Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2019, n° 18/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05005 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 20 novembre 2018, N° 1118001938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/03/2019
ARRÊT N°220/2019
N° RG 18/05005 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MU7S
AMG/MR
Décision déférée du 20 Novembre 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1118001938
Mme X
A-B Z
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame A-B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste DELBES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. D-E, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. D-E, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Exposant qu’ayant effectué un vol Toulouse / Dakar via Tunis avec la compagnie TUNIS AIR le 28 décembre 2017, que son fauteuil roulant qui avait été placé en soute avait disparu à son arrivée à Dakar, que la compagnie TUNIS AIR n’a répondu à aucun de ses mails , qu’elle a dû passer ses vacances sans fauteuil roulant et qu’elle a été dans l’obligation d’en acquérir un neuf à son retour en France, Mme A-B Z a, par acte en date du 22 mai 2018, assigné la société TUNIS AIR devant le tribunal d’instance de Toulouse en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La société TUNIS AIR a soulevé une exception d’incompétence territoriale fondée sur la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, subsidiairement opposé la limitation de responsabilité du transporteur aérien dans le transport de bagages issue de l’article 22 de la dite convention.
Par jugement en date du 20 novembre 2018 le tribunal d’instance de Toulouse s’est déclaré incompétent territorialement et dit qu’il appartiendra à Mme Z de saisir la juridiction compétente en application de l’article 28 de la convention de Varsovie, à son choix selon l’option qui lui est laissée, et a condamné Mme Z aux dépens.
Par déclaration en date du 3 décembre 2018 Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du 7 décembre 2018, Mme Z a assigné à jour fixe la société TUNIS AIR à l’audience de la cour du 9 janvier 2019.
Par conclusions reçues le 21 décembre 2018 Mme Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— à titre principal, dire que le tribunal d’instance de Toulouse est compétent ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Toulouse ;
— à titre subsidiaire, dire que le tribunal d’instance de Paris est compétent ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Paris ;
— condamner la société TUNIS AIR aux dépens et au paiement de la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
Le domicile du transporteur s’agissant d’une personne morale s’entend du lieu où celle ci est établie conformément à l’article 43 du code de procédure civile, une jurisprudence ancienne, dite 'des gares principales’ autorise l’assignation d’une société devant le tribunal dans le ressort duquel est située l’une de ses succursales ou agences.
La société TUNIS AIR ayant l’un de ses domiciles à Toulouse, le tribunal d’instance de cette ville a été à bon droit saisi.
Mme Z a remis son fauteuil roulant à la société TUNIS AIR à l’aéroport de Toulouse, le fait générateur de responsabilité a bien eu lieu à Toulouse.
Si elle a acheté son billet d’avion par l’intermédiaire du site Travelgenio, elle a contracté avec la société TUNIS AIR depuis son domicile à Toulouse.
Subsidiairement, la société TUNIS AIR dispose du siège principal de son exploitation à Paris 8e, […].
Ce siège social est d’ailleurs immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Par dernières conclusions reçues le 3 janvier 2019 la société TUNIS AIR demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le tribunal d’instance de Toulouse incompétent pour connaître du présent litige ;
— dire le tribunal d’instance de Paris incompétent au profit des juridictions de Tunis ou de Dakar ;
— condamner Mme Z aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
Le litige ne peut être jugé qu’en application des dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 par application de l’article L 6421-4 du code des transports.
En vertu de l’article 28 de la convention, l’action de Mme Z ne peut être valablement portée que devant le tribunal du domicile de la société TUNIS AIR, du siège principal de son exploitation ou du lieu de l’établissement par le soin duquel le contrat de transport a été conclu, ou du tribunal du lieu de destination.
Le siège de la société TUNIS AIR est situé à Tunis-Carthage et constitue également le siège principal de son exploitation.
Mme Z n’a pas acheté ses billets auprès d’un établissement de la société TUNIS AIR mais via internet auprès de l’agence de voyage Travelgenio.
La destination était Dakar.
Les décisions ayant donné lieu à la théorie dite des gares principales ont été rendues au visa des articles 42 et suivants du code de procédure civile qui ne sont pas applicables au présent litige.
En application de l’article 28 de la convention de Varsovie, l’action en responsabilité ne peut être portée devant le tribunal du lieu d’un établissement du transporteur aérien qu’à la condition que le contrat de transport ait été conclu par l’intermédiaire de cet établissement.
Le fait que la société TUNIS AIR dispose d’un établissement situé à Paris 8e et même si cet établissement est immatriculé en tant qu’établissement principal ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit du lieu d’implantation du siège principal de l’exploitation de la société qui est la compagnie aérienne nationale de la Tunisie et qui se trouve au siège social de la société à Tunis Carthage.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que l’a à bon droit relevé le premier juge, la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée s’applique au présent litige en application des articles L6421-3 et L6421-4 du code des transports, s’agissant d’une action en responsabilité à l’encontre de la société TUNIS AIR pour un vol entre Toulouse et Dakar, via Tunis.
En vertu de l’article 28 de la convention, l’action en responsabilité née d’un contrat de transport aérien international au sens de l’article 1er devra être portée au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
Selon l’article 43 du code de procédure civile, le domicile d’une société est en principe au siège social fixé par les statuts à moins que ce siège ne soit qu’une fiction et qu’il soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu.
En l’espèce, le domicile du transporteur, la société TUNIS AIR, société de droit tunisien, est situé à son siège social, […], à Tunis-Carthage, TUNISIE, qui constitue le lieu principal de son exploitation.
Mme Z n’a pas conclu le contrat de transport par le soin d’un établissement de la société TUNIS AIR à Toulouse, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a acheté ses billets d’avion via internet auprès de l’agence de voyage TRAVELGENIO.
Le lieu de destination était Dakar.
La convention de Varsovie édicte une règle de compétence directe qui a un caractère impératif, de sorte que les articles 42 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables et qu’il ne peut utilement être fait référence à la jurisprudence dite 'des gares principales'.
Il s’ensuit que la compétence territoriale du tribunal d’instance de Toulouse a été justement écartée par le premier juge.
La compétence du tribunal d’instance de Paris 8e ne peut pas plus être retenue.
En effet, s’il résulte du document 'infogreffe’ produit par l’appelante que l’établissement principal de la société TUNIS AIR en France est situé […] à Paris 8e, l’extrait Kbis de la société TUNIS AIR au registre du commerce et des sociétés de Paris mentionne bien que le siège social est situé […] à Tunis-Carthage, et que l’adresse du premier établissement immatriculé en France est […] Paris 8e , de sorte qu’il s’agit d’un établissement de la société en France et non du siège principal de son exploitation, à défaut de preuve contraire.
Or il est avéré que Mme Z n’a pas conclu le contrat avec l’établissement parisien du transporteur.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit le tribunal d’instance de Paris 8e incompétent pour connaître du litige.
Renvoie Mme Z à saisir les juridictions de Tunis ou de Dakar.
Condamne Mme Z aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ à la société TUNIS AIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. D-E
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