Infirmation partielle 11 mai 2017
Cassation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 11 mai 2017, n° 16/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00502 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/00502
C C/ C EPOUSE X ARRÊT N°17/00197
COUR D’APPEL DE METZ 1re Chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2017 APPELANT :
Monsieur D C
XXX
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
Madame E C épouse X
XXX
XXX
représentée par Me BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 Mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2017. EXPOSE DU LITIGE
F C et son épouse H I, qui ont eu deux enfants D C et E C épouse X, sont respectivement décédés les 9 janvier 2005 et 4 avril 1999.
Par ordonnance du 8 décembre 2010, le juge d’instance du tribunal d’instance de Metz a ordonné le partage des biens dépendant des successions et commis Maître A, notaire, à cette fin, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2011.
Suivant acte d’huissier du 3 septembre 2012, D C a fait assigner E C épouse X devant le tribunal de grande instance de Metz.
Dans le dernier état de ses prétentions, D C a demandé au tribunal de :
— fixer la créance de salaire différé de D C à la somme de 105 719,46 €; – juger que les époux D C se sont acquittés de l’intégralité du prix de cession de l’ensemble immobilier qui leur a été vendu par F C suivant acte notarié en date du 20 janvier 1972 pour une somme de 100 000 F ; – constater que F C a cédé à la commune d’Amanvillers un terrain cadastré Section XXX pour le prix symbolique de 10 F suivant acte notarié en date du 8 avril 1982 ; – dire que l’acquisition subséquente dudit terrain par E C épouse X, suivant acte notarié en date du 27 octobre 1982, pour le prix de 70 000F doit être requalifiée en donation déguisée ; – condamner E C épouse X à rapporter cette donation déguisée à la succession pour un montant total de 170 000 € ; – condamner E C épouse X à rapporter à la succession les différents dons manuels qui lui ont été consentis par feu ses parents, pour un montant de (±) 33 000 € ; – donner acte aux parties de leur accord pour fixer la valeur de la maison d’habitation située à XXX, XXX à la somme de 170 000 €; – fixer la créance indemnitaire de l’indivision au titre de la dépréciation de la maison d’habitation située à XXX, XXX à la somme de 20 000€; – fixer la valeur du terrain indivis attenant à la maison située à XXX, XXX à la somme de 36 000 € ; – fixer la valeur des terres agricoles de diverses catégories données à bail et situés à XXX, Saint-Privat-la-Montagne (Moselle), Sainte Marie aux Chênes (Moselle) et XXX et Moselle) à la somme de 63 000 €, soit 3 500 € l’hectare ; – ordonner le retour des parties devant Maître A, notaire, pour l’établissement de l’acte de partage et la liquidation de la succession de F C; – condamner E C épouse X à payer à D C la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. E C épouse X a conclu au rejet des demandes, à la réserve de ses droits quant au fond du litige et à la confirmation en toutes ses dispositions de la proposition de partage rappelée dans le procès-verbal des débats. Elle a en conséquence demandé la fixation de la valeur totale de l''indivision à la somme de 442 076 € et en a sollicité l''attribution à hauteur de moitié. Elle a en outre demandé la condamnation de D C à lui payer la somme de 5 980 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Metz a : – débouté E C épouse X de sa demande tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions la proposition de partage et de sa demande tendant à voir réserver ses droits quant au fond du litige ;
— dit qu''il est dû à D C à titre de salaire différé un salaire égal pour chacune des années de participation (dans la limite légale de 10 ans) du 21 août 1956 jusqu''au 31 décembre 1966, déduction faite de sa période de service militaire du 1er septembre 1958 au 12 janvier 1960, à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de F C ;
— dit que sa créance de salaire différé sera inscrite au passif de la succession de F C et calculée par le notaire au jour du partage ;
— jugé que les époux D C se sont acquittés de l''intégralité du prix de cession de l''ensemble immobilier qui leur a été vendu par F C suivant acte notarié en date du 20 janvier 1972 ;
— débouté D C de ses demandes tendant à constater que, par suite de la cession par F C à la commune d''Amanvillers d''un terrain cadastré section XXX lieu-dit «derrière le Vieux Chemin» pour le prix symbolique de 10 F suivant acte notarié du 8 avril 1982, l''acquisition subséquente dudit terrain par E C épouse X suivant acte notarié du 27 octobre 1982 pour le prix de 70 000F doit être requalifié en donation déguisée;
— débouté D C de sa demande tendant à voir condamner E C épouse X à rapporter à ce titre une donation déguisée à la succession pour un montant total de 177 000 € ;
— condamné E C épouse X à rapporter à la succession les différents dons manuels qui lui ont été consentis par feu ses parents pour un montant de 12 195,92 € ;
— débouté D C du surplus de sa demande à ce titre ;
— donné acte aux parties de leur accord pour fixer la valeur de la maison d''habitation située à XXX, à la somme de 170 000 €, étant précisé que le bien comporte la maison avec 7 ares de terrain ;
— débouté D C de sa demande tendant à voir fixer une créance indemnitaire de l''indivision au titre de la dépréciation de la maison d''habitation située à XXX à la somme de 20 000 € ;
— avant dire droit, sur la demande en vue de fixer la valeur du terrain indivis attenant à la maison située à XXX, à la somme de 36 000 € et sur la demande en vue de voir fixer la valeur des terrains agricoles de diverses catégories données à bail et situés sur diverses communes à la somme de 63 000 €, ordonné une expertise et commis pour y procéder Dorothée Didier
— réservé les demandes au titre de l''article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour débouter D C de sa demande tendant à voir condamner E C épouse X à rapporter à la succession une donation déguisée pour un montant total de 177 000 €, le tribunal a estimé, au visa des articles 843, 860-1 et 1315 du code civil, que D C ne justifiait pas que le prix de l''are « normal» aurait été à l''époque de 10 000 F pour un terrain viabilisé à Amanvillers.
Pour retenir la somme de 12 195,92 euros au titre des dons manuels faits à E C épouse X, le tribunal a pris en compte des retraits (40 000 F et deux fois 20 000F) faits sur les comptes des parents des parties accompagnés de mentions manuscrites désignant 'E’ en notant que la défenderesse n’invoquait pas de créance sur l’un ou l’autre de ses parents que ceux-ci auraient voulu lui rembourser. Mais il a écarté tout autre don manuel au profit de l’intéressée au motif que les autres retraits invoqués n’étaient pas accompagnés de mentions similaires ou suffisamment claires.
Par déclaration de son avocat du 10 février 2016, D C a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 2 février 2007, D C demande à la Cour de :
'- Faire droit à l''appel de Monsieur D C
— Débouter Madame E C épouse X de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu''il a débouté Monsieur D C de sa demande de rapport à la succession par Madame E C épouse X de la somme de 177 000 € (en fait 174 000 €) correspondant à la donation du terrain sis à AMANVILLERS d''une contenance de 14 a 50 centiares, cadastré section XXX lieu-dit « derrière le Vieux chemin » et vendu par la commune à Monsieur D X et Madame E C épouse X par acte du 27 octobre 1982 pour la somme de 70 000 Fr (10 671,43 €)
Statuant à nouveau dans cette limite :
— constater que feu F C a cédé à la commune d''AMANVILLERS un terrain cadastré section XXX lieu-dit « derrière le Vieux chemin » ban d''AMANVILLERS pour le prix symbolique de 10 Fr. (1,52 €) suivant acte notarié en date du 8 avril 1982
— dire et juger que l''acquisition subséquente dudit terrain par Madame E C épouse X, suivant acte notarié en date du 27 octobre 1982 pour le prix de 70 000 Fr. (10 671,43 €) doit être requalifiée en donation déguisée
— condamner Madame E C épouse X à rapporter cette donation déguisée à la succession pour un montant total de 174 000 €
— Confirmer le jugement pour le surplus
— Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Madame E C épouse X aux dépens d''appel et à verser à Monsieur D C la somme de 3000 € au titre de l''article 700 du CPC'.
D C fait valoir qu’à l’époque des faits, le prix de l’are d’un terrain viabilisé situé au lieu dit XXX à Amanvillers était de l’ordre de 10 000 F en se fondant à cet effet sur une attestation notariée ainsi que sur un procès-verbal de délibération du conseil municipal. Ainsi, il soutient que son père a littéralement offert pour 10 F symboliques à la commune le terrain litigieux et que celle-ci, en revendant par la suite ledit terrain aux époux X pour le prix de 70 000 F, n’a fait payer à ces derniers que les travaux de viabilisation faits par elle alors que les époux X auraient dû normalement s’acquitter d’une somme de 147 500 F. Il conclut donc à l’existence d’un montage réalisé avec l’assentiment de la commune qui constitue une donation déguisée. Il prétend que celle-ci est corroborée par un courrier de E C épouse X adressé au notaire le 26 mars 2006 qui contient selon lui un aveu. Il explique solliciter le rapport de la somme de 174 000 euros sur la base de 12 000 euros de l’are.
Il s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir que la donation déguisée n’est invoquée qu’à l’égard de E C épouse X, ajoutant que ne contenant pas de disposition particulière, la donation déguisée ne peut être réputée avoir été faite aux époux conjointement et que la preuve d’une donation conjointe aux époux X n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, il argue qu’une donation faite conjointement à deux époux est rapportable pour la moitié par l’époux B.
Il soutient aussi que la commune n’avait pas à être attraite à la procédure puisque elle n’est ni héritière, ni bénéficiaire de la donation et qu’il ne lui est rien demandé.
Il relève que les explications fournies par E C épouse X pour contester les dons manuels sont confuses. Il estime que les preuves dont se prévaut celle-ci sont irrecevables pour avoir été établies par elle en contravention du principe selon lequel nul ne peut s’établir une preuve à soi-même. Il s’étonne que le mari de E C épouse X ait eu besoin d’un prêt familial pour acheter un véhicule au regard des sommes figurant sur les extraits de compte des époux X à l’époque, ajoutant qu’un tel prêt est invoqué pour la première fois devant la Cour.
Par conclusions de son avocat du 10 janvier 2017, E C épouse X demande à la Cour de :
'Dire et juger que seul l’appel incident de Madame C épouse X est bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame E C épouse X à rapporter à la succession les différents dons manuels qui lui ont été consentis par feu ses parents pour un montant de 12.195,92 €.
Statuant à nouveau.
Débouter Monsieur D C de sa demande tendant à voir rapporter par Madame C épouse X à la succession les différents dons manuels qui lui auraient été consentis par feu ses parents pour un montant de 12.195,92 €.
Concernant la donation déguisée,
Dire et juger cette demande irrecevable pour défaut de qualité.
Condamner Monsieur D C aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame E C épouse X une somme de 4.000 € au titre de l’article700 du CPC'.
Au soutien de l’irrecevabilité qu’elle soulève, E C épouse X fait valoir que le terrain litigieux a été acquis par elle et son époux de telle sorte qu’il en est propriétaire, ce dont elle déduit qu’il aurait dû être attrait à la procédure visant à voir requalifier cette vente en donation déguisée. De même, elle prétend que la vente ayant été passée avec la mairie d’Amanvillers, celle-ci aurait dû être appelée à la procédure et qu’à défaut la demande est irrecevable.
Elle considère que la différence de prix entre la vente en cause et le prix des autres cessions faites ne prouve pas la donation, mais aurait pu éventuellement justifier une action en rescision pour lésion par la commune, et que D C n’a pas qualité pour invoquer une lésion dans le prix librement fixé par la commune et les époux X. Elle demande à la Cour d’écarter l’attestation du notaire comme ne permettant pas d’établir la donation déguisée.
Si elle admet les retraits et les mentions manuscrites retenus par le tribunal, elle prétend qu’il s’agissait d’un prêt fait par son père pour l’achat d’un véhicule effectué par son mari le 11 mars 1988 pour le prix de 43 000F et que ce prêt a été remboursé par un premier paiement de 3 000F et puis ensuite par des chèques de 1 000F par mois. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la donation déguisée pour défaut de qualité
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, D C demande que l’acquisition du terrain litigieux faite par E C épouse X suivant acte authentique du 27 octobre 1982 pour un prix de 70 000F, en suite de sa cession par F C à la commune d’Amanvillers au prix de 10F par acte du 8 avril 1982, soit requalifiée en donation déguisée et que E C épouse X soit condamnée à ce titre à rapporter à la succession la somme de 174 000 euros qui représenterait la valeur réelle du terrain.
Il est ainsi sollicité la requalification de l’acquisition de l’immeuble en son ensemble en donation déguisée. Or , il résulte de l’acte authentique du 27 octobre 1982 et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’achat du terrain en cause à la commune n’a pas été fait uniquement par E C mais aussi par son époux D X, ce pour leur communauté de biens. C’est donc à juste titre que l’intimée fait valoir que son époux est également propriétaire du bien litigieux et que cette parcelle constitue un bien commun aux époux X. Ce faisant, D X aurait aussi bénéficié du prétendu montage imaginé par F C et du prix présenté comme particulièrement avantageux. Il convient d’ailleurs de relever que D C indique textuellement dans ses conclusions : 'Dans le cadre du montage imaginé par F C, le terrain était en fait donné gratuitement aux époux X, seul restant à leur charge le paiement de la viabilisation du terrain', ce qui anéantit l’allégation de l’appelant formulée pour s’opposer à la fin de non-recevoir suivant laquelle la donation ne pouvait pas, selon la volonté de son père, être faite aux deux époux. Au contraire, dès lors que l’acquisition a été faite par les deux époux et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, la donation déguisée que constituerait cet achat apparaît avoir été faite conjointement aux époux.
Dès lors, même si dans le dispositif de ses écritures D C ne réclame la requalification qu’à l’égard de E C épouse X, il n’en demeure pas moins que la requalification sollicitée de l’acquisition en son ensemble en une donation déguisée concerne également D X en sa qualité de co-acquéreur et propriétaire du bien. Par suite, D C n’est pas recevable à former une telle demande en agissant uniquement à l’encontre de E X sans mise en cause de D X.
Les demandes relatives à la donation déguisée seront donc déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le rapport dû par E C épouse X de la somme de 12 195,92 euros
Il appartient à l’héritier demandeur au rapport de prouver l’existence de la donation qu’il invoque. La preuve est libre car l’héritier agit en son nom personnel et non comme ayant cause du donateur.
En l’espèce, E C épouse X ne conteste pas devant la Cour que les sommes retenues par le tribunal au vu des mentions manuscrites figurant au regard de débits inscrits sur des livrets ou comptes de ses parents lui ont bien été remises. Il s’agit de sommes importantes au regard de l’époque (1988 et 1989) et du solde des comptes ou livrets sur lesquelles elles ont été retirées.
E C ne conteste pas qu’elle n’était titulaire d’aucune créance à l’égard de ses parents que ceux-ci auraient pu vouloir ce faisant lui rembourser.
Mais elle prétend désormais qu’il s’agissait d’un prêt destiné à financer l’achat par son mari d’un véhicule, prêt qui a été remboursé.
Or, force est de constater que ce prêt n’est pas susceptible d’expliquer l’intégralité des sommes remises puisque selon les explications de l’intimée, cet achat a été fait au prix de 43 000 F alors que E C épouse X a perçu au total 80 000F.
Par ailleurs, l’existence de ce prêt est invoquée pour la première fois à hauteur de Cour, l’intéressée ayant contesté devant le tribunal avoir reçu des retraits en espèces faits par ses parents.
Enfin, la réalité d’un tel prêt ne résulte d’aucun acte et si l’intimée argue de remboursements mensuels de ce prêt, les pièces versées aux débats n’apparaissent pas probantes à ce titre. En effet, il s’agit de relevés de compte bancaire mentionnant le débit de chèques ou de prélèvements en espèces sans que l’identité du bénéficiaire des chèques y figure et sans que le bénéficiaire final desdits prélèvements ne puisse par là même être déterminée. Quant aux tableaux de dépenses manuscrits qui sont versés aux débats, ils ne mentionnent pas non plus ces bénéficiaires. En définitive, le seul élément faisant état de paiements réalisés au profit de F C lié à l’achat d’un véhicule est un tableau récapitulatif dactylographié non signé, dont l’auteur n’est pas indiqué et établi de toute évidence récemment, au regard de sa présentation matérielle, de telle sorte que ce document, qui n’est corroboré par rien, ne saurait emporter la conviction.
Ainsi, l’existence d’un prêt et de son remboursement n’est pas établie.
En cet état et compte tenu du lien de parenté unissant les auteurs de remises de fonds à leur bénéficiaire, E C épouse X, ainsi que de l’importance déjà soulignée des sommes dont a profité cette dernière, l’intention libérale se trouve caractérisée.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu une somme de 80 000F , soit 12 195,92 euros, à titre de donations manuelles.
Il résulte de l’article 843 du code civil que les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables et qu’il n’en est autrement qu’en cas de dispense par le donateur de rapport à la succession.
En l’espèce, une telle dispense n’est pas établie, ni même invoquée par E C épouse X.
Et en l’absence de toute autre autre critique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné E C épouse X à rapporter à la succession les dons manuels qui lui ont été consentis pour un montant de 12 195,92 euros.
Sur les autres dispositions du jugement
Aucun moyen n’étant développé à l’encontre des autres dispositions du jugement, celles-ci seront confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens d’appel et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition publique et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté F C de sa demande tendant à constater que, par suite de la cession par F C à la commune d''Amanvillers d''un terrain cadastré section XXX lieu-dit «derrière le Vieux Chemin» pour le prix de 10 F suivant acte notarié du 8 avril 1982, l''acquisition subséquente dudit terrain par E C épouse X suivant acte notarié du 27 octobre 1982 pour le prix de 70 000 F doit être requalifiée en donation déguisée et de sa demande subséquente de condamnation de E C épouse X à rapporter à ce titre à la succession une somme de 177 000 € ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de requalification de l’acquisition susvisée en donation déguisée et de rapport à la succession de cette donation ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 11 Mai 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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