Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 25 mars 2021, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mars 2021, N° 21/00304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2021
(n°135, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/00304
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Mars 2021
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Francis BIHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE POLICE,
demeurant […]
Non comparant, représenté par Me Alexandra BERNARDELLI substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme A B C DE Z épouse X (Personne faisant l’objet de soins.)
née le […] à MADERE
demeurant […]
Représentée par L’UDAF DE PARIS (Tuteur) en vertu d’un pouvoir général
comparante en personne, assistée de Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 75
demeurant […]
Non comparant, non représenté,
[…]
Hôpital de l’Eau Vive
demeurant 6 du Général de Gaulle – 91450 SOISY-SUR-SEINE
Non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocat général,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A B C De Z épouse X a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Police du 11 avril 2008. La prise en charge de Mme A B C de Z a été transformée à plusieurs reprises en programmes de soins suivis de réintégrations en hospitalisation complète.
Le 14 avril 2019, Mme A B C De Z a de nouveau été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Police.
Par arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de Police a transformé la prise en charge de Mme A B C De Z en un programme de soins.
Le 6 mars 2021, Mme A B C De Z a fait l’objet d’une réintégration au sein de l’EPS L’Eau-Vive à Soisy-sur-Seine.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de d’Evry saisi à la requête du représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques au motif que le tuteur de la personne malade n’avait pas été convoqué à l’audience.
Le préfet de Police a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 15 mars 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour ;
Le préfet de Police représenté par un avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, ordonner la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme X.
Au soutien de l’appel, le préfet de Police fait valoir que :
1/ La convocation du tuteur de la patiente en cause d’appel couvre la nullité de fond dont est entachée la procédure devant le juge des libertés et de la détention par application de l’article 121 du code de procédure civile,
2/ Les troubles mentaux avérés de Mme X qui a fait l’objet de multiples réintégrations et le risque élevé pour la malade de suspendre le traitement en cours justifient la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Les moyens et les arguments de l’appelant sont détaillés dans ses conclusions écrites déposées le 15 mars 2021.
Mme A B C de Z épouse X comparante, assistée de son conseil demande la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle soutient que l’absence de convocation délivrée au tuteur constitue une irrégularité de fond que l’appelant se saurait purger en appel.
Les moyens et arguments de l’intimée sont développées dans ses conclusions déposées le 22 mars 2021.
Le ministère public a requis oralement l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme X.
MOTIFS
- Sur la contestation relative à la régularisation de la procédure.
L’article R. 3211-11 du code de la santé publique prévoit qu’à la réception de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, le greffe l’enregistre et la communique à la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et s’il y a lieu à son tuteur.
La requête du préfet de Police adressée au juge des libertés et de la détention le 8 mars 2021 comporte les coordonnées du tuteur de Mme X. Cependant aucune pièce de la procédure ne permet de constater que l’UDAF de Paris, organisme chargé d’exercer la tutelle de la personne malade en vertu d’un jugement rendu le 4 avril 2018 par le tribunal d’instance de Paris 13e, ait été destinataire d’une convocation à l’audience délivrée par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Dès lors que l’article 475 du code civil prévoit qu’une personne majeure sous tutelle est représentée en justice par le tuteur et que le préfet de Police non représenté à l’audience du 11 mars 2021, n’a demandé au juge, ni la convocation du tuteur, ni d’ordonner sa comparution dans le délai pour statuer de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’incapacité d’agir tant en demande qu’en défense de Mme X entache l’action du représentant de l’État d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention du tuteur en appel. En conséquence, l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mars 2021 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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