Infirmation 26 mai 2020
Irrecevabilité 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 8 juin 2021, n° 21/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05051 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 2020, N° 18/23421 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
(n° / 2021 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05051 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJVE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mai 2020 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/23421
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCK ET Y Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriciulée au RCS de PARIS sous le numéro 405 353 772
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par M. Hector ZUILI , né le […] à Tunis, comparant,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. B MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me Brigitte PENET-WEILLER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES GENDRES,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 357 695
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-F G-H, Présidente de chambre,
Madame C-D E, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Franck et Y Z a déposé au greffe, le 19 mars 2021, une requête en interprétation et rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu par la cour le 26 mai 2020 (RG 18/23421) entre, d’une part, cette société, appelante d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 septembre 2018, et la SELARL B mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la SARL Les Gendres, intimée.
L’arrêt du 26 mai 2020 mentionne, dans ses motifs, que « le liquidateur » sera condamné à payer à la SARL Franck et Y Z une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, dans son dispositif, condamne la « SELARL B mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la SARL Les Gendres » au paiement de cette somme.
La SARL Franck et Y Z demande à la cour, d’une part, d’interpréter le motif mentionné au paragraphe qui précède « en ce qu’il a condamné à titre personnel le liquidateur » et, d’autre part, de rectifier le dispositif « en ce qu’il condamne la SELARL B mandataires judiciaires, à titre personnel ».
Par lettre envoyée au greffe par voie électronique le 6 mai 2021, le conseil de la SELARL B mandataires judiciaires, ès qualités, a fait savoir que cette dernière s’en rapportait à justice.
A l’audience du 11 mai 2021, la SARL Franck et Y Z a été invitée à s’expliquer sur l’absence de présentation de sa requête par un avocat et l’irrecevabilité susceptible d’en découler. Elle a indiqué ne pas avoir d’observations à faire valoir sur ce point.
SUR CE,
La SARL Franck et Y Z a déposé une requête en interprétation et rectification d’erreur matérielle sous sa signature.
Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une procédure avec représentation obligatoire, et à défaut de disposition contraire, une telle requête doit être présentée par un avocat.
Il s’ensuit que la requête n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en interprétation et rectification d’erreur matérielle de la SARL Franck et Y Z,
Condamne la SARL Franck et Y Z aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-F G-H
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