Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 7 mai 2021, n° 21/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01245 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2021, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, , déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 juin 2021 à 10h20 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2021, à 16h38, par M. X Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du risque sanitaire à l’intérieur du centre de rétention, que l’appréciation de la régularité des mesures prises par l’administration pour régler l’organisation et le fonctionnement sanitaires du centre de rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif et, pour mémoire, de citer que précisément, dans la motivation de son ordonnance du 27 mars 2020, pour rejeter la requête en référé-liberté dont il était saisi, le juge des référés du Conseil d’Etat relève notamment qu’en l’état de son instruction et à la date à laquelle il statue, il n’est pas établi que ' les conditions de fonctionnement des centres de rétention seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé' et qu’il 'appartient, en tout état de cause, à l’autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention responsables de l’ordre et de la sécurité dans les centres, de s’assurer, à l’intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause' étant précisé que depuis lors cette décision n’a pas été remise en cause et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que le risque de contamination de l’intéressé soit supérieur à la moyenne du risque encouru à l’extérieur.
Pour ce qui est du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance, il doit être rejeté dès lors que le premier juge a utilement motivé tous les moyens soulevés, étant précisé qu’ainsi que l’a considéré le juge des libertés et de la détention, le fait que l’intéressé ait précédemment refusé d’exécuter l’obligation de quitter le territoire notifiée le 19 août 2020 et déclare son intention de ne pas s’y conformer rend bien fondé son placement en rétention sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien fondé des autres moyens soulevés.
Par ailleurs, le moyen tiré du caractère dangereux de l’exécution de la mesure d’éloignement est aussi irrecevable devant le juge judiaire, le contentieux relatif à l’exécution de la mesure d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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