Infirmation 28 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 déc. 2021, n° 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 28 mai 2020, N° 19/00432 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00178
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEVV
SYNDICAT DE COPROPRIETAIES DE L’IMMEUBLE CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU
C/
S.C.I. ALIBO
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. BR ASSOCIES
SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00432 ;
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU, représenté par son syndic la SARL Y IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, X Y, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me X DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. ALIBO, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social, représentée par la SCP BR ASSOCIES Maître RAVISE, mandataire judiciaire
[…]
[…]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par Maître Anne RAVISE, en qualité de mandataire
judiciaire de la SCI ALIBO
Centre d’affaires Dillon Valmenière
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, représentée par Maître Leila VALLERAY, en qualité d’administrateur judiciaire
[…]
97250 SAINT-PIERRE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Décembre 2021 puis prorogée au 28 Décembre 2021
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 11 décembre 2018, publié le 9 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI ALIBO et désigné la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, représentée par Maître Leila VALLERAY, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître Anne RAVISE, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU a procédé à la déclaration de sa créance de charges de copropriété auprès du mandataire judiciaire pour les montants suivants :
— 8 840,33 euros à titre chirographaire en raison d’une condamnation prononcée le 3 février 2015,
— 2 551,47 euros à titre chirographaire en raison des charges impayées de l’année 2014,
— 22 819,82 euros à titre super privilégié en raison des charges impayées des années 2015 à 2018 jusqu’au jugement d’ouverture.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance par courrier du 9 juillet 2019. Le créancier a répondu à cette contestation le jour-même.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge commissaire a admis la créance déclarée à hauteur de 8 840,33 euros à titre privilégié.
Par déclaration électronique du 10 juin 2020, intimant uniquement la SCI ALIBO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU a interjeté appel de cette ordonnance « en ce qu’elle a admis la créance déclarée par le SDC SEGUINEAU à concurrence de 8 840,33 euros à titre privilégié alors que la déclaration portait sur les sommes de 22 819,82 euros à titre privilégié et 9 891,80 euros à titre chirographaire ».
L’affaire a été orientée à bref délai.
Par acte du 26 juin 2020, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que l’avis d’orientation à la SCI ALIBO.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique le 6 juillet 2020 et les a fait signifier à la SCI ALIBO par acte du 24 juillet 2020.
La SCI ALIBO ne s’est pas constituée.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2020 et mise en délibéré au 23 mars 2021.
Par arrêt avant dire droit du 23 mars 2021, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut de mise en cause des organes de la procédure collective, et réouvert les débats à l’audience du 21 mai 2021.
Par actes du 8 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU a fait assigner en intervention forcée la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, en la personne de Maître Leila VALLERAY, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître Anne RAVISE, en qualité de mandataire judiciaire.
La SCP BR ASSOCIES s’est constituée le 21 mai 2021 mais n’a pas conclu.
La SELARL VALLERAY ANDREE ET ASSOCIES ne s’est pas constituée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 octobre 2021 et mise en délibéré au 14 décembre
2021, prorogé au 28 décembre 2021.
PRETENTIONS DE L’APPELANT :
Aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2021 notifiées par voie électronique le jour-même, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 28 mai 2020 et de :
— constater qu’il a mis en cause les organes de la procédure collective du redressement judiciaire de la SCI ALIBO,
— dire et juger recevable l’appel en cause,
— en conséquence dire et juger que la présente procédure d’appel est recevable et bien fondée,
— réformer l’ordonnance du 28 mai 2020 du juge commissaire au redressement judiciaire de la SCI ALIBO,
— dire et juger que la créance de 8 840,30 euros résultant d’un jugement du 3 février 2015 du TGI de Fort-de-France sera admise à titre chirographaire,
— dire et juger que sur la créance de 25 371,29 euros, la somme de 2 551,47 euros due au titre des charges impayées de l’année 2014 sera admise à titre chirographaire, et la somme de 22 819,82 euros due au titre des charges impayées des exercices 2015 à 2018 jusqu’au jugement d’ouverture sera admise à titre super privilégiée,
— condamner la SCI ALIBO au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Au regard des termes de la déclaration d’appel et des prétentions de l’appelant, la cour est saisie de l’entier litige, l’appelant contestant tant le rejet d’une partie de sa créance, que l’admission à titre privilégié de l’autre partie de sa créance.
Le juge commissaire n’a admis la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU qu’à hauteur de 8 840,33 euros, correspondant au montant total des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 3 février 2015, comprenant la somme de 7 340,33 euros au titre des charges impayées jusqu’au 2ème trimestre 2014 inclus, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme a été admise à titre privilégié.
Il y a lieu d’observer d’une part que si cette partie de la créance est justifiée par un titre exécutoire, aucune disposition ne prévoit que ne peuvent être admises que des créances justifiées par un titre exécutoire, et d’autre part qu’aucune disposition ne prévoit qu’une créance fondée sur un titre exécutoire doit automatiquement être considérée comme privilégiée. En l’espèce, aucune disposition ne prévoit que les charges de copropriété de plus de 4 ans doivent être admises à titre privilégié.
La somme de 8 840,33 euros doit donc être admise à titre chirographaire.
Selon l’extrait de compte établi au 2 janvier 2019, faisant apparaître les crédits et les débits, la SCI ALIBO restait débitrice à l’ouverture de la procédure collective de la somme totale de
32 711,63 euros.
Au regard de cet extrait de compte, la somme de 32 711,63 euros inclut celle de 7 340,33 euros, à laquelle la SCI ALIBO a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France le 3 février 2015.
Il importe donc de ventiler la somme de 32 711,63 euros ' 7 340,33 euros = 25 371,29 euros selon son caractère privilégié ou chirographaire.
Aux termes de l’article 2374 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du
prix ;
S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
[…] avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l’article 10, au c du II de l’article 24 et à l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux dernières années échues ».
Il résulte de l’application de ces dispositions que les créances afférentes aux charges et travaux de l’année en cours et des quatre dernières années échues doivent être admises à titre privilégié.
Au regard du décompte produit, la somme de 25 371,29 euros
sera ventilée comme suit :
— 2 551,47 euros à titre chirographaire pour le montant des charges impayées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2014,
— 22 819,82 euros à titre privilégié pour le montant des charges impayées au titre des années 2005 à 2018 et de l’année en cours à la date de la publication du jugement d’ouverture (2019).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU doit être admise :
— pour le montant de 11 391,80 euros, à titre chirographaire (8 840,33 euros + 2 551,47 euros),
— pour le montant de 22 819,82 euros, à titre privilégié sur la vente du ou des lots de copropriété.
Succombant, la SCI ALIBO, le mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire seront
condamnés aux dépens, qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Au regard de la nature et de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU à la procédure collective affectant la SCI ALIBO :
- à la somme de 11 391,80 euros à titre chirographaire,
- à la somme de 22 819,82 euros, à titre privilégié sur la vente du ou des lots de copropriété ;
Y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE D’AFFAIRES SEGUINEAU de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ALIBO, la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, en la personne de Maître Leila VALLERAY, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître Anne RAVISE, en qualité de mandataire judiciaire aux dépens, qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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