Infirmation 13 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 oct. 2020, n° 19/08227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°363/2020
N° RG 19/08227 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLBJ
Mme B Z épouse X
Mme H-I Z épouse D
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame I-Pierre ROLLAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2020, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par M. Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport et Mme Brigitte ANDRÉ, Conseillère
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame H-I Z épouse D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
La société HOLDING SOCOTEC, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe CHAILLET de L’AARPI KERAS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LILLE
La société SOCOTEC ENVIRONNEMENT, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe CHAILLET de L’AARPI KERAS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mesdames B Z épouse X et H-I Z épouse D (ci-après les consorts Z), sont propriétaires indivises de parcelles sises à Pontivy, cadastrées […]
et AL n°'267 à 270 et classées en zone constructible et d’habitation (zone UBb du plan local d’urbanisme).
Une activité de garage, réparation et entretien de véhicules poids lourds (et à ce titre inscrite en 1983 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement) a été exploitée sur ces parcelles, d’abord, par la société F Z, puis, au terme d’un bail commercial, par la société Centre Bretagne Services et Maintenance (CBSM).
La société CBSM a déclaré la cessation de son activité le 23 mai 2006 et a chargé la société Socotec d’une mission de diagnostic et de réalisation des travaux de dépollution du site.
Suivant promesse synallagmatique en date du 31 mai 2006, les consorts Z ont vendu sous diverses conditions suspensives ces parcelles à la société Coopérative de production d’habitations à loyer modéré, dite Aiguillon Construction, dans la perspective de bâtir un ensemble immobilier à usage d’habitation.
Après plusieurs échanges avec les venderesses sur la pollution des lieux et l’insuffisance des travaux de dépollution réalisés, la société Aiguillon Construction s’est désengagée par courrier du 13 novembre 2008.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés a désigné en qualité d’expert M. G A, avec la mission de donner un avis sur la dépollution réalisée et la possibilité d’utiliser désormais les parcelles pour la construction de logements.
L’expert a déposé, le 21 octobre 2014, un rapport dans lequel il considère que la dépollution réalisée en 2007 sous le contrôle de la société Socotec était insuffisante et qu’une dépollution complète était impérative quelle que soit l’affectation du site, estimant le coût de cette intervention à une somme minimale de l’ordre de 120'000 euros HT et la perte financière subie par les consorts Z à la somme de 369'125 euros.
Par jugement du 6 novembre 2014, la société CBSM a été placée en redressement judiciaire. Les consorts Z ont déclaré leur créance au passif de cette société le 23 décembre 2014.
Par actes des 29 et 30 juillet 2015, ils ont assigné la société CBSM, la société Gérard Bodelet prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBSM et la société Socotec France, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— rejeté les fins de non recevoir relatives à la compétence de ce tribunal et à la prescription des actions engagées contre la société CBSM,
— rejeté les demandes des consorts Z, formées contre la société CBSM et la société Bodelet, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société,
— condamné la société Socotec à payer aux consorts Z la somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de concrétiser la vente en 2008 et 2'000 euros pour les soucis et tracas,
— rejeté les autres demandes en dommages-intérêts formées par les consorts Z,
— condamné les consorts Z à payer à la société CBSM la somme de 29'249, 66 euros au titre de ses frais d’instance,
— condamné la société Socotec à payer aux consorts Z une indemnité de 6'000 euros au titre de leurs frais d’instance,
— rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement sur la recevabilité de l’action contre la société CBSM, sur le quantum des condamnations de la société Socotec France à titre de dommages-intérêts, sur le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CBSM,
statuant à nouveau :
— déclaré irrecevable l’action engagée par les consorts Z contre la société CBSM,
— condamné la société Socotec France à payer aux consorts Z les sommes de 369'125 euros, de 5'000 euros et de 4'566, 72 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné les consorts Z à payer à la société CBSM la somme de 29'249, 66 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné la société Socotec France à payer aux consorts Z la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné les consorts Z à payer à la société CBSM la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné les consorts Z à payer à la société Bodelet ès-qualités la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Venant aux droits de la société Socotec, les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement ont formé contre cette décision un pourvoi en cassation. Les consorts Z ont formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Socotec à payer aux consorts Z la somme de 369'125 euros, l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Rennes,
— condamné les consorts Z aux dépens,
— et désigné comme cour de renvoi la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Aux termes de leurs dernières écritures (15 juin 2020), les consorts Z demandent à la cour de :
— condamner in solidum la société Holding Socotec et la société Socotec Environnement, venant aux droits de la société Socotec, à leur payer une indemnité provisionnelle de 140'000 euros TTC au titre du coût des honoraires et travaux de dépollution du site,
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive de leur préjudice subi au titre du coût des honoraires et travaux de dépollution dans l’attente de l’achèvement du chantier de dépollution,
— condamner in solidum la société Holding Socotec et la société Socotec Environnement, venant aux droits de la société Socotec, à leur payer une indemnité de 369'125 euros au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les consorts Z d’exiger le transfert de propriété des terrains en raison de l’absence de dépollution du site ou, subsidiairement, si mieux n’aime la Cour, condamner in solidum la société Holding Socotec et la société Socotec Environnement, venant aux droits de la société Socotec, à leur payer une indemnité de 365'000 euros au titre de la perte de chance d’aboutir à un transfert de propriété inéluctable, au besoin dans le cadre d’une procédure aux fins d’exécution forcée de la vente, si le site avait été dépollué,
— condamner in solidum la société Holding Socotec et la société Socotec Environnement, venant aux droits de la société Socotec, à payer aux consorts Z une indemnité de 20'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— dire et juger, en application des dispositions de l’article L.141-6 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’appui de leurs demandes, les consorts Z font valoir que la société Holding Socotec, ayant inscrit un pourvoi et conclu devant la Cour de cassation, et ce aux côtés de la société Socotec Environnement, est concernée par le litige.
Elles rappellent que les investigations de l’expert judiciaire ont démontré l’insuffisance des prestations de diagnostic et de maîtrise d''uvre de la société Socotec qui n’a pas préconisé des prestations de dépollution adéquates pour assainir un site présentant un niveau de pollution qualifié de grave et très élevé.
Les consorts Z déclarent subir un double préjudice du fait des fautes commises par la société Socotec. Le premier réside dans le coût des travaux de dépollution, que l’expert judiciaire a estimé compris entre 120'000 euros et 144'000 TTC. Pour les consorts Z, la société Socotec, ayant présenté un diagnostic insuffisant et assuré des travaux de dépollution incomplets qui ont contribué à polluer à nouveau des zones précédemment nettoyées, doit participer au financement des travaux. Ils ajoutent que l’obligation indemnitaire de la société Socotec s’étend à la totalité du préjudice subi, coût de dépollution inclus. Par suite, les consorts Z réclament aux sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement une indemnité provisionnelle de 140'000 euros TTC au titre du coût des honoraires et travaux de dépollution du site.
Le second préjudice invoqué réside dans la perte financière provoquée par le désengagement de la société Aiguillon Construction. Les consorts Z soutiennent que leur préjudice ne résulte en aucun cas de la perte de chance de vendre à la société Aiguillon Construction, société avec laquelle ils étaient liés par une promesse synallagmatique de vente, sous condition de dépollution, qui valait vente mais de la non réitération de la vente au prix convenu en raison des fautes commises par la société Socotec. Aussi, si le site avait été correctement dépollué, le transfert de propriété serait nécessairement intervenu, spontanément ou dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée de la vente. Par conséquent, les consorts Z réclament la condamnation in solidum de la société Holding Socotec et de la société Socotec Environnement à leur payer une indemnité de 369'125 euros.
Les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement ont déposé des conclusions (12 juin 2020) dans lesquelles il demande à la cour de :
à titre liminaire,
— dire n’avoir lieu à statuer sur les demandes formulées au titre des honoraires et travaux de dépollution et du principe de l’existence d’une perte de chance,
subsidiairement,
— débouter les consorts Z de leurs prétentions relatives des honoraires et travaux de dépollution et du principe de l’existence d’une perte de chance,
sur le quantum des dommages et intérêts à allouer aux appelantes au titre de la perte de chance définitivement jugée :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient en ce qu’il accorde 50'000 euros au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble,
statuant de nouveau :
— débouter les consorts Z de leur demande de condamnation de la société Socotec Environnement à leur verser la somme de 369'125 euros,
subsidiairement,
— réduire l’indemnisation sollicitée par les consorts Z au titre de la perte de chance de vendre l’immeuble ne pouvant excéder la somme de 36'912 euros, correspondant à une perte de chance de 10% de réaliser la plus-value espérée,
— débouter les consorts Z de toutes prétentions contraires aux présentes,
— condamner in solidum Mesdames Z à verser à la société Socotec Environnement la somme de 8'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mesdames Z aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Holding Socotec sollicite sa mise hors de cause, observant que, n’ayant pour objet que la gestion d’autres sociétés, elle n’a aucun lien avec le présent litige et donc que les consorts Z sont, par suite, dépourvus, de tout intérêt à agir à son encontre.
La société Socotec Environnement soutient, en premier lieu, que la cour de renvoi n’est pas saisie de la dépollution du site et de son coût, cette prétention ayant été rejetée par la cour d’appel de Rennes et la cassation n’étant pas intervenue sur ce point définitivement jugé.
Elle prétend, en second lieu, que les consorts Z ne peuvent se prévaloir que d’une simple perte de chance de vendre l’immeuble. La saisine de la cour de renvoi est donc circonscrite à la question du quantum de dommages et intérêts à allouer au titre de la perte de chance, la somme allouée par la cour étant égale à la totalité du préjudice et non à la fraction correspondant à la chance perdue. Elle observe, à ce titre, qu’il n’est pas établi que la persistance de la pollution soit la cause unique et principale du désistement de la société Aiguillon Construction. Ainsi, selon elle, la perte de chance de vendre l’immeuble imputable à la société Socotec ne saurait excéder 10%.
SUR CE :
Sur l’intérêt à agir contre la société Holding Socotec et sa mise hors de cause :
Par application des dispositions de l’article 954 al 3 du code de procédure civile («'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'»), la cour ne statuera pas sur cette question qui, développée dans la partie «'discussion'» des écritures des sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement, ne figure pas au nombre des prétentions énoncées au dispositif.
Au demeurant, la société Holding Socotec qui s’est présentée comme venant aux droits de la société Socotec pour inscrire le pourvoi n°E.18-21.558 ne peut, de bonne foi, pour solliciter sa mise hors de cause prétendre que tel n’est pas (ou plus) le cas.
Sur les demandes relatives aux travaux de dépollution :
Ces demandes (expertise et provision) ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Lorient dont la décision (7 décembre 2016) a été confirmée sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 juin 2018.
Les pourvois formés contre cet arrêt, tant par les sociétés Socotec que par les consorts Z (pourvoi incident), n’ont nullement porté sur cette question, laquelle n’a donc pas été soumise à la Cour de Cassation. La cassation partielle prononcée le 21 novembre 2019 y est donc étrangère.
Ces demandes, dont la cour de renvoi n’est pas saisie et qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil), sont donc irrecevables.
Sur l’indemnisation du préjudice financier des consorts Z :
Il suffit de rappeler que suivant acte sous seing privé du 31 mai 2006, les consorts Z ont vendu sous divers conditions suspensives, notamment de dépollution du site, les parcelles litigieuses à la société Aiguillon Construction, dans la perspective d’y édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation, que considérant la dépollution effectuée sous la maîtrise d''uvre de la société Socotec, mandatée par le dernier exploitant, insuffisante, l’acquéreur s’est désengagé. Estimant que la société Socotec avait, de ce fait, engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des vendeurs, le tribunal puis la cour l’ont condamnée à les indemniser de leur préjudice financier en considération de la perte de chance de vendre le terrain à la société avec laquelle ils avaient contracté. La cour a, de ce fait, alloué aux consorts Z la somme de 369 125 euros qu’ils réclamaient, somme correspondant à la différence entre le prix stipulé à la promesse (14 765 m² à 45 euros/m², soit la somme de 664 425 euros) et la valeur du terrain (14 765 m² à 20 euros/m², soit 295 300 euros), outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 4 566,72 euros correspondant au coût d’une mission d’investigation.
Les pourvois formés par les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement portaient, à titre principal, sur la recevabilité de l’action des consorts Z dont il était soutenu à tort (puisque la Cour a déclaré ce moyen non fondé) qu’elle était prescrite et, à titre subsidiaire, sur l’allocation, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 369 125 euros en réparation de la perte de chance de vendre le bien à l’acquéreur au prix stipulé à la promesse.
Il sera relevé que les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement, qui ne discutent que du montant d’indemnisation de la perte de chance, ne contestent plus ni la faute reprochée à leur auteur, la société Socotec, au demeurant parfaitement établie par les pièces du dossier et notamment par le rapport d’expertise de M. A, ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice financier allégué par les consorts Z, préjudice né de l’échec de la vente résultant de l’insuffisance des travaux de dépollution réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Socotec.
La question soumise à la cour porte donc exclusivement sur la réparation du préjudice né de cet échec.
Aux termes de l’acte sous seing privé du 31 mai 2006, les consorts Z ont vendu à la société Aiguillon Résidences BCP un terrain sis à Pontivy de 14 765 m² (cadastré section AL n°'146p, 147 et 212p) au prix de 45 euros/m², soit 664 425 euros. Cette vente a été conclue sous diverses conditions suspensives, non seulement d’usage, mais tenant également à la réalisation des travaux de dépollution (la dépollution complète du site devant être réalisée préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, cette condition étant déterminante), à l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel (opération de construction neuve d’au moins 100 logements collectifs pour une SHON minimale de 8000 m²), d’un permis de démolir devenu définitif et d’un permis de construire devenu définitif (opération de construction neuve d’au moins 100 logements collectifs pour une SHON minimale de 8000 m²), la vente devant être réitérée au plus tard le 1er juillet 2007, délai prorogé jusqu’au 30 juin 2008.
La société L’Aiguillon Résidences s’est désengagée par lettre du 13 novembre 2008, renouvelée le 18 décembre suivant, à réception d’une sommation de régulariser la vente, en raison d’une dépollution incomplète du site («'nous sommes fondés à considérer que l’engagement de dépollution érigé en condition déterminante du compromis n’est pas rempli à ce jour ['] nous vous informons par la présente ne pas être en mesure de poursuivre notre engagement sur cette opération'»).
Le premier juge puis la cour ont considéré que le préjudice subi consistait en une perte de chance, celle de réitérer la vente, ce que contestent les consorts Z au motif que la vente avait été signée et que sans la faute de la société Socotec, celle-ci aurait été réitérée amiablement ou dans le cadre d’une exécution forcée.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Socotec, la Cour de Cassation n’a pas jugé que la réparation devait avoir lieu sur le terrain de la perte de chance, mais a seulement précisé que si la perte de chance était retenue, la réparation ne pouvait être totale, cassant l’arrêt en ce qu’il avait indemnisé le préjudice financier à hauteur de la somme réclamée.
En second lieu, il est certain que si des travaux de dépollution totale avaient eu lieu, la vente aurait été réitérée. Cependant, la société Socotec n’avait qu’une mission de maîtrise d’oeuvre, et même si celle-ci avait été correctement effectuée, encore fallait-il que l’exploitant, qui avait cessé toute activité, ait les moyens de financer la totalité des travaux puisque ceux-ci, plus complets, auraient évidemment été plus onéreux. Si rien n’indique que tel n’était pas le cas (aucune pièce quant à la situation financière de la société CBSM n’étant produite), il demeure toutefois une incertitude à cet égard, étant rappelé que la société CBSM a finalement été placée en liquidation judiciaire, mais il est vrai six ans après l’échec de la vente, en 2014.
Dès lors, c’est bien sur le terrain de la perte de chance que le préjudice des consorts Z doit être réparé.
L’assiette de la perte de chance (différence entre le prix offert par la société L’Aiguillon Résidences et la valeur des terrains suivant attestation notariée ' Me de Renneville) ne fait pas l’objet de discussion puisque les sociétés Socotec la retiennent pour base de leur offre (offre égale à 10 % de la somme de 369 125 euros).
La chance perdue, réelle et sérieuse, doit, en considération de ces éléments (incertitude relative sur la capacité de financement des travaux complémentaires nécessaires), être fixée à 80'%.
Les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement ' qui se sont présentées comme venant aux droits de la société Socotec pour inscrire chacune un pourvoi contre l’arrêt du 26 juin 2018 ' seront, en conséquence, solidairement condamnées à verser aux consorts Z une somme de 295 300 euros (369 125 * 0,8), le jugement du tribunal de grande instance de Lorient étant infirmé de ce chef.
Parties succombantes, les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement seront condamnées
aux dépens et devront verser aux consorts Z, unies d’intérêts, la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande fondée sur l’article L 141-6 du code de la consommation ne peut qu’être rejetée, ce texte étant inexistant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur renvoi de cassation par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise hors de la société Holding Socotec.
Déclare irrecevables les demandes de Mesdames B Z épouse X et H-I Z épouse D relatives aux travaux de dépollution.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 7 décembre 2016 en ce qu’il a accordé à Mesdames B Z épouse X et H-I Z épouse D la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser la vente.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement à verser à Mesdames B Z épouse X et H-I Z épouse D la somme de 295 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement aux dépens.
Condamne les sociétés Holding Socotec et Socotec Environnement à payer à Mesdames B Z épouse X et H-I Z épouse D une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande fondée sur l’article L 141-6 du code de la consommation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Cession ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Expert-comptable ·
- Rémunération ·
- Action ·
- Louage ·
- Contrats
- Air ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Transporteur ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Gares principales ·
- Contrats de transport ·
- Exploitation ·
- Domicile
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Gérance ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Code du travail ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Fond ·
- Charbon
- Legs ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Testament ·
- Décès ·
- Sursis à statuer ·
- Olographe ·
- Enrichissement sans cause ·
- Attribution ·
- Successions
- Salarié ·
- Election ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Remploi ·
- Valeur
- Anesthésie ·
- Côte ·
- Médecin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Urgence
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Centre commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Associé ·
- Dépendance économique ·
- Accord ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Concession ·
- Courrier
- Arbre ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Fond ·
- Prescription ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Constat
- Sociétés ·
- Service ·
- Point de vente ·
- Revendeur ·
- Notoriété ·
- Relation commerciale établie ·
- Développement ·
- Ouverture ·
- Électroménager ·
- Obligation contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.