Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 22/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02788 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2021, N° 2020025684 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02788 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020025684
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X, ès qualités d’ancien liquidateur de la SARL DA COM
[…]
[…]
Représenté par Me Yelena CENARD collaboratrice de Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Mars 2022 :
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, condamné M. X, en sa qualité d’ancien liquidateur de la société Da Com à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la société Provalliance Salons la somme de 77.742,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2021, M. X, ès qualités, a interjeté appel de cette décision et, par acte du 18 février 2022, il a saisi le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 16 mars 2022, il demande à la juridiction du premier président d’arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement du 15 février 2021 et de condamner la société Provalliance Salons au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il ne perçoit qu’une retraite mensuelle de 2.164 euros et qu’il ne dispose pas de liquidités pour régler la somme totale de 83.317,22 euros en principal, dommages et intérêts et frais, ce qui explique que les saisies-attributions pratiquées par la société Provalliance Salons se soient toutes révélées infructueuses. Il ajoute que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er mars 2022, rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société Provalliance Salons au motif que l’exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Provalliance Salons sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire et la condamnation de M. X, ès qualités, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que M. X a sollicité des délais de grâce devant le juge de l’exécution en proposant de régler la somme de 3.471,55 euros par mois pendant 24 mois grâce à un prêt de son associé dans la société Arvor Croissance, ce qui atteste qu’il est en mesure de solder sa dette. Elle ajoute qu’il résulte du contrat de prêt produit que M. X détient des titres dans la société Arvor Croissance, qu’il prévoit de vendre à une date indéterminée afin de rembourser son associé, et qu’en conséquence, il serait en mesure, s’il le souhaitait, de régler dès aujourd’hui les causes du jugement en cédant ses titres.
Elle s’étonne encore de l’existence d’un investissement de son débiteur dans une société ayant pour objet un projet immobilier à Trouville-sur-Mer postérieurement au jugement du tribunal de commerce, celui-ci préférant réaliser des investissements que de régler ses dettes. Elle estime qu’il est de mauvaise foi et qu’il tente d’échapper à ses obligations, alors qu’il est en mesure de régler sa dette, ayant lui-même proposé un premier versement de 15.000 euros en décembre 2021, tout en s’abstenant en définitive de tout règlement.
A l’audience du 16 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le délégataire du premier président ayant mis dans les débats l’application au litige de l’article 524 ancien du code de procédure civile, au regard de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge.
SUR CE,
L’assignation devant le tribunal de commerce ayant été délivrée le 15 janvier 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande de suspension de l’exécution provisoire est soumise aux dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La présente juridiction n’a donc pas à apprécier s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel, de sorte que les observations figurant dans les conclusions du demandeur sur le fond du litige sont inopérantes.
Il est également rappelé qu’en cas de condamnations pécuniaires, le risque de conséquences manifestement excessives s’apprécie au regard des seules facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. X soutient ne pas être en mesure de solder sa dette en une seule fois en raison de ses faibles revenus.
Cependant, il résulte de son avis d’imposition de 2021 qu’il perçoit, avec son épouse, un revenu annuel confortable de 65.508 euros, soit un revenu mensuel de 5.459 euros. Il soutient être marié sous le régime de la séparation de biens mais n’en justifie pas. En outre, il produit des justificatifs de charges dont il résulte que le couple, qui n’assume aucune charge locative, est propriétaire de son logement.
Surtout, il sollicite des délais de paiement de 24 mois devant le juge de l’exécution, se déclarant en mesure de solder sa dette dans ce délai grâce à un prêt amical, ce qui atteste que l’exécution de la décision n’entraînerait pas pour lui des conséquences manifestement excessives.
La lecture de l’acte de prêt démontre également qu’il détient des titres dans une société créée en octobre 2021 et qu’en conséquence, il a réalisé cet investissement postérieurement à la décision du tribunal de commerce du 15 février 2021.
Au regard de ces éléments, produits devant le juge de l’exécution postérieurement à l’audience du conseiller de la mise en état, les conséquences excessives susceptibles de découler d’une exécution du jugement frappé d’appel ne sont pas établies et M. X sera débouté de sa demande.
Il sera en conséquence tenu aux dépens de la présente instance et condamné à indemniser la société Provalliance Salons des frais qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. X, en sa qualité d’ancien liquidateur de la société Da Com ;
Condamnons M. X, ès qualités, aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons, ès qualités, à payer à la société Provalliance Salons la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e R a c h e l L E C O T T Y , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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