Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 21/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°110
N° RG 21/03823 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RYMN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Z
née le […] à ROSENDAEL […]
[…]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART H – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL ALTER & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. TYIAM SERVICES PLUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D Z est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Plougoumelen. Suivant devis des 12 septembre 2019 et 1er octobre 2019, elle a confié des travaux de rénovation, M. F X, à l’enseigne EC Habitat, pour un montant de 37 541,25 euros TTC.
Le 7 janvier 2020, M. X a cédé son fonds artisanal à la société Tyiam Services Plus, gérée par M. Y.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2020 avec 45 réserves.
Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux puis de l’absence de levée des réserves, Mme Z a fait réaliser par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique trois expertises amiables les 9 juillet 2020, 19 novembre 2020 et 6 janvier 2021 par la société Saretec et une dernière, le 15 décembre 2021, par M. A, architecte.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021, Mme Z a fait assigner M. X et la société Tyiam Services Plus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes et la société Tyiam Services Plus de ses demandes reconventionnelles et a laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2021.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2021, au visa des articles 145 et 566 du code de procédure civile, Mme Z demande à la cour de :
- dire et juger que l’ordonnance de référé du 10 juin 2021 est réformée dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme Z justifie d’un intérêt légitime pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
- se rendre au domicile des requérants […] à Plougoumelen ;
- prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant, se commettre éventuellement tout sapiteur ;
- inspecter l’ensemble des désordres et des non-conformités allégués, confirmer leur véracité et leur matérialité ;
- indiquer si les désordres et les non-conformités allégués sont en lien avec des manquements aux règles de l’art, aux normes en vigueur, aux normes DTU ;
- dire si les désordres et les non-conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination, techniquement ;
- dire si les désordres, les non-conformités et les vices allégués, sont justifiés et présents ;
- dégager les immutabilités techniques dans la survenance des désordres et des non-conformités allégués, détailler les manquements ;
- détailler les travaux réparatoires et les chiffrer ;
- détailler les préjudices actuels pour les occupants depuis leur survenance ainsi que détailler les préjudices à venir en raison de la réalisation des travaux réparatoires,
- donner une durée pour la réalisation des travaux et l’implication en terme de préjudice de jouissance pour les occupants ;
- procéder à l’apurement des comptes ;
- débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner les deux défendeurs à produire leur attestation décennale pour les années 2019 et 2020 ;
- réserver les dépens ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à titre subsidiaire en ce qu’il s’agit de nouvelles demandes en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, au visa des articles 9, 122 et 145 du code de procédure civile, 1353 et 1792-6 du code civil, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté Mme Z de ses demandes dirigées contre M. X ;
Y additant
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- dire et juger que Mme Z ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à l’égard de M. X ;
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non répétibles que celui-ci a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
- en conséquence, condamner Mme Z au paiement d’une juste indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- constater que les travaux réalisés par M. X ont donné lieu à une réception tacite intervenue sans réserve par le maître de l’ouvrage le 8 janvier 2020 ;
- constater que Mme Z ne justifie pas avoir présenté la moindre contestation et/ou réclamation à l’endroit de M. X avant la saisine de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
- dire et juger que les griefs dirigés par l’appelante contre M. X étaient manifestement apparents lors de cette réception tacite intervenue sans réserve ;
- dire et juger ainsi Mme Z irrecevable en toutes ses demandes, par suite de l’effet de purge attachée à la réception tacite intervenue sans réserve ;
- débouter en tout état de cause Mme Z de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer la demande d’expertise recevable et bien fondée à l’endroit de M. X, ce dernier demande alors à la cour de dire et juger qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et contestations relativement :
- au caractère ou non avéré des griefs concernés ;
- à leur imputabilité technique ;
- à la responsabilité qu’il serait susceptible de supporter à ce titre ;
- aux réclamations qui viendraient éventuellement à être formées par Mme Z à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2022, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la société Tyiam Services Plus demande à la cour de :
- dire irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire pour les désordres 3.2.1 et 3.3.1 du rapport de M. A
- confirmer l’ordonnance de référé du l0 juin 2021, en ce que le juge des référés a débouté Mme Z de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Tyiam Services Plus ;
A titre subsidiaire, si la cour ordonnait une expertise au contradictoire de la société Tyiam Services Plus,
- dire que l’expert qui viendrait par extraordinaire à être désigné aura pour mission d’apurer les comptes entre les parties et de déterminer le montant restant dû par Mme Z à la société Tyiam Services Plus ;
- infirmer l’ordonnance de référé du 10 juin 202l, en ce que le juge des référés a débouté la société Tyiam Services Plus de sa demande de provision à hauteur de 2 384,46 euros ;
- infirmer l’ordonnance de référé du 10 juin 2021, en ce que juge des référés a laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme Z à verser à la société Tyiam Services Plus la somme de 2 384,46 euros, à titre provisionnel ;
- condamner Mme Z à verser à la société Tyiam Services Plus la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
- condamner Mme Z à verser à la société Tyiam Services Plus la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Tyiam excipe de l’irrecevabilité de la demande de Mme Z de voir examiner par un expert judiciaire la fissure entre les baies du séjour et le désordre affectant le seuil de la porte d’entrée au motif qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
Mme Z soulève l’irrecevabilité des demandes subsidiaires de M. X pour le même motif.
Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » et « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Mme Z n’a formé aucune demande relative à la fissure entre les baies et au seuil de la porte d’entrée anormalement bombé constatés par M. A. La demande d’irrecevabilité de la société Tyiam est sans objet.
S’agissant des demandes subsidiaires formulées par M. X, la demande de constat de la réception tacite, qui nécessite un débat au fond, n’est pas de la compétence du juge des référés. Le surplus ne concerne que des demandes de constats et de donner acte qui sont dépourvus de caractère juridictionnel et sur lesquels la cour n’a pas à statuer.
Sur la demande d’expertise
Mme Z demande la réformation de l’ordonnance de référé qui a rejeté sa demande d’expertise. Elle fait grief à M. X et à la société Tyiam de n’avoir pas levé neuf des 45 réserves mentionnées lors de la réception du 25 septembre 2020, de n’avoir pas réalisé certains travaux facturés et réitère sa demande de mesure d’instruction pour voir constater les désordres, établir les responsabilités et estimer ses préjudices.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il convient à titre préliminaire de constater que Mme Z est légitime à invoquer un fondement contractuel dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité en l’absence de levée des réserves.
En l’espèce, Mme Z produit une expertise amiable réalisée le 9 juillet 2020 en présence de la société Tyiam, une seconde du 19 novembre 2020 au contradictoire de M. X et de la société Tyiam et une troisième du 6 janvier 2021 non contradictoire. M. A a effectué une expertise amiable le 15 décembre 2021, en l’absence de la société Tyiam et de M. X, qu’il avait préalablement convoqués.
Il résulte des expertises précitées le constat d’une microfissure au-dessus de la porte d’entrée, des salissures et chocs sur la peinture, des vis sur les dormants laissées à l’air libre sans cache, un carrelage posé sans le ragréage prévu au devis, une différence altimétrique entre les baies du séjour et du salon, l’absence d’alignement de la cloison de doublage à gauche de la baie du bureau et une différence altimétrique de la porte à galandage.
M. X soutient que les désordres allégués en lien avec les travaux qu’il a réalisés étaient apparents au jour de leur réception tacite. Il ajoute que Mme Z s’était réservé le lot peinture de sorte qu’elle est responsable des désordres afférents à ce lot. Il précise être intervenu pour poser les caches sur les vis.
La société Tyiam Services Plus fait valoir que la pose du WC est conforme aux normes, que la différence altimétrique de la porte à galandage ne nécessite qu’un réglage de cette porte, que la réserve de la peinture sur la porte objet de la réserve n°17 est purement esthétique et relève de l’appréciation subjective des parties et que la planimétrie du carrelage est dans la limite des tolérances.
La question de l’apparence des désordres est de la compétence du juge du fond. L’appréciation du respect des normes et des règles de l’art ne pouvait être tranchée par le juge des référés.
Au regard de ces éléments, l’appelante justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Sur les parties à l’expertise
M. X soutient qu’ayant cédé son fonds artisanal à la société Tyiam Services Plus le 7 janvier 2020 et ayant été réglé de ses travaux le 8 janvier 2020, les conditions d’une réception tacite sont réunies et que par l’effet de purge les demandes afférentes aux désordres allégués apparents sont irrecevables. Il ajoute qu’il n’a pas été convoqué à la réception intervenue le 25 septembre 2020 et fait valoir la possibilité d’une réception distincte pour chacune des personnalités juridique.
Suivant l’article 2-10 de l’acte de cession de son fonds artisanal du 7 janvier 2010 par M . X à la société Tyiam Services Plus il a été prévu :
« S’agissant des chantiers débutés et non achevés au jour de l’entrée en jouissance :
° Chantier D Z pour lequel la facturation a été réalisée par le cédant en fonction du devis établi et de l’avancement des travaux. Les travaux réalisés à l’issue de la cession par l’acquéreur seront facturés par ce dernier. »
Il a été vu que la question de la réception, qui nécessite un débat au fond, ne relève pas du juge des référés. La cour constate toutefois qu’il résulte de l’acte de cession précité que les travaux de l’immeuble de Mme Z étaient inachevés à la date de cette vente et qu’il était prévu que les travaux soient réglés par situations. Par ailleurs, le procès-verbal de réception du 25 septembre 2020 est à l’entête de la société EC Habitat et il est mentionné que H Y est son gérant. Les factures de la société Tyiam sont également à l’entête tant de la société Tyiam Services Plus que de EC Habitat.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme Z n’a pas confié à M. X l’exécution d’un lot mais l’ensemble des travaux de rénovation qui forment un tout indissociable. Ces travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2020 sur un procès-verbal à l’entête de EC Habitat et aucuns travaux n’ont été devisés par la société Tyiam Services Plus. M. X ne démontre donc pas en l’état la volonté non équivoque de Mme Z de recevoir au 8 janvier 2019 les travaux de rénovation qui n’étaient pas achevés et se sont poursuivis. L’action de Mme Z n’étant pas vouée à l’échec à l’égard de M. X, l’expertise sera opposable à son égard et à la société Tyiam Services Plus.
Sur la demande en paiement de la société Tyiam Services Plus
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Tyiam Services Plus demande le paiement d’un provision de 2 384,46 euros au titre du solde du marché.
Mme Z I ne pas avoir payé à la société Tyiam la somme de 910,53 euros. Elle s’y oppose, invoquant l’exception d’inexécution, soutenant que certains travaux n’ont pas été exécutés.
Il suit de là l’existence d’une contestation sérieuse qui commande le rejet de la demande de provision de la société Tyiam Services Plus et la saisine de l’expert d’une mission d’apurement des comptes.
Sur la demande de production des attestations de garantie décennale
Aucun des désordres n’étant susceptible de relever de la garantie décennale, Mme Z sera déboutée de sa demande à la société Tyiam Services Plus et à M. X de produire leur attestation de garantie décennale pour les années 2019 et 2020.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles. Celle relative aux dépens sera infirmée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 en cause d’appel.
M. X et la société Tyiam seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de constat de réception tacite de M. X,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Tyiam Services Plus de sa demande de provision et en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. J K, 10 domaine de la Côte, […], […]
avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
- se rendre sur les lieux situés […] à Plougoumelen, les parties présentes ou dûment convoquées,
- dire si les désordres et malfaçons examinés par les experts amiables et dénoncés par Mme Z existent,
- dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
- dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
- dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
- estimer le montant des travaux réparatoires après transmission des devis par les parties dans un délai imparti et à dire d’expert en l’absence de devis adressé dans ce délai,
- évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par Mme Z,
- proposer un apurement des comptes entre les parties,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme Z devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Vannes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vannes,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. X et la société Tyiam Services Plus aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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