Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 10 juin 2021, n° 18/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00773 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 24 novembre 2017, N° 11-17-722 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/00773 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RK3L
Jugement (N° 11-17-722) rendu le 24 novembre 2017
par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTS
Monsieur E X
né le […] à […]
et Madame F G épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur H Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté par Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 2021 tenue par N O-P magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O-P, président de chambre
K Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 après prorogation du délibéré du 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O-P, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2021
****
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Arras du 24 novembre 2017,
Vu la déclaration d’appel de M. E X et de Mme F G du 5 février 2018,
Vu l’arrêt avant dire droit du 11 juillet 2019,
Vu les conclusions après dépôt du rapport d’expertise de M. E X et de Mme F G du 12 juin 2020
Vu les conclusions de M. I Z du 20 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
M. H Z est propriétaire d’une maison édifiée sur un fonds situé […].
M. E X et Mme F G, son épouse (ci-après M. et Mme X) sont propriétaires du fonds voisin situé […].
Par acte du 31 mai 2017, M. H Z a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal d’instance d’Arras, afin qu’ils soient notamment condamnés à faire procéder à l’arrachage de végétaux, à l’élagage de branches et au remplacement de la clôture mitoyenne ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. L’acte a été délivré à l’étude.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal d’instance d’Arras a :
— ordonné à M. E X de procéder à l’arrachage ou à la réduction à moins de deux mètres des arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur propriété et celle de M. Z, ainsi qu’à l’arrachage des arbustes et haies implantés à moins de 50 centimètres de cette même limite séparative ;
— débouté M. Z de sa demande d’astreinte ;
— condamné M. X à payer à M. Z la somme de 1 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage ;
— condamné M. Z à payer la somme de 1 000 euros à M. et Mme X, en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance, en ce compris les constats d’huissier des 11 janvier 2015 et 6 décembre 2016.
Par déclaration déposée au greffe le 5 février 2018, M. E X et Mme F G ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 11 juillet 2019, la cour a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. J A,
avec pour mission, notamment:
' se rendre sur les lieux,
' décrire la végétation implantée sur la propriété de M. et Mme X à moins de deux mètres de la limite séparative avec la propriété de M. Z,
' déterminer si des arbres ou arbustes sont implantés à moins de 50 cm de la limite séparative et, dans cette hypothèse, s’ils ont été plantés il y a plus de 30 ans,
' déterminer si les arbres ou arbustes d’une hauteur supérieure à deux mètres (en ce compris ceux implantés à moins de 50 cm de la limite séparative) ont dépassé depuis plus de 30 ans cette hauteur ;
' décrire les arbres ou arbustes dont les branches dépassent sur la propriété de M. Z et faire toute observation sur les mesures d’élagage à entreprendre pour y mettre fin,
' de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige.
M. J A a déposé son rapport le 14 mars 2020.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 12 juin 2020, M. E X et Mme F G épouse X demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à M. X de procéder à l’arrachage ou à la réduction à moins de deux mètres des arbres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur propriété et celle de M. Z ainsi qu’à l’arrachage des arbustes et haies implantés à moins de 50 centimètres de cette même ligne séparative ;
— condamné M. X à payer à M. Z la somme de 1 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage ;
— débouté M. X de ses demandes visant à constater que M. Z a commis une faute engendrant un dommage moral pour M. X et à condamner M. Z à lui verser la somme de
2 000 euros au titre du préjudice subi ;
— débouté M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 544, 671, 672 et 1240 du code civil,
A titre principal,
— dire et juger que les plantations litigieuses sont frappées de prescription trentenaire exonérant leur propriétaire de l’obligation de les tenir à distance légale ;
En tout état de cause,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que M. Z a commis une faute engendrant un dommage moral pour M. et Mme X ;
— condamner M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner M. Z à rembourser à M. X la somme de 6 699,98 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et subsidiairement, condamner M. Z à rembourser M. X de la moitié des frais ;
— condamner M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de l’huissier de justice selon factures des 30 septembre 2016, 2 janvier 2017 et 13 décembre 2018 et les frais d’expertise selon facture du 13 avril 2018.
Ils soutiennent notamment que :
— sur la responsabilité civile délictuelle de M. Z :
. le comportement fautif et la résistance abusive de ce dernier : du fait de ce comportement, les époux X n’ont pas été en mesure de faire face à leurs obligations de taille de la haie ;
La taille n’a pu intervenir qu’en septembre 2018; M. Z a critiqué la taille par constat du 24 septembre 2018, alors qu’il ne donne pas accès à son terrain.
L’expert judiciaire a constaté que les haies étaient entretenues mais qu’il fallait accéder à la parcelle AC n°119 (Z) pour effectuer l’entretien.
L’arbre qui surplombe la construction en bois illégale est trentenaire.
L’expert a jugé futile la demande de M. Z de chiffrer le montant des travaux procéder au déracinement des rejets.
. Sur le préjudice moral en résultant pour les époux X: M. Z leur reproche une négligence dans leurs obligations alors qu’il est à l’origine du blocage.
La situation a généré une angoisse conséquente chez M. X et son épouse.
De grands bouleaux ont été abattus, la densité des haies limitrophes a été réduite.
Les nuisances provoquées par M. Z avec ses animaux sont manifestes.
Il y a intention de nuire de la part de M. Z suite à la plainte qu’il a déposé pour exhibition sexuelle.
— sur la prescription trentenaire des plantations litigieuses:
. Acquisition de la prescription: au visa des articles 671 et 672 du code civil, le propriétaire de plantations situées à une distance irrégulière peut les conserver dans l’hypothèse d’une prescription trentenaire; il est attesté que les arbres ont été plantés durant les années 1983 et 1984 ;
Un expert agricole et foncier a réalisé des carottages et a attesté que les arbres étaient d’une hauteur de plus de deux mètres au moment de leur plantation.
L’expert judiciaire confirme cette expertise amiable .
— sur l’absence de faute commise par les époux X : ces derniers justifiaient de l’entretien régulier de leurs arbres par les factures et l’attestation du maire; les conclusions de l’expert judiciaire le confirment ;
Les branches qui dépassent ne peuvent être taillées que sur le fonds de M. Z.
Les époux X subissent des injures et menaces de M. Z
— sur le rejet des demandes incidentes de M. Z: il ne démontre pas le lien de causalité entre la faute qu’il invoque et les dommages qu’il prétend avoir subi.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2020, M. I Z demande à la cour, au visa des articles 544, 671 et suivants et 1240 et suivants du code civil d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à M. et Mme X de procéder à la taille des branches qui dépassent le fonds de M. Z, quand bien même ces branches proviennent d’arbres et d’arbustes implantés de manière régulière, à la distance prescrite ;
— fixer un délai d’un mois à M. et Mme X à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder à la taille et à la réduction des végétaux et, passé ce délai, dire et juger que M. et Mme X seront soumis à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ;
— ordonner à M. et Mme X à procéder périodiquement à la taille et à la coupe des végétaux plantés sur leurs fonds dans les conditions prescrites par M. A, expert, selon rapport d’expertise en date du 17 mars 2020 ;
— dire et juger qu’à défaut de s’y conformer, dans le délai d’un mois qui suit la demande de réalisation des travaux, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. Z sera autorisé à faire procéder lui-même aux coupes nécessaires, aux frais avancés de M. et Mme X ;
— condamner M. et Mme X à verser à M. Z la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage subi ;
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme X à verser à M. Z une somme de 4 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens en ce compris les frais liés aux procès-verbaux de constats dressés par le ministère de la société Watrelot-Lefebvre-Lamourette, le 11 janvier 2015 et par le ministère de Me K L les 6 décembre 2016 et 28 septembre 2017 et par le ministère de la société Lejeune-Lesaffre les 22 août et 24 septembre 2018.
Il fait valoir notamment que :
— sur l’arrachage et la coupe des végétaux :
l’huissier intervenu le 6 décembre 2016 a constaté que la haie ainsi que des arbres étaient à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la clôture et d’une hauteur supérieure à deux mètres, la présence de branches d’arbres surplombant le box installé en fond de jardin de M. Z.
M. X ne respecte pas les prescriptions du code civil ce qui justifie la demande de condamnation sous astreinte
— sur les constatations de l’expert : il a pu être constaté les manquements des époux X. L’expert a préconisé des travaux en urgence qui ne vont pas être entrepris dans les délais convenus.
Tous les travaux constatés lors de la visite de l’expert ont été effectués à partir du fonds des époux X. Les travaux d’élagage le peuvent également.
— sur l’absence de faute délictuelle de M. Z : les nuisances si elles existent ont eu lieu dans un temps limité et ont cessé depuis.
La plainte pour exhibition sexuelle a été déposée par sa compagne.
Les supposées dégradations sur le gazon et la haie ne sont pas de son fait.
Il ne peut être reproché à M. Z sa prétendue opposition à l’exécution des travaux. M. X souhaite souvent intervenir sans préavis.
L’expertise a permis de constater que l’ensemble des travaux pouvait être effectué à partir du fonds des époux X.
— sur l’indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage: M. Z ne peut jouir de son fonds dans des conditions normales.
Les branches des haies surplombant son fonds l’empêchent d’accéder pleinement à sa propriété .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie d’un appel incident de M. Z concernant la demande de remplacement de la clôture dont il a été débouté.
1- sur la prescription trentenaire des arbres dont l’arrachage ou la réduction étaient demandés
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. [']
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. ['].
En outre, il résulte des dispositions de l’article 673 dudit code que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, l’expert judiciaire, lors des opérations d’expertise, a constaté qu’un seul arbre a été relevé à moins de 50 cm -effectivement à 47 cm- ,un charme dont le tronc a poussé légèrement en biais, pour lequel, selon le rapport d’expertise, M. Z n’a pas demandé la suppression, ce dernier ne contestant pas aux termes de ses écritures cette affirmation.
S’agissant de la prescription trentenaire concernant les arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres, l’expert, s’appuyant sur les factures des plantations de 1983,1984 et 1985, sur les déclarations de M. B ayant effectué lesdites plantations (annexe 21 du rapport) et sur les recherches effectuées pour déterminer l’âge des arbres et leur hauteur lors de la plantation (annexe 20:constatations de M. C de mars 2018), conclut ainsi:
'1° Les arbres compris entre les 2 distances de 50 cm à 200 cm de la limite séparative des fonds ont bien été plantés entre 1983 et 1985.
2°La majorité des plantations à l’exception des haies de charmilles, des arbustes dont la hauteur n’excède pas les 2 mètres et l’érable Negundo, mesuraient entre 1,75 mètre et 2,5 mètres, lors de leurs plantations (voir l’annexe 22).
3° La majorité des plantations à l’exception des charmilles, des arbustes dont la hauteur n’excède pas les 2 mètres (cotonéaster, buis…) et l’érable Negundo, toutes les plantations de la propriété de M. X mesuraient donc largement plus de 2 mètres de hauteur lors de la prescription trentenaire qui date comme le précise M. Prud’homme le 31 mai 2017 et non pas comme je le signalais dans ma note de synthèse le 25 octobre 1985 (même si cette vérité était aussi vérifiée à cette date). À part les exceptions, les arbres sont donc atteints de la prescription trentenaire et ne nécessitent donc pas le réduction de hauteur à 2 mètres.'
Les conclusions de l’expert ne remettent pas en cause notamment les constatations de M. C, expert agricole et foncier, dont M. Z affirme qu’elles lui sont inopposables au motif qu’elles n’ont pas été contradictoires à son égard.
Le rapport de M. C en date du 13 avril 2018 a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties devant la cour avant l’expertise, puis pendant les opérations d’expertise. Les conclusions, notamment que 'tous les arbres ont au moins 35 ans, étaient d’une hauteur supérieure à deux mètres au moment de leur plantation […] compte tenu des âges constatés sur les arbres sondés et du temps nécessaire pour parvenir à une hauteur de deux mètres, propre aux essences présentes sur les lieux du litige' confirment les déclarations de M. B (pièce n° 70 appelants : compte rendu visite du 13 juillet 2017) et les nombreuses attestations des voisins des époux X, demeurant comme eux sur les lieux depuis la fin des années 1970 et début des années 1980 (pièces n° 63 à 69 appelants) et sont corroborées par les factures des plantations.
L’ensemble des éléments permet d’établir la prescription trentenaire des arbres litigieux.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a considéré que la prescription trentenaire n’était pas acquise.
2- sur la taille des arbres dépassant le fonds de M. Z
S’agissant des branches des arbres appartenant aux époux X dépassant le fonds de M. Z, l’expert judiciaire indique que depuis le mois de janvier 2018 où est intervenue la taille desdites branches suite à une démarche commune des deux conseils des parties, aucun arbre n’a été taillé du côté de M. Z, 'celui-ci s’opposant à ce que l’entreprise d’élagage de M. X fils ne vienne sur son fonds pour tailler les branches hautes qui dépassent du fonds de M. X sur le fonds de M. Z.'
L’expert judiciaire (pages 13 et 14 du rapport) décrit les mesures d’urgence à effectuer pour tailler les arbres et les arbustes litigieux, les actions à mener pour chacun d’eux, notamment les périodes de l’année auxquelles il convient d’intervenir en fonction des espèces.
Lors de sa visite de contrôle du 16 mars 2020, l’expert constate que
'1° M. X a taillé ses charmilles et ses arbustes de chez lui et les végétaux ont été plus bas que la hauteur réglementaire. En cela, il a respecté ses engagements et s’est facilité l’entretien futur de ses végétaux.
2° Des arbres restent à tailler pour les amener à la bonne hauteur mais ce n’est pas la bonne saison de taille (prunus pissardii et amélanchier). La taille sera à réaliser au bon moment (juin 2020).
3°Certains arbres n’ont pas été taillés et leurs branches dépassent encore sur le fonds de M. Z.'
Postérieurement au rapport d’expertise de M. A, les parties ne produisent aucune pièce, notamment constat d’huissier, facture d’une entreprise d’élagage concernant le fonds de M. Z, permettant de déterminer l’état de la végétation émanant du fonds des époux X dépassant le fonds de M. Z, alors qu’il résulte de la dernière visite de l’expert rappelée ci-dessus qu’une partie de la taille avait été exécutée, qu’une autre partie devait être réalisée en juin 2020 et qu’enfin des branches de certains arbres dépassaient encore sur le fonds de M. Z.
En l’état, M. X est tenu de faire procéder à l’élagage des branches de ses arbres dépassant le fonds de M. Z.
Contrairement à ce qu’affirme ce dernier, l’expert judiciaire n’indique ni dans son rapport ni dans les annexes, que l’élagage des branches dépassant son fonds peut être totalement effectué sur le terrain de M. X. En effet, l’expert mentionne (p.12 du rapport) :'comme la largeur [des arbustes] est grande (entre 1,5 et 1,8 m de diamètre), les branches qui dépassent sur le fonds de M. Z ne peuvent être taillées que sur ce fonds'.
De même, M. C dans ses constatations (p.5) indique 'la largeur des haies au niveau du chapeau (haut de la haie) est d’environ 1,70 mètres. Il est donc très difficile d’élaguer le chapeau sans avoir un accès sur la parcelle cadastrée AC n° 119 [M. Z] . De même la taille de ces haies en latéral côté parcelle AC n° 119 est impossible à partir de la parcelle AC n°84 [M. X] . Il faudrait pouvoir accéder à la parcelle AC n° 119 pour effectuer cet entretien. La charmille a une vitesse de pousse importante'.
Il appartient en conséquence à M. Z de permettre à l’entreprise choisie par M. X de pénétrer sur son fonds afin de procéder régulièrement aux travaux nécessaires.
Eu égard aux rapports très conflictuels, comme en attestent les plaintes pénales produites, entre les parties mais également entre M. Z et le fils de M. X dont la société SAP Jardin conseil a tenté en vain d’intervenir pour effectuer les travaux d’élagage, il convient que lesdits travaux soient effectués par une autre entreprise que celle-ci, mais au seul choix de M. X.
Il sera donc ordonné à M. et Mme X de procéder auxdits travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, à défaut sous astreinte.
Il appartiendra à M. et Mme X de procéder auxdits travaux d’élagage sur le fonds voisin périodiquement en fonction de la pousse des végétaux, au regard des préconisations de l’expert judiciaire.
En revanche, M. Z sera débouté de sa demande tendant à voir lui-même procéder à l’élagage des arbres aux frais avancés de M. et Mme X.
3- sur le trouble de voisinage occasionné par les végétaux
Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier, dépôts de plaintes et autres pièces produits aux débats, que depuis plusieurs années, les parties sont en conflit permanent non seulement en raison de la végétation du fonds X (pièces n°1 et 17 intimé : procès-verbal du 11 février 2015 et attestation du maire) mais également des nuisances causées par M. Z tant aux époux X qu’au voisinage (notamment M. D pièces n°58 et 59 appelants), telles que les aboiements incessants de son chien et l’agressivité de celui-ci ayant causé des blessures au chien des époux X, la présence de ses poules sur le fonds des époux X, celle de son cheval broutant leurs arbustes (pièce n°32 appelants procès-verbal de constat des 22 juillet et 8 août 2016).
Au vu de cette situation très conflictuelle, la nécessaire intervention de M. X sur sa végétation a été rendue impossible en raison de l’obstruction de M. Z, lequel contrairement à ce qu’il affirme aujourd’hui, n’a pas permis à M. X de remplir ses obligations.
En effet, l’échange de correspondances entre d’une part M. X, la MAIF, assureur protection juridique de M. X, la société Sap conseil chargée des travaux d’élagage, d’autre part M. Z (pièces n°14, 16, 17,18, 19, 24 appelants, n° 16 intimé), leurs conseils respectifs (pièces n°3, 4, 5 intimé) pour la seule année 2016, démontre la bonne volonté de M. X à exécuter les travaux en proposant en vain de nombreuses dates d’intervention, les exigences de M. Z contenues notamment dans sa lettre du 19 mai 2016 et son comportement, tel son refus d’intervention de la société du fils de M. X, ayant été un réel obstacle à la réalisation des travaux.
Au regard de l’ensemble de ses éléments auquel s’ajoute la prescription trentenaire reconnue concernant les arbres des époux X pour lesquels M. Z sollicitait initialement l’arrachage, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à M. Z la somme de 1000 euros au titre du préjudice résultant des troubles de voisinage.
M. Z sera débouté de sa demande à ce titre.
4- sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Comme le relève le premier juge et le démontrent les pièces produites aux débats, les rapports entre les parties sont particulièrement délétères.
Les nuisances provoquées par M. Z en raison de ses animaux affectant non seulement les époux X mais également d’autres voisins telles que rappelées ci-dessus, ont amené le maire de la commune à intervenir (pièce n°3 appelants).
Les réclamations de M. X, par ailleurs de santé très fragile ce dont il est attesté, se disant victime de harcèlements de la part de M. Z, datent de fin octobre 2015 (pièce n°24 appelants: procès-verbal d’audition de la gendarmerie nationale).
Il s’en est suivi un dépôt de plainte pour exhibitionnisme sexuel – en l’espèce comme l’indique le jugement, M. Z se bornait à uriner dans son jardin- de la part de M. Z et de sa compagne ayant eu pour conséquence une audition traumatisante pour M. X ce dont il est attesté notamment par les certificats médicaux (pièces n° 3 à 10 appelants).
M. Z affirme cependant que sa compagne est seule à avoir déposé plainte. Il n’en n’apporte pas la preuve. En outre, les pièces pénales du dossier réclamées par le conseil de M. X ne lui ont pas été communiquées, un avis de classement de la plainte étant intervenue le 28 avril 2016, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier les dires contradictoires des parties.
M. X justifie de graves dégradations volontaires intervenues sur son terrain et ses plantations par un arrosage de celles-ci à l’aide d’un désherbant. Cependant, aucun élément ne permet d’affirmer que M. Z en est l’auteur.
Les insultes et injures dont M. X indique être victime de la part de son voisin sont relatées notamment dans le procès-verbal d’audition du 25 juillet 2016 et un courrier du 30 décembre 2015 (pièce n° 24 et 6 appelants).
Cependant, aucun témoin ne vient confirmer ses dires.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel y compris le coût des constats d’huissier, les frais et honoraires de l’expert étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. E X et Mme F G épouse X de procéder à l’élagage des branches dépassant le fonds de M. H Z et ce, à partir dudit fonds, par toute entreprise de leur choix à l’exception de leur société, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et au-delà de cette période sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Dit que pour ce faire, M. E X et/ou Mme F G épouse X adresseront à M. H Z, par lettre recommandée avec accusé de réception ou message électronique avec avis de lecture, deux semaines minimum avant les travaux prévus, deux propositions de dates d’intervention, l’une d’elles devant obligatoirement être acceptée par M. Z,
Dit que M. I Z devra laisser libre accès à son fonds à l’entreprise choisie par les époux X,
Déboute M. H Z de sa demande tendant à faire exécuter lui-même les travaux d’élagage aux frais avancés des époux X,
Déboute M. H Z de sa demande d’arrachage et de réduction des plantations à une hauteur de deux mètres,
Déboute M. H Z de sa demande au titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage,
Déboute M. E X et Mme F G épouse X de leur demande de dommages-intérêt pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens y compris le coût des constats d’huissier et assumera par moitié les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. N O-P.
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