première demande ne fait qu’ajouter une précision quant aux avocats assistant les demanderesses dont le nom figurent bien sur les conclusions produites.
5-Elles ajoutent que les deuxième et troisième demandes ne font que mettre en conformité avec la réalité procédurale les mentions relatives au nom et à l’adresse du représentant des entités publiques concernées.
6-Elles ajoutent que la quatrième et dernière demande ne fait que corriger une inversion du nom des parties au paragraphe 47 de l’arrêt puisque ce ne sont pas la République Gabonaise et la Commune de Libreville qui ont soulevé l’irrecevabilité de la demande relative à l’ordre public international tiré de la corruption, mais Webcor et Grand Marché de Libreville, en pages 64 à 68 de leurs conclusions récapitulatives du 15 février 2021.
7-Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2021, les sociétés Webcor et ITP Grand Marché de Libreville demandent à la Cour de bien vouloir :
— Déclarer irrecevables les conclusions en réplique sur requête en rectification d’erreur matérielle prises par la République gabonaise et la Commune de Libreville le 15 octobre 2021 ;
— Débouter les requérantes de leurs demandes formées dans le cadre de la requête en rectification d’erreur ou omission matérielle déposée le 11 juin 2021 en ce qui concerne leurs 2 ème et 3 ème demandes ;
— Débouter les requérantes de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les demanderesses à la rectification à payer in solidum aux sociétés Webcor et GML la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
— Constater que les allégations erronées et contradictoires des requérantes relèvent d’un abus de droit et les condamner par conséquent à payer une amende civile au Trésor public au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
8-Les sociétés Webcor et ITP Grand Marché de Libreville font valoir en premier lieu que les conclusions en réplique sur requête en rectification d’erreur matérielle de la République gabonaise et de la Commune de Libreville du 15 octobre 2021 doivent être déclarées irrecevables faute de respecter les prescriptions de l’article 961 du code de procédure civile puisque ces conclusions ne font nullement mention d’un siège de ces deux personnes morales, demanderesses à la rectification.
9-Elles soutiennent par ailleurs que les demandes n°2 et 3 en rectification d’erreur matérielle sont mal fondées et trompeuses dès lors qu’il ne s’agit pas contrairement à ce qui est indiqué de simplement de faire figurer, sur l’arrêt rectificatif, l’adresse mentionnée sur les dernières conclusions de la République gabonaise et de la commune de Libreville des 12 janvier et 22 février 2021 puisque les nouvelles mentions sollicitées visent aussi à supprimer la mention figurant sur les dernières conclusions, du 22 février 2021 relatives à l’adresse leur siège, à savoir le « […], BP 546, Libreville (Y) » pour la République du Y et « l’Hôtel de Ville de Libreville, […], BP 44, Libreville (Y) » pour la Commune de Libreville.
10-Elles estiment donc la République gabonaise et la Commune de Libreville souhaitent ainsi faire porter sur l’arrêt rectificatif des mentions autres que celles figurant sur les conclusions du 22 février 2021 et que ce faisant elles dépassent le cadre de la simple rectification d’erreur matérielle en ce qu’il s’agit d’une volonté délibérée de fournir des adresses inexactes, afin de dissimuler l’adresse de l’Agence judiciaire de l’Etat.
11-Elles considèrent que face aux nombreuses incertitudes et changement opérés par la République Gabonaise et la Commune de Libreville au cours de la procédure antérieure quant à leur adresse, la cour a à juste titre porté sur la décision les mentions qui figuraient sur la déclaration de recours en annulation en date du 23 juillet 2018. Elles précisent que cette question a fait l’objet d’un incident devant le conseiller de la mise en état de sorte qu’il ne s’agit pas d’une erreur intellectuelle.
II- MOTIFS DE LA DECISION
12-En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande./ Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office./ Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties./ La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement./Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Sur la recevabilité des conclusions en réplique de la République Gabonaise et la Commune de Libreville
13-En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties indiquent « S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » et elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
14-En l’espèce, il est constant que les conclusions déposées par la République Gabonaise et la commune de Libreville ne comportent pas la mention de leurs adresses respectives, seule figurant l’adresse de leur représentant, l’Agence Judiciaire de l’Etat.
15-Certes, il ressort de la requête initiale que celle-ci comporte bien des indications concernant l’adresse litigieuse, puisqu’il est mentionné que l’adresse de la République du Y est « Immeuble Le Narval – BP 912 LIBREVILLE Y » et que celle de la Commune de Libreville est « Hôtel de Ville de Libreville – Bld Triomphal Omar Bongo BP 44 – LIBREVILLE Y ».
16-Cependant, ces indications ne peuvent suppléer l’absence dans les conclusions des mentions d’identification prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, dès lors qu’en l’espèce la question de l’adresse exacte de la République Gabonaise et celle la Commune de Libreville ont fait l’objet de discussions et de contestations entre les parties ayant donné lieu notamment à un arrêt de la présente cour, statuant en déféré le 27 octobre 2020.
17- En outre, il convient de relever que notamment pour la République du Y, l’adresse mentionnée dans sa requête en rectification d’erreur matérielle (« Immeuble Le Narval – BP 912 LIBREVILLE Y ») est aussi distincte de celle figurant sur les dernières conclusions au fond ([…], BP 546, Libreville, Y).
18-En l’état de ces éléments, les conclusions notifiées le 15 octobre 2021 par la République du Y ne répondent pas aux exigences de l’article 961 de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
19-En tout état de cause, la cour reste saisie par la requête initiale et statuera en conséquence sur le fondement de celle-ci.
Sur le bien fondé des demandes de rectification d’erreur matérielle ;
20-Il convient de relever que la 1ère demande et la 4ème demande ne font pas l’objet de contestation de la part des sociétés Webcor et ITP Grand Marché de Libreville
21-Il ressort à cet égard de la première page de l’arrêt rendu le 25 mai 2021 que ne figure pas au titre des conseils ayant assisté la République Gabonaise et la Commune de Libreville, Maître G-H I, substituant Maîtres Arnaud de La Cotardière et B C du cabinet Linklaters alors que leur nom est bien mentionné dans les dernières conclusions produites et qu’il ressort des éléments du dossier que Me G-H I était bien présent lors de l’audience. Il sera ainsi procédé à cette rectification.
22-De même, il ressort des éléments du dossier qu’au paragraphe 47 de l’arrêt rendu le 25 mai 2021, la cour mentionne que « l’irrecevabilité évoquée dans le corps des conclusions de la République Gabonaise et la Commune de Libreville, sans être au demeurant reprise dans le dispositif (') sera en tout état de cause rejetée ».
23-Or il ressort des éléments du dossier que c’est par une erreur de plume qu’il est ici fait référence à la République Gabonaise et la Commune de Libreville alors que l’irrecevabilité du moyen tiré de la violation de l’ordre public international n’était pas soulevée par ces dernières, celles-ci étant au demeurant les recourantes, mais bien par les défenderesses au recours, les sociétés Webcor ITP et Grand marché de Libreville de sorte que cette erreur purement matérielle sera aussi rectifiée, ce d’autant qu’elle n’a aucune incidence sur les motifs et le sens de la décision rendue.
24-S’agissant des demandes n°2 et 3, celles-ci portent tout à la fois sur la mention selon laquelle la République Gabonaise est « Représentée par le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable ayant ses bureaux : Immeuble Arambo BP 747 Libreville (Y) » alors que celle-ci indique que la représentation était assurée par l’Agence judiciaire de l’Etat dont l’adresse se situe « Montée de Montagne Sainte, rue Z de Paul Vane Ubissani ' BP 912, Libreville (Y) » ; et sur la mention selon laquelle la Commune de Libreville est « représentée par son Maire en exercice, Madame X-D E F ayant ses […], […], BP Libreville (Y) alors que
celle-ci, selon les requérants, était « représentée par l’Agence Judiciaire de l’État, dont le siège est situé Montée de Montagne Sainte, rue Z de Paul Vane Ubissani – BP 912, Libreville (Y) ».
25-Il ressort à cet égard du recours en annulation déposé par la République Gabonaise et la Commune de Libreville que celle-ci mentionne comme adresse les éléments suivants :
— Pour la République du Y : « Immeuble Arambo BP 747 Libreville, Y), représentée par le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable » ;
— Pour la Commune de Libreville : « Mairie de Libreville, […], […], Y, représentée par son Maire en exercice, Madame X-D E F ».
26-Il est constant que ce sont ces mêmes mentions qui ont été portées sur la première page de l’arrêt rendu le 25 mai 2021.
27-Cependant, il ressort des éléments du dossier que les sociétés Webcor et ITP Grand Marché de Libreville avaient elle-même soutenu devant le conseiller de la mise en état l’irrégularité du recours en annulation aux motifs que celui-ci mentionnait que la République du Y était représentée par « le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable » et la Commune de Libreville par son maire en exercice, Madame X-D E F, alors que ces entités devaient être représentées par l’Agence judiciaire de l’Etat qui assure à titre exclusif la défense des intérêts de ces entités devant toute juridiction.
28-Si le conseiller de la mise en état a constaté l’irrégularité, il a considéré que celle-ci caractérisait seulement un vice de forme et a rejeté la demande en annulation à défaut pour les sociétés Webcor et Grand marché de Libreville de faire état du grief que leur aurait causé cette erreur de désignation.
29-Statuant sur déféré, la cour d’appel a rejeté le recours, ensemble celui qui portait sur l’exactitude des adresses indiquées, par arrêt du 27 octobre 2020, étant observé que les adresses indiquées sur la première page de cette décision s’agissant de la République Gabonaise et la Commune de Libreville étaient les suivantes :
— Pour la République du Y : « […], BP 546, Libreville (Y) »
— Pour la Commune de Libreville : « Hôtel de Ville de Libreville, […], BP 44, Libreville (Y) ».
30-En l’état de ces décisions, les sociétés Webcor et ITP Grand Marché de Libreville sont mal fondées à s’opposer à voir rectifier la mention relative à la représentation de la République Gabonaise et la Commune de Libreville dans la première page de l’arrêt étant ajouté qu’il n’appartient pas à la cour dans le cadre de cette requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sur un débat portant sur l’exactitude des adresses ainsi déclinées par les parties.
31-Dès lors, la rectification sollicitée sera prononcée s’agissant de la mention de la représentation par l’Agence judiciaire de l’Etat.
32-En revanche, il convient aussi reprendre les adresses de la République Gabonaise et la Commune de Libreville telles que ces dernières ont été mentionnées dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021 dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mai 2021 et qui figuraient aussi dans la première page de l’arrêt rendu par la présente cour le 27 octobre 2020, à savoir :
— Pour la République du Y : « […], BP 546, Libreville (Y) »
— Pour la Commune de Libreville : « Hôtel de Ville de Libreville, […], BP 44, Libreville (Y) ».
33- La rectification sera en conséquence ordonnée dans les conditions précitées.
34-Les dépens resteront à la charge du trésor public et les demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile de chacune des parties non justifiées, seront rejetées.
[…]
Par ces motifs, la cour,
1 -Déclare irrecevables les conclusions en réplique sur requête en rectification d’erreur matérielle prises par la République gabonaise et la Commune de Libreville le 15 octobre 2021 ;
2 -Ordonne les rectifications matérielles suivantes portant sur l’arrêt rendu le 25 mai 2021 enregistré sous le numéro RG18/18708 :
'' Dit qu’en première page, il sera ajouté au titre de la liste des avocats plaidants pour la République Gabonaise et la Commune de Libreville la mention suivante après les mots « toque K0110 » : « et Maître G-H I, substituant Maîtres Arnaud de La Cotardière et B C du cabinet Linklaters ' Toque : J030 » ;
'' Dit qu’en première page, la mention de la représentation de la République gabonaise par le Ministre de l’économie, de l’emploi et du développement, est remplacée par la mention suivante :
« […], BP 546, Libreville (Y), représentée par l’Agence judiciaire de l’Etat, située Montée de Montagne rue Z de Paul Vane Ubissani ' BP 912, Libreville (Y) » ;
'' Dit qu’en première page, la mention de la représentation de la Commune de Libreville par son maire en exercice est remplacée par la mention suivante :
« Hôtel de Ville de Libreville, […], BP 44, Libreville (Y) », représentée par l’Agence judiciaire de l’Etat, située Montée de Montagne rue Z de Paul Vane Ubissani ' BP 912, Libreville (Y)»;
'' Dit qu’au paragraphe 47 de la décision, les mots : « évoquée dans le corps de conclusions de la République Gabonaise et la Commune de Libreville » sont remplacées par les mots : « évoquée dans le corps des conclusions des sociétés Webcor ITP et GML » ;
3 – Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;
4 – Rejette pour le surplus ;
5 – Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
La greffière Le Président
J K L Z A
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