Infirmation 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2020, n° 19/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juin 2019, N° 19/00874 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SARL AEGIS, Compagnie d'assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, SELARL ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
07/10/2020
ARRÊT N°396/2020
N° RG 19/04532 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NH7L
(JONCTION AVEC RG 19/04656)
CB/IA
Décision déférée du 06 Juin 2019 – Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(19/00874)
G.SAINATI
C/
G D A VEUVE X
B X Y H
Compagnie d’assurances E F COMPANY LIMITED
SARL AEGIS
SELARL ETUDE BALINCOURT
JONCTION
ET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame G D A VEUVE X
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.028279 du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur B X Y H
Es qualité de « mandataire habilité de manière générale à représenter Mme G H A veuve X»
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
E F COMPANY LIMITED
Compagnie d’assurance de droit britanique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AEGIS
Es qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE FD MOE
[…]
[…]
Assignée le 06.12.2019 à étude, sans avocat constitué
SELARL ETUDE BALINCOURT
Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BEKA CONSTRUCTION
[…]
[…]
Assignée le 06.12.2019 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme X Y D a fait procéder en 2016 à l’extension de son habitation pour l’adapter à sa situation de handicap et à celle de son fils. Elle en a confié la réalisation à la SAS FD MOE assurée auprès de la SA Millennium Company qui aurait sous-traité le lot gros oeuvre à la SARL Beka Construction assurée auprès de la SA MAAF Construction.
Mme X Y D a rapidement constaté des infiltrations en toiture en raison de la défectuosité de l’étanchéité du toit terrasse et elle a déclaré le sinistre le 14 novembre 2018 à la SA Millennium.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2019, Mme X Y D a assigné la SAS FD MOE et la SELARL Aegis son mandataire judiciaire, la société Millennium F Company (MIC), la société Beka Construction et la société MAAF Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juin 2019, le juge a au visa des articles 145, 263 et suivants du code de procédure civile:
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. Y,
— condamné solidairement la SAS FD MOE et son assureur la société MIC F, la société Beka Construction et son assureur MAAF Pro à porter et payer Mme X la somme de 8158,50 € à titre de provision,
— débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les a réservés en tant que de besoin,
— condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 octobre 2019, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné solidairement la SAS FD MOE et son assureur la société MIC F, la société Beka Construction et son assureur MAAF Pro à porter et à payer Mme X la somme de 8158,50€ à titre de provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/4532
Suivant déclaration en date du 24 octobre 2019, la SA MAAF Assurances a de nouveau interjeté appel de la même décision en intimant M. B X Y D ès-qualités de mandataire habilité de manière générale à représenter Mme X Y D suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse en date du 28 mai 2019.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n° RG 19/4656.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que les deux instances soient jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA MAAF Assurances dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2020 demande à la cour, au visa des articles 546 et 809 du code de procédure civile, et de l’article 1792 du code civil, de :
— juger que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sont inopposables au défendeur défaillant en première instance,
— juger Mme A et M. X irrecevables, à tout le moins mal fondées en leurs demandes fins et prétentions et, par voie de conséquence, les en débouter,
— juger les demandes de la Maaf recevables en cause d’appel,
— réformer l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 en ce qu’elle a condamné la MAAF Assurances SA à payer à Mme D A veuve X la somme de 8 158,50 € à titre de provision,
— dire et juger que la demande de provision de Mme D A veuve X se heurte à
l’existence de contestations sérieuses,
— par voie de conséquence, débouter Mme D A veuve X de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAAF.
Elle soutient que :
— défaillante en premier ressort il ne peut lui être opposé l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
— la provision a été accordée pour financer le coût de la démolition qui n’a pas été prescrite par un professionnel, l’huissier constatant n’étant pas compétent pour ce faire d’autant qu’il emploie le conditionnel et qu’en tout état de cause l’expert judiciaire désigné n’a pas jusque là préconisé une telle mesure,
— par ailleurs il n’existe aucun document contractuel relatif à l’intervention de la SARL Beka Construction si ce n’est un mail que lui a adressé la SAS FD MOE voire une attestation de sa part et même l’expert s’interroge dans son pré rapport du 5 février 2020sur ce point puisqu’il sollicite la production de toute pièce utile ; la SAS FD MOE ne produit aucune facture et elle a tout intérêt à reporter la responsabilité sur un tiers ;
— la SARL Beka Construction était assurée auprès de la MAAF du 1er novembre 2016 au 3 décembre 2018 selon une police Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle,
— selon les articles 6.1, 6.2 et 6.5 du contrat elle garantit lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et ce même si elle agit en qualité de sous traitant, et elle garantit les dommages intermédiaires apparus postérieurement à la réception sur faute prouvée,
— or le chantier a été abandonné durant l’été 2017 de sorte qu’en l’absence de réception la responsabilité décennale de son assurée n’est pas mobilisable,
— elle ne peut donc garantir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels engageant la responsabilité de l’assuré sur le fondement de l’article 1792 du code civil (article 6.2.4 et 6.2.5 du contrat),
— sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle n’est pas plus mobilisable puisqu’en vertu des articles 8 et 11.18 du contrat sont formellement exclus la reprise des ouvrages réalisés par l’assuré et les frais de dépose et repose, ceux-ci ne pouvant être couverts qu’au titre de la garantie décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires ; les frais de démolition ne sont donc pas garantis,
— il s’agit donc à tout le moins de contestations sérieuses qui interdit toute condamnation provisionnelle à son encontre.
Mme X Y D représentée par M. B X Y D dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020 demande à la cour au visa des articles 1103, 1240 1792, 122 du code civil et des articles 809 alinéa 2, 484, 491 alinéa 2, 542 et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la requête de SA MAAF Assurance, les prétentions déclarées nouvelles comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
— rejeter la demande de contestation sérieuse quant à l’obligation à garantie de la MAAF considérée comme une prétention nouvelle en cause d’appel.
En conséquence,
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a condamné solidairement les assureurs MAAF et MIC Insurrance à verser à titre provisionnel la somme de 8158,50€ à Mme X au titre des frais relatifs à la démolition du bien menaçant ruine,
— confirmer le jugement intervenu sur les autres points.
Elle soutient que :
— elle rapporte la preuve de la nécessité de procéder à la démolition de l’ouvrage devenu dangereux pas la production d’un rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2017, un constat d’huissier du 27 novembre 2018 confirmant les conséquences des malfaçons que l’expert avait mis en exergue (effondrement du toit en raison du poids de l’eau stagnant sur le toit à défaut d’évacuation), mais également par l’expert judiciaire dans son pré rapport,
— elle justifie de l’intervention de la SARL Beka Construction par la production du contrat d’assurance décennale que la SAS FD MOE lui a remis, seul document qu’elle était en droit d’obtenir ; c’est le gérant de la SARL Beka Construction qui a appelé les secours lors de son malaise en cours de chantier ; et elle produit un mail entre les SAS FD MOE et SARL Beka Construction ; aujourd’hui les deux sociétés sont en liquidation judiciaire et elle ne peut donc produire aucun autre document,
— la question de l’étendue des obligations de l’assureur à garantir son assuré ne relève que du juge du fond ; mais elle précise que la réception est intervenue en janvier 2018 avec l’organisme Urbanis en charge du suivi du chantier pour le financement ; et les entreprises ont été convoquées pour la levée des réserves ; la réception du chantier a permis le déblocage des fonds,
— elle a alerté la SAS FD MOE des désordres rendant l’extension dangereuse et inadaptée compte tenu de son état de vulnérabilité(eau stagnante en toiture) par courriers des 24 mai et 4 juin 2018
— elle a payé 79 % du montant total du chantier soit 24 613,49€ à la SAS FD MOE qui ne s’est plus présentée pour procéder aux finitions pour lever les réserves et remédier aux désordres,
— la SAS FD MOE était chargée d’effectuer les démarches administratives pour la construction de l’extension et la SARL Beka Construction est intervenue en qualité de sous traitant ; elle a utilisé des matériaux inadaptés à l’origine des désordres de nature décennale,
— elle produit un devis du coût de la démolition.
La SNC MIC F dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2019 demande à la cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L113-1 et L241-1 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, qui a condamné in solidum la MAAF et E F au paiement d’une provision d’un montant de 8.158,50 €,
— débouter Mme X de sa demande provisionnelle à l’encontre de E F, dont l’obligation est sérieusement contestable,
— condamner Mme X à verser à E F la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— sa garantie décennale n’est pas engagée en l’absence de réception puisque le chantier a été abandonné,
— et elle ne garantit pas les dommages affectant l’ouvrage résultant d’un manquement ou d’une inexécution d’un travail de son assuré et tel est le cas ici, les désordres résultant de l’abandon du chantier,
— son obligation à garantie est donc sérieusement contestable.
La SELARL Etude Balincourt ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Beka construction et la La SARL Aegis ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS FD MOE à qui les conclusions d’appelant ont été signifiées les 30 décembre 2019 et 2 janvier 2020, n’ont pas constitué avocat.
Selon avis du 25 février 2020 les parties ont été avisées que l’affaire serait appelée le 29 juin 2020 avec clôture au 22 juin 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2020 avec mention aux parties que l’affaire serait retenue sans audience au jour fixé, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Les parties ont été avisées le 10 juillet 2020 de la date du délibéré et de la composition de la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la SA MAAF Assurance
L’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soutenir des demandes nouvelles devant la cour. La nouveauté s’apprécie par comparaison entre les demandes formulées et celles soumises au premier juge. Dès lors, n’est pas nouvelle la demande d’une partie défaillante en première instance qui n’a donc pas présenté de demande.
Sur les contestations sérieuses au paiement provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation, le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation invoquée. Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence de sorte qu’il y a contestation sérieuse dès lors qu’il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
Mais la contestation n’est pas sérieuse quand l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur apparaît immédiatement vain et ne laisse subsister aucun doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, dans le cas où les parties entendraient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort du pré rapport de l’expert judiciaire que la multiplicité et la gravité des désordres, malfaçons et défaut de conformité au PLU constatés sur l’ouvrage impliquent sa démolition. De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’objet de la provision.
Concernant la garantie des assureurs, la question est beaucoup plus discutable.
La SAS FD MOE était assurée auprès de la SNC MIC au titre de la garantie décennale et au titre de
la responsabilité civile suivant contrat du 1er juillet 2015.
En l’état du dossier, dont l’expertise judiciaire est en cours, il n’y a aucune preuve de la réception des travaux qui constitue le point de départ de la garantie décennale du constructeur, la « note de synthèse » non datée émanant de l’organisme Urbanis en charge du suivi du chantier pour le financement, ne pouvant être assimilée à une réception de travaux en l’absence des entreprises concernées. Le constat d’huissier du 27 novembre ne peut non plus constituer la réception des ouvrages puisqu’il ne s’agit que de constater des désordres de façon non contradictoire. Et tant l’expert Monteil que l’expert judiciaire dans ses premiers travaux font état d’un abandon de chantier.
Au vu de l’article 6.25 des conditions du contrat d’assurance la garantie de la SNC MIC au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré est expressément exclue pour les conséquences des dommages à la construction découlant de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré et résultant des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
De sorte que la preuve d’une contestation sérieuse est rapportée quant à la garantie de la SNC MIC en sa qualité d’assureur de la SAS FD MO tant au titre de la garantie décennale en l’absence de réception des travaux que de la responsabilité civile professionnelle.
Quant à la SARL Beka Construction, la MAAF reconnaît la garantir du 1er novembre 2016 au 3 décembre 2018 aux termes d’une police Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle.
La participation aux travaux de la SARL Beka Construction en qualité de sous traitant malgré l’absence de contrat, ressort des mails que lui a envoyés la SAS FD MOE en date des 21/08/2017 et 8/01/2018 qui traitent expressément des travaux réalisés chez Mme C laquelle produit l’attestation d’assurance du 15 mars 2017 qui lui a été remise. Et l’expert judiciaire dans son pré rapport d’expertise indique que son devis a servi de base pour établir le dossier auprès de la mairie et de l’ANAH même s’il indique que son intervention sur le chantier reste à éclaircir ce qui peut s’entendre du périmètre exact de la mission confiée à cette entreprise.
Mme X Y D recherche la responsabilité civile pour faute de la SARL Beka Construction en sa qualité de sous traitant mais à défaut de connaître exactement la mission qui lui a été confiée par la SAS FD MOE, la demande en paiement provisionnel sollicitée auprès de son assureur se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, en l’absence de réception des travaux et au vu de l’abandon de chantier, la garantie de la SA MAAF Assurances n’est pas due au titre de la responsabilité de droit commun de la SARL Beka Construction pour les dommages intermédiaires visés à l’article 6.2.5 du contrat d’assurance qui reposent également sur la réception de l’ouvrage. De même sa garantie n’est pas due concernant la responsabilité civile professionnelle de son assuré en application de l’article 8 du contrat dont les exclusions sont prévues à l’article 11 lequel vise en son paragraphe 18 les frais de reprise de travaux comprenant les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
La SA MAAF Assurances justifie donc suffisamment d’une contestation sérieuses relative à son obligation de garantir la SARL Beka Construction.
La décision sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Ordonne la jonction des procédures n° RG19/4656 et 19/4532 sous ce seul numéro.
— Déclare recevables les demandes de la SA MAAF Assurances.
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 6 juin 2019 en ce qu’elle a condamné solidairement la SAS FD MOE et son assureur la société MIC
F, la société Beka Construction et son assureur MAAF Pro à porter et à payer Mme X la somme de 8158,50 € à titre de provision.
Statuant à nouveau de ce chef :
— Déboute Mme X Y D représentée par M. B X Y D ès-qualités de mandataire habilité de manière générale à représenter Mme X Y D de sa demande en condamnation solidiaire de la SA MAAF Assurances et de la SNC MIC F à lui payer la somme de 8158,50€ à titre de provision.
— Condamne Mme X Y D aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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