Infirmation 14 janvier 2021
Rejet 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 janv. 2021, n° 20/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2020, N° 15/01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NRJ GROUP c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 20/00935
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ZX
AFFAIRE :
C/
[X] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 06 Mars 2020 par le Pôle social du TJ de Nanterre
N° RG : 15/01561
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Clarisse PERRIN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne,
assistée de Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1129
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Division du contentieux
[Localité 4] / FRANCE
représentée par M. [W] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Mme [E], responsable de la comptabilité des échanges au sein de la société NRJ Group (ci-après la Société) depuis le 11 décembre 2007, a été placée en arrêt maladie à compter du 22 mai 2013.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2013 concernant une 'dépression post surmenage professionnel burnout'.
Le certificat médical initial daté du 19 décembre 2013 mentionne un 'Sd dépressif post surmenage professionnelle (Burn out) Depression grave, chronique en aggravation continue’ (sic) et fixe la date de première constatation médicale au 22 mai 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a sollicité son médecin conseil, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Ce dernier ayant estimé le taux d’incapacité permanente partielle supérieure à 25%, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le 'CRRMP') de Paris-Île-de-France qui a émis, le 8 octobre 2014, un avis concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.
Par décision en date du 19 janvier 2015, la CPAM a pris en charge l’affection de Mme [E] au titre de la législation professionnelle.
La Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') de la Caisse, le 12 mars 2015, pour contester cette décision.
Le 2 septembre 2015, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à défaut de conciliation.
La CRA a rejeté la demande de la Société le 24 septembre 2015.
La Société a contesté la décision de la CRA en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. L’affaire a été transférée au TASS des Hauts-de-Seine.
Par jugement avant dire droit en date du 6 février 2017, le TASS a désigné le CRRMP de Bourgogne aux fins de rendre un nouvel avis et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Parallèlement, la société a mandaté son médecin-conseil.
Le 6 décembre 2017, le CRRMP de Bourgogne a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Mme [E] et la pathologie déclarée.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2018 (RG 16-01847/N), le TASS a :
— dit que l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne est irrégulier ;
Avant dire droit
— désigné le CRRMP du Nord aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2013 par Mme [E] et telle que décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2013 en donnant son avis motivé sur le lien direct et essentiel qu’elle présente ou non avec le travail habituel de la victime ;
— dit qu’il appartient à la CPAM de transmettre audit comité le dossier de Mme [E] ;
— dit que le comité désigné rendra son avis motivé dans un délai de mois à compter de sa saisine ;
dans l’attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— renvoie l’affaire à l’audience du 3 décembre 2018 à 13h30
— dit que le jugement vaut convocation ;
— ordonne l’exécution provisoire.
La CPAM a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en ce qu’il a dit que l’avis du CRRMP de Bourgogne était irrégulier, par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2018 (RG 18/03275).
Le 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
Le 5 décembre 2018, le CRRMP du Nord a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que l’affection déclarée par Mme [E] le 20 décembre 2013 est en lien direct et essentiel avec son travail ;
— dit que la décision de la CPAM du 19 janvier 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [E] le 20 décembre 2013 est bien fondée et opposable à la Société ;
— débouté la Société de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
— condamner la Société aux dépens.
La Société a relevé appel de ce jugement le 22 août 2019 (RG 19/03366), en ce que le jugement a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Cet appel a été joint à celui de la Caisse (RG 18/03275) et a donné lieu à un arrêt prononcé ce jour également (voir la discussion ci-après).
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2020 (RG 15/01561), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la Société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2013 par Mme [E] ;
— dit que l’indemnité due à Mme [E] doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur les préjudices indemnisables ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [E] ;
— désigné le Docteur [G], pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties:
examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués
préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie ;
interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation ;
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique avant la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice temporaire d’agrément qu’a rencontré la victime avant la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que le cas échéant, les durées respectives d’intervention de 1'assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ;
établir un état récapitulatif de 1'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— fixé à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la CPAM des Hauts-de-Seine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai de 5 semaines à compter du présent jugement, sans autre avis accompagné d’une copie de la présente décision, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
— alloué à Mme [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la Société à rembourser à la CPAM toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Mme [E], en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum dans les limites du taux d’incapacité partielle tel qu’il sera défini suite aux recour exercés par la société ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [E] au titre du maintien de salaire ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2020 à 13h30.
La Société a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2020 (RG 20/00935).
Par conclusions écrites et reprises oralement, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le TASS des Hauts-de-Seine en ce qu’il a :
dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2013 par Mme [E] ;
dit que l’indemnité due à Mme [E]| doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
ordonné une expertise médicale de Mme [E] ;
alloué à Mme [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamné la société à rembourser à la CPAM toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Mme [E] en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum dans les limites du taux d’incapacité partielle tel qu’il sera défini suite aux recours exercés par la société
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal :
— constater l’absence de lien entre la maladie de Mme [E] et l’exécution de son contrat de travail au sein de la Société ;
— constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par la Société ;
En conséquence
— juger que la maladie de Mme [E] déclarée le 20 décembre 2013 n’est pas une maladie professionnelle ;
— dire et juger que la Société n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter purement et simplement Mme [E] de ses demandes en les déclarants infondées.
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel et la jurisprudence subséquente, afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [E].
— débouter Mme [E] de sa demande de provision, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
— débouter Mme [E] de sa demande au titre du maintien de salaire ;
— dire et juger que la CPAM ne pourra récupérer auprès de la société que le capital représentatif de la majoration de rente calculé sur la base du taux d’IPP qui sera notifié à l’employeur, sous réserve de l’issue du recours devant la CMRA, de la part de la société dans les rapports caisse/ employeur.
— dire et juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des indemnisations allouées à Mme [E].
— débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile car excessive.
— débouter la CPAM de son action en remboursement, au motif de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à la Société ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [E] à verser à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
— rappeler que la pathologie déclarée par Mme [E], constatée par certificat médical initial du 19 décembre 2013, a un caractère professionnel et a, à juste titre, été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— prendre acte de ce que la Caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] constatée par certificat médical initial du 19 décembre 2013 ;
Dans le cas où la cour de céans confirmerait le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur :
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il procède à la liquidation des préjudices subis par Mme [E] ;
— préciser que l’expert devra tenir pour acquise, pour l’intégralité de sa mission, la date de consolidation fixée au 31 octobre 2017 ;
A défaut de considérer la date de consolidation acquise au 31 octobre 2017, surseoir à statuer sur l’expertise dans l’attente de l’issue du contentieux opposant Mme [E] à la CPAM quant à la détermination de la date de consolidation de son état de santé ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne avant consolidation ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice esthétique ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si Mme [E] a perdu une chance de promotion professionnelle ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission d’apprécier si Mme [E] est en état de conduire et, dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, de les décrire ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confié à l’expert la mission d’apprécier si la victime a perdu une chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [E] une provision de 10 000 euros ;
— déclarer irrecevable la demande de versement d’indemnités journalières formée par Mme [E] ;
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’expertise du 28 mai 2018 ainsi que de toute contestation de la date de consolidation fixée au 31 octobre 2017 ;
— déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée la demande de communication par la Caisse à Mme [E] de son dossier médical ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à rembourser à la Caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Mme [E], en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum dans les limites du taux d’incapacité partielle tel qu’il sera défini suite aux recours exercés par la société ;
— mettre à la charge de la Société les frais de l’expertise médicale de Mme [E] ;
— condamner la Société à rembourser à la Caisse les frais de l’expertise médicale de Mme [E] ;
— condamner la Société aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dans le cas où la cour infirmerait le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur :
— mettre à la charge de Mme [E] les frais de l’expertise médicale ;
— condamner Mme [E] à rembourser à la Caisse la somme de 1 200 euros correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et consignée par la Caisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société conclut à l’infirmation de la décision entreprise, pour les raisons développées ci-après.
Il convient d’indiquer, d’emblée, qu’il ne saurait être envisagé une faute inexcusable de l’employeur que pour autant que le caractère professionnel de la pathologie déclarée soit établi.
Dans cette perspective, il importe de rappeler le principe de l’indépendance des parties à cet égard. La circonstance que, dans les relations entre la Caisse et Mme [E], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est définitive, n’interdit en rien à la Société de le contester, ce qu’elle fait.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
La Société a donc contesté que la maladie déclarée le 19 décembre 2013 par Mme [E] puisse être considérée comme une maladie professionnelle.
Mme [E] fait notamment valoir que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis la déclaration de maladie professionnelle du 19 décembre 2013.
Ainsi, le 3 octobre 2016, le médecin-conseil de la Caisse lui avait proposé de la consolider au 31 octobre 2016, ce qu’elle avait contesté.
Elle a ensuite été convoquée à une expertise par le docteur [G], le 21 janvier 2017. Ce dernier considérait qu’elle ne pouvait être consolidée à la date du 31 octobre 2016.
Elle était par ailleurs convoquée à une expertise du docteur [V] [F], le 26 juillet 2017, à la suite de laquelle la MDPH lui notifiait un taux d’invalidité de plus de 80%, pour la période du 10 août au 31 juillet 2017.
Le 12 octobre 2017, le professeur [R] indiquait que 'l’état de la patiente justifie une mise en invalidité de 3ème catégorie, en raison de sa perte d’autonomie, après consolidation'.
Après avoir examiné Mme [E], le docteur [L] [S] fixait la date de consolidation au 31 octobre 2017, ce qu’elle contestait.
Mme [E] reproche au docteur [T] de l’avoir convoquée 'dans des conditions douteuses', notamment en ce qu’il n’avait pas été désigné d’un commun accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la Caisse. 'Suite à cet examen effectué donc a mépris des droits de la défense, le docteur [T] a relevé que '.. Dans les premières minutes de l’examen psychiatrique l’intéressée sera relativement agressive… le comportement du sujet est un peu particulier elle battra des mains sans raison particulière… on peut évoquer des troubles entrant dans le cadre des hystéries. Il existe une note phobique''. Mme [E] a contesté devant le Conseil de l’ordre des médecins les conditions dans lesquelles cette expertise avait été réalisée.
Par certificat médical du 28 septembre 2018, le professeur [R] a préconisé un taux d’invalidité de 80% pour sa patiente.
Le docteur [I], membre de l’ANAMEVA, a dressé un rapport d’expertise le 2 janvier 2019, aux termes duquel : 'Plus de cinq ans après l’interruption de son activité professionnelle, Madame [E] présente :
. un trouble dépressif chronique résistant d’intensité mélancolique
. un trouble panique post traumatique avec agoraphobie
. un remaniement de sa personnalité initiale'.
Sur les faits, Mme [E] soutient notamment que, en '2013, au moment de la rupture, (elle) devait analyser et régulariser plus de dix années d’antériorité comptable concernant 12 sociétés du groupe suite àdes fusions acquisitions’ (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions). L’accroissement de sa charge de travail, depuis 2009, ne s’est pas accompagné d’un renforcement des effectifs.
Mme [E] rappelle que le CRRMP de Paris a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel et conclu à un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%. Le CRRMP de Bourgogne a également rendu un avis retenant l’existence d’un lien direct et essentiel, de même que celui des Hauts-de-France.
La Caisse a également considéré que la maladie déclarée était en lien avec l’activité professionnelle;
Sur ce
A titre préliminaire, il convient de préciser que la cour décide, par arrêt séparé de ce jour (RG 18/03275), de ne pas reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [E], dans le cadre du litige opposant la Caisse à la Société, dans les termes suivants :
La Société conteste que la pathologie de Mme [E] présente un caractère professionnel.
A titre préliminaire, elle relève que, dans le cadre du contentieux de l’incapacité, la commission médicale de recours amiable ('CMRA') a fixé à 20% le taux d’IPP de Mme [E], 'ce qui conforte l’argumentation de la Société NRJ AUDIO quant à l’absence de caractère professionnel de la maladie'.
Sur le fond, la Société plaide à titre principal l’absence de lien entre le syndrome dépressif dont souffre Mme [E] et son activité professionnelle.
La Société précise que la réunion du 17 mai 2013 (ci-après, la 'Réunion') était une réunion mensuelle, présidée par M. [A] (chargé de mission auprès de la direction générale), avec M. [M] (directeur comptable de la Société, supérieur hiérarchique de Mme [E]), Mme [E], Mme [Y] et d’autres collaborateurs. Elle conteste que Mme [E] ait subi des 'attaques’ au cours de la Réunion, destinée selon elle à donner aux différents participants des instructions opérationnelles.
Aucune des personnes interrogées lors de l’enquête ne corrobore la version de Mme [E], selon laquelle elle aurait subi des critiques injustifiées de la part de M. [A], le 17 puis le 21 mai 2013.
Par ailleurs, Mme [E] ne démontre nullement une situation de surcharge de travail. '(E)lle ne verse qu’un nombre réduit de mails adressés tard le soir ou tôt le matin’ (souligné et en gras dans l’original des conclusions) : huit entre 2009 et 2011, trois en mai et juin 2012, trois les 27 et 28 mai 2012, un le 10 octobre 2012. La Société souligne que les collaborateurs pouvaient adresser des courriels depuis chez eux à l’heure qui leur convenait.
Par ailleurs, Mme [E] bénéficiait d’un statut cadre au forfait-jours et disposait de l’autonomie lui permettant de récupérer d’éventuelles heures effectuées un samedi le lundi suivant (ou un autre jour de la semaine).
La réunion extraordinaire du CHSCT du 2 septembre 2013 n’a été déclenchée par un 'droit d’alerte’ de Mme [E] que postérieurement à son arrêt de travail du 22 mai 2013. Au cours de cette réunion, la direction de la Société a contesté une surcharge de travail ou une souffrance au travail. Il était décidé de mener une enquête.
Les conclusions de l’enquête du 9 septembre 2013 faisaient clairement apparaître 'qu’aucune situation de danger grave et imminent n’était caractérisée’ (en gras et souligné dans l’original des conclusions). Selon la Société, Mme [K] a écrit, le 10 septembre 2013, sur le registre des dangers graves, qu’aucune situation de danger grave et imminent n’était caractérisée au sein du service comptabilité des échanges. Le droit d’alerte était levé.
La Société ajoute que le service de Mme [E] (le 'service des échanges') traitait 12,52% du volume des écritures comptables en 2008, 3,86% en 2009 et 6,61% en 2012; le volume des pièces comptables traité par ce service n’a donc nullement 'explosé'. Bien plus, la part traitée par Mme [E] est passé de 22,51 en 2008 à 8,73% en 2009, 3,02% en 2011 et 2,51% en 2012. C’est son collègue, M. [O], 'qui a pris à sa charge la plus importante partie du travail concernant le traitement des arriérés de factures Echanges’ (en gras dans l’original des conclusions), de 33,3% en 2008 à 71,75% en 2012.
Au demeurant, le projet de traitement des arriérés de facturation des échanges, invoqué par Mme [E] comme étant à l’origine de sa surcharge de travail, s’est déroulé entre 2008 et 2011.
La Société précise que, en 2012, le but poursuivi était de 'clore définitivement le sujet du 'rattrapage des arriérés de facturation des échanges'' (en gras dans l’original des conclusions), projet confié à Mme [C], 'spécialement détachée par la Direction Générale’ à cette fin. Dès sa prise de fonction, Mme [C] avait fait part de ses réserves sur la manière de travailler de Mme [E], non sur le fond mais sur la 'plus sur la forme'.
La Société souligne que, pour 'gérer au mieux’ la facturation des échanges et de ses arriérés, elle a procédé à des recrutements de personnel supplémentaire, mis en place une procédure de gestion simplifiée au sein du logiciel SAP, instauré une incitation financière par le biais d’une rémunération variable fondée sur des objectifs chiffrés.
La Société indique que, depuis le départ en congés maladie de Mme [E], le 'turn over’ du service a 'totalement disparu’ (en gras et souligné dans l’original des conclusions), le travail est assuré par trois salariés, 'aucun ne s’est plaint d’une prétendue surcharge de travail'.
Enfin, la Société précise que, entre le 1er février 2009 et le 1er avril 2012, Mme [E] a perçu un total de 10 814 euros à titre de diverses primes exceptionnelles.
A titre subsidiaire, la Société plaide pour la nécessité de désigner un nouvel expert. La Société note en particulier que son médecin-conseil a considéré que l’étude du dossier médical et administratif mettait en évidence une 'discordance majeure entre le diagnostic énoncé par le médecin traitant généraliste et celui retenu par le CRRMP d’IDF’ (en gras et souligné dans l’original des conclusions).
La Caisse rappelle que l’appréciation du lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime relève de l’appréciation du CRRMP, dont l’avis lie la Caisse.
En l’espèce, tant le CRRMP d’Île-de-France (avis du 8 octobre 2014) que celui de Bourgogne (avis du 6 décembre 2012) et celui des Hauts-de-France (avis du 5 décembre 2018) ont retenu 'un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
La Caisse retrace, dans ses conclusions, l’anamnèse de la pathologie et souligne que, '(c)ontrairement à ce que prétend la société NRJ GROUP, des éléments objectifs, au-delà des seules déclarations de Mme [E], corroborent le lien direct et essentiel entre sa pathologie et sont travail habituel pour le compte’ de la Société.
Mme [J] [D] a attesté avoir rencontré Mme [E], le 21 mai 2013, en pleurs dans les locaux de la Société, qu’elle avait du mal à respirer et à s’exprimer, se plaignant d’avoir trop de travail.
M. [M] a reconnu que Mme [E] 'avait effectué un gros travail pour remettre à jour le service comptable et que son travail n’avait pas toujours été facile'.
L’inspection réalisée par le CHSCT a fait apparaître que la charge de travail était très importante au sein du service.
M. [O] a également rappelé que la charge de travail était importante, 'générant un stress permanent et une pression au quotidien'.
Le 4 septembre 2013, le médecin du travail a noté que Mme [E] était en arrêt pour épuisement professionnel et n’était pas en état clinique de reprendre.
Le conseil de prud’hommes de Paris ('CPH') a considéré que la Société n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat et que Mme [E] avait été confrontée à une surcharge de travail. La cour d’appel l’avait confirmé, par arrêt du 4 décembre 2018, en écrivant : 'Ces éléments témoignent de l’incidence que cette surcharge et la pression de la hiérarchie ont pu avoir sur la dégradation de l’état de santé de la salariée'.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise
Neuf médecins différents, particulièrement qualifiés pour ce faire, ont retenu un lien direct et essentiel. La Société ne produit aucun élément permettant d’établir que la maladie de Mme [E] aurait une cause totalement étrangère au travail et son médecin-conseil n’est pas davantage parvenu à le faire, dont les avis ont été soumis aux CRRMP.
A supposer même qu’il se soit agi d’un trouble de l’adaptation, comme il a pu être avancé, 'dès lors qu’il ne serait pas survenu en l’absence du facteur de stress concerné, en l’occurrence les conditions de travail rencontrées par Madame [E], le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par celle-ci et son activité professionnelle ne saurait être remis en question'.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée doit donc être déclarée opposable à la Société.
Sur ce
Il est constant que deux CRRMP (la cour a expliqué plus haut pourquoi l’avis du CRRMP de Bourgogne ne pouvait pas être pris en considération), celui d’Île-de-France et celui des Hauts-de-France ont conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Mme [E] et la pathologie déclarée.
Aucun grief ne saurait donc être formulé à l’égard de la Caisse d’avoir pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, l’organisme social étant tenu de suivre l’avis du CRRMP.
La cour rappelle que cette décision est définitive dans les relations entre la Caisse et Mme [E] mais que, par ailleurs, ces relations sont indépendantes de celles entre la Caisse et l’employeur.
Il est loisible à la Société de contester le caractère professionnel de la pathologie.
La cour observe, tout d’abord, que si Mme [E] a été placée en arrêt de travail dès le 22 mai 2013, le certificat médical initial n’a été dressé que le 19 décembre 2013, soit sept mois après, par un médecin généraliste. Il est cependant juste de mentionner que le premier certificat médical, du 22 mai 2013, établi par le même médecin, fait état d’un 'burn out’ et qu’il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2013.
Mais le certificat suivant, intitulé 'de prolongation', n’a été rédigé que le 24 juillet suivant, prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 24 août 2013, pour un syndrome anxiodépressif/insomnie.
Le 19 août 2013, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude à la reprise du travail : 'pas de reprise du travail envisageable en l’état'.
Un autre médecin, mais du même centre de médecine du travail, a écrit au médecin traitant de Mme [E], le 4 septembre 2013 en lui indiquant notamment : 'la psychothérapie a été débutée récemment je vous remercie de me tenir au courant. de l’évolution clinique et la laisser pour l’instant en A maladie, elle n’est pas en état clinique pour reprendre ce jour'.
La cour ne peut que relever qu’il n’est donc alors pas question d’une maladie professionnelle, alors que la pathologie en cause est celle d’une 'épuisement professionnel’ selon les termes de ce document, ce qui est pour le moins paradoxal.
L’enquêteur de la Caisse a rencontré plusieurs personnes, dont Mme [E].
Celle-ci lui a indiqué qu’elle s’était 'épuisée peu à peu en travaillant énormément y compris le samedi de temps en temps, sa hiérarchie lui demandait de plus en plus de travail (ci-joint mails). (Elle) était très fatiguée et la réunion du 17/05/2013 a été très difficile pour elle car elle a été attaquée par (M. [A]) qui lui a fait de nombreuses critiques (…) Le mardi 21/05/2013, (M. [A]) est passé dans le service en l’ignorant. Celui-ci lui donne des tâches supplémentaires irréalisables compte tenu de sa charge de travail. A 14 heures, elles n’en pouvait plus, elle était en pleurs, elle avait du mal à respirer et elle voyait son écran tout noir (attestation de Mme [P])'.
L’enquêteur joint un 'déroulé des faits avant le premier arrêt de travail’ rédigé par Mme [E] ainsi que des courriels.
La cour constate que ces courriels sont à la fois peu nombreux et anciens, pour ce qui est de démontrer, éventuellement, un travail tard le soir ou le samedi; le plus récent est daté du 14 janvier 2011.
Ces courriels se trouvent ainsi dénués de toute pertinence en ce qu’antérieurs de plus de deux ans à l’arrêt de travail de mai 2013.
Mme [E] regroupe plusieurs autres courriels dans un ensemble intitulé 'demande de priorisation des tâches'. Ces échanges sont également anciens (novembre 2012). Surtout, alors que la demande initiale émane du directeur de l’action commerciale et lui est faite le jeudi à 09h46, Mme [E] n’y répond que le lundi à 10h53, en indiquant qu’il s’agit d’un dossier compliqué, qu’elle ne peut, avec son équipe, répondre à toutes les demandes par manque de moyens, que 'les moyens actuels ne (…) permettent pas de répondre et de satisfaire toutes les demandes quel que soit l’importance et l’urgence'.
La cour considère que la teneur de cette réponse, au regard de la demande, est inappropriée.
En tout état de cause, Mme [E] n’a pas remis à la Caisse de courriel postérieur à cette date suggérant une pression particulière au travail.
Les courriels intitulés 'Alerte Surcharge – [N]' ne sont pas davantage significatifs d’une charge excessive pesant sur Mme [E]. Au contraire, c’est M. [N] [O] qui justifie les erreurs qu’il a pu commettre par le manque de moyen humain et la pression exercée sur lui : 'Je vais tenter de respecter vos exigences…'. Si l’on peut induire de ce courriel que l’effectif du service est sous-dimensionné au regard des tâches à accomplir, la victime en est moins Mme [E] que M. [O].
En tout état de cause, cet échange est daté du 1er juin 2012, soit près d’un an avant l’arrêt de travail du 22 mai 2013.
Les courriels regroupés sous la rubrique 'Alerte Surcharge – [X]', qui font suite aux précédents (ils sont datés 27 juin 2012) ne peuvent non plus servir à établir que Mme [E] n’aurait pas bénéficié du soutien de M. [M]. En effet, lorsqu’elle évoque une situation d’urgence imposant de 'mettre à disposition une ressource supplémentaire', l’intéressé lui répond qu’il souhaite qu’elle rédige une note à cette fin afin de pouvoir justifier et préciser le 'type de recrutement souhaité'.
Elle répond en fournissant un 'fichier avec les travaux à effectuer'.
Elle relance sa demande le 10 octobre, la situation se détériore le 28 novembre 2012, suite à l’arrêt de travail de M. [O]. Le 7 décembre 2012, M. [M] répond qu’il est disponible pour parler avec Mme [E] de sa demande.
Encore une fois, l’arrêt maladie est survenu cinq mois plus tard.
Mme [J] [D] a effectivement attesté avoir croisé Mme [E] en pleurs, le 21 mai 2013, qui lui indiquait 'qu’elle avait trop de tâches à réaliser et qu’elle ne savait plus comment les gérer. Il y avait trop de demandes de la part de sa hiérarchie et d’autres personnes en interne. Elle m’a dit qu’elle n’avait pas assez de temps pour tout réaliser et qu’elle n’arrivait plus à voir son écran tellement elle était dépassée par sa charge de travail. Elle m’a expliqué qu’elle voyait son écran d’ordinateur tout noir'. Si rien ne permet de remettre en cause la qualité de cette attestation (quand bien même elle n’est pas strictement conforme à l’article 202 du code de procédure civile), force est de constater que si Mme [J] [D] A vu Mme [E] en pleurs, dans les locaux de l’entreprise, elle n’a rien constaté par elle-même de la charge de travail ou des pressions pesant sur celle-ci.
Lors de l’entretien avec l’enquêteur, M. [M] a indiqué qu’il s’entendait 'assez bien avec (Mme [E]) mais elle avait un caractère un peu compliqué et elle avait un relationnel compliqué avec ses collaborateurs'. Elle lui avait signalé des problèmes d’effectifs au sein du service comptable mais 'ne lui (avait) jamais vraiment justifié la quantité de travail qui pouvait justifier un recrutement'. S’agissant plus particulièrement de la réunion du 17 mai 2013, Mme [E] avait été interrogée sur des questions relevant de son service mais n’avait pas fait l’objet de nombreuses critiques.
M. [M] a indiqué que 'depuis son arrêt de travail, elle a été remplacée par un comptable, le service fonctionne bien et assez sereinement'.
Le compte-rendu de l’enquête menée par le CHSCT dans le cadre du droit d’alerte, permet de confirmer que le service en cause a une charge de travail soutenue. M. [O], qui a remplacé Mme [E], précise qu’il respecte ses horaires de travail (8h-17h) et 'qu’il n’est amené à faire des heures supplémentaires que lors des clôtures'. La direction indique à la représentante du personnel que l’enquête réalisée 'ne fait que confirmer qu’il n’existe pas de danger grave et imminent dans la situation visée. (Mme [K]) en convient'.
La fiche d’enquête, manuscrite, est signée le 9 septembre 2013, qui se lit : 'Après enquête, il s’avère qu’il n’y a pas de danger grave et imminent'.
Cette conclusion est d’autant plus significative que la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 2 septembre 2013 atteste de la perception par les salariés d’un service en surcharge importante de travail, avec des ordres de priorité stricts à respecter, des pressions s’exerçant tant de l’intérieur que de l’extérieur de la Société, un personnel insuffisant pour mener à bien la totalité des tâches dont le service à la charge. La lecture plus attentive de ce procès-verbal permet de faire comprendre que la lourdeur de la tâche est accrue depuis le départ de Mme [E] pour maladie, deux comptables seulement étant disponibles, dont un récemment arrivé. Il apparaît aussi que si certaines tâches ont dû être laissées de côté par le passé, la direction de la Société n’a jamais adressé de reproche ni sanctionné un salarié sur les travaux réalisés. En fait, pour la cour, il pouvait exister une insuffisante clarté quant à l’ordre de priorité des tâches à effectuer.
Mais, sur ce point, la cour ne peut que constater qu’il appartenait à Mme [E], responsable du service sous l’autorité de M. [M], de prendre les mesures nécessaires ou en tout cas de se retourner vers ce dernier ce qui, ainsi qu’il a été décrit plus haut à la lecture des courriels qu’elle a produits, n’a pas été le cas dans une mesure permettant de suspecter un malaise au travail en quoi que ce soit.
L’enquêteur de la Caisse a également entendu Mme [Y]. Celle-ci était présente lors de la Réunion, a indiqué 'ne pas se souvenir d’attaques contre (Mme [E]), elle ne se souvient pas non plus avoir constaté qu’elle avait été déstabilisée’ et a attesté 'ne pas lui avoir dit qu’elle avait son soutien et ne pas lui avoir conseillé de contacter la DRH compte tenu des attaques dont elle aurait fait l’objet comme l’intéressée l’a indiqué dans son courrier du déroulement des faits'. La cour sait bien que Mme [Y] était salariée de la Société au moment de son entretien avec l’enquêteur (27 mai 2014) mais rien ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas traduit fidèlement la situation lors de cet entretien.
Enfin, l’enquêteur a entendu, le même jour, M. [O], qui a confirmé qu’il y avait beaucoup de travail mais a indiqué ne pas se sentir 'stressé'.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 décembre 2018, a écarté le harcèlement moral ('le fait de solliciter un service pendant une période précis sur un projet générateur de charges de travail supplémentaires et de stress ne s’apparente pas à une situation de harcèlement moral') mais retenu le manquement par la Société à son obligation de sécurité, dans les termes suivants (pour plus ample précision, la cour renvoie expressément à l’arrêt en cause) :
'Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [E] a été confrontée à partir de 2009 à une charge supplémentaire dans le cadre de ses fonctions de responsable comptabilité des échanges et qu’elle a dû assurer à partir de 2009 le rattrapage du contrôle de la gestion comptable des échanges sur les 10 années antérieures concernant au moins six sociétés du groupe. (…)
Les certificats de travail transmis par l’employeur révèlent des recrutements très ponctuels et souvent en contrats précaires pour lesquels la salariée indique sans être contredit que ces recrutements sont intervenus, à l’exception d’un seul, pour compenser une absence.
Madame [E] justifie avoir adressé plusieurs mails d’alertes en mai et juin 2012 exposant clairement la surcharge de travail de son service et la défaillance de l’effectif nécessaire. (…)
Les attestations (…) corroborent les allégations de la salariée sur la surcharge du service, celui de Madame [E] et le sous effectif en personnel affecté dans le service.
L’entretien d’évaluation du mois de novembre 2012 conclut clairement à une surcharge de travail très importante à la pression sur toute l’année 2012 et une grande fatigue. [sic; cette évaluation n’a pas été soumise par la Caisse dans le cadre du présent dossier]
Ces éléments témoignent de l’incidence que cette surcharge et la pression de la hiérarchie a pu avoir sur la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Les documents médicaux révèlent à compter de mai 2013 un syndrome dépressif consécutif à un surmenage professionnel. Ils concluent à un burnout et une souffrance au travail. La Sécurité Sociale a reconnu la maladie professionnelle de la salariée même si cette décision fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur (…)'.
La présente cour ne suggère en rien que la charge de Mme [E] n’ait pas été importante, notamment au début de la mise en place de la comptabilité des échanges, destinées à retracer plus fidèlement des opérations, comme la Société les définit, aux termes desquelles celle-ci va échanger avec un tiers la diffusion d’un spot publicitaire invendu en contrepartie d’une exposition médiatique ou de services, et dans le cadre desquelles peuvent intervenir des 'barters’ (ou 'foires d’échanges').
La cour doit cependant relever que Mme [E], expressément embauchée à cette fin, avait précisément pour tâche de superviser les opérations de rattrapage nécessaires, en sa qualité de responsable de la comptabilité des échanges.
La cour a souligné plus haut combien peu nombreux sont les courriels qui attesteraient d’une réelle surcharge de travail, outre qu’ils sont particulièrement anciens.
La Société justifie, en tout cas en ce qui concerne le nombre de pièces comptables enregistrées, que Mme [E] n’effectuait pas une tâche d’une lourdeur excessive. A la comparer à M. [O], elle a enregistré 2128 pièces en 2008 (contre 3148 pour lui), 248 en 2009 (1921), 561 en 2010 (3187) 167 en 2011 (3581) et 165 en 2012 (4711).
A cela, il convient d’ajouter que c’est à Mme [E] qu’il appartenait d’organiser, sous la supervision de sa hiérarchie, naturellement, le service.
Or, ce n’est qu’en mai 2012 qu’elle va se manifester clairement auprès de son supérieur, M. [M], alors que, précisément, les opérations de rattrapage des factures fournisseurs vont se terminer et que la direction sollicite une chargée de mission pour structurer les processus (voir ci-après).
Il résulte de l’échange de courriels cité plus haut que, si M. [M] n’a pas été particulièrement encourageant de la démarche de Mme [E], il attendait de celle-ci qu’elle précise, formalise, budgétise sa demande, en précisant le profil de la personne recherchée. Elle ne l’a pas fait, adressant un tableau des tâches à accomplir, dont il a déjà été dit qu’elles étaient nombreuses mais qu’il lui appartenait d’organiser dans un ordre de priorité, le cas échéant.
Cette attitude de sa part est d’autant plus surprenante que, à examiner le tableau dressé par la Société des 'collaborateurs ayant travaillé au sein du service 'Comptabilité Echanges’ entre 2006 et 2015', il faut constater que seuls Mme [E] et M. [O] ont été présents sur la période 2008-2012 de façon permanente : il ya eu de nombreux autres collaborateurs, mais pour des durées souvent très courtes. Deux sont restés un peu plus longtemps, un sur la période mi 2009- mi 2011 et l’autre sur la période mi 2010- mi 2012. Il en résulte que le service ne pouvait compter que sur un peu plus de trois personnes pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées.
Mais, comme il vient d’être précisé, Mme [E] pouvait se consacrer à des tâches moins ingrates que celles de l’enregistrement des factures, assurée pour l’essentiel, à compter de 2009, par M. [O].
Bien plus, lorsque Mme [C] est intervenue, mi 2012, pour restructurer la mission des échanges, elle s’est manifestement heurtée à des difficultés avec Mme [E], celle-ci ne prenant par exemple pas le soin de prendre en compte le travail déjà effectué par Mme [C].
A supposer même que l’évaluation pour l’année 2012 soit telle que décrite par la cour d’appel de Paris, force est de constater qu’elle concerne une période antérieure de près de cinq mois à l’arrêt du travail et d’un an à la déclaration de maladie professionnelle.
De plus, rien ne vient confirmer que Mme [E] aurait été victime, à l’occasion de la Réunion, de remarques en grand nombre ou déplaisantes ou dénigrantes. Il s’agissait d’une réunion mensuelle, ne présentant donc aucun caractère particulier, et Mme [E] est d’autant moins fondée à reprocher qu’on lui ait posé des questions qu’elle est responsable de son service. La personne qu’elle a décrite comme lui ayant apporté son soutien et lui ayant recommandé de saisir la direction des ressources humaines a démenti l’avoir fait. L’attestation de M. [A] confirme que la réunion était 'opérationnelle’ au sens classique du terme, en 'mode projet’ pour reprendre son expression, mais ne permet pas d’entrevoir que Mme [E] ait pu se trouver en but à des reproches ou soumises à des pressions.
M. [M] l’a d’ailleurs confirmé, en précisant que les demandes adressées en matière de 'reporting précis', le concernaient tout autant que Mme [E].
En outre, alors que le CHSCT avait été saisi, à juste titre au vu de la gravité alléguée de la situation, d’un risque grave et imminent, l’enquête diligentée a permis de l’écarter.
Enfin contrairement à ce que suggèrent les écritures de la Caisse, qui écarte sans ménagement l’argument, il existe sinon une contradiction, du moins une discordance, entre le diagnostic retenu
par un CRRMP : F43, qui correspond à une 'réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation',lequel peut être assorti d’une réaction dépressive brève ou prolongée,et le diagnostic
du médecin traitant, qui fait état d’un syndrome dépressif, d’une dépression grave, chronique en
aggravation continue, ce qui renvoie davantage, selon le médecin-conseil de la Société, à une
nomenclature F32 (états dépressifs) ou F33 (trouble dépressif récurrent).
Sur ce point, la cour considère qu’il ne s’agit pas, loin s’en faut, que d’une question de sémantique.
Il demeure que le CRRMP des Hauts de France a retenu une maladie type F32, 'épisodes dépressifs', quand le CRRMP de Bourgogne avait retenu une maladie F43 'réaction à un facteur de stress sévère, et troubles de l’adaptation’ (la cour le mentionne par souci d’exhaustivité, il est acquis que cet avis doit être écarté comme étant irrégulier) et le CRRMP d’Île-de-France, une maladie F43 également.
En d’autres termes, les CRRMP ont tous retenu une maladie professionnelle mais les deux avis que la cour peut prendre en considération ne s’accordent pas à reconnaître une même pathologie.
Cela n’est pas déterminant, dans le cadre du présent débat (cela pourrait être plus pertinent s’il fallait discuter de la durée de la prise en charge) dès lors que, peu importe la pathologie, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’elle ne peut être considérée comme en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Les éléments apportés par Mme [E] dans le cadre du présent dossier ne permettent pas de remettre en cause cette détermination.
L’état des lieux dressé en février 2009 prévoyait le recrutement de trois personnes, le service a comporté trois personnes, comme indiqué plus haut.
La cour comprend que M. [O] pouvait être principalement affecté à l’enregistrement d’écritures comptables. Il demeure que, compte tenu du très faible nombre d’écritures passées par Mme [E], que la cour a détaillé plus haut, celle-ci n’est pas fondée à invoquer ne pas avoir disposer du temps nécessaire à la 'réflexion'.
Le rapport dressé par la société Technologia en avril 2010, à la demande des membres du CHSCT concernait l’ensemble des 'sites de [Localité 6] et [Localité 7] (UES [Localité 6])' et non le seul service de Mme [E]. S’il est exact que ce rapport fait mention d’une séance du CHSCT au cours de laquelle le docteur [H] avait signalé que plusieurs collaborateurs l’avaient déjà consulté pour des problèmes liés au stress, cette séance s’est déroulée le 22 avril 2008 et il était précisé que cette situation concernait l’ensemble de la société NRJ. Mais le reste du rapport, alors qu’il distingue précisément certains service (les antennes radio, le pole TV, la régie publicitaire, par exemple) ne mentionne pas spécifiquement le service comptable. Lors de la réunion du CHSCT consacrée à la présentation de ce rapport, le docteur [H] confirmera 'qu’il (n’y a) aucun risque réel aujourd’hui’ même si les salariés, qui s’investissent, souhaitent davantage de reconnaissance de la part des dirigeants.
Les multiples courriels soumis à la cour ne démontrent rien d’autre que le fait que la situation dans le service de Mme [E] était assez confuse. Mais, précisément, ce service a été créé et placé sous sa direction (elle-même étant placée sous l’autorité de M. [Z]) pour réorganiser tous les contrats 'barter'. Ils sont anciens (voir en particulier la pièce 12, couriel du 10 janvier 2008) et, surtout, ne permettent pas de déterminer une surcharge de travail en elle-même mais la quantité de travail à accomplir. Mme [E] montre elle-même que M. [Z] était attetif à la situation (pièce 13, courriel du 6 mars 2008).
Les seuls courriels plus directement pertinents sont ceux, déjà mentionnés, de juin et octobre 2012, dans lesquels Mme [E] demande à M. [Z] une stabilisation de l’effectif à trois personnes, à charge de travail constante. Pour les raisons indiquées plus haut, ces échanges ne sont pas davantage suffisants à déterminer une charge de travail, outre que la cour ne peut trouver dans les nombreuses pièces soumises par Mme [E] de courriel ou autre document permettant de justifier précisément, de 'budgétiser', la réclamation qu’elle forme (étant précisé, à toutes fins, qu’il n’est aucunement remis en cause que le travail du service concernait plusieurs centaines de sociétés, pour des opérations pouvant remonter à 2006 et portant sur des montants importants).
Dans son courriel du 21 novembre 2012 à la directrice déléguée à la direction générale, Mme [E], après avoir rappelé certains des montants en jeu et le volume à traiter, écrit : 'En conclusion, d’une manière générale, les travaux de la comptabilité des échanges (dont l’étendue augmente régulièrement avec le pôle TV) nécessitent beaucoup de temps dans l’analyse et [B] nous le signale fréquemment lors des réunions mensuelles. D’une manière générale, depuis 2008 et la mise en place de dispositif de suivi début 2009 dans SAP, les opérations sont malgré tout plus simple à gérer (si nous avons des correspondants opérationnels qui nous permettent de suivre les flux de consommations-réceptions et les copies de contrat à disposition)'.
Ce courriel ne permet pas à son lecteur de considérer qu’il y a une surcharge de travail, encore moins qu’il existerait un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité de Mme [E], exigeant que des mesures urgentes soient prises, et ce d’autant moins que, dans un courriel adressé le 4 juin 2012 à cette même directrice déléguée, Mme [E] lui avait demandé de s’entretenir 'de problème liés à (son) poste qui ne (lui) permettent pas d’appréhender (ses) missions sereinement'.
Les formulaires d’évaluation 2011 et 2012 (pièce 28 de Mme [E]) confirment que le service de celle-ci avait une charge de travail importante. Cela étant, aussi bien les remarques additives de Mme [E] (évaluation 2011) que certaines observations qui lui ont été formulées, indiquent que, si elle a le souci que son équipe soit considérée, elle peut éprouver des difficultés sur le plan relationnel, tant en interne qu’à l’égard de ses interlocuteurs au sein de l’entreprise. Elle peut se montrer sèche à l’égard d’un collaborateur (sa pièce 27).
La cour de céans a bien noté que la cour d’appel de Paris, en matière prud’homale, avait retenu que Mme [E] avait effectué des heures supplémentaires en 2010, 2011 et 2012, mais pas dans la proportion qu’elle revendiquait, ne retenant en particulier aucune heure à 150% de majorations et que les 144h15 (pour 2012) réclamées par Mme [E] ne sont pas autrement établies que par un tableau qu’elle a dressé pour la cause.
S’agissant des effectifs du service, les arguments, précis, avancés par Mme [E] ne permettent pas de considérer qu’ils n’ont pas été, en moyenne, de trois personnes sur la période.
Par ailleurs, les éléments soumis à la cour démontrent que, contrairement à ce qu’a pu soutenir Mme [E], M. [M] ne lui a pas demandé de travailler pendant un arrêt de travail, en décembre 2010, mais lui a demandé de préciser si l’opération qu’elle avait subie (au pied) donnait lieu à un arrêt de travail ou ne lui permettait pas de se rendre au bureau mais lui permettait de travailler de chez elle. Il soulignait que la DRH interdisait le travail pendant un arrêt maladie.
L’utilisation ultérieure de transports en taxi est ainsi, en fait, liée non pas à une quelconque surcharge de travail mais à l’opération en question.
Mme [E] produit des éléments plus éclairants que ceux dont la cour a pu disposer dans le cadre de l’autre dossier dont elle était saisie, s’agissant de la période janvier à mai 2013. Il en ressort qu’une inquiétude existait quant à la possibilité pour le service de faire face à ses engagements, compte tenu d’un recrutement tardant à se faire et de ce que M. [O] devait subir une intervention chirurgicale.
Par ailleurs, Mme [E] a fait valoir que l’une des pièces (n°42) produite par la Société ne correspondrait pas à l’originale (sa pièce 49-1), s’agissant du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT de l’UES [Localité 6] en date du 6 mars 2015. La cour ne peut que constater que le document produit par Mme [E] ne comprend pas la page 16/19 alors que toutes les autres pages, supportant le paraphe de la personne attestant en sa faveur, sont présentes. Il en résulte qu’il n’existe aucune raison de penser que la page manquante, telle que produite par la Société, ne serait pas celle devant figurer dans le procès-verbal, d’autant que le passage en question commence par faire état de ce que la direction n’approuve pas que l’intitulé du point permette de faire état 'de l’état de santé d’un salarié clairement identifiable'. Quoi qu’il en soit, cet extrait permet de lire que le service des échanges fonctionnait convenablement avec trois personnes (dont, on le comprend, M. [O], qui aurait en quelque sorte succédé à Mme [E]), ce qui 'surprend’ les représentants des salariés.
Enfin, la cour rappelle que tant le CPH que la cour d’appel de Paris ont débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de la Société ou de ses représentants.
Au total, s’il résulte incontestablement de l’ensemble des pièces et arguments soumis par Mme [E] que celle-ci devait faire face à une charge de travail importante, il n’établit pas que la pathologie qu’elle a déclarée, plusieurs mois après son arrêt de travail initial, se trouve en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
La cour ne trouve aucune raison de se départir de l’analyse qu’elle avait faite dans le dossier opposant la Société à la Caisse, étant une nouvelle fois rappelée l’indépendance des rapports Caisse-salarié et Caisse-employeur.
Sur la faute inexcusable
En l’absence de maladie professionnelle caractérisée, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être envisagée.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [E] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les frais d’expertise
La Caisse demande la condamnation de Mme [E] à lui rembourser les frais avancés d’expertise.
Mme [E] considère qu’il appartient à la Caisse de récupérer ces frais sur l’employeur.
La cour ne peut que constater que l’expertise a été ordonnée par le TASS, à la demande de Mme [E], dans le cadre de la faute inexcusable.
Celle-ci succombant sur ce point, il lui incombe de supporter les frais d’expertise et elle sera condamnée à rembourser à la Caisse l’avance faite par celle-ci.
Sur les indemnités journalières
Mme [E] demande la condamnation de la Société à lui payer la somme de 12 284,80 euros au titre du maintien du salaire 'qui résulte directement de la faute inexcusable de l’employeur puisqu’il s’agit de remburser des indemnités journalières de sécurité sociale reçues de la cpam au titre de cette faute inexcusable'.
La Société considère que cette demande est irrecevable.
La cour a fait observer à l’audience que Mme [E] ne rapportait pas la preuve qu’elle n’avait pas bénéficié du maintien du salaire de la part de son employeur.
En tout état de cause, dès lors que la faute inexcusable est écartée, Mme [E] ne peut être que déboutée de sa demande.
Sur la communication du dossier médical de la Caisse à Mme [E]
Mme [E] demande à la cour d’adresser à la Caisse une injonction de lui communiquer, par l’intermédiaire de son service médical, son dossier médical et en particulier l’expertise du docteur [G] en date du 21 janvier 2019.
La Caisse s’oppose formellement à cette demande.
La cour observe que, compte tenu des considérations qui précèdent, la demande de Mme [E] n’apparaît pas justifiée dans le cadre de la présente instance. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700
Mme [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera condamnée à payer à la Société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du jugement RG 15-01561 rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mars 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [X] [E] le 20 décembre 2013 n’est pas établi ;
Rappelle que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, du 19 janvier 2015, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [X] [E] le 20 décembre 2013 est inopposable à la société NRJ Group ;
Rappelle que les relations entre la Caisse et la société NRJ Group sont indépendantes des relations entre la Caisse et Mme [E] ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société NRJ Group ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande de communication de son dossier médical par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Déboute Mme [X] [E] de sa demande relative au maintien du salaire ;
Condamne Mme [E] aux frais de l’expertise diligentée par le docteur [G] ;
Condamner Mme [E] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à ce titre, l’avance de frais faite par celle-ci à hauteur de 1 200 euros ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne Mme [X] [E] à payer à la soiété NRJ Group une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Remboursement ·
- Acquéreur
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Taxation ·
- Procédure abusive ·
- Amende ·
- Responsabilité ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Gel ·
- Onu ·
- Gouvernement ·
- Banque ·
- Iraq ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Titre
- Développement ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Associé ·
- Profane ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Bruit
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Médecin ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Retard ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Automobile ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Majorité
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Entreprise ·
- Horaire ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Surseoir ·
- Liquidation judiciaire ·
- Statuer ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eureka ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Médecin ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Constat
- Service ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception tacite ·
- Demande ·
- Référé ·
- Vanne ·
- Dire ·
- Réserve
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cnil ·
- Système ·
- Faute grave ·
- Comité d'entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.