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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 mai 2017, n° 17/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00053 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène TAPSOBA-CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL STEPHANE DUPONT ELECTRICITE (SDE) c/ SARL SERGE PETIT IMMOBILIER (SPI) |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2017
N° de Minute : 47/17
N° 17/00053
DEMANDERESSE :
SARL X Y F (SDE)
dont le siège est situé XXX
XXX
ayant pour avocat Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
SARL Z A IMMOBILIER (SPI)
dont le XXX
XXX
non comparante ni représentée
PRÉSIDENT : Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 17 janvier 2017 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : B C
DÉBATS : à l’audience publique du 27 avril 2017
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mai deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
53/17 – 2e page
Suivant acte d’huissier du 20 janvier 2016, la S.A.R.L. X Y F a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Arras la S.A.R.L. Z A Immobilier afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6891,54 € au titre d’un solde de travaux, outre 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Z A Immobilier concluait à la prescription de l’action à titre principal et à titre subsidiaire demandait qu’il soit jugé que la société SDE n’a pas levé toutes les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 31 janvier 2009, de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Par décision du 10 mars 2017, le tribunal de commerce d’Arras a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la procédure jointe initiée devant le tribunal de grande instance d’Arras, dit qu’il appartiendra à la partie intéressée à procéder à la réinscription au rôle sur délivrance d’une nouvelle assignation ou requête conjointe.
Il indiquait qu’il convenait que le tribunal de grande instance d’Arras devant lequel la procédure de référé avait été initiée soit à nouveau saisi du contentieux afin que soit établie la responsabilité respective des parties.
Par acte du 10 avril 2017, la S.A.R.L. X Y F a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Douai la S.A.R.L. Z A Immobilier sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile afin d’être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce d’Arras du 10 mars 2017.
Elle précisait qu’elle justifiait d’un motif grave et légitime à faire appel de la décision de ce tribunal dès lors qu’il n’existait aucune procédure au fond devant le tribunal de grande instance d’Arras ; elle précisait qu’il y avait eu seulement une procédure en référé expertise opposant le syndic de copropriété de l’immeuble Le Suffren à la S.A.R.L. Z A Immobilier, procédure à laquelle avaient été attraits plusieurs sous-traitants dont elle, mais qu’aucune procédure au fond n’avait été engagée, ce dont le tribunal de commerce d’Arras avait d’ailleurs conscience puisqu’il indiquait dans sa motivation qu’il convenait que le tribunal de grande instance d’Arras soit à nouveau saisi.
À l’audience du 27 avril 2017 à laquelle l’affaire a été retenue,
La S.A.R.L. X Y F représentée par Maître Deleforge avocat a maintenu les termes de son assignation.
La S.A.R.L. Z A Immobilier bien que régulièrement assignée par acte du 10 avril 2017 n’était pas représentée.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 11 mai 2017 par mise à disposition par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
La demande d’autorisation de former appel formée par la S.A.R.L. X Y F est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans les formes et délais de l’article 380 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
53/17 – 3e page
Elle repose par ailleurs sur un motif légitime dès lors que lors que le sursis ainsi prononcé vise une procédure qui n’a pas été initiée devant le tribunal de grande instance d’Arras.
Ce motif peut enfin être qualifié de grave dans la mesure où cette décision fait dépendre le droit pour la S.A.R.L. X Y F d’obtenir une décision suite à sa demande en paiement régulièrement formée devant le tribunal de commerce compétente pour y répondre, d’une action hypothétique qui ne pourrait être engagée que par un tiers devant le tribunal de grande instance d’Arras.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’autorisation d’appel formée par la S.A.R.L. X Y F.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, après débats publics, par décision mise à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire
Autorisons la S.A.R.L. X Y F à former appel du jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 10 mars 2017,
Disons que l’affaire sur l’appel formé par la S.A.R.L. X Y F à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 10 mars 2017, sera appelée à l’audience de la 2° chambre de la cour d’appel de Douai, première section, du 20 septembre 2017 à 9h30 selon la procédure à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. C H. TAPSOBA-CHATEAU
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