Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 20 mai 2021, n° 20/10684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10684 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2020, N° 2017024385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10684 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017024385
APPELANTE
SELAFA MJA, en la personne de Me Y Z
en qualité de liquidateur judiciaire de la SA LA TOSKA BAGNOLET
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substituée par Me Frédéric DUBERNET, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
N° SIRET 401 809 520
[…]
[…]
Représentée par Me Y A, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Lydie KOCHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société La Toska Bagnolet exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie. Son gérant est Monsieur X. Il a déclaré la cessation des paiements le 7 février 2017.
Suivant jugement en date du 16 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société La Toska Bagnolet. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 août 2015. La Selafa MJA a été désignée en qualité de liquidateur.
Le bailleur des locaux commerciaux où était exploitée l’activité de la société La Toska, la société Secoia, avait engagé une procédure de résiliation du bail et d’expulsion de la société La Toska. Un PV d’expulsion a été dressé par huissier de justice le 29 décembre 2016, soit avant l’ouverture de la procédure collective.
Le 6 janvier 2017 la société Secoia, avait obtenu de Monsieur X, le gérant de La Toska, son accord pour l’achat des meubles et marchandises et notamment des fours de boulangerie au prix de 5.000 euros. La cession a été conclue et le prix a été payé par le bailleur par compensation avec sa créance de loyer.
C’est ainsi que la Selafa MJA a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la nullité de la cession intervenue en période suspecte.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Selafa MJA ès qualités de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.
La Selafa Mja a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2020.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la Selafa MJA demande à la cour':
— D’infirmer le jugement critiqué en toute ses dispositions,
— De prononcer la nullité de la cession des meubles et marchandises appartenant à la société La Toska Bagnolet intervenue le 6 janvier 2017 au profit de la société Secoia au prix de 5.000 euros payé par compensation,
— De condamner la société Secoia à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme 43.890 euros à titre de dommages et intérêts,
— De débouter la société Secoia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— De la condamner à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la société Secoia demande à la cour de':
1. A titre principal :
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 en ce qu’il a débouté la Selafa M. J.A., en la personne de Me Y Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Toska Bagnolet, de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— Déclarer valable la lettre du 6 janvier 2017.
2. A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour entendait infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 sur les demandes formulées par la Selafa MJA, en la personne de Me Y Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Toska Bagnolet,
— Juger que la société Secoia est devenue propriétaire des aménagements et des biens mobiliers de la société La Toska Bagnolet.
— Débouter en conséquence la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet, de l’ensemble de ses demandes de paiement.
3. A titre plus subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour entendait infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 sur les demandes formulées par la Selafa MJA, en la personne de Me Y Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Toska Bagnolet,
— Juger que le montant des biens meubles est résiduel et que la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet ne peut solliciter le moindre montant.
4. A titre encore plus subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour entendait infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 sur les demandes formulées par la Selafa MJA, en la personne de Me Y Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Toska Bagnolet,
— Juger que la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet ne peut solliciter un montant supérieur à 2.390 euros, suite à la clause d’accession et à l’estimation du commissaire-priseur.
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les sociétés Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet et Secoia
Sarl.
5. A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour entendait infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 sur les demandes formulées par la Selafa M. J.A., en la personne de Me Y Z agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Toska Bagolet,
— Juger que la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet ne peut solliciter un montant supérieur à 5.000 euros, en application du principe d’estoppel.
Ordonner la compensation des sommes dues entre les sociétés Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet et Secoia Sarl.
6. A titre définitivement subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction, avec pour mission de chiffrer le montant des biens revendiqués par la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet.
7. A titre d’appel incident :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 en ce qu’il a débouté la société Secoia Sarl, de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence,
— Condamner la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société La Toska Bagnolet en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Toska Bagnolet au paiement de la somme de 92.520,89 € au titre des sommes dues par la société La Toska Bagnolet à la société Secoia Sarl.
8. En toute hypothèse :
— Condamner la Selafa MJA, en la personne de Maître Y Z, agissant en qualité de liquidateur de la société LaToska Bagnolet, au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction des dépens d’appel au profit de Maître Y A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de la cession du 6 janvier 2017
La Selafa MJA rappelle que le jugement de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements de la société la Toska Bagnolet au 15 août 2015, de sorte que la cession litigieuse du 6 janvier 2017 est intervenue en période suspecte.
Elle se fonde en premier lieu sur les dispositions de l’article L 632-1 2° du code de commerce relatif
aux nullités de droit de la période suspecte selon lequel les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie sont nuls.
Elle fait valoir que le prix de 5.000 euros apparaît totalement dérisoire au regard du bilan de la société qui fait ressortir que c’est un ensemble de biens valorisés à 43.890 euros qui a été cédé au prix de seulement 5.000 euros. Selon elle si la société Secoia croit pouvoir exclure certains actifs constituant cette valorisation en arguant qu’elle en est propriétaire puisqu’il s’agirait d’une incorporation d’actif, il n’en n’est rien puisque ces biens sont mentionnés sur la liste établie par l’huissier lors de l’établissement du procès-verbal d’expulsion en date du 29 décembre 2016. Ces biens appartenaient donc à la société Toska Bagnolet, et non à la société Secoia. Elle soutient qu’en première instance, le tribunal a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’inventaire du commissaire-priseur pour justifier sa décision alors qu’il ne s’agissait que d’une estimation d’huissier sans valeur probante.
En second lieu, elle se fonde sur l’article L 632-2 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que les actes à titre onéreux accomplis pendant la période suspecte peuvent être annulés si le contractant du débiteur avait connaissance de la cessation des paiements.
Elle fait valoir que lors de la conclusion de l’acte de cession litigieux, la société Secoia avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société dans la mesure où elle était elle-même créancière de loyers impayés depuis le second semestre 2015. De plus lors de la cession, l’état des privilèges et nantissements accessible au greffe du tribunal de commerce de Paris faisait apparaître de nombreuses inscriptions de privilège des organismes sociaux, dont les plus anciennes datent du 28 août 2014. Enfin, la Selafa MJA rappelle que le bailleur a fait procédé à l’expulsion de la société La Toska Bagnolet, selon procès-verbal en date du 29 décembre 2016. Par conséquent, le 6 janvier 2017, la société Secoia ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société.
Selon la société Secoia la cession ne peut encourir la nullité de l’article L632- 1 2° puisqu’elle était parfaitement équilibrée. Elle fait valoir que les meubles ont été évalués par un commissaire-priseur à la somme de 2.640 € et que contrairement à ce que soutient l’appelante, il s’agit bien d’une estimation de commissaire-priseur puisque la Scp Studer Fromentin figure bien à l’annuaire de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Cette opération bénéficiait fortement à la société La Toska Bagnolet dans la mesure où elle était débitrice envers elle de la somme de 4.044,34 euros, en sa qualité de preneur, et que cette cession lui permettait de minimiser ses dettes en cessant d’accroître sa dette locative. En second lieu, la société Secoia soutient qu’elle n’avait pas connaissance de la cessation des paiements de la société La Toska, le liquidateur judiciaire ne rapportant pas la preuve de cette connaissance. Elle indique que l’absence de paiement du loyer pourrait procéder de multiples autres raisons que d’une cessation des paiements. Elle ajoute que, postérieurement au commandement, la société La Toska avait commencé à réduire sa dette ce qui était un signe qu’elle disposait d’une trésorerie laissant ainsi penser qu’elle n’était pas en cessation des paiements. Enfin elle dit être de bonne foi en indiquant n’avoir signifié un commandement visant la clause résolutoire que tardivement, ne pas avoir réalisé de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de son locataire, et enfin ne pas avoir cherché à recouvrir les loyers dus.
Aux termes des articles L632-1 2° et L632-2 du code de commerce, les actes intervenus depuis la date de cessation des paiements peuvent être annulés de plein droit ou de manière facultative si le contractant avait connaissance de la date de cessation des paiements.
Sur la nullité de droit
La cour relève que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas désigné de commissaire priseur afin d’évaluer le mobilier se trouvant dans les locaux de la société La Toska.
Les actifs dépendant du fonds de commerce ont été évalués par Monsieur X lui même dans
la déclaration de cessation des paiements à la somme de 43.890 euros, stocks de matières premières et de marchandises compris. L’outillage industriel, l’agencement et le mobilier et matériels avaient été évalués à environ 28.600 euros. Dans le bilan arrêté au 31 décembre 2015, soit une année avant l’ouverture de la procédure, les immobilisations corporelles avaient été évaluées à 55.000 euros et les stocks de matières premières et marchandises à environ 15.000 euros.
En mai 2017, soit quelques mois après l’ouverture de la procédure la société bailleresse Secoia a demandé à un huissier assisté d’un commissaire priseur de se rendre sur les lieux pour effectuer l’inventaire du mobilier et l’évaluer.
Le commissaire priseur le 18 mai 2017 a évalué le mobilier et le matériel à la somme de 2.640 euros. Des photos ont été jointes à l’acte qui montrent, comme l’ont souligné les premiers juges, que ces matériels et mobiliers étaient vétustes et sales.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une différence importante entre les évaluations faites par la société La Toska elle même et celle du commissaire priseur diligenté par la société Secoia.
La cour considère que la valeur inscrite au bilan ne reflète pas la valeur réelle mais la valeur comptable. Quant à la valeur indiquée par Monsieur X, outre qu’elle est bien plus basse que celle apparaissant au bilan, elle a été manifestement surévaluée afin de diminuer l’insuffisance d’actif.
La Selafa MJA, qui reproche au commissaire priseur de ne pas avoir précisé la méthode d’évaluation, valeur comptable ou valeur de réalisation, ne produit aucune pièce qui établirait la valeur réelle de ces actifs qui permettrait ainsi de considérer que le commissaire priseur les a sous évalués.
Quant aux marchandises la cour ne peut que constater que le commissaire priseur ne les a pas vues et donc pas évaluées. Elles n’avaient pas plus été décrites dans le procès verbal d’expulsion du 6 janvier 2017.
Leur valeur a été estimée à 12.357 euros pour les stocks de matières premières et 2.905 euros pour les stocks de marchandises au bilan 2015 et exactement pour les mêmes sommes dans la déclaration de cessation des paiements ce qui apparaît peu vraisemblable. Aucun détail n’est précisé sur la déclaration de cessation des paiements sur la nature de ces stocks. Il apparaît en conséquence impossible de donner une valeur quelconque à des marchandises dont on ignore la nature et la quantité et qui semblent périmés de l’aveu même des parties.
La cour dès lors rejettera la demande de nullité de droit introduite par la Selafa MJA.
Sur la nullité facultative
Au regard de la nullité facultative encourue la cour, de même que les premiers juges, ne peut que relever que la société Secoia ne pouvait ignorer la cessation des paiements de la société La Toska, alors qu’elle détenait une dette importante de loyers que cette dernière n’était pas en en mesure de payer. Cependant l’acte de cession a permis à la société Secoia de récupérer les lieux et de procéder elle même à leur libération en débarrassant les locaux de tous les mobiliers et marchandises qui avaient été cédés, le coût de l’enlèvement étant ainsi économisé pour la procédure collective et de dispenser le locataire de payer une indemnité d’occupation qui aurait alors le passif de la liquidation.
La cour confirmera en conséquence le jugement en constatant que la transaction litigieuse n’a pas porté atteinte aux autres créanciers.
Sur l’appel incident
La société Secoia demande la condamnation de la Selafa MJA au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que la Selafa MJA ne demande plus la restitution des biens et marchandises contrairement à la première instance puisque l’écoulement du temps a provoqué le vieillissement des marchandises. Elle estime que le preneur ne peut désormais se prévaloir de ses propres manquements pour demander le paiement de dommages-intérêts, par ailleurs injustifiés dans leur montant. Il en résulte que la présente procédure n’était pas nécessaire et qu’elle est en conséquence abusive. La société Secoïa demande en conséquence la condamnation de la Selafa MJA au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour rappelle que le droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours n’est pas absolu, qu’il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice ou l’exercice du droit d’appel ;
Aucune des circonstances particulières de l’espèce ne caractérise de faute imputable à la Selafa MJA dans l’exercice de sa voie de recours.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Secoia les sommes qu’elle a engagées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 2020,
Y ajoutant,
Déboute la société Secoia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Selafa MJA, ès qualités, à payer à la société Secoia la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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