Irrecevabilité 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 mars 2022, n° 21/10120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10120 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10120 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYNG
Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2021-juge de l’exécution de Paris-RG n° 20/00244
APPELANTE
S.C.I. MGS
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0437
INTIMÉS
SOCIÉTÉ EFG BANK (MONACO)
[…]
MONACO
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS PARIS 8ÈME
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 1er juillet 2010, la société EFG Banque Privée a consenti à la SCI MGS (ci-après la Sci) un prêt d’un montant en capital de 2.000.000 euros, remboursable in fine, d’une durée de cinq ans et assorti d’un taux d’intérêt égal au taux EURIBOR 3 M + 2%, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis […].
Suivant acte notarié du 13 décembre 2012, la société EFG Banque Privée a cédé sa créance à la société de droit monégasque EFG Bank Monaco (ci-après la société EFG Bank). Cette cession de créance a été signifiée à la société MGS par acte d’huissier du 24 décembre 2012.
En exécution de cet acte notarié, la société EFG Bank a fait délivrer à la société MGS, le 28 janvier 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, en recouvrement de la somme totale de 2.020.444,44 euros, arrêtée au 1er octobre 2015.
A la suite d’un rapprochement entre les parties survenu après la délivrance de ce premier commandement, un avenant était signé entre les parties par-devant notaire le 23 septembre 2016, modifiant le prêt comme suit :
• règlement par la société MGS de la somme de 700.000 euros et attribution à la société EFG Bank de la somme gagée de 200.000 euros, l’ensemble ayant pour effet de réduire le capital à 1.100.000 euros ; règlement par la société MGS des intérêts échus ;•
• prorogation de 5 ans à compter du 1er juillet 2015 du solde du prêt aux mêmes conditions financières pour s’achever le 1er juillet 2020.
Le 8 septembre 2020, la société EFG Bank faisait délivrer à la société MGS un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière pour paiement d’une créance de 1.122.305,55 euros, arrêtée au 12 février 2019.
Suivant acte d’huissier du 29 octobre 2020, la société EFG Bank a fait assigner la société MGS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir statuer sur l’orientation et l’organisation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande tendant à l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement, mentionné le montant de la créance retenu à hauteur de 1.122;305,55 euros, enfin dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 2 juin 2021, la société MGS a interjeté appel de cette décision.
Le 8 juin 2021, l’appelante a déposé une requête en assignation à jour fixe et, selon ordonnance du 15 juin 2021, elle été autorisée à faire assigner à jour fixe la société EFG Bank pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 10 août 2021, la société MGS a fait assigner à jour fixe devant cette cour la société EFG Bank.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour par voie électronique avant la date de l’audience.
Par conclusions signifiées le 2 février 2022, l’appelante poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, outre des demandes tendant à voir « sanctionner » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile sur lesquelles il y a lieu de statuer, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,•
statuant à nouveau,
la recevoir en son exception de nullité de l’avenant du 23 juillet 2016,• annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 février 2020,•
• surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur ses demandes formées devant le tribunal judiciaire de Paris, déclarer irrecevables les demandes de la société EFG Bank faute d’intérêt et de qualité à agir,•
• constater que la banque est irrecevable à engager les procédures de recouvrement faute de justification de la notification de la cession, annuler le protocole transactionnel et l’avenant,• ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière,•
subsidiairement,
lui accorder les plus amples délais et autoriser la vente amiable du bien saisi,• rejeter toute demande contraire,•
• condamner la société EFG Bank aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2021, l’intimée conclut à voir :
déclarer l’appel irrecevable,• déclarer les conclusions du 5 juillet 2021 irrecevables,•
subsidiairement,
débouter la société MGS de l’ensemble de ses prétentions,• confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,•
• condamner la société MGS à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.•
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2022, la cour a, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, soumis à la contradiction des parties le moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux en appel énoncée à l’article R. 311-5 du code de procédure civile, et adressé aux parties par le RPVA un message en ce sens, leur impartissant un délai de huit jours pour faire valoir leurs observations.
Par observations du même jour, la société EFG Bank a fait valoir que, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les moyens tirés de la nullité du commandement en l’absence de subrogation, de la nullité de la subrogation, de l’inexécution dolosive du protocole transactionnel, de la mauvaise gestion du compte titre, de l’absence de prix déterminable de la cession de créance, de la faute de la banque, enfin de la demande de vente amiable (rejetée à tort par le juge de l’exécution alors qu’elle n’était pas présentée), étaient tous irrecevables comme étant nouveaux à hauteur de cour.
Par observations du 8 février 2022, la société MGS et M. Z X Y ont indiqué que ce dernier entendait intervenir volontairement à l’instance pour réclamer une somme de 700.000 euros en réparation du préjudice subi, faisant valoir que, dès lors qu’il n’était pas partie à la première instance, les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ne pouvaient lui être opposées.
Par acte daté du 4 février 2022, mais signifié le 10 février suivant par le RPVA, M. Z X Y a constitué avocat.
M. Z X Y a adressé des conclusions d’intervention volontaire et au fond le 10 février 2022, son conseil exposant qu’il ne parvenait pas à se constituer sur le RPVA et que ses conclusions d’intervention volontaire valaient constitution d’avocat.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de M. X Y
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2022, la cour a, faisant application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile et dans le souci de respecter le principe de la contradiction, invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen de droit qu’elle soulevait d’office pour le cas où elle en ferait usage dans le cours de son délibéré. Ensuite, elle a bel bien, contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré.
Dès lors l’invitation faite par la cour en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile était strictement circonscrite à la faculté de présenter des observations sur le moyen soumis à la contradiction des parties. Par conséquent toute intervention volontaire d’un tiers à la procédure doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, l’intervention volontaire de M. X Y se trouve privée d’objet par les motifs qui suivent sur la recevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
La société EFG Bank soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que la requête en autorisation d’assigner à jour fixe doit, à peine d’irrecevabilité, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce, la requête ne contenant pas d’autres conclusions au fond que celles du 25 février 2021 présentées en première instance devant le juge de l’exécution.
L’appelante soutient, à l’inverse, que lors du dépôt de sa requête au premier président, elle a remis les pièces citées, dont « le projet d’assignation, valant conclusions et comportant bien la liste des pièces la fondant ». Elle ajoute que la jurisprudence citée par l’intimée ne s’appliquait qu’au cas où les pièces n’avaient pas été déposées en même temps que la requête, ce qui n’est pas le cas.
Enfin elle fait valoir que l’éventuelle irrégularité ne constituerait qu’un vice de forme qui n’a causé en l’espèce aucun grief.
Aux termes de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
L’article R. 322-19 du même code dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Il résulte par ailleurs de la combinaison de ces deux textes et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Cass. 2ème civ., 22 févr. 2012, n°10-24.410). Dans le souci de réduire les délais de jugement des appels formés contre les jugements d’orientation, le respect de la procédure de jour fixe est ainsi érigé en condition de recevabilité.
Or, selon les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile, la requête en assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Il en résulte que l’appel contre un jugement d’orientation doit être déclaré irrecevable si la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne contient pas les conclusions sur le fond ou ne vise pas les pièces justificatives conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. (Cass. 2ème civ., 7 avr. 2016, n°15-11.042, Bull. 2016, II, n°104)
En l’espèce, la requête en assignation à jour fixe ne contient pas de conclusions au fond, se bornant à viser l’article R. 322-19 alinéa du code des procédures civiles d’exécution. Au surplus, les pièces visées à la fin de la requête aux fins d’assignation à jour fixe n’ont pas été déposées en même temps que la requête.
Le fait qu’étaient jointes à l’assignation les conclusions du 25 février 2021 présentées devant le premier juge, ne suffit pas à répondre au formalisme du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. Z X Y en cours de délibéré ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la SCI MGS aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI MGS à payer à la société de droit monégasque EFG Bank Monaco la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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