Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2019, n° 18/05005
TI Toulouse 20 novembre 2018
>
CA Toulouse
Confirmation 7 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Domicile du transporteur

    La cour a estimé que le domicile du transporteur est situé à son siège social à Tunis-Carthage, et que le contrat de transport n'a pas été conclu par l'intermédiaire d'un établissement de la société à Toulouse.

  • Rejeté
    Jurisprudence des gares principales

    La cour a jugé que cette jurisprudence n'est pas applicable en raison de la règle de compétence impérative de la convention de Varsovie.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Transport aérien de voyageurs : juridiction compétenteAccès limité
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 13 mars 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2019, n° 18/05005
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/05005
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 20 novembre 2018, N° 1118001938
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des transports
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2019, n° 18/05005