Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 avril 2019, n° 16/16278

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 26 novembre 2019

Ouverture non fautive par le promoteur du réseau d'un point de vente à proximité d'un de ses distributeurs agréés, en l'absence de clause d'exclusivité. En l'espèce, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers, distribue ses produits en France, notamment à travers un réseau de distribution sélective. Elle a conclu un contrat de distribution sélective, le 30 mars 2010, avec une société spécialisée dans le commerce de détail d'appareils d'électroménagers. En juillet 2013, le promoteur du réseau ouvre un point de vente à 37,9 km du magasin …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 avr. 2019, n° 16/16278
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/16278
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2016, N° 14/10274
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 24 AVRIL 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16278 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZK5O

Décision déférée à la cour : Jugement du 13 juin 2016 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 14/10274

APPELANTE

SARL POINT SERVICE MENAGER

Ayant son siège social : […]

06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

N° SIRET : 422 399 626 (GRASSE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, toque : R029

Ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué à l’audience par Me Carole MENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : E0940

INTIMÉE

SAS MIELE

Ayant son siège social : […]

[…]

[…]

N° SIRET : 708 203 088 (BOBIGNY)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédactrice

Monsieur B C, Conseiller

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame X Y

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par B C, conseiller faisant fonction de Président par suite d’un empêchement du Président, et par Z A, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Point Service Electroménager (anciennement dénommée Point Service Ménager, ci-après dénommée « Point Service ») est spécialisée dans le commerce de détail d’appareils électroménagers.

La société Miele est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers haut de gamme. La société Miele France SAS, filiale française du groupe Miele, distribue en France, notamment à travers un réseau de distribution sélective, les produits Miele.

Le 30 mars 2010, la société Point Service a signé avec la société Miele un contrat de distribution dénommé « Shop in Shop ». Ce contrat, conclu pour une durée de 5 ans, prévoyait la mise en place d’un point de vente de détail immédiatement reconnaissable des produits Miele, ainsi que la mise en place d’un service après-vente par la société Point Service sur son site situé à Peymeinade.

Des contrats de distribution sélective ont été également formalisés entre les parties aux fins de développement des lignes d’électroménager « Elégance » et « Prestige » de la marque Miele, le 1er février 2013.

Postérieurement à l’ouverture d’un « Miele Center Nouvelle Génération » à Saint B du Var par la société Miele, la société Point Service, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2013, considérant que la société Miele avait violé ses obligations contractuelles par l’ouverture de ce centre, a demandé la mise en place d’une procédure amiable. Par courrier du 18 novembre 2013, la société Miele a contesté les manquements contractuels allégués par la société Point Service.

C’est dans ce contexte que la société Point Service a assigné, par acte du 28 mai 2014, la société Miele devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire que la société Miele a manqué à

ses obligations contractuelles, dire brutale la rupture des relations commerciales établies avec la société Miele et en obtenir réparation.

Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

— débouté la société Point Service de l’ensemble de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Point Service aux dépens avec droit de recouvrement direct auprès de la Selas Vogel & Vogel, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Point Service a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2016.

Vu les dernières conclusions de la société Point Service, appelante, déposées et notifiée le 4 mars 2019, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de :

— recevoir la société Point Service en son appel,

— la déclarer bien fondée,

— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu’il a débouté la société Point Service de ses demandes, et l’a condamnée au paiement des dépens,

— confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a reconnu que la société Miele a commis une faute en ne communiquant pas prioritairement les coordonnées de la société Point Service aux consommateurs potentiels cherchant un revendeur régional exposant une large gamme d’appareils Miele, alors qu’il s’agissait d’une de ses obligations contractuelles,

— confirmer également le jugement susvisé en ce qu’il a reconnu que la société Miele a commis une faute en ne participant pas au développement de la notoriété du point de vente de la société Point Service, alors qu’il s’agissait d’une de ses obligations contractuelles,

— constater le non respect des engagements contractuels de la société Miele à l’égard de la société Point Service en ne l’informant pas de l’ouverture du Miele Center, en ne lui donnant pas priorité en matière de livraison d’appareils et en utilisant son fichier clients dans le but de se conférer un avantage économique,

— constater que la société Point Service a subi, en raison de ces violations contractuelles, un préjudice certain et important,

En conséquence,

— débouter la société Miele de l’ensemble de ses demandes principales et incidentes,

— condamner la société Miele à payer à la société Point Service la somme de 600 000 euros à titre de

dommages et intérêts,

— condamner la société Miele au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maude Hupin ;

Vu les dernières conclusions de la société Miele, intimée, déposées et notifiées le 22 février 2019, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134, 1142 anciens du code civil, et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de :

A titre principal,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société Point Service de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,

— infirmer le jugement rendu le 13 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a jugé que la société Miele a commis une faute en ne communiquant pas prioritairement les données du Shop in Shop Miele de Peymeinade aux consommateurs potentiels qui recherchent un vendeur régional exposant une gamme large d’appareils Miele, et partant n’a pas participé au développement de la notoriété au point de vente, ce qui était une des obligations contractuelles,

— dire irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes formées par la société Point Service,

— constater que le contrat de distribution ne prévoyait aucune exclusivité territoriale, la société Miele étant parfaitement en droit d’avoir un espace de présentation de ses produits, a fortiori à 37,9 kilomètres du point de vente du demandeur et en dehors de sa zone de chalandise,

— dire que la société Miele était en droit d’annoncer l’ouverture de son Miele Center,

— dire que la société Miele n’a pas manqué à son obligation de participer au développement du point de vente de la société Point Service,

— dire qu’il n’est pas démontré que la société Miele aurait détourné le fichier client de son distributeur, ni qu’elle n’aurait pas participé au développement de la notoriété de son point de vente,

En conséquence,

— dire que la société Miele n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,

— débouter la société Point Service de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

— dire que les demandes de la société Point Service au titre des prétendus préjudices subis ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et ne présentant aucun lien de causalité avec les fautes alléguées et, en conséquence, les rejeter,

En tout état de cause,

— condamner la société Point Service à la somme 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Point Service aux dépens dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Point Service soutient que la société Miele a rompu brutalement les relations commerciales établies entre les parties en violation des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Elle expose qu’en application de ces dispositions, la rupture des relations commerciales établies s’entend également de la situation dans laquelle, en l’absence même de résiliation des contrats existants entre les parties, une des parties subit une chute du chiffre d’affaires du fait de l’autre.

Elle expose en ce sens que la société intimée ne l’a, à aucun moment, informée, en qualité de revendeur régional, de l’installation à quelques kilomètres de son point de vente, d’un Miele Center. Elle en déduit que la société Miele a violé son obligation contractuelle consistant à « participer au développement de la notoriété du point de vente en communiquant prioritairement les coordonnées des Shop in Shop Miele aux consommateurs qui recherchent un revendeur régional exposant une gamme large d’appareils Miele ». Elle explique encore que, dès l’ouverture du Miele Centre, la société intimée a cessé de respecter l’obligation contractuelle de communiquer par ordre de priorité les coordonnées des sites « Shop in Shop » Miele aux consommateurs recherchant un revendeur régional exposant les gammes d’appareils électroménagers de marque Miele, versant aux débats un procès verbal de constat effectué le 8 décembre 2014, lequel ferait apparaître qu’en procédant à une recherche à l’aide des mots clefs « Miele électroménager Peymeinade » et « Miele Peymeinade » sur le moteur de recherche Google, la société Point Service serait référencée après le site de promotion dédié au centre Miele Center.

La société Point Service expose, en outre, que le Miele Center ouvert par la société Miele, qui constitue un point de vente, vise à attirer davantage de clientèle au détriment des revendeurs de la région. Elle ajoute que celle-ci ne donne d’ailleurs plus la propriété au site « Shop in Shop » situé à Peymeinade pour la livraison d’appareils en violation de ses obligations contractuelles. Elle souligne ainsi une différence importante d’un montant de plus de 14 euros entre les frais de port imposés à la société Point Service pour la livraison de nouveaux appareils, et ces mêmes frais appliqués à un client direct de la société Miele.

Elle fait enfin grief à la société Miele de s’être servie de son fichier client afin de promouvoir le Miele Center. Elle précise que plusieurs courriers de démarchage à destination des clients de la société Point Service ont été émis par la société Miele aux fins de promotion du Miele Center en tant qu’espace de vente, que la société Miele a également procédé à des relances de ces clients en proposant des remises conséquentes sur l’achat de produits auprès du Miele Center, sans jamais mentionner l’existence d’un revendeur régional et qu’elle a récupéré les coordonnées des clients de la société Point Service grâce aux opérations promotionnelles mises en place par cette dernière. Elle en déduit que la société Miele a commis une faute en adoptant un comportement s’apparentant à un démarchage illicite de clientèle en violation des stipulations du contrat « Shop in Shop » conclu avec la société appelante.

Elle en conclut que les multiples violations par la société Miele de ses obligations contractuelles et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil constituent une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442,6, I, 5° du code de commerce, dès lors qu’elles ont eu pour effet d’entraîner une baisse de 37,05% du chiffre d’affaires de la société Point Service entre 2013 et 2014.

La société Miele s’oppose à la demande de la société Point Service formulée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce qu’elle considère irrecevable et mal fondée, d’une part, en raison de ce que la société Point Service sollicite à la fois sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contractuelle la réparation du même préjudice allégué, et d’autre part, en ce que les

griefs reprochés à la société Miele seraient infondés.

Elle explique que la société Point Service n’établit pas en quoi les manquements allégués de la société Miele constitueraient une rupture, même partielle, des relations commerciales entre les parties, et qu’en tout état de cause, la société Point Service aurait continué à distribuer les produits Miele jusqu’en 2015.

S’agissant des manquements contractuels qui lui sont reprochés, elle soutient d’une part, qu’elle était parfaitement en droit d’ouvrir un Miele Center, dès lors que n’existait aucune clause d’exclusivité territoriale entre les parties et que, d’autre part, l’annonce de l’ouverture du Miele Center était légitime et a bénéficié aux distributeurs Miele présents dans la région et qu’aucune obligation d’information relative à l’ouverture de ce centre ne s’imposait à la société Miele.

La société Miele fait valoir, en outre, avoir parfaitement respecté son obligation de participer au développement du point de vente de la société Point Service, en communiquant les coordonnées de cette dernière sur son site internet en priorité par rapport à celles des autres revendeurs.

Elle sollicite in fine l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la société Miele qui n’aurait pas communiqué de manière prioritaire les coordonnées de la société Point Service aux consommateurs potentiels à la recherche d’un vendeur régional et n’aurait pas participé au développement de la notoriété du point de vente.

Elle en conclut qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputable, en lien de causalité avec un quelconque préjudice de la société appelante et qu’en tout état de cause, l’ouverture du Miele Center ne saurait s’analyser comme une rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux sociétés, même partielle.

***

La société Point Service soutient que la rupture brutale partielle des relations commerciales établies avec la société Miele, qu’elle impute à celle-ci, constituée par la baisse du flux d’affaires entre elles, résulte de fautes contractuelles de la société Miele. C’est donc au soutien de l’imputabilité de la rupture brutale partielle qu’elle invoque des fautes contractuelles de la société Miele.

Il ne peut donc être déduit de ce moyen un cumul d’actions contractuelle et délictuelle, la seule action engagée par l’appelante étant l’action en rupture brutale, délictuelle en droit national.

Son action est donc recevable.

Si une rupture brutale partielle des relations commerciales peut résulter d’une baisse du chiffre d’affaires réalisé par une société avec son partenaire, du fait de ce dernier, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que cette baisse est en relation de causalité avec le fait, fautif ou non, de ce partenaire.

Il incombe donc à la société Point Service de démontrer :

— la baisse de son chiffre d’affaires,

— la relation de causalité entre cette baisse et le fait de la société Miele.

Les faits invoqués comme fautes de la société Miele consistent essentiellement dans l’ouverture d’un Miele Center, en juillet 2013, accompagnée de diverses pratiques visant à avantager ce centre par rapport au magasin de la société Point Service (communication insuffisante, détournement de fichier clients, frais de transport différents, remises).

Or, aucun lien de causalité n’est établi entre ces pratiques et une éventuelle baisse du chiffre d’affaires de la société Point Service.

A ce titre, la société Miele relève à juste raison que le tableau produit par la société Point Service (pièce Point Service n° 14) détaillant le chiffre d’affaires réalisé chaque mois, ne permet pas d’établir le lien entre sa prétendue faute et un prétendu préjudice subi par la société Point Service.

En effet, en premier lieu, la société Point Service n’allègue que d’une baisse globale de son chiffre d’affaires 2014 par rapport à celui de 2013 d’à peine 43.156 euros HT (73 337 euros en 2014, contre 116 493 euros en 2013 et 110 982 euros en 2012). Or, les chiffres postérieurs ne sont pas communiqués et les chiffres mensuels ne présentent absolument aucune régularité, pouvant varier de 1 à 4 d’un mois à l’autre sans raison particulière.

En deuxième lieu, si la société appelante prétend sur le fondement de ce tableau que l’ouverture du Miele Center et la promotion qui en aurait été faite par la société Miele concordent avec « la baisse du chiffre d’affaires relatif à la vente des produits MIELE de la société POINT SERVICE MENAGER pour l’année 2014 », il convient de relever qu’après l’ouverture de ce Miele Center, en juillet 2013, la société Point Service a, selon ce tableau, réalisé en novembre et décembre 2013, un chiffre d’affaires presque trois fois supérieur à celui de la même période pour l’année 2012 (pourtant avant l’ouverture du Miele Center). De même, aux mois de mars et mai 2014, la société Point Service a réalisé un chiffre d’affaires deux fois plus important qu’aux mois de mars et mai 2012.

En troisième lieu, il est avéré que les deux magasins sont distants de 37,9 km, correspondant à un trajet compris entre 38 et 42 minutes en voiture, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient situés sur la même zone de chalandise et qu’ainsi l’impact de l’ouverture du Miele Center ne peut avoir été que négligeable sur la fréquentation de Point Service et aucune perturbation des relations commerciales ne saurait en soi en résulter.

La société appelante ne démontre donc pas la rupture partielle des relations commerciales par la société Miele, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les faits invoqués constituent des fautes de Miele ou pas, ce qui n’est d’ailleurs pas davantage établi.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Point Service.

Sur les fautes de la société Point Service

Dans ses écritures, la société Point Service demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu des fautes de la société Miele et semble donc, sans le dire, se fonder aussi sur la responsabilité contractuelle.

Mais il y a lieu de constater qu’aucune exclusivité n’était consentie à la société Point Service et que la société Miele était libre d’ouvrir un point de vente n’importe où, sans en informer préalablement la société Point Service et de faire de la publicité pour son site, et aussi de proposer des promotions à ses clients.

La société Point Service ne démontre aucune violation, par la société Miele, de ses obligations contractuelles, la présentation sur le moteur de recherche général Google ne relevant pas de la responsabilité de Miele, aucune discrimination dans la facturation des frais de transport dans des conditions identiques n’étant par ailleurs établie et aucune preuve n’étant versée aux débats que les remises pratiquées dans le Miele Center auraient pu être conçues pour évincer Point Service.

Le jugement entrepris sera approuvé à cet égard et la cour reprend à son compte sa motivation, excepté en ce qu’il a qualifié de faute la circonstance que Miele n’aurait pas participé au

développement de la notoriété du point de vente.

La cour rappelle à cet égard que la seule obligation de la société Miele était de « participer au développement de la notoriété du point de vente en communiquant prioritairement les coordonnées des Shop in Shop MIELE aux consommateurs qui recherchent un revendeur régional » et que l’obligation de développer la notoriété du point de vente de la société Point Service n’excluait pas que la société Miele communique sur ses propres services.

Il convient de souligner que l’ensemble de la campagne publicitaire mise en place par la société Miele lors de l’ouverture de ce nouveau Miele Center a également bénéficié à la société Point Service, puisque la marque Miele y était mise en avant.

En outre, la société Miele justifie avoir respecté son obligation de participer au développement de la notoriété de la société Point Service, en communiquant prioritairement les coordonnées de cette dernière : sur le site Internet de la société Miele, les coordonnées des Miele Partners tels que la société Point Service sont données en priorité par rapport à celles des autres revendeurs Miele (cf. captures d’écran du site Miele, pièce n°4 de Miele).

Enfin, si la société Point Service fait le reproche qu' « en cliquant sur les onglets « SERVICE APRES-VENTE », « ASSISTANCE EN LIGNE », « INSTALLATION MISE EN SERVICE » et « PRODUITS D’ENTRETIEN ET PIECES DETACHEES », le client est redirigé automatiquement sur la page générale de MIELE comprenant les coordonnées de contact de cette société à Blanc-Mesnil (91) », la cour relève qu’aucun grief ne peut en être fait à la société Miele, ces onglets n’appartenant pas à la partie du site Internet Miele relative au Miele Partner mais appartenant à la partie du site Internet Miele qui concerne les services proposés directement par Miele, c’est pourquoi les coordonnées de la société Miele y figurent.

La société Point Service sera également déboutée sur ce point et le jugement déféré infirmé sur ce point, auquel il n’a, au demeurant, attaché aucun effet juridique.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société Point Service sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Miele la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a qualifié de faute la circonstance que Miele n’aurait pas participé au développement de la notoriété du point de vente ;

DIT que la société Miele n’est responsable d’aucun manquement contractuel ;

CONDAMNE la société Point Service aux dépens d’appel ;

LA CONDAMNE à payer à la société Miele la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Z A B C

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