Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mai 2019, n° 18/27510
TGI Paris 22 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 23 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause d'enseigne

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'efficacité de la clause d'enseigne, rendant la demande de résiliation non fondée.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la société ANGELO a respecté les délais de paiement accordés et a soldé sa dette, rendant la demande de résiliation infondée.

  • Rejeté
    Montant des arriérés de loyer

    La cour a constaté que la société ANGELO a réglé les sommes dues, rendant la demande de paiement d'arriérés non fondée.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ANGELO a respecté les délais de paiement et que la clause résolutoire n'a pas joué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement l'ordonnance du Président du TGI de Paris concernant le litige entre la SARL Angelo, locataire d'un local commercial, et la SECAR, bailleur, au sujet de la résiliation d'un bail commercial et de l'expulsion de la locataire pour défaut de paiement et autres manquements contractuels. La juridiction de première instance avait suspendu les effets de la clause résolutoire du bail, accordé des délais de paiement à la SARL Angelo pour régler l'arriéré locatif et rejeté la demande de résiliation pour violation de la clause d'enseigne et de démarchage. La Cour d'Appel a confirmé la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi des délais de paiement, constatant que la SARL Angelo s'était acquittée de sa dette locative et que la clause résolutoire était réputée n'avoir jamais joué. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de résiliation pour violation de la clause d'enseigne, considérant qu'une telle clause était susceptible d'être annulée car elle faisait échec à la déspécialisation, qui est d'ordre public. En outre, la Cour a rejeté la demande de résiliation pour démarchage et pratiques commerciales interdites, faute de preuves suffisantes. La Cour a rectifié une erreur matérielle dans l'ordonnance attaquée, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et a déclaré sans objet l'appel incident de la SECAR concernant la majoration de l'indemnité d'occupation et la question du dépôt de garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 mai 2019, n° 18/27510
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27510
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2018, N° 18/56266
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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