Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 déc. 2021, n° 18/06924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 juillet 2018, N° F17/00166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06924 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6N5
SAS F INTERNATIONAL
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 23 Juillet 2018
RG : F 17/00166
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Société F G H I
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARRAT, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié) a été recruté par la société F international (l’employeur) le 8 janvier 2007 en qualité d’ouvrier imprimeur, coefficient 125.
Le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 19 mars 2009, puis réembauché en raison d’un accroissement temporaire d’activité par contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre au 23 décembre 2009 en qualité d’imprimeur, statut ouvrier, coefficient 125, en application de la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons.
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 1er mars 2010 suivant un contrat à durée indéterminée et le salarié a occupé le poste de magasinier, statut ouvrier, coefficient 125.
Le 23 octobre 2012, le salarié est devenu le concierge de la société avec attribution d’une prime de conciergerie et d’un logement de fonction.
Par courrier du 22 décembre 2015, le salarié a reçu une lettre d’avertissement à la suite d’un entretien préalable qui a eu lieu le 17 décembre 2015. L’employeur lui a reproché un relâchement dans l’accomplissement de ses missions.
Par lettres des 3 mai et 16 juin 2016, le salarié a contesté cet avertissement et a mis en demeure la société de respecter son obligation de sécurité et de préservation de la santé de ses salariés.
Par courrier du 26 septembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2016 et lui a notifié dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire jusqu’au 17 octobre 2016, date à laquelle la société a demandé au salarié de reprendre son travail.
Par requête du 29 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le salarié et sa famille ont quitté le logement de fonction le 1er octobre 2016.
Par lettre remise en main propre du 10 octobre 2016, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2016 et, par lettre du 21 octobre 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute simple dans les termes suivants :
« Pour faire suite à notre entretien du 18 octobre au sein de notre entreprise nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
• Insubordination et comportement agressif et verbalement menaçant le 23 septembre 2016 ;
• Obstruction à la mise en place de moyens visant à assurer les règles de sécurité et à nos obligations envers notre compagnie d’assurance
Le 23 septembre 2016 nous avons organisé une intervention de différentes entreprises en présence d’un E à la suite de l’information que vous nous aviez communiquée concernant un sinistre qui serait survenu le 20 ou 21 septembre 2016 suite aux fortes pluies de ces derniers jours, une fuite sur le toit du bâtiment de l’entreprise où se situe le logement qui vous est attribué dans le cadre de votre mission de gardien ayant, selon vous, entraîné la chute d’un morceau de plâtre dans l’une des chambres.
Votre logement se situe dans un bâtiment qui comprend d’autres locaux qui sont utilisés par la société et donnant notamment accès au poste d’électricité à haute tension alimentant l’ensemble du site industriel.
Alors qu’il apparaissait selon vous urgent d’intervenir, vous avez refusé, en vous interposant physiquement et en étant verbalement menaçant envers un membre du personnel de la société, l’intervention de prestataires du bâtiment accompagnés de Maître C D E et d’un membre de l’entreprise, habilités pour évaluer et prendre des mesures après un sinistre et d’en rapporter la preuve pour les compagnies d’assurances.
Vous avez également empêché l’entrée de ces différents intervenants dans le bâtiment et donc dans le local de l’entreprise où se situe le poste à haute tension qui ne fait pas partie du logement qui vous est attribué.
Vos agissements, qui constituent des actes d’insubordinations manifestes, accompagnées de menaces sur un membre du personnel en présence de tiers à l’entreprise, sont totalement inacceptables.
De plus, en faisant entrave à toutes interventions et aux mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité, vous vous êtes opposé à l’application des règles de sécurité du site industriel, au risque de mettre en dangers les autres salariés et les biens.
Un tel comportement interdit la poursuite de votre contrat de travail, raison pour laquelle nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis, d’une durée de deux mois, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre.
Durant votre préavis vous bénéficierez, conformément aux dispositions de la convention collective de 2 heures par jour de recherche d’emploi.
A l’issue de votre préavis, vous percevrez le solde des sommes qui vous sont dues au titre de l’exécution du contrat de travail.
En outre, et au plus tard à l’issue de votre préavis, vous devrez libérer le logement de fonction : conciergerie située […] à Thizy les Bourgs qui vous a été attribué dans les locaux de la société et avoir déménagé l’ensemble des biens vous appartenant et qui s’y trouvent.
Conformément à la loi, nous vous informons par ailleurs qu’en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez conserver le bénéfice du régime obligatoire des frais médicaux et prévoyance décès en vigueur au sein de l’entreprise, pendant votre période de chômage et ce, pendant 12 mois, sous réserve de justifier de votre prise en charge par l’assurance chômage par le versement des allocations. Le maintien des garanties cesse en toute hypothèse au jour votre reprise d’activité ou de la liquidation de vos droits retraite. Les conditions pour bénéficier du maintien de ces garanties sont précisées dans les documents d’information rédigés par A B et Apicil joint à la présenter lettre.
Vous devez nous signaler toute modification de votre situation professionnelle susceptible de justifier la cessation desdites garanties ou de la cessation éventuelle du versement des allocations par l’assurance chômage. Nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise pendant votre période de chômage de telle sorte que toute évolution de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable.
Nous vous rappelons toutefois que vous disposez de 10 jours à compter du terme de votre contrat de travail pour renoncer au bénéfice de cette portabilité en nous en informant par écrit.
Vous devez lors de votre départ restituer :
• Télécommande et clefs du portail,
• Ensemble des clefs concernant les bâtiments de l’entreprise,
• Clefs du logement conciergerie. (…) ».
Le 14 novembre 2016, le salarié s’est déclaré victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 février 2017. Cet arrêt de travail a suspendu l’exécution du préavis de licenciement de deux mois.
Par lettre du 24 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu au salarié. Par courrier du 30 novembre 2016, la société a contesté cette décision.
Par lettre du 16 janvier 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien disciplinaire préalable le 30 janvier 2017 auquel il ne s’est pas rendu.
Par requête du 6 février 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, notamment d’une demande de remise en état de son logement de fonction et d’une demande de rappel de salaire.
Par lettre du 15 février 2017, la société a notifié au salarié la rupture fautive de son préavis, transformant ainsi son licenciement pour faute simple en un licenciement pour faute grave.
Le 27 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a radié l’affaire du rang des affaires en cours pour défaut de diligence du demandeur.
Par ordonnance du 30 mars 2017, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— pris acte que le salarié a renoncé à demander sa réintégration, à la remise en état du logement de fonction ainsi qu’à sa demande de provision sur indu au titre du mois de novembre 2016,
— pris acte que la société a remis au salarié à la barre un chèque de régularisation d’un montant de 1 055,87 euros, un bulletin de salaire de régularisation ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée et que ce dernier accepte sans réserve,
— dit n’y avoir matière à référé sur les demandes de provision relatives au maintien de salaire, à la prime d’ancienneté, à la retenue injustifiée au titre du mois d’octobre 2016, et aux dommages et intérêts,
— invité les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, si elles l’estiment nécessaire sur ces demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Par lettre du 27 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a finalement refusé de prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête du 29 septembre 2017, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire du 15 février 2017, de voir constater que la société a manqué à son obligation de lui fournir un logement de fonction décent depuis le 15 décembre 2015, de voir constater qu’il a fait l’objet d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral, de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 15 février 2017, ou subsidiairement de dire et juger que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a également sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de préjudice moral pour sanction disciplinaire injustifiée, de préavis restant à courir et de congés payés afférents, d’indemnité du préjudice subi du fait du mauvais état de son logement de fonction depuis le 15 décembre 2015, puis de l’impossibilité d’y habiter à compter du 1er octobre 2016, de prime d’ancienneté de mai 2016 à février 2017 et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période du 1er au 7 octobre 2016 et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, et d’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— constaté que la société a manqué à son obligation contractuelle et légale de fournir un logement de fonction décent au salarié à compter du 15 décembre 2015 et de remédier aux troubles qui affectaient l’occupation du logement dans un délai raisonnable,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1 725 euros de dommage-intérêts au titre du préjudice qu’il a subi du fait du dégât des eaux et du mauvais état de son logement de fonction depuis le 15 décembre 2015, puis de l’impossibilité d’y résider à compter du 1er octobre 2016,
— jugé insuffisamment démontrée, l’existence d’un harcèlement moral ou d’une exécution déloyale du contrat de travail à l’égard du salarié par la société,
— débouté en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers nés de l’existence d’un harcèlement moral et de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— jugé que la reprise d’ancienneté au 8 janvier 2007 résulte d’un accord contractuel tacite entre les parties au moment de la seconde embauche du salarié, le 1er mars 2010,
— jugé injustifié les retenues sur salaire effectuées à ce titre sur le salaire du salarié par la société à compter du mois d’octobre 2016,
— condamné en conséquence la société à payer au salarié les sommes de :
• 432,71 euros à titre de rappel sur sa prime d’ancienneté des mois de mai 2016 à février 2017,
• 43,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux primes d’ancienneté sur la période de mai 2016 à février 2017,
— condamné la société à payer au salarié son salaire sur la période du 1er octobre 2016 au 7 octobre 2016, correspondant à la période de mise à pied conservatoire annulée,
— condamné en conséquence la société à verser au salarié les sommes de :
• 439,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 octobre 2016,
• 43,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire sur la période du 1er au 7 octobre 2016,
— annulé la sanction disciplinaire du 15 février 2017 prononcée à l’encontre du salarié par la société,
— condamné en conséquence la société à payer au salarié les sommes de :
• 2 142,97 euros au titre du préavis restant à courir,
• 214,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au reliquat de préavis,
• 2 322,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à cette sanction injustifiée,
— jugé que l’ensemble des manquements imputables à la société ont fait obstacle à la poursuite du contrat de travail du salarié,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre le salarié et la société à compter du 15 février 2017, date de la rupture effective de son contrat de travail,
— condamné en conséquence la société à payer au salarié les sommes suivantes :
• 4 645,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire),
• 464,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
• 1 741,64 euros à titre de reliquat conventionnel de licenciement,
• 20 905,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à neuf mois de salaires,
— ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement, ce dans la limite de deux mois d’indemnités,
— ordonné à la société de remettre au salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifié compte tenu de la présente décision, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2 322,88 euros,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de la société.
Cette décision a été signifiée le 19 septembre 2018 à la société le 19 septembre 2018 qui en a interjeté appel, le 4 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
Et, statuant à nouveau,
* débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
* condamner le salarié à lui rembourser la somme nette de 7 552,44 euros au titre du remboursement des sommes perçues en exécution provisoire du jugement de première instance, avec intérêts légaux,
* condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le salarié en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 juillet 2018,
— constater que la société a manqué à son obligation de lui fournir un logement de fonction décent depuis le 15 décembre 2015,
— constater que ces manquements imputables à la société faisaient obstacles à la poursuite du contrat de travail,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 725 euros afin d’indemniser le préjudice qu’il a subi du fait du mauvais état de son logement de fonction depuis le 15 décembre 2015, puis de l’impossibilité d’y habiter du 1er octobre 2016 au 15 février 2017 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 432,71 euros à titre de prime d’ancienneté de mai 2016 à février 2017, outre la somme de 43,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— condamner la société à lui verser la somme de 439,60 euros bruts au titre du salaire dû du 1er au 7 octobre 2016, outre la somme de 43,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 février 2017, et subsidiairement de dire et juger nul ou abusif le licenciement prononcé le 21 octobre 2016 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 4 645,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 464,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 741,64 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— d’annuler la sanction disciplinaire du 15 février 2017 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 142,97 euros au titre du préavis restant à courir, outre une indemnité de congés payés de 214,29 euros ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de la première instance,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, sur son appel incident,
* dire et juger que le salarié a fait l’objet d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral ;
* condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros nets afin d’indemniser les préjudices issus du harcèlement moral, et subsidiairement de l’exécution déloyale du contrat de travail, que la société lui a fait subir ;
* condamner la société à lui payer la somme de 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral que la sanction disciplinaire injustifiée du 15 février 2017 lui a causé ;
* ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été servies ;
* dire que le montant des condamnations produira intérêt au taux légal, à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation
Y ajoutant, en cause d’appel,
* condamner la société à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de six mois, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
* condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dubray, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle et légale de fournir un logement de fonction décent depuis le 15 décembre 2015 et les demandes afférentes et la condamnation de l’employeur à verser au salarié la somme de 1 725 euros
L’employeur soutient, à titre infirmatif, que l’action en responsabilité formée par le salarié relève du droit commun et qu’il lui incombe de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il indique ainsi que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’ampleur de la fuite dans le
logement, ni de ce que celui-ci serait devenu humide et insalubre. Il relève que le salarié a attendu le 16 juin 2016, par le biais de son conseil, pour l’en informer, en des termes dont il ne résulte pas l’existence de l’insalubrité qu’il invoque, et que la seule fuite qui pouvait être envisagée résultait non pas du toit mais de l’accumulation de feuilles dans une canalisation d’évacuation des eaux, ce qui résultait d’un mauvais entretien tandis que le balayage des feuilles incombait au salarié.
Il fait valoir que, à la suite de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2015, la chaudière et du chauffe eau ont été remplacés.
Il expose qu’il a informé sans attendre son assureur du sinistre survenu le 19 septembre 2016 et qu’une entreprise a été mandatée pour établir un devis et réaliser les travaux d’urgence, ce qui a été rendu impossible par l’obstruction du salarié, comme l’attestent deux constats d’huissiers des 23 septembre et 25 novembre 2016, qui ont en outre permis de constater l’utilisation abusive du local technique par le salarié, ce qui est la cause de la rupture du préavis pour faute.
Il indique enfin qu’il avait effectué des démarches pour que le salarié puisse accéder à un logement de l’OPAC et qu’il a refusé la proposition de cet organisme.
Selon l’employeur, il n’est dès lors pas démontré l’existence d’un faute, qui serait en lien avec les incidents et dégats survenus et que le salarié ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il allègue.
En réponse, le salarié entend relever les évolutions de l’employeur dans ses positions à l’égard de son obligation de fournir le logement, prétendant successivement ne pas avoir été informé du mauvais état d’entretien du logement, puis qu’il n’avait pu faire intervenir l’entreprise en raison de la période estivale, puis que lui-même aurait avait fait obstacle aux travaux – alors que des devis ont pu être établis – ensuite, qu’il ne disposait pas d’un double des clés lui permettant d’accéder au logement et enfin que le salarié aurait fait changer le barillet de la porte de son logement avant de le quitter, ce qui est sans fondement. Il indique que sa famille et lui-même ont dû vivre durant neuf mois et demi dans un logement indécent, ce qui justifie la réduction de la valeur du logement à 75 euros, au lieu des 225 euros retenus sur son salairé, ce qui permet d’évaluer son préjudice à la valeur retenue par le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
La cour relève qu’il est constant qu’en vertu de l’avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 23 octobre 2012, le salarié bénéficiait de la mise à disposition d’un logement de quatre pièces situé au sein des locaux de l’entreprise, représentatif d’un avantage en nature de 225 euros, ouvrant droit au versement de cotisations et charges sociales.
Selon l’article 2, 3° de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, les dispositions des articles 3-3, 6, 20-1 et 24-1 ce texte sont applicables aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ce dont il résulte que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Il en résulte, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en son principe par l’employeur, que celui-ci avait l’obligation contractuelle, par la nature même de l’objet de l’avenant conclu, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière s’agissant d’une obligation d’ordre public, de délivrer au salarié-preneur la chose louée et, dans la mesure où il s’agissait de son habitation principale, un logement décent.
Il peut être rappelé en outre que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure.
En l’espèce, il doit être relevé que le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2015 indique que deux fuites d’eau avaient été signalées à la conciergerie : « une au niveau du toit et une dans le garage », le même document indiquant, dans la rubrique concernant ce même logement, que le changement de la chaudière usagée avait été validé et devrait être effectué dans les plus brefs délais.
Il n’est justifié par l’employeur d’aucune démarche de sa part, à compter de cette date, soit pour déterminer, le cas échéant l’existence, la cause et les dégats occasionnés par les fuites d’eaux tandis que le salarié et sa famille occupaient les lieux.
Diverses attestations produites par le salairé indiquent qu’il avait informé d’autres employés de l’existence d’une fuite d’eau en 2015.
A cet égard, le procès-verbal d’E établi sur demande de l’employeur, le 23 septembre 2016, à la suite du sinistre survenu le19 septembre 2016, indique – outre le fait que le salarié ait effectivement refusé à l’E de pénétrer à l’intérieur du logement – que la fuite provenait, selon les dires d’un artisan, présent sur les lieux à la demande de l’employeur, non pas d’une simple accumulation de feuilles mais du déchirement d’une noue, le professionnel indiquant « c’est évident que la fuite venait de là » et constatant par ailleurs que la « fuite était déjà existante car sous la noue et posée sur le plancher (se trouvait) une bassine d’eau pleine au 3/4 ».
Ces propos concordent avec l’attestation d’un employé de l’entreprise, membre du CHSCT, indiquant le 23 septembre 2016 qu’il avait signalé une « fuite d’évacuation d’eau provenant d’un tuyau dans la dalle située entre la cuisine et le garage de la maison de fonction occupée (par le salarié » et que : « à ce jour, l’eau coule toujours à travers la dalle et tombe 2,5 m plus bas dans un seau au sol dans le garage avec une odeur nauséabonde » et avoir « bien signalé que le logement était en train de tout s’âbimer lors de cette réunion du CHSCT ».
Un autre employé atteste, le 12 octobre 2016, avoir su que des fuites se produisait dans le logement quand il pleuvait, à l’époque du concierge ayant précédé le salarié, avoir vu chez le salarié les fuites dues à la pluie et avoir fait part de la dangerosité qui lui semblait résulter de la situation, en raison de l’installation électrique.
Au vu de ce qui précède, il résulte suffisamment des éléments produits par les parties de la réalité de la fuite d’eau et de ses incidences sur les conditions d’habitation du logement de fonction et de ce que, avisé en décembre 2015, l’employeur n’a rien entrepris jusqu’au sinistre survenu en septembre 2016, dont les incidences sur l’habitabilité ne sont pas contestées. Il ne peut qu’être également constaté qu’entre la lettre officielle de l’avocat du salarié, le 16 juin 2016, et le sinistre, l’employeur a bénéficié d’une période de trois mois durant laquelle il ne peut justifier d’aucune démarche pour constater et remédier aux troubles dont il avait connaissance depuis décembre 2015.
Dès lors, la cour ne peut qu’approuver les premiers juges d’avoir retenu que l’employeur avait manqué à son obligation contractuelle et légale de fournir un logement de fonction décent au salarié.
En ce qui concerne l’appréciation du préjudice, il est ainsi établi qu’entre le 15 décembre 2015 et le 19 septembre 2016, le salarié et sa famille ont vécu dans un logement présentant des fuites d’eau. Comme les premiers juges, il convient d’évaluer le préjudice qui en résulte par un abaissement de l’avantage en nature procuré au salarié par la mise à disposition du logement de fonction au tiers de sa valeur mensuelle, soit (225/3=) 75 euros, ce qui porte le montant de l’indemnité pour la période considérée à (75 X 9,5 =) 712,5 euros.
Pour la période postérieure, il convient de relever que l’employeur produit un devis du 26 septembre 2016 qui confirme que des travaux de réfection du plafond de l’une des chambres étaient nécessaires. Le salarié produit un procès-verbal de constat d’huisser de justice des 19 et 21 septembre 2016
comportant notamment différentes photos qui établissent, à l’aide de photos des lieux, l’importance des dégats liés aux fuites d’eau dans le logement de fonction. Le salarié produit en outre une attestation de sa mère, établie le 1er février 2017, indiquant avoir dû héberger son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants depuis le 1er octobre 2016 à la suite du sinistre ayant entraîné l’effondrement d’une partie du plafond de la chambre de ses petits-fils. La nécessité pour le salarié d’être hébergé dans sa famille à compter du sinistre n’est au demeurant pas contestée par l’employeur.
Ainsi, entre le 1er octobre 2016 et le 15 février 2017, date de rupture du préavis par l’employeur, le salarié a été privé de son logement de fonction, ce qui s’indemnisera justement par le versement d’une indemnité équivalente au bénéfice qui aurait dû résulter de l’occupation de ce logement, tel qu’apprécié en valeur par l’employeur dans l’avenant au contrat de travail du 23 octobre 2012, soit (225 X 4,5=) 1 012,50 euros.
Il apparaît à cet égard sans emport que le salarié ait refusé la proposition de relogement de l’OPAC invoquée par l’employeur, puisque ce refus a été exprimé en octobre 2016, soit postérieurement au sinistre, et que, à supposer que le salarié l’ait acceptée, il aurait dû payer tout ou partie d’un loyer.
Dès lors, comme l’ont décidé les premiers juges, le montant total du préjudice subi par le salarié de ce chef s’élève à 1 725 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – Sur le rappel de prime d’ancienneté au titre des mois de mai et février 2017 et la condamnation de l’employeur à payer au salarié les sommes de 432,71 euros au titre de rappel sur la prime d’anciennetét et 43,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
La société soutient que l’anciennenté du salarié doit se décompter depuis le 1er mars 2010, date de la conclusion de son contrat à durée indéterminée et ce n’est qu’à la suite d’une erreur du service de paye qu’il a été pris en compte l’ancienneté du salarié, depuis sa première embauche ayant été suivie d’un licenciement pour motif économique.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Comme les premiers juges, il y a lieu de constater que le salarié justifie que, sur ses bulletins de salaires de la période de décembre 2014 à septembre 2016, l’employeur lui avait reconnu une ancienneté depuis le 8 janvier 2007, date de sa première embauche au sein de l’entreprise, soit en dernier lieu de 9 ans et deux mois, avant de réduire cette ancienneté à 6 ans et 8 mois à compter d’octobre 2016, pour une entrée en fonction le 1er mars 2010.
L’employeur se borne à prétendre qu’il s’agissait d’une erreur mais la mention de l’ancienneté, telle que justifiée par le salarié, pendant une période de près de deux ans et, ce, en correspondance avec son parcours au sein de la société, de même que le fait que l’employeur ait manifestement décidé de revenir sur l’ancienneté du salarié en octobre 2016, alors que les relations contractuelles entre les parties devenaient de plus en plus difficiles, ne permettent pas de considérer qu’il est justifié de cette erreur et que l’employeur ait renversé la charge de la preuve.
Ainsi, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont retenu que l’ancienneté du salarié devait être prise en compte depuis le 8 janvier 2007 et que l’employeur devait verser à ce titre au salarié, conformément au calcul effectué par le conseil de prud’hommes que la cour adopte, la somme de 432,71 euros, outre 43,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – Sur la condamnation de l’employeur à payer au salarié son salaire durant la période de mise à pied conservatoire annulée du 1er octobre au 7 octobre 2016 (439,6 +43,96 euros)
Il est constant que l’employeur a adressé le 23 septembre 2016 une lettre de convocation à un entretien préalable avec notification d’une mise à pied conservatoire jusqu’à la décision définitive. Comme l’ont relevé les premiers juges, une seconde lettre de convocation à un entretien préalable a été remise en main propre au salarié le 10 octobre 2016, dont il résulte qu’elle a été établie en raison de l’absence de respect des délais légaux lors de la première convocation.
Les premiers juges, par des motifs que la cour d’appel adopte, ont ainsi retenu que la seconde convocation annulait la première et ont pertinemment relevé que la seconde convocation n’énonçait pas, de nouveau, que le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 23 septembre 2016.
En conséquence, l’employeur était dès lors tenu de verser au salarié son salaire pour la période du 23 septembre 2016 au 10 octobre 2016.
Le litige porte sur la période du 1er au 7 octobre 2016.
L’employeur prétend que la retenue de salarie à laquelle il a procédé se justifiait par les absences du salarié dont elle entend justifier par ses pièces 17 à 19.
Toutefois, ces pièces, rapporteraient-elle des absences du salarié durant la période litigieuse sont inopérantes puisque, justement, durant cette période, le salarié était censé ne pas pouvoir travailler en raison de la mise à pied prononcée le 23 septembre 2016, avant que l’employeur ne se ravise et abandonne cette mise à pied dans sa lettre du 10 octobre.
Par ailleurs, la société invoque des arrêts de travail qui auraient été prescrits au salarié durant cette période mais n’en justifie d’aucun (la pièce n° 18 concernant un arrêt du travail du 4 novembre 2016 alors les conclusions indiquent qu’il s’agit d’un arrêt pour les 4 et 5 octobre 2016). Elle fait en outre état d’arrêts de travail concernant les périodes du 23 et 24 septembre et du 26 au 30 octobre 2016, cependant que cette discussion est inopérante au regard de l’objet du litige.
La cour doit ainsi approuver les premiers juges en ce qu’ils ont alloué au salarié, à titre de salaires pour la période du 1er au 7 octobre 2016, la somme de 439,60 euros bruts, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 43,96 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il doit être noté que, dans les motifs de ses conclusions, la société présente une demande de compensation entre les créances de salaires reconnues par le conseil de prud’hommes et la cour au profit du salarié et les « erreurs de paye » dont il aurait été bénéficiaire, à hauteur de « plus de trois mille euros brut », qu’il n’aurait pas restitués. Cette demande, imprécise, qui repose sur les seules affirmations de la société et qui n’est étayée par aucun justificatif, ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
4 – Sur l’annulation de la sanction disciplinaire du 15 février 2017 mettant fin à la période de préavis pour faute grave et la condamnation de l’employeur à payer au salarié les sommes due au titre du préavis (2 142,97 euros), de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante (214,29 euros) et du préjudice moral pour sanction injustifiée (2 332,88 euros)
L’employeur fait valoir que la rupture du préavis, le 15 février 2017, était motivée par le changement de barillet par le salarié de la porte d’accès au local où se situe le poste électrique à haute tension et du défaut de remise d’un double de la clé, de l’occupation des accès au local électrique par
le dépôt de divers encombrants personnels, du refus de fourniture de l’attestation d’assurance et le refus de laisser l’assureur accéder au bâtiment, empêchant toute intervention en réparation du dégât des eaux. Il indique que le salarié ne justifie pas que l’employeur lui ait fait part de sa tolérance ou de son acceptation d’une telle situation.
Le salarié dénie à chacun des griefs invoqués par l’employeur toute matérialité.
Sur ce,
Il est constant que, le 15 février 2017, le salarié se trouvait en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 19 février 2017, consécutivement à l’accident du travail qu’il avait déclaré avoir subi le 14 novembre 2016. Si l’employeur indique avoir contesté la prise en charge de cet accident du travail, la cour doit retenir que le salarié était, au moment de la sanction, en arrêt de travail à la suite d’un accident pris en charge au titre de législation professionnelle.
La cour doit ainsi considérer que selon l’article L. 1226-9 du contrat de travail, applicable depuis le 1er mai 2008, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident ou maladie professionnelle que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il résulte par ailleurs de l’application de ce texte que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
Il convient ainsi d’examiner chaque grief exprimé dans la lettre du 15 février 2017 pour déterminer si l’ensemble de ces faits constituait une faute grave, reposant sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté commis durant la suspension du contrat de travail et pouvant justifier de la rupture de la préavis :
— sur le grief tiré du changement de barillet par le salarié de la serrure de son logement de fonction sans remettre un double des clés à l’employeur, il doit être relevé que les faits ne sont pas datés et qu’il est dès lors impossible de les imputer à une période d’exécution du contrat de travail. Ils ne peuvent dès lors justifier de la rupture durant le préavis et la suspension du contrat de travail.
Il doit être en toutes hypothèses considéré, comme les premiers juges, que la société ne produit aucun document justifiant de ce grief. Le salarié produit en outre l’attestation, non contredite par l’employeur, du responsable maintenance de la société certifiant que « l’accès à ce local n’a jamais été bloqué » et qu’un double des clés avait été remis à l’employeur en cas d’urgence ; il n’est dès lors pas plus justifié de ce que le salarié empêchait la société d’accéder au poste d’électricité.
— sur le grief de refus d’accès au domicile, ce qui aurait empêché la réparation des lieux, il convient de relever que, dans sa lettre, l’employeur se borne à s’appuyer sur une lettre de son propre assureur qui aurait indiqué « qu’aucune entreprise n’a pu intervenir pour localiser et réparer le dégât des eaux ». Cette affirmation est directement contredite par les pièces versées à son dossier par l’employeur, (n° 31 et 39 et 40) établissant que l’entreprise Guillermain a pu établir un devis des travaux nécessaires à la réparation du logement le 26 septembre 2016 et effectuer à cette fin des mesures à l’intérieur du logement, ce qui écarte l’existence d’une opposition du salarié visant à empêcher que les travaux de réparation soient effectués. En outre, s’il est établi que, le 23 septembre 2016, le salarié s’est opposé à ce que l’E de justice et un membre de la direction de l’entreprise pénètrent dans son logement, il convient de retenir, comme les premiers juges, que le fait qu’il s’agisse d’un logement de fonction n’autorisait ni l’employeur, ni l’E de justice, sauf si celui-ci y avait été autorisé par décision judiciaire, ce qui n’était pas le cas, à pénétrer dans le domicile du
salarié contre son gré et le refus qu’il a pu opposer à cet égard ne saurait être considéré comme fautif.
De surcroît, l’ensemble de ces faits se sont déroulés avant la suspension du contrat de travail et ne pouvaient dès lors justifier la rupture pour faute grave.
— sur le grief tiré du défaut de production d’un certificat d’assurance du logement par le salarié, il convient de relever, comme les premiers juges, qu’il résulte des pièces versées au dossier que la lettre de demande de pièce de l’employeur du 5 novembre 2006 se bornait à demander sur ce point au salarié la communication de sa déclaration du sinistre à son propre assureur, tandis que l’attestation d’assurance habitation – laquelle, couvrant la date du sinistre, est produite au dossier – ainsi que cette déclaration de sinistre ont été communiquées à l’employeur par l’avocat du salarié, dans sa lettre officielle du 21 septembre 2016.
Ce grief n’est dès lors pas fondé et, comme se rapportant à une période antérieure à la suspension du contrat de travail, ne pouvait justifier l’existence d’une faute grave.
— sur le grief tiré du dépôt d’encombrants dans le local technique, dont la réalité est suffisamment établie par le procès-verbal établi sur demande de la société le 25 novembre 2016, que le nombre d’objets déposés par le salarié dans ce local laisse présumer l’ancienneté de cette pratique dont l’employeur ne justifie pas qu’il l’ait remise en cause antérieurement, d’autant que, comme cela a été relevé et contrairement à ses affirmations, il disposait de la possibilité d’accéder à ce local.
A le supposer encore établi, ce grief ne saurait constituer, à lui seul, un manquement du salarié à son obligation de loyauté vis à vis de l’employeur et une faute grave du salarié à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, la cour confirmera la décision des premiers juges, en ce qu’ils ont annulé la décision de rupture du préavis du 15 février 2017.
La décision entreprise devra être également confirmée en ce qu’elle a condamné en conséquence la société à verser au salarié le montant des salaires correspondant à la période de préavis restant à effectuer, soit un mois et une semaine à compter du 15 février 2017, devant donner lieu au paiement de la somme de 2 142,97 euros bruts, outre 214,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
5 – Sur le montant du préjudice moral indemnisable à raison de la rupture anticipée de la période de préavis.
La cour ne peut que relever que le salarié se borne, dans ses écritures, à demander l’élévation du montant du préjudice retenu par les premiers juges à 3 000 euros, sans justifier des raisons d’une telle augmentation de ce chef de préjudice.
En conséquence, c’est par une juste appréciation de l’étendue du dommage subi de ce chef par le salarié que les premiers juges ont fixé l’indemnisation du préjudice moral en raison de l’annulation de la sanction prononcée par l’employeur à la somme de 2 142,97 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
6 – Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 15 février 2017 et la condamnation de l’employeur, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser au salarié l’indemnité compensatrice de prévus (4 645,73 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés afférente (464,57 euros), le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement (1 741,64 euros) et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 95,92 euros)
* Sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur :
L’employeur, à titre infirmatif, indique que la résiliation ne peut intervenir que dans la mesure où les motifs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Soutenant qu’aucun des griefs relatifs au logement, aux rappels de salaire et à la sanction disciplinaire qu’il a prononcée sont fondés, l’employeur estime que le salarié n’établit pas l’existence de circonstances justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et que les faits qu’il allègue sont de nature à empêcher l’exécution du contrat de travail. Il indique que le salarié n’a pas adressé de prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Le salarié demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Sur ce,
La cour relève, au regard de ce qui précède, qu’il a été ainsi établi que :
— l’employeur a effectué en octobre 2016 une retenue sur salaire indue par modification de l’ancienneté du salarié ;
— alors qu’il avait mis à pied le salarié, le 23 septembre 2016, avant de rétracter cette décision le 10 octobre 2016, l’employeur a tiré des conséquences définitives qu’il n’aurait pas dû prendre sur la suspension du salaire, tout en souhaitant justifier le défaut de versement de salaire par l’absence du salarié, dont il était, par ses décisions, à l’origine ;
— alors qu’il était tenu d’accorder un logement décent au salarié et, conséquemment, à sa famille, l’employeur a laissé s’écouler plus neuf mois pour prétendre se préoccuper des conditions d’hébergement qu’il offrait à son salarié dans des conditions telles qu’est survenu le sinistre du 19 septembre 2016, dans la chambre des enfants du salarié, et que celui-ci a dû déménager avec sa famille à partir du 1er octobre 2016.
Il doit être relevé en outre que ce dernier manquement apparaît d’autant plus grave que les conséquences des décisions, ou de l’absence de décision, de l’employeur sur la réparation du logement ont eu des conséquences sur l’ensemble de la famille du salarié.
Cette corrélation entre les fonctions salariées et l’octroi d’un logement établit en outre qu’en l’absence de prise en compte suffisante des impératifs liés au logement de son salarié, la poursuite de son travail par le salarié au sein de l’entreprise était rendue particulièrement difficile.
Ces différents manquements, dont la réalité est dès lors établie, constituent des motifs d’une gravité ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement doit dès lors être confirmé, en ce qu’il a retenu que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l’employeur, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la date de la résiliation du contrat de travail :
L’employeur demande sur ce point l’infirmation de la décision, en ce que la date de la résiliation du contrat de travail doit être selon lui fixée, non pas, comme l’ont retenu les premiers juges, à la date du 15 février 2017 mais à la date du licenciement, soit le 21 octobre 2016.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1184 du code civil, alors applicable, que ce n’est qu’à la condition que le salarié
soit toujours au service de son employeur que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant. En dehors de ce cas, c’est la date à laquelle le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur qui doit être prise en compte.
Or, en l’espèce, le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date à laquelle le conseil de prud’hommes a statué puisque l’employeur, après avoir licencié pour faute simple le 21 octobre 2016, a rompu la période de préavis le 15 février 2017 pour faute grave, date à partir de laquelle le salarié n’était dès lors plus à la disposition de l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé la date de la résiliation au 15 février 2017.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La cour relève que l’employeur fait valoir à juste titre que, le salarié ayant pour partie effectué son préavis et ayant été indemnisé pour la partie qu’il n’a pu effectuer dans le cadre de l’annulation de la sanction qui avait été prise contre lui le 15 février 2017, il ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis en raison de ce que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il est constant que l’employeur a interrompu l’exécution du préavis du salarié. Or, la présente décision confirme le jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire qui justifiait, selon l’employeur, d’interrompre ce préavis, et en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2 142,97 euros au titre de cette période de préavis non-exécutée, outre la somme de 214,29 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Le jugement doit dès lors être infirmé de ce fait en ce qu’il a accordé au salarié le versement de la somme de 4 645,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 464,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
* Sur le montant de l’indemnité légale de licenciement
L’employeur remet en cause le montant de l’indemnité légale de licenciement allouée par le conseil au motif que l’ancienneté doit être calculée en fonction d’une date de rupture des relations contractuelles survenue le 21 octobre 2016, date de début du préavis et à laquelle l’ancienneté du salarié doit s’arrêter.
La cour retient cependant que la date de la résiliation judiciaire ayant justement été fixée par les premiers juges au 15 février 2017, date sur laquelle le conseil de prud’hommes a fondé son calcul de l’ancienneté du salarié (soit 10,1 années) et de l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective applicable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 5 865,27 euros, le reliquat d’indemnité devant être versé au salarié en fonction des sommes déjà réglées par l’employeur (4 123,63 euros) ayant été justement arrêté à la somme de 1 741,64 euros.
* Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur soutient, dans l’hypothèse où cette indemnité serait due, que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise de plus de dix salariés, a droit à des dommages-intérêts pour un montant minimum correspondant à six mois de salaires, soit (6 X 2 2322,88 euros=) 13 937,28 euros, auquel doit être fixée cette indemnité, en l’absence de préjudice particulier établi par le salarié.
Le salarié, s’appuyant sur le montant minimum d’indemnité retenu par l’employeur, indique qu’il a vu sa situation considérablement se dégrader avec l’arrivée des nouveaux dirigeants, alors qu’il avait
été réembauché par les précédents après un licenciement économique. Il indique avoir subi un préjudice financier important, son salaire étant passé de 2 322,88 euros bruts par mois à 1 700 bruts, outre la perte du logement de fonction qu’il occupait, ce qui porte le préjudice mensuel qu’il subit à cet égard à la somme de 1 600 euros. Il en déduit que son préjudice strictement matériel, à la date du 29 mars 2019, s’élève à la somme de 40 000 euros, ce qui justifie de reconnaître, en prenant en compte son préjudice moral, que son préjudice doit être indemnisé par la somme totale de 55 000 euros.
Sur ce,
En application de l’article L.1235-3, alinéa second, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, alors applicable, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Alors qu’il n’est pas contesté que l’effectif de l’entreprise était d’au moins onze salariés, au regard des éléments fournis par le salarié et des conséquences particulières que celui-ci a ainsi subi, notamment en terme de perte de logement et de préjudice moral, la cour estime que c’est par une juste appréciation, qu’elle approuve, que les premiers juges ont retenu que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait s’élever à neuf mois de salaires, soit à la somme de 20 905,92 euros, dont les bases de calcul ne sont pas remises en cause par l’employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
7 - Sur l’existence de la part de l’employeur de faits constitutifs de harcèlement moral, subsidiairement sur l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail
Le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral, faisant état de faits antérieurs aux sinistres survenu dans son logement le 19 septembre 2016. Il indique ainsi avoir été constamment changé d’équipes, d’horaires et de machine sans raison objective, de même qu’il a fait l’objet de critiques dans son travail, notamment à l’occasion d’un entretien auquel il a été confronté à trois personnes de la direction, ce qui lui a d’ailleurs causé une crise d’angoisse, ou encore de critiques concernant les conditions dans lesquelles il usait du logement de fonction. Il indique avoir été soupçonné d’être à l’origine de cambriolages subis par l’entreprise, avoir reçu un avertissement le 22 décembre 2015 pour la qualité de son travail et le respect de ses horaires, et avoir été traité de « travailleur mexicain » par le directeur des ressources humaines. Ces faits l’ont conduit à adresser une lettre à l’employeur le 3 mai 2016, à laquelle ce dernier n’a jamais été répondu, puis une autre par l’intermédiaire de son avocat, le 16 juin 2016, à laquelle il a été répondu, le 22 juillet 2016, qu’aucune mesure susceptible de protéger sa santé mentale et physique ne serait mise en place puisque ses supérieurs se tenaient à sa disposition. Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et n’a mis en place aucune mesure de prévention.
Il ajoute que l’employeur a refusé de mettre en état le logement de fonction, qu’il a fait intervenir un E de justice à son domicile et a déployé en octobre 2016 des manoeuvres pour faire cesser son action judiciaire, qu’il a changé le barillet de serrure de la portée d’entrée du logement de fonction. Il reproche également à son employeur un harcèlement financier en procédant à des retenues indues sur son salaire, en octobre 2016 et lors de l’accident de travail qu’il a subi le 14 novembre 2016, en diminuant unilatéralement sa prime d’ancienneté.
Il fait valoir qu’il justifie des conséquences de ces agissements de l’employeur sur ses conditions de travail, de logement, sa situation financière, son état de santé et son avenir professionnel.
En réponse, l’employeur conteste l’existence du harcèlement moral, en ce que le salarié ne produit
aucun élément la réalité de ses accusations, et entend souligner notamment que le salarié soutient deux qualifications juridiques distinctes (harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail) pour les mêmes faits.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge de vérifier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement peut se définir comme des agissements répétés susceptibles d’entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle.
A l’appui de sa demande en reconnaissance de l’existence d’une situation de harcèlement moral, le salarié invoque ;
* antérieurement au 19 septembre 2016 :
— des faits de changement constant d’équipes, d’horaires et de machine sans raison objective ;
Cependant, la cour ne peut constater que le salarié ne présente aucun élément extérieur à ses seules déclarations permettant de retenir la réalité des faits qu’il allègue.
— une critique « régulière » et « ouverte » de son travail par ses supérieurs lui ayant causé des problèmes de santé, notamment lors d’une entretien en octobre 2014
La cour relève que le salarié invoque un entretien avec le directeur général, dont l’existence et la teneur ne résultent, en l’état du dossier, que de ses seules allégations.
Concernant l’entretien d’octobre 2014, la salarié produit un arrêt de travail du 10 au 18 octobre 2014 et un certificat médical de son médecin traitant du 10 octobre 2014, lequel récapitule des déclarations du salarié. Cependant, le médecin relève que le salarié est sujet à des crises d’angoises depuis août 2013. Il ne paraît dès lors pas établi le lien nécessaire entre l’entretien et les crises d’angoisse que connaît le salarié.
Le salarié fait en outre état d’un entretien avec un dirigeant de l’entreprise qui se serait tenu en mai 2015 et qu’il aurait été soupçonné d’être l’auteur des cambriolages dont l’entreprise aurait été victime, mais ces faits ne résultent, en l’état du dossier, que de ses seules allégations.
Il est également fait état d’un entretien suivi d’une lettre d’avertissement du 22 décembre 2015 concernant la qualité du travail du salarié. Cet avertissement n’a pas fait l’objet d’une contestation judiciaire de la part du salarié et il doit être noté qu’il est particulièrement circonstancié et sa teneur paraît relever du simple exercice du pouvoir hiérarchique de l’employeur.
En l’état de ces constatations, la cour ne peut que considérer que, d’une part, le salarié ne présente pas des éléments permettant d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, d’autre part, qu’il invoque des faits objectivement établis mais qui ne peuvent être considérés comme laissant supposer les faits de
harcèlement dont il se plaint.
La matérialité des éléments permettant de laisser présumer une atteinte à la santé du salarié, en lien avec ses conditions de travail, n’est dès lors pas établie.
— le refus de remettre le logement de fonction en état ;
La cour s’est déjà prononcée sur ce point, qui concerne l’année 2016, relevant que l’employeur n’avait pas été diligent, au mépris de ses obligations contractuelles.
— l’intervention d’un E au domicile du salarié ;
Au regard de l’évolution des relations entre le salarié et son employeur, il n’apparaît pas à la cour surprenant que ce dernier ait souhaité recourir aux services d’un E pour faire constater l’état du logement, ce qui pouvait participer d’un processus d’engagement des travaux par l’employeur dans une situation conflictuelle.
Il ne peut dès lors être retenu, comme le soutient le salarié, que cette intervention visait à le déstabiliser ou à lui faire porter la responsabilité des dégradations.
L’atteinte à la dignité qu’invoque le salarié n’est pas matériellement établie.
— manoeuvres pour faire cesser l’action judiciaire du salarié ;
Le salarié produit à la fois une lettre, dont il ne conteste pas être l’auteur, par laquelle il a indiqué à son avocat, préalablement saisi de sa situation, de ce qu’il mettait un terme à sa mission, et une autre, adressée cinq jours plus tard à cet avocat lui demandant de reprendre la procédure, en indiquant que la précédente missive avait été préalablement établie et lui avait été soumise à signature dans le cadre d’un entretien visant à trouver une proposition de règlement amiable. Il indique que cette proposition n’ayant pas abouti, il s’était ravisé.
Le salarié en déduit une tentative de manipulation de l’employeur, dont il entend justifier par la production d’une lettre recommandée – qui aurait pu contenir une lettre de licenciement – qui aurait été adressée par l’employeur à son avocat et lui-même avec des feuillets vierges à l’intérieur.
Toutefois, ces lettres recommandées, en relevant même que les adresses manuscrites semblent procéder de la même écriture, ne comportent pas de mention de leur émetteur.
En l’état du dossier, la matérialité des faits qu’invoque le salarié n’est pas établie.
— changement de barillet de la serrure de la porte du logement de fonction ;
Le salarié se réfère à un procès-verbal de constat établi le 25 novembre 2016, produit par l’employeur, dans lequel il est indiqué qu’il a été procédé au changement du barillet de l’accès au local technique de l’entreprise, un responsable de l’entreprise déclarant à l’E que le logement de fonction est indépendant du local technique, et qu’une clé serait laissée à la disposition du salarié. Il se plaint de ne avoir pas été avisé de cette situation.
La cour relève toutefois que ce changement de barillet est intervenu à une époque où le salarié, en raison de l’état du logement, avait quitté celui-ci.
Le salarié se plaint encore de ne pas avoir eu de clé avant le 13 décembre 2016. Toutefois, cette dernière situation ne résulte que des allégations du salarié, dont certaines ont été reprises dans la lettre de son avocat produite au dossier.
L’atteinte à la dignité qu’invoque le salarié n’est dès lors pas matériellement établie.
— harcèlement financier ;
La cour a précédemment retenu que des retenues indues avaient été réalisées par l’employeur, concernant l’ancienneté et durant la période de mise à pied, initialement envisagée par l’employeur.
Le salarié invoque en outre l’application défectueuse des règles de maintien de salaires relativement à son accident de travail du 14 novembre 2016.
L’employeur confirme le versement d’une régularisation devant le juge des référés, mais indique n’avoir été saisi de cette difficulté qu’à cette occasion. Le salarié soutient mais ne justifie pas d’avoir saisi son employeur d’une difficulté sur ce point, lorsqu’il était encore au service de l’employeur.
— sur l’ensemble des faits présentés par le salarié ;
Il résulte des éléments qui précèdent que les relations entre le salarié et l’employeur sont devenues conflictuelles à partir d’octobre 2014 et, plus intensément, durant l’année 2016 jusqu’à leur rupture, en février 2017.
Des manquements de l’employeur ont été relevés durant l’année 2016, qui ont conduit la présente cour à considérer que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l’employeur. Une telle rupture ne peut entraîner nécessairement la caractérisation d’un harcèlement moral commis par l’employeur. Pour le reste, les éléments présentés par le salarié n’ont pas permis à la cour de retenir la matérialité des faits qu’il invoque.
L’absence de réaction adaptée de l’employeur aux problèmes de logement rencontrés par le salarié, de même que les retenues indues effectuées sur son salaire ont manifestement créé pour le salarié une dégradation de ses conditions de travail.
Toutefois, il ne paraît pas suffisamment établi que cette dégradation ait porté des conséquences dépassant celles pouvant résulter des réactions que le salarié et l’employeur ont exprimé en raison du conflit les opposant.
Dans ces conditions, la cour considère, comme les premiers juges, que les faits présentés par le salarié, pour ceux qui ont été matériellement établis, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Dans ses conclusions d’appel, le salarié ne présente aucune argumention spécifique
— autre que celle qu’il soutient à l’appui de sa demande de constat d’un harcèlement moral – concernant la caractérisation d’une telle exécution déloyale du contrat de travail, au sens de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Il en résulte qu’il n’est pas établi par le salarié de comportements déloyaux de l’employeur dans la mise en oeuvre de certaines clauses du contrat de travail ou de la législation du travail ou d’avoir usé de moyens déloyaux dans son droit de contrôle de l’activité des salariés, les éléments indiqués par le salarié démontrant plutôt la détérioration progressive et réciproque des relations contractuelles.
Dès lors, comme les premiers juges, il y a lieu de considérer que l’insuffisance des éléments produits
à son dossier par le salarié ne peut pas conduire à retenir qu’il y ait eu exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
8 – Sur les autre demandes
* Sur la demande de constat de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse
Ces demandes sont sans objet puisque que la cour a jugé que le contrat devait être résilité aux torts de l’employeur à compter du 15 février 2017.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’appelant principal et l’appelant incident sollicitent cette mesure. La décision, au demeurant fondée à cet égard, ne pourra qu’être confirmée de ce chef.
* Sur la demande de remise de documents de fin de contrat conforme à la présente décision
La cour ayant retenu, comme les premiers juges, que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l’employeur à la date du 15 février 2017, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise de document de fin de contrat conforme à la présente décision
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
L’appel principal et l’appel incident conduisant à faire partiellement droit aux demandes de chacune des parties, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens doivent être mis à la charge de la société, employeur aux torts duquel la résiliation du contrat de travail a été prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Villefrance-sur-Saône le 23 juillet 2018, en ce qu’il a condamné la société F International, employeur, à payer à M. X, salarié, les sommes de 4.645,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 464,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, fondées sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
CONFIRME pour le surplus le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1 725 euros de dommage-intérêts au titre du préjudice qu’il a subi du fait du dégâts des eaux et du mauvais état de son logement de fonction
depuis le 15 décembre 2015, puis de l’impossibilité d’y résider à compter du 1er octobre 2016 ;
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers nés de l’existence d’un harcèlement moral et de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— condamné la société, en conséquence de la reprise d’ancienneté du salarié, à payer au salarié les sommes de :
* 432,71 euros à titre de rappel sur sa prime d’ancienneté des mois de mai 2016 à février 2017 ;
* 43,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux primes d’ancienneté sur la période de mai 2016 à février 2017 ;
— condamné la société à payer au salarié son salaire sur la période du 1er octobre 2016 au 7 octobre 2016, correspondant à la période de mise à pied conservatoire annulée, soit les sommes de :
* 439,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 octobre 2016 ;
.
* 43,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire sur la période du 1er au 7 octobre 2016 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre le salarié et la société à compter du 15 février 2017, date de la rupture effective de son contrat de travail, et condamné en conséquence la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 1.741,64 euros à titre de reliquat conventionnel de licenciement,
* 20.905,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à neuf mois de salaires,
— ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement, ce dans la limite de deux mois d’indemnités ;
— ordonné à la société de remettre au salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifié compte tenu de la présente décison, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2.322,88 euros,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— mis les dépens à la charge de la société.
REJETTE les demandes plus amples des parties et, particulièrement, leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société F International aux dépens.
La greffière, La présidente,
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