Confirmation 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 13 mars 2020, n° 17/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°121
R.G : N° RG 17/03616 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N56C
C/
M. A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2020
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame D E, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS NEO-SOFT SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Kattalin MENUGE, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocats au Barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Vincent BERTHAULT, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Avocats au Barreau de BREST
M. A X a été embauché le 1er avril 2009 par la Société GEOS INFORMATIQUE dans le cadre d’un CDI en qualité d’Ingénieur informatique, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des bureaux d’études Techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite « SYNTEC » un salaire moyen de 3.108,80 € brut.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la SAS NEO-SOFT SERVICES (service et le conseil en informatique) à compter du 1er novembre 2013 à la suite de l’absorption de la Société GEOS INFORMATIQUE.
A compter de septembre 2015, M. X a été en situation d’inter-contrat.
Le 11 novembre 2015 (et non le 11 juin 2015 comme indiqué à tort sur la lettre de convocation), M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 1er décembre 2015, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 2015.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Brest le 26 janvier 2016 aux fins de voir juger son licenciement abusif et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre la SAS NEO-SOFT SERVICES :
— 9.326,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 932,64 € au titre des congés payés afférents,
— 6.907,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— 9.326,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 932,64 € au titre des congés payés afférents,
— 6.907,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
— 6.217,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 621,76 € au titre des congés payés afférents,
— 4.041,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Exécution provisoire.
La cour est régulièrement saisie d’un appel régulièrement formé le 15 mai 2017 par la SAS NEO-SOFT SERVICES contre le jugement du 7 avril 2017 notifié le 18 avril 2017, par lequel le Conseil de prud’hommes de Brest a :
' Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS NEO-SOFT SERVICES à lui verser :
— 9.326,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 932,64 € au titre des congés payés afférents,
— 6.907,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 26 janvier 2016 et à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil),
' Rappelé que l’exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
' Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SAS NEO-SOFT SERVICES aux entiers dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
Vu l’avis fixant la clôture de la procédure au 21 janvier 2020 et l’audience de plaidoiries au 14 février 2020,
Vu les écritures notifiées le 20 janvier 2020 par voie électronique par lesquelles la SAS NEO-SOFT SERVICES demande à la cour de :
' Réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
' Dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
' Débouter M. X de ses demandes tendant à se voir verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Dire que seules les indemnités légales pourront donc lui être versées en application de l’article 61 de la Convention collective de branche applicable,
' Dire que M. X ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
' Dire que seules les indemnités légales pourront donc lui être versées en application de l’article 61 de la Convention collective de branche applicable,
' Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. X,
En tout état de cause,
' Débouter M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner X aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 29 septembre 2017 par voie électronique par lesquelles M. X demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire abusif son licenciement,
' Condamner la SAS NEO-SOFT au règlement des sommes suivantes :
— 9.326,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 932,64 € au titre des congés payés afférents,
— 6.907,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Requalifier son licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS NEO-SOFT au règlement des sommes suivantes :
— 9.326,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 932,64 € au titre des congés payés afférents,
— 6.907,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre extrêmement subsidiaire,
' Condamner la SAS NEO-SOFT à régler les sommes suivantes :
— 6.217,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 621,76 € au titre des congés payés afférents,
— 4.041,45 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS NEO-SOFT au règlement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la SAS NEO-SOFT aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
Pour infirmation et bien fondé du licenciement pour faute grave, l’employeur fait essentiellement plaider que M. A X qui disposait des compétences requises, a refusé de se rendre à PARIS et a fait montre d’un manque de motivation perçu par le client, à l’idée d’exécuter une mission à PARIS, qu’il possède l’expérience Mainfram mais n’a pas montré d’appétence pour acquérir la maîtrise de Webservice qui lui manque, de sorte que c’est seulement en raison de son manque de motivation que son profil n’a pas été retenu, et non pas de sa méconnaissance du Webservice ou de la
présentation de son cv mettant en avant ses compétences Mainframe.
S’agissant de la seconde mission proposée, l’employeur soutient que le profil du salarié correspondait aux attentes du client final mais que son prestataire a renoncé à le présenter en raison de son absence de motivation pour une mission à long terme sur PARIS, qu’il ne peut lui être opposé le fait qu’il n’ait pas été proposé au client alors qu’il a refusé de l’être, qu’il ne peut justifier son attitude par la durée de la mission en soutenant qu’elle l’engageait pour trois ans alors qu’il ne s’agit que d’une mission de 120 jours, que cette mission ne lui imposait pas de changer de résidence, ses frais de déplacement et d’hébergement étant pris en charge par le client, que M. A X ne peut sérieusement invoqué la proposition de mission à TOURS pour justifier son refus dès lors qu’il était informé que sa candidature n’avait pas été retenue.
La SAS NEO-SOFT SERVICES qui indique que la clause de mobilité du contrat de M. A X est valide et a été appliquée de bonne foi, estime que son refus est fautif et que son refus réitéré d’être mobile dans les limites du périmètre de sa clause de mobilité est constitutif d’une faute grave, en ce qu’elle porte atteinte à son image, nuit à son équilibre financier en se maintenant en inter-contrat et en refusant une mission de long terme.
M. X F que c’est de façon abusive que l’employeur lui reproche dans la lettre de licenciement un manque de motivation pour travailler à PARIS ainsi qu’un manque d’appétence à s’investir sur la partie Webservice demandé sur la mission alors qu’il est établi qu’il a collaboré de façon positive à la demande présentée en modifiant son CV comme sollicité par son employeur et en se rendant à PARIS pour l’entretien qu’il a mené en toute transparence.
M. A X entend préciser que le client final dont l’avis n’est pas produit, n’envisageait pas de le former à cette fin, le délai imparti pour la mission étant trop court, que si son profil avait correspondu, son employeur ne lui aurait pas demandé de modifier son CV, qu’il n’a jamais refusé la mission litigieuse.
En ce qui concerne le deuxième refus qui lui est reproché, M. A X soutient que la proposition qui lui a été faite sans respect des dispositions de la convention collective, était particulièrement floue, y compris en ce qui concerne la durée variant selon les échanges, qu’il ne pouvait prendre un engagement sur une longue durée dans ces conditions et que ce n’est qu’après l’entretien préalable qu’il a reçu le profil de la mission prévoyant une durée de 120 jours renouvelables, qu’en toute hypothèse, il n’a pas eu à émettre de refus dès lors qu’il n’a pas été présenté.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est
présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La lettre de licenciement du 7 décembre 2015 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Monsieur X,
Nous avons à déplorer de votre part un refus d’engagement de mission vous ayant été proposée le 12 novembre pour notre partenaire Hitechpros. Cet agissement est constitutif d’une faute grave.
En effet, vous avez refusé deux missions qui correspondaient à votre profil, sans motif légitime. Pour rappel, afin de valider l’adéquation de vos compétences avec le besoin de prestation, nous avons organisé un échange téléphonique le 13 novembre avec G Z (Consultant recrutement Hitechpros). Le retour de ce dernier est positif concernant votre aptitude à réaliser la prestation. Il a cependant indiqué sur un mail du 13 novembre, un « important manque de motivation '' pour réaliser la mission à long terme sur Paris.
Ce n’est malheureusement pas le premier retour sur ce sujet que nous avons de la part de nos partenaires parisiens. En effet lors de votre présentation via Vision IT Group, I J (directrice d’agence) nous a également remonté le 21 octobre « un manque de motivation pour travailler à Paris '' ainsi « qu’un manque d’appétence '' à vous investir sur la partie webservices demandée sur la mission.
Je vous rappelle qu’il ne vous appartient absolument pas de définir votre engagement pour une mission compte tenu de son délai et de sa localisation.
Cette mission se déroule en IDF, cette région fait partie des lieux d’affectation définis dans l’article 5 de l’avenant n°2H990 01 0 à votre contrat de travail, que vous avez signé.
Le fait que vous refusiez de vous engager nous contraint à renoncer à l’opportunité de vous positionner sur une mission correspondant à vos compétences.
En outre, il est inadmissible de constater que vous n’êtes pas motivé à réaliser une mission. Je vous rappelle que vous êtes en situation d’inter contrat depuis maintenant2 mois 1/2.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre service ainsi que vos obligations : une obligation de travail, d’adaptation aux missions et de respect des directives. ll est inadmissible que vous fassiez échouer deux lancements de missions par simple manque d’investissement, de motivation, et donc de conscience professionnelle.
Concernant Neo Soft, votre attitude nuit grandement à l’image de la société et engage de lourdes pertes financières. En effet les clients auxquels nous proposons votre profil, qui le sélectionnent, mais voient le démarrage de mission échouer du fait de votre manque de motivation ont tous les droits de douter de notre sérieux et de notre capacité à répondre à leurs besoins.
Ces refus de missions sont totalement illégitimes puisque ces missions correspondaient à votre profil. De plus, elles s’annonçaient durables : votre insubordination engendre donc de lourdes pertes financières pour la société.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 1er décembre 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du lundi 7 décembre, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
En l’espèce, il est établi que sollicitée par la société VISION IT pour présenter un consultant ayant un profil d’intégrateur d’application complexe dans le cadre d’un appel d’offre, la SAS NEO-SOFT SERVICES a proposé la candidature de deux consultants dont M. A X finalement agréé par cet intermédiaire qui a demandé à la SAS NEO-SOFT SERVICES d’adapter son curriculum vitae pour être en phase avec le poste proposé.
Il est également établi qu’à la suite de l’entretien auquel M. A X s’est présenté en compagnie de la Directrice d’agence de la société VISION IT, cette dernière a informé par courriel du 21 octobre 2015 l’employeur que M. A X « n’était pas assez préparé à un entretien de présentation » et « visiblement pas motivé pour travailler à PARIS », qu’elle croyait que « le projet lui fait peur », que « le client l’a forcément vu », qu’il « possède les compétences Mainframe » mais « pas toute la partie Webservices qui est importante » et « n’a pas montré d’appétence pour s’investir sur le sujet. »
Il est établi que le client final n’a pas donné de suite à cette présentation (pièce 13 employeur), pour autant et bien que les observations de la Directrice d’agence de la société VISION IT constituent une appréciation subjective de l’entretien, il n’en demeure pas moins que le courriel précité ne rapporte aucun refus de la part du salarié qui s’est présenté à l’entretien et que le défaut de préparation à l’entretien de l’intéressé relevé ne peut en soi lui être imputé à faute, s’agissant a fortiori d’un salarié dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’il était intervenu pendant de nombreuses années auprès d’un seul et même client (ARKEA) et n’était pas familiarisé avec l’environnement Webservice.
En ce qui concerne le second refus allégué concernant une mission proposée par M. G Z de la société HITECHPROS pour le compte de la banque LCL, il ressort d’un courriel du 13 novembre 2015 produit par l’employeur (pièce 9) que M. Z a préféré ne pas présenter la candidature de M. A X dont le profil était intéressant, dans la mesure où il n’avait pas de motivation pour une mission à long terme sur PARIS.
Il ressort également de la même pièce que M. A X indique dès le 16 novembre 2015 à son employeur qu’il n’envisageait pas de s’engager pour une mission de trois ans à PARIS sans avoir d’avis du client sur son profil, faisant également référence aux événements des jours précédents (attentats du BATACLAN et de l’Hyper-casher) qui n’étaient pas de nature à augmenter sa motivation et que c’est en réponse à l’insistance de son employeur (courriel du 18 novembre 2015) que M. A X a répondu par courriel du 19 novembre 2015 qu’il pouvait considérer qu’il ne désirait pas s’engager pour trois ans.
Dans ces conditions, il apparaît que c’est de manière totalement déloyale que l’employeur qui n’ignorait pas depuis le 13 novembre 2015 que M. A X ne serait pas présenté par M. Z, a obtenu les réponses des 16 et 19 novembre 2015 qu’il présente comme des refus de l’intéressé d’accepter la mission proposée.
Au surplus, il est établi que l’employeur a toujours présenté la mission litigieuse comme étant une mission à long terme de trois ans (pièce 9) et a demandé à l’intéressé de s’engager sur cette durée alors qu’il ressort du descriptif de la mission (pièce 12 salarié) qu’elle avait une durée de 120 jours renouvelable.
Il est par conséquent établi que M. A X n’a refusé aucune des missions qui lui ont été soumises et qu’il ne peut lui être imputé à faute le défaut de motivation qui lui est reproché ou d’avoir contraint son employeur à renoncer à l’opportunité de le positionner sur une mission correspondant à ses compétences.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de M. A X dénué de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 6 ans et 9 mois pour un salarié âgé de 56 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard qui justifie n’avoir pas retrouvé d’emploi stable et n’avoir été engagé que dans le cadre de mission d’intérim ainsi que cela résulte des pièces produites (pièce 13 et 18 salarié), il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause le refus par le salarié de l’application de la clause de mobilité mais la décision de l’employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d’une faute grave inexistante, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut également prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’employeur n’étant pas fondé à lui opposé l’article 61 de la convention collective dès lors qu’il ne démontre pas le refus par le salarié de l’application de la clause de mobilité, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS NEO-SOFT SERVICES à payer à M. A X 3.700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS NEO-SOFT SERVICES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS NEO-SOFT SERVICES à l’organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à M. A X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS NEO-SOFT SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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