Confirmation 7 février 2017
Confirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 30 nov. 2018, n° 16/19088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 23 juin 2016, N° 2014F00688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HAURA c/ SAS ANIMALIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19088 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZT7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2016 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2014F00688
APPELANTE
SARL HAURA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 388 052 060 (Evry)
représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
assistée de Me Stéphanie MASKER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0002
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 413 557 398 (Evry)
assistée de Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Monsieur X Y, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre et par Madame Z A, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Le 19 décembre 2006, la société ANIMALIS a conclu avec la société HAURA douze contrats de location portant sur des systèmes autonomes de traitement dermatologique ' des baignoires pour chiens ' de la marque VET HYGIEN SYSTEM. Lesdits contrats étaient conclus pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par les parties soixante jours avant le terme.
La société ANIMALIS n’a contesté ni la livraison des équipements ni leur bon état de fonctionnement.
Le 28 juin 2013, la société ANIMALIS a résilié les douze contrats de location, à effet au 31 décembre 2013. Elle a restitué les matériels à la société HAURA les 7 et 8 janvier 2014.
Le 13 janvier 2014, la société HAURA a adressé à la société ANIMALIS une facture d’un montant de 25.679,72 euros TTC correspondant à la remise en état du matériel loué. Après déduction de certaines sommes, la société HAURA a prélevé le montant final de sa facture. Le prélèvement a cependant été rejeté.
La société HAURA a alors intenté une procédure d’injonction de payer contre la société ANIMALIS. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par le Président du Tribunal de commerce d’Evry, la société ANIMALIS a été condamnée à payer à la société HAURA la somme 15. 569,72 euros.
La société ANIMALIS a formé opposition le 9 septembre 2014.
Par jugement rendu le 23 juin 2016, le Tribunal de commerce d’Evry a :
— dit recevable en la forme l’opposition à injonction de payer formée par la société ANIMALIS,
— dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile,
— débouté la société HAURA de sa demande de voir condamner la société ANIMALIS à lui payer la
somme de 25.679,72 euros,
— condamné la société HAURA à rembourser à la société ANIMALIS la somme de 10.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014,
— débouté la société ANIMALIS de sa demande de condamner la société HAURA à ui rembourser la somme de 348 euros TTC,
— condamné la société la société HAURA à payer à la société ANIMALIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
— débouté les deux parties de leurs autres demandes les disant non fondées ou devenues sans objet,
— condamné la société HAURA aux dépens.
Le Tribunal de commerce d’Evry a débouté la société HAURA de sa demande de paiement au titre de la facture du 13 janvier 2014. Les premiers juges ont en effet constaté que la société HAURA ne démontrait pas que la société ANIMALIS aurait manqué à son obligation de restituer le matériel en bon état. Ils ont relevé que le procès-verbal établi par huissier de justice n’avait été signé que par le gérant de la société HAURA et qu’il ne pouvait donc servir de preuve recevable pour constater l’état du matériel restitué. Ils ont également remarqué que la société HAURA avait établi seule la facture de remise en état des machines. Ils ont ajouté que les différents contrats de location mettaient à la charge de la société HAURA l’entretien du matériel si bien qu’elle ne pouvait reprocher à la société ANIMALIS de n’avoir pas correctement entretenu le matériel pendant la durée de la location. Ils ont finalement conclu que l’état dans lequel avaient été restitués les matériels correspondait à l’état de vétusté normale après 7 ans d’utilisation.
Le Tribunal de commerce d’Evry a accueilli la demande de la société ANIMALIS visant à obtenir la restitution des dépôts de garantie auprès de la société HAURA pour un montant de 10.110 euros.
Le Tribunal de commerce d’Evry a en revanche débouté la société ANIMALIS de sa demande de remboursement de la somme de 348 euros au motif qu’elle ne démontrait pas que la société HAURA aurait prélevé cette somme deux fois.
La société HAURA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2016.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société HAURA sollicite de la Cour de :
dire la société HAURA recevable et bien fondée en son appel,
constater que l’état, dans lequel le matériel a été restitué ne correspond pas à l’état dans lequel le matériel a été délivré par la société HAURA à la société ANIMALIS, à savoir en bon état de réparations locatives,
constater que les dégradations et dommages causés aux matériels loués ne relèvent pas de l’usure normale et sont imputables à la société ANIMALIS,
déclarer la société ANIMALIS débitrice des frais de remise en état s’élevant à la somme de 25.679,92 euros TTC,
en conséquence, condamner la société ANIMALIS à régler à la société HAURA la somme de 25.679,92 euros en exécution de la facture en date du 13 janvier 2014, assortie des intérêts au taux légal,
débouter la société ANIMALIS de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, condamner la société ANIMALIS à payer à la société HAURA la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société ANIMALIS aux entiers dépens.
Sur la remise en état du matériel loué,
La société HAURA soutient que le procès-verbal de constat a été dressé contradictoirement par l’huissier puisque 3 personnes étaient présentes pour représenter la société ANIMALIS. Elle estime qu’un constat établi par huissier n’a pas besoin d’être ratifié par l’ensemble des parties pour être valable et qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle en déduit que le constat d’huissier est opposable à la société ANIMALIS. Or elle rappelle que ledit constat n’impute pas l’état du matériel restitué à son utilisation normale pendant 7 ans mais à une négligence de la part de la société ANIMALIS.
Elle affirme qu’après avoir résilié les contrats de location, la société ANIMALIS a remisé les matériels loués sans aucune précaution. Elle soutient que dans ces conditions, lesdits matériels ont été détériorés tant par la saleté que par les rongeurs qui ont détruit tout les systèmes électriques.
Elle prétend ensuite qu’elle a appliqué les tarifs habituellement pratiqués pour établir la facture de remise en état. Elle explique ainsi que le montant des frais de remise en état est divisé en trois postes correspondant :
au nettoyage complet intérieur et extérieur pour 5.040 euros HT,
aux changements et réparations des diverses pièces pour 5.269,77 euros HT,
à la remise en état d’un matériel totalement hors service pour 11.090 euros HT.
Sur la restitution du dépôt de garantie,
La société HAURA soutient qu’elle a déjà restitué les dépôts de garantie en opérant une compensation sur le montant de la facture de remise en état.
Sur le remboursement de la somme de 348 euros,
La société HAURA soutient que la société ANIMALIS a été prélevée deux fois mais qu’il s’agissait de payer deux factures de loyer différentes.
Sur la prétendue résistance abusive de la société HAURA,
La société HAURA rappelle que la procédure a été initiée par l’opposition formée par la société ANIMALIS à une injonction de payer à laquelle il a été fait droit. Elle en déduit qu’elle n’a fait qu’user des voies de droit pour faire entendre sa cause sans commettre aucun abus.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 15 février 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société ANIMALIS sollicite de la Cour de :
déclarer la société ANIMALIS recevable et bien fondée en ses prétentions
constater que les contrats de location réservent l’état d’usure normale, rappelant ici les dispositions de l’article 1755 du code civil
constater que la société ANIMALIS ne peut être tenue des réparations consistant à la remise à neuf des équipements, mis à la disposition du public, en libre service dans ses magasins pendant 7 années consécutives
constater que la société ANIMALIS a contesté la facture à réception, au motif que les équipements ont été rendus en état d’urgence et non en très mauvais état
constater que les coûts de réparations locatives que la société HAURA tente d’imputer à la société ANIMALIS ont été évalués par le bailleur lui-même et que leurs montants sont douteux en présence d’incohérences multiples
constater que la société ANIMALIS a entretenu les équipements pendant toute la durée de la location, réglant notamment à ce titre à la société HAURA, à en tête VET HYGIEN SYSTEMS, la somme de 25.959,17 euros, de sorte que la société HAURA est malvenue de contester l’entretien qu’elle a elle-même effectué
constater que la société HAURA n’a jamais contesté être débitrice de la somme de 10.110 euros à l’égard de la société ANIMALIS au titre des dépôts de garantie dès lors qu’elle en offrait la compensation avec la facture de remise en état des équipements, mais qu’elle résiste abusivement à s’en acquitter
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société ANIMALIS de sa demande en remboursement de la somme trop perçue de 348 euros
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
condamner la société HAURA à payer en outre la somme de 2.000 euros pour résistance abusive à remboursement
condamner la société HAURA à rembourser à la société ANIMALIS la somme de 348 euros TTC correspondant au montant de la facture n°2014002 du 13 janvier 2014 qui a été prélevée deux fois par la société HAURA
condamner la société HAURA à payer à la société ANIMALIS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
Sur la remise en état du matériel loué,
Sur le principe de la remise à neuf des équipements loués,
La société ANIMALIS soutient que le locataire n’est jamais tenu, lors de la restitution du matériel, des réparations locatives résultant de l’usage normal et prolongé des équipements loués. Elle explique en effet que l’usure du matériel a justement pour contrepartie le loyer. Elle en déduit que, dans ces conditions,le bailleur doit supporter seul les travaux de remise en état.
Elle rappelle que pendant toute la durée de la location, la société ANIMALIS a payé la société HAURA pour qu’elle entretienne et répare les équipements. Elle affirme ainsi avoir réglé la somme totale de de 25.959,17 euros, en plus du montant des loyers. Elle prétend donc avoir toujours été vigilante concernant l’état du matériel loué par la société HAURA.
Elle explique qu’il est normal que les équipements loués montrent des signes de vétusté après 7 ans d’utilisation en libre service. Elle rappelle en outre qu’elle a payé la somme totale de 277.980 euros au titre des loyers si bien que la société HAURA a totalement amorti les équipements fournis.
Sur la facture du 13 janvier 2014 d’un montant de 25.679,72 euros,
La société ANIMALIS soutient que la facture de remise en état produite par la société HAURA constitue une preuve à soi-même qui ne reflète pas l’objectivité requise. Elle ajoute que la facture comprend de nombreuses incohérences notamment concernant le montant des frais de nettoyage qui sont disproportionnés par rapport au travail réellement nécessaire. Elle explique en outre que les pièces changées ont été facturées pour un prix supérieur au prix pratiqué pendant la durée de la location.
Sur la restitution des dépôts de garantie,
La société ANIMALIS soutient que la société HAURA ne conteste pas son obligation de restituer les dépôts de garantie puisque sa propre facture de remise en état du 13 janvier 2014 intègre la compensation entre les réparations et lesdits dépôts de garantie.
Sur le remboursement de la somme de 348 euros,
La société ANIMALIS affirme que la société HAURA a prélevé deux fois la somme de 348 euros correspondant au montant de la facture n°2014002 du 13 janvier 2014.
Sur la résistance abusive de la société HAURA,
La société ANIMALIS soutient que la résistance de la société HAURA quant au remboursement des dépôts de garantie est abusive.
SUR CE ;
Considérant que l’article 1730 du code civil dispose: « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’ a reçue , suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »,
Considérant qu’il appartient à la société HAURA d’établir que l’état du matériel qui a été restitué par la société ANIMALIS qui l’a loué pendant une durée de 7 ans, ne résulte pas de l’usure normale mais d’un défaut de réparation et d’entretien par la société ANIMALIS,
que la société HAURA soutient que le procès-verbal de l’huissier de justice établi n’impute pas l’état du matériel restitué à son utilisation normale pendant 7 ans mais à une négligence de la part de la société ANIMALIS, ajoutant que la société ANIMALIS a remisé les matériels loués sans aucune précaution,
Considérant que la société ANIMALIS soutient que le locataire n’est jamais tenu, lors de la restitution du matériel, des réparations locatives résultant de l’usage normal et prolongé des équipements loués, l’usure du matériel ayant justement pour contrepartie le loyer,
Considérant que les contrats de location mettaient à la charge du locataire les frais d’entretien et de réparation du matériel comme le stipule l’article 3.2 du contrat: « Entretien. Par dérogation aux articles 1719-2° du code civil, le locataire effectue à ses frais toutes les réparations nécessaires au maintien en état du bien loué quelqu’en soit l’importance (') le locataire est responsable des dégradations autres que l’usure normale, subies par le matériel. », que concernant la fin de la location l’article 10 stipule: « Le matériel doit être en bon état, n’avoir subi qu’une usure normale, le locataire effectue à ses frais les remises en état nécessaires. »
que l’article 11 portant sur la résiliation précise: « Tous les frais de réparation, transport, garde et autres du bien loué payés à des tiers sont à la charge du locataire »,
mais considérant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver en application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
qu’ un état contradictoire du matériel dans les locaux de la société ANIMALIS contractuellement prévu dans l’article 10§1n’ a pas été établi alors que la société ANIMALIS l’ a réclamé dans ses courriels et que la société HAURA l’a refusé pour des raisons qui ne sont pas avérées,
qu’ ainsi, la preuve n’est pas rapportée par la société HAURA qui ne produit qu’un constat d’huissier de justice établi les 7 et 8 janvier 2014 à la demande de la société ANIMALIS et une facture de réparation établie par la société HAURA elle-même qui ne démontrent pas que le matériel rendu n’ étaitt pas en l’état d’une usure normale après 7 années d’utilisation et que les réparations d’une telle ampleur aient été effectuées,
qu’en effet, il est établi que la société ANIMALIS a réglé au titre des frais de réparation et d’entretien pendant la période de location et jusqu’au 17 juillet 2013 un montant de 25 959, 17 euros ce qui démontre que le matériel a toujours été correctement entretenu,
qu’ en conséquence, la société HAURA ne peut réclamer une facture d’un montant de 25.679,92 euros TTC au titre de la remise en état du matériel et doit rembourser à la société ANIMALIS la somme de 10.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014
qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris sur le montant de 348 euros avec capitalisation des intérêts ;
Considérant que la société ANIMALIS ne justifie pas d’un préjudice qui serait la conséquence d’une résistance abusive de la société HAURA au remboursement ;
Considérant que l’équité impose de condmaner la société HAURA à payer à la société ANIMALIS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
CONDAMNE la société HAURA à payer à la société ANIMALIS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Le greffier Le président
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