Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 24 mars 2022, n° 19/08399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2019, N° F16/08557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08399 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08557
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, M. X a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Studix.
Le contrat de travail a été soumis aux dispositions de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Plusieurs avenants ont modifié la rémunération du salarié.
Suite à un accident de voiture du 5 février 2015, M. X a été en arrêt maladie jusqu’au 13 mars 2015.
Une visite médicale a été organisée le 8 avril 2015 concluant à la nécessité d’un arrêt de travail. M. X a de nouveau été arrêté jusqu’au 30 juin 2015.
Le 6 juillet 2015, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a constaté l’inaptitude temporaire de M. X, laquelle a été confirmée lors de la visite médicale du 26 août 2015.
Le 10 décembre 2015, M. X a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, a conclu de la manière suivante : 'pas d’aptitude délivrée : à revoir en visite de reprise maladie-inaptitude au poste à envisager'. Le 5 janvier 2016, M. X a été déclaré inapte à tout poste en une seule visite au regard du danger imminent.
M. X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 juillet 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Studix au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
- jugé le licenciement pour inaptitude fondé ;
- pris acte que la société Studix acceptait de régler à M. X les sommes suivantes :
- 17 203,81 euros au titre du solde des commissions 2014 et 2015 et 1720,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 200 euros ;
- condamné la société Studix à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de la société Studix.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que la société Studix avait satisfait à son obligation de reclassement, le médecin du travail ayant exprimé un avis positif au sujet des trois propositions de postes refusées par le salarié. Il a rejeté la demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
Le 24 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 31 octobre 2020, M. X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement pour inaptitude fondé, condamné la société Studix à lui régler seulement 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses plus amples demandes, et il demande à la cour de :
- condamner la société Studix à lui verser les sommes suivantes :
- 27 072,20 euros à titre de rappels de commissions au titre des années 2014 et 2015 et 2 707,22 euros au titre des congés payés afférents ;
- 67 657,20 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 297 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 029,7 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 40 594 euros bruts au titre de l’indemnité pour harcèlement moral ;
- 109 654 euros au titre de l’indemnité de clientèle, soit 78 653,22 euros après déduction de la somme de 31 001,58 euros déjà perçue ;
- 5 000 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également de la cour qu’elle ordonne une expertise comptable aux frais avancés de la société Studix afin de déterminer les commissions effectivement encore dues au vu des ordres passés, des factures encaissées par l’employeur et de l’obstruction à la production de pièces probantes par l’employeur.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 29 décembre 2021, la société Studix conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’elle a été condamnée à verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sollicite le rejet de toutes les prétentions de M. X ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’absence de fondemement du licenciement
M. X invoque différentes fautes imputables à la société Studix pendant l’exécution du contrat de travail à l’origine de la rupture : des faits de harcèlement moral, l’absence de paiement de toutes les commissions, la modification unilatérale des conditions du contrat.
1- Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X précise que son inaptitude a pour origine les man’uvres de l’employeur et leurs conséquences sur sa santé, de sorte qu’il est fondé à remettre en cause la responsabilité de la société Studix dans la rupture. Il invoque des atteintes contractuelles unilatérales de son employeur, précisant que les avenants des 17 décembre 2013 et 2 janvier 2014 ont été signés le même jour alors qu’il était sous le choc du changement brutal de l’attitude la gérante à son égard, qu’il n’a pas disposé d’un délai de réflexion et qu’ils sont nuls. Il met en exergue le retrait arbitraire de clients en décembre 2013, l’amputation de son secteur géographique en avril 2014, la suspension de commissions à défaut de formation du personnel de vente dans le délai de deux ans.
Il invoque également des reproches et griefs infondés de la part de son employeur, l’absence de paiement des commissions, ajoutant que le chiffre d’affaires a été soustrait abusivement de l’assiette de commissionnement, que des commissions ont été abusivement supprimées par la société Studix, que le secteur de Paris et sa petite couronne lui ont été retirés arbitrairement.
Il en déduit que les manquements répétés de son employeur ont altéré son état de santé et sont constitutifs de faits de harcèlement moral.
En réponse, la société Studix conteste l’existence de tensions répétées et de faits de harcèlement moral, soutenant qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations et relevant que les attestations produites par M. X émanent de ses proches et ne sont que des témoignages indirects. Elle fait valoir qu’au regard des pièces médicales, son état dépressif est consécutif à l’accident de voiture survenu le 7 janvier 2015, les consultations médicales du salarié n’ayant débuté qu’en février 2015. Elle soutient que les avenants qui ont été négociés sont parfaitement valables et que l’annulation sollicitée doit être rejetée. Elle conteste le retrait arbitraire de clients, soulignant qu’il a contiué à percevoir des commissions pour bon nombre d’entre eux, qu’il n’y a pas amputation du secteur géographique, la discussion sur l’abandon du statut de VRP n’ayant pas abouti, et elle ajoute que la suspension de commissions ne résulte que de l’application de l’avenant du 2 janvier 2014. Concernant le rappel de commissions, elle relève le caractère confus des demandes du salarié et précise que de sa propre initiative, il avait décidé de ne prospecter qu’un quart de la France, ajoutant que les commissions ne sont pas dues pour les clients non formés dans le délai de deux ans.
11- Sur les avenants
Préalablement à l’examen des avenants, le contrat de travail conclu le 3 mars 2018 stipule que M. X est chargé de visiter la clientèle de particuliers, thérapeutes et revendeurs sur toute la France jusqu’au 31 décembre 2008, moyennant un traitement mensuel fixe de 850 € bruts et un taux de commission de 25 % pour la fraction du chiffre d’affaires mensuel excédant 17 000 € hors taxe, déduction faite des frais de tranport et d’emballage. Il est clairement précisé qu’il ne bénéficie pas de l’exclusivité de la prospection sur son secteur.
Selon avenant du 1er septembre 2009, le taux de commissionnement a été modifié, un pourcentage ayant été fixé par fraction du chiffre d’affaires excédant un certain montant.
L’avenant du 17 décembre 2013, précisant le secteur d’activité de M. X (presque tous les départements de France dont Paris et la région parisienne), est signé par les deux parties. Le taux de commissionnement est demeuré identique à celui stipulé précédemment.
L’avenant du 2 janvier 2024, également signé par les parties, conditionne le paiement des commissions à la nécessité pour le salarié de dispenser une formation au client dans les quatre mois suivant la commande d’implantation. Dans tous les cas, le maintien des commissions est soumis à la nécessité pour M. X de dispenser une formation au personnel de vente tous les trois ans, celles-ci étant suspendues jusqu’au renouvellement de la formation. L’avenant précise que l’objectif poursuivi est de répondre à la technicité des produits vendus et au renouvellement fréquent du personnel de vente ainsi qu’aux contraintes réglementaires. Le taux de commissionnement a été modifié, 20 % pour la fraction du chiffre d’affaires inférieur à 20 000 € par mois et 10 % pour la fraction du chiffre d’affaires supérieure à 20 000 €.
Le courriel de M. X adressé à la société Studix le 2 janvier 2014 fait référence à l’avenant du même jour.
Si M. X précise qu’il n’a disposé d’aucun délai de réflexion, force est de constater qu’il l’a signé sans formuler de réserve ou d’observation et que dans le cadre de ses écritures, il n’invoque aucun moyen de nullité.
En revanche, la règle selon laquelle la formation des clients doit intervenir tous les deux ans, règle rappelée par la société Studix dans son courriel du 25 novembre 2014 (pièce n°10 de l’appelant), ne ressort d’aucune des pièces contractuelles produites par les parties.
12- Sur le retrait de clients, l’amputation du secteur géographique et l’atteinte à la clientèle
La répartition des secteurs de prospection a fait l’objet d’échanges de courriels entre les parties, M. X ayant le 4 avril 2014 exprimé son souhait de conserver plusieurs régions, essentiellement le quart nord et le nord ouest de la France, la région Paris Ile de france et le centre. Le 27 février 2014, la société Studix a communiqué à M. X la liste des clients dont elle s’occupait en direct. Ce dernier ne peut pas formuler de reproche à ce sujet dans la mesure où il ne bénéficiait d’aucune clause d’exclusivité en matière de prospection.
13- Sur l’atteinte à la rémunération
M. X n’a invoqué aucun motif de nullité des avenants qu’il a signés et se contente d’invoquer l’absence de consentement alors qu’il les a signés sans aucune réserve. Dès lors, aucune nullité ne saurait être invoquée.
14- Sur les reproches et griefs infondés, et sur les tensions entre les parties
M. X invoque plusieurs courriels envoyés par son employeur de novembre 2013 à novembre 2014.
En novembre 2013, M. X a adressé un courriel à la société Studix afin de contester toute carence dans le suivi des clients ainsi que pour lui faire part de son interrogation sur les conditions et modalités de son contrat de travail, et sur son statut de VRP.
Par courriel du 4 décembre 2013, la société Studix a précisé les points sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord : application des règles légales par rapport aux fraudes, optimisation de l’organisation commerciale, formation des clients, cession des départements selon le choix de M. X afin de lui dégager du temps pour assurer un meilleur suivi, l’appelant ayant 403 000 km2 alors que l’autre salarié possède 165 000 km2, recruter un 3ème commercial en 2015. En conclusion, elle a demandé à M. X de préciser son accord sur ces points et de réfléchir à ce qu’il souhaitait ajouter, lui demander d’indiquer son choix par rapport aux départements à céder à l’autre commercial.
Par courriel du 14 mars 2014, M. X a précisé les conditions devant être maintenues en contrepartie de l’abandon de son statut, concernant notamment son niveau de rémunération et le montant de l’indemnité de clientèle.
Par courriel du 2 mai 2014, la société Studix a offert de régler une somme de 25 000 € au titre de l’indemnité de clientèle et rappelé que depuis 2009, elle avait réglé ses frais de déplacement, hôtellerie et restaurant qui auraient dû demeurer à sa charge.
L’article 11 du contrat de travail prévoit effectivement que l’appelant s’engage à prendre en charge tous les frais engagés pour accomplir sa mission.
Quelques courriels ont été échangés entre les parties en mars 2014 au sujet du choix du secteur de M. X, la société Studix précisant en mai 2014 qu’en l’absence de proposition du salarié, les négociations n’ont pas avancé.
Par ailleurs, M. X n’a produit aucune pièce établissant qu’il a effectivement réalisé les formations que son employeur lui reprochait de ne pas avoir effectuées notamment dans son courriel du 21 mai 2014, que ce soit dans le délai de deux ou trois ans suivant la précédente vente (pièce n°27c). Dans son courriel du 1er décembre 2014 en réponse à la société Studix, il reproche le contenu du courriel à son employeur mais ne l’a pas produit (pièce n°29).
Par courriel du 26 janvier 2015, M. X a demandé à la société Studix de procéder au calcul de sa rémunération sur trois mois dans le cas où il accepterait le changement de statut, cette dernière ayant répondu favorablement à sa requête.
Dans le cadre d’un autre courriel du 3 février 2015, la société Studix précise qu’après consultation de son cabinet d’expertise comptable, elle va pouvoir continuer de lui rembourser ses frais de carburant professionnels, le salarié pouvant appliquer le régime des frais réels. Elle lui demande également de préciser si cette solution lui convient toujours.
Les attestations des proches de M. X ne peuvent pas être retenues, ceux-ci ne rapportant que les propos de ce dernier s’agissant de l’attitude de l’employeur à son égard.
Les pièces médicales produites par M. X précisent qu’il a commencé à consulter un médecin en février 2015, le médecin ne pouvant que rapporter les propos du salarié faute d’avoir lui-même assisté aux faits reprochés par celui-ci à son employeur. En revanche, elles attestent de la dégradation effective de son état de santé et de prescriptions médicales.
Le médecin du travail, s’il a précisé en juin 2015 que l’état de santé actuel nécessitait un arrêt de travail en prévention d’un épuisement professionnel, n’a pas repris en décembre 2015 cette observation, étant rappelé qu’à aucun moment au cours de la relation contractuelle, M. X a évoqué avec son employeur une surcharge de travail. Dès lors, il ne peut être tiré argument par l’appelant de l’observation du médecin du travail qui n’est d’ailleurs qu’hypothétique.
Les parties avaient parfois des échanges très francs ainsi qu’en atteste l’examen de leurs courriels, n’hésitant pas à évoquer leur mécontentement, leurs revendications et leurs points de désaccord notamment sur les formations devant être dispensées par le salarié ou la répartition des clients de même que sur l’attribution des commissions.
Néanmoins, le 11 mars 2015, M. X a donné son accord pour l’évolution de son poste vers la supervision de futurs commerciaux (pièce n°38 produite par l’intimée), celle-ci n’ayant toutefois pas été concrétisée avant la suspension du contrat de travail de M. X en raison des arrêts maladie qui lui ont été prescrits.
Par courrier du 13 juillet 2015, l’employeur a fait part de son étonnement au sujet de la demande de rupture conventionnelle sollicitée par M. X par courrier du 6 juillet 2015, non versé aux débats par les parties, au regard de leurs discussions trés récentes sur un poste de chef des ventes encadrant quatre commerciaux.
En conclusion, les courriels échangés depuis la fin de l’année 2013 jusqu’au début de l’année 2015 attestent de l’existence de pourparlers entre les parties au sujet de l’évolution du statut de M. X au sein de l’entreprise qui avait besoin d’accroître le nombre de ses commerciaux, du secteur du salarié et du montant de son indemnité de clientèle ainsi que que de la préoccupation de ce dernier de maintenir son niveau de rémunération, étant relevé que celui-ci a donné son accord pour un poste de chef des ventes. Contrairement à ce que soutient M. X, les courriels ne sont pas révélateurs de tensions entre les parties et témoignent du souci de l’employeur de recueillir l’accord de M. X. Dès lors, les tensions et les griefs infondés ne sont pas établis.
15- Sur les demandes de rappel de commissions et la demande d’expertise sur le solde dû au titre des commissions
M. X sollicite une expertise comptable aux frais avancés de la société Studix afin de déterminer les commissions dues au vu des ordres passés, des factures encaissées par l’employeur et de l’obstruction à la production de pièces probantes par l’employeur. Il sollicite également les sommes de 27 072,20 euros à titre de rappel de commissions au titre des années 2014 et 2015 et de 2 707,22 euros au titre des congés payés afférents.
La société Studix sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 17 203,81 euros le solde dû au titre des commissions 2014 et 2015 et 1720,38 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents. S’agissant des avenants des 17 décembre 2013 et 2 janvier 2014, elle affirme que ceux-ci sont parfaitement valables, qu’il n’y a pas eu de modifications imposées unilatéralement au salarié et que les rappels de commissions sont injustifiés. Elle rappelle avoir procédé à un rappel de commissions correspondant à l’engagement de règlement pris devant le conseil de prud’hommes.
Elle relève par ailleurs que les montants sollicités ont varié, passant de 35 000 € à la somme mentionnée ci-dessus et ajoute qu’en l’absence de prospection par M. X dans 34 départements, elle lui a demandé de se plier à la règle appliquée à ses collègues, soit la nécessité de dispenser une formation tous les deux ans au maximum sous peine de perte de commissionnement, et qu’elle a en conséquence cessé de lui verser le commissionnement sur les clients non formés au cours des deux dernières années, ce qui selon elle avait toujours été accepté par M. X. Elle précise néanmoins qu’en l’absence d’aboutissement des discussions sur l’abandon du statut de VRP, elle accepte de régler les commissions pour les clients n’ayant pas été formés au cours des deux dernières années, soit la somme de 5 896 €. Elle indique également être d’accord pour régler une somme de 12 327 € au titre de l’attribution d’un secteur réduit, un quart de la France au lieu des trois quart, en l’absence d’acceptation écrite du salarié malgré l’accord de celui-ci.
Aux termes de l’avenant du 2 janvier 2014, le maintien du versement des commissions est soumis à la réalisation d’une formation par M. X du personnel de vente tous les trois ans, celles-ci étant suspendues jusqu’au renouvellement de la formation.
Dès lors, la société Studix ne peut pas valablement appliquer à M. X une règle impliquant pour celui-ci de dispenser une formation tous les deux ans, ainsi qu’une sanction nouvelle, à savoir la perte du commissionnement, l’avenant évoquant une période de trois ans, et seulement une suspension et non une suppression. Il s’en déduit que la société Studix est effectivement redevable du rappel au titre des commissions dues pour les ventes réalisées auprès de clients n’ayant pas été formés dans les deux dernières années, soit la somme de 5 896 €.
En revanche, M. X ne peut pas prétendre au paiement de commissions pour les ventes effectuées dans les établissements n’ayant pas reçu de formation depuis plus de trois ans, ce qui correspond à ce qui a été convenu entre les parties, tel que cela a été le cas, par exemple, de la société Biocoop de Margny-les-Compiègne qui atteste le 26 juin 2018 de l’absence de formation depuis 2010.
De même, en l’absence de formalisation de l’accord s’agissant d’une réduction de du secteur de prospection de M. X, la société Studix est également redevable de la somme de 12 327 € au titre des commissions dues pour les années 2014 et 2015 compte tenu de la modification de l’assiette de commissionnement.
La société Studix a également versé une somme de 388,81 € au titre du taux de commissionnement de 10 % applicable au chiffre d’affaires réalisé du 21 octobre 2014 au 30 juillet 2015, la liste des commandes ayant été produites.
Dès lors, au regard des pièces produites par les parties, la somme qui a été retenue en première instance par le conseil de prud’hommes est confirmée en appel sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée par M. X.
Aux termes de l’examen des éléments invoqués par M. X, seule demeure établie la modification par l’employeur des conditions d’attribution des commissions, leur paiement ayant été soumis au fait de dispenser une formation tous les trois ans par avenant du 2 janvier 2014 alors que l’employeur a imposé à tort au salarié un délai de deux ans. Toutefois, ce seul fait ne répond pas à la définition du harcèlement moral qui exige des agissements répétés. Dès lors, la demande formée au titre des faits de harcèlement moral est rejetée de même que celle tendant à voir dire que son inaptitude est d’origine professionnelle.
M. X n’établissant pas que son inaptitude est d’origine professionnelle, il s’en déduit que les demandes formées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis sont rejetées.
Sur l’indemnité de clientèle
M. X réclame une somme de 109 654 euros au titre de l’indemnité de clientèle, soit 78 653,22 euros après déduction de la somme de 31 001,58 euros déjà perçue au titre de l’indemnité de licenciement. Il fait valoir que le calcul doit être fondé sur les commissions perçues au titre des années 2011 à 2013, soit antérieurement aux modifications imposées par la société Studix.
La société Studix indique que la part devant revenir personnellement à M. X, dans la clientèle qu’il a concrètement créée ou développée, représente nettement moins de 50% du chiffre d’affaires sur lequel il est commissionné, que l’augmentation du chiffre d’affaires résulte de l’élargissement de la gamme des produits depuis 2008. Elle souligne le nombre annuel réduit de nouveaux clients, la perte également de certains clients, son activité commerciale réduite. Elle précise que doivent être déduites les sommes versées M. X au titre de la rémunération fixe mensuelle de 850 € jusqu’à la fin de l’année 2008, soit 8 500 €, que le calcul doit être effectué par rapport à des montants de commissions nettes de tout remboursement de frais et déduction faite du coût de la documentation commerciale, des frais de salon et de la part du chiffre d’affaires correspondant aux nouveaux produits.
L’article L. 7313-13 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
En application de l’article L. 7313-17, l’indemnité de clientèle ne se cumule ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, seule l’indemnité la plus élevée étant due.
Il est constant qu’il incombe au salarié qui forme une demande relative à l’indemnité de clientèle de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
Il est également constant que doivent être déduits la période durant laquelle le représentant a été rémunéré par un fixe et les frais professionnels dès lors qu’ils sont compris dans le montant desdites commissions. L’indemnité peut également être minorée en cas de perte par le représentant de clients anciens et doit prendre en compte les facilités apportées accordées par l’employeur comme par exemple la notoriété de la marque et la communication réalisée par ce dernier ainsi que la mise en vente de nouveaux produits.
Ainsi, les éléments versés aux débats par M. X, soit le grand livre des clients pour les années 2013 à 2015, l’attestation du cabinet comptable de la société Studix attestant de la conformité de cette liste par rapport aux comptes extraits des grands livres, les factures relatives aux dépenses publicitaires engagées par la société Studix en 2014, la liste des prospects présents durant les salons attestent du développement en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Tenant compte également des pièces produites par la société Studix, à savoir le tableau des clients, le montant des commissions nettes perçues par l’appelant au titre des années 2011 à 2013, et de la somme réglée par cette dernière au titre des commissions réalisées en 2014 concernant les clients n’ayant pas été formés dans le délai de deux ans, il y a lieu de fixer à 90 000 € la somme allouée à M. X au titre de l’indemnité de clientèle.
Cette somme étant supérieure à l’indemnité de licenciement de 31 001,58 euros, il y a lieu d’attribuer au représentant une indemnité de clientèle et de déduire de l’indemnité de clientèle celle déjà versée au titre de l’indemnité de licenciement, conformément à la demande du salarié, et donc de condamner la société Studix à lui verser la somme de 58 998,42 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. X au titre de l’indemnité de clientèle ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
FIXE à 90 000 € le montant de l’indemnité de clientèle due à M. X ;
CONDAMNE en conséquence la société Studix à payer à M. X la somme de 58 998,42 euros au titre de l’indemnité de clientèle, déduction faite de la somme de 31 001,58 euros déjà versée au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Studix au paiement des dépens d’appel.
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