Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 nov. 2019, n° 19/07159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°358
SA CABLISYS HOLDING SA
SA CABLISYS SUISSE
C/
SELARL GRAVE – RANDOUX
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/07159 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQCG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 septembre 2019
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
La société CABLISYS HOLDING SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Z A-B & Associés SA
[…]
La société CABLISYS SUISSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Z A-B & Associés SA
[…]
Autorisées à assigner à jour fixe l’intimée par ordonnance du 03 octobre 2019 suivant requête présentée à madame la première présidente le 02 octobre 2019
Représentées et plaidant par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat la SELARL PELLETIER & Associés, avocats au barreau de REIMS, vestiaire : 81
ET :
INTIMEE
La SELARL GRAVE – RANDOUX, mandataires judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SONOCAS
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2019 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
MINISTERE PUBLIC : M. Hugues WEREMME, Avocat Général
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
La SAS Sonocas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint Quentin (02) a pour seul actionnaire, la société Cablisys holding AG, société de droit suisse.
La société Cablisys holding AG détient par ailleurs tout ou partie du capital des sociétés Cablisys Suisse, Cablisys France, Cablisys Maroc, Cablisys Tunisie, Soficable et X Y, qui oeuvrent chacunes dans un domaine spécialisé en lien avec le câblage électrique ou électronique.
Les sociétés Sonocas et Soficable ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 22 septembre 2017 par conversion d’une procédure de redressement judiciaire ouverte sur déclaration de l’état de cessation des paiements, la date de cette cessation des paiements de la société Sonocas étant fixée au 6 septembre 2017.
La société Y a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 2 février 2018 qui a donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 5 avril 2018.
Le 6 septembre 2017 les sociétés Sonocas, Cablisys holding AG et Cablisys Suisse ont conclu un protocole prévoyant des cessions et compensations de créances entre les parties. Cet acte inclut une clause désignant le tribunal de Morat en Suisse pour statuer sur tout litige relatif à son exécution.
Saisi par la SELARL Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sonocas d’une action en annulation de ce protocole au visa de l’article L 632-2 du code de commerce, le tribunal de commerce de Saint Quentin, par un jugement rendu le 13 septembre 2019, rejetant l’exception soulevée par les sociétés Cablisys holding AG et Cablisys Suisse, s’est déclaré compétent pour statuer et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre pour débattre sur le fond.
Le 30 septembre 2019, la société Cablisys holding AG et la société Cablisys Suisse ont relevé appel de cette décision.
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, elles ont sollicité d’être autorisée à assigner l’intimée à jour fixe et cette autorisation leur a été accordée par ordonnance du 3 octobre 2019.
Aux termes de conclusions remises le 1er octobre 2019, les appelantes demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur recours,
— d’infirmer le jugement querellé,
— de 'se’ (sic) déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Morat (Suisse),
— de leur accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant qu’en droit international, les parties peuvent soumettre leur différend au pays de leur choix, elles soutiennent au visa de l’article 48 du code de procédure civile que la clause attributive de compétence prévue dans le protocole litigieux est valable.
Elles font valoir que l’action en nullité d’un acte passé en période suspecte ne constitue pas une action dérivant de la faillite au sens de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 de sorte que cette action n’entre pas dans les exceptions prévues par cette convention.
Elles font plaider que l’article R 662-3 du code de commerce qui dispose que le juge de la procédure connaît de toute action intentée au titre de cette procédure collective est indifférent à la situation dans laquelle l’action litigieuse ne dérive pas directement de la procédure collective et qu’il ne peut primer sur le droit international ; elles indiquent que l’action engagée en l’espèce par le liquidateur judiciaire est une action en nullité d’un contrat régi par le droit suisse.
Elles reprochent aux premiers juges d’avoir dénaturé une clause claire et font valoir que la contestation de la validité de la clause attributive de compétence ne peut être soumise qu’au juge suisse désigné.
Par des conclusions remises le 14 octobre 2019, la SELARL Grave Randoux agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sonocas demande à la cour de :
— déclarer les appelantes irrecevables en leur recours et de confirmer le jugement querellé,
— subsidiairement, de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement querellé,
— plus subsidiairement, d’annuler la clause attributive de compétence du protocole signé le 6 septembre, plus subsidiairement encore de la réputer non écrite et d’inviter les appelantes à conclure sur le fond,
— de condamner les appelantes solidairement à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire soutient que les appelantes sont irrecevables à former appel immédiat contre un jugement qui n’a pas statué sur le fond au moins pour partie, en application de l’article 545 du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile, il reproche aux appelantes de n’avoir pas motivé leur recours.
Il conteste la qualité des appelantes à agir devant la cour en relevant que la société Cablisys holding AG serait en liquidation.
L’intimé soutient que la clause attributive de compétence voit ses effets neutralisés par 'l’attractivité du droit de la faillite’ tant sur la matérialité que sur la territorialité de la compétence judiciaire. Il renvoie aux dispositions d’ordre public de l’article R 662-3 du code de commerce. Il fait valoir que l’action en nullité fondée sur l’article L 632-1 du code de commerce est par nature une action dépendant du droit de la faillite.
Subsidiairement il fait valoir que les parties ne peuvent déroger à une compétence d’ordre public ; il infère que, pour autant que la clause attributive de compétence litigieuse soit valable, elle est sans effet contre des dispositions d’ordre public en application de l’article 6 du code civil.
Plus subsidiairement encore, l’intimé soutient que la clause attributive de compétence est frauduleuse en relevant que les trois parties au protocole étaient représentées par la même personne physique et que l’accord a été conclu le jour même de la déclaration par la société Sonocas de son état de cessation des paiements.
Il ajoute que cette clause ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile en termes de lisibilité et de rédaction.
Le liquidateur judiciaire dénonce enfin un comportement dilatoire imputé aux appelantes.
Par un avis écrit en date du 14 octobre 2019 et communiqué aux parties le 15 octobre 2019, le ministère public
MOTIFS
Sur la recevabilité d’appel
En application de l’article 83 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel immédiat dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
La seule disposition précitée conduit à rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au visa de l’article 545 du code de procédure civile.
L’article 85 alinéa 1er du même code prévoit que l’appel doit être motivé soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
En l’espèce, les appelantes ont suffisamment motivé leur déclaration d’appel qui mentionne que l’appel porte sur la compétence au profit du tribunal de commerce de Morat en Suisse ; elles ont au surplus remis des conclusions circonstanciées dès le 2 octobre, dans le délai d’appel du jugement qui a été notifié le 18 octobre 2019, de sorte que l’intimée a été amplement informée des motifs de l’appel. Ce moyen est donc rejeté.
Enfin, à l’appui de son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir des sociétés Cablisys holding et Cablisys Suisse, l’intimée ne fournit aucun élément démontrant l’existence d’une liquidation judiciaire ouverte à l’encontre des sociétés suisses. Pour autant que soient considérés comme lisibles les documents en langue allemande versés aux débats par les appelantes sur ce point, il apparaît que celles-ci font l’objet de liquidation amiable décidée par l’assemblée de ses associés.
Alors qu’aucune contestation n’est élevée sur l’organe qui représente les appelantes à l’instance, il n’est pas démontré que celles-ci aient perdu leur capacité à agir en justice.
Les sociétés Cablisys holding et Cablisys Suisse sont en conséquence déclarées recevables en leur appel.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin
Le protocole litigieux dont l’annulation est poursuivi dispose 'en cas de désaccord le for est celui de Cablisys holding.'
Les appelantes font valoir que cette clause doit recevoir effet en application de l’article 17 de la Convention de Lugano selon lequel si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Or l’article premier de la même convention dispose que sont exclus de son application:
1) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;
2) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
3) la sécurité sociale ;
4) l’arbitrage.
Contrairement à une action en recouvrement de créance à laquelle les appelantes font inutilement
référence, l’action en nullité d’actes ou de paiements intervenus depuis la date de cessation des paiements ouverte par les articles L 632-1 et L 632-2 du code de commerce insérés dans le livre sixième 'des difficultés des entreprises', titre III 'du redressement judiciaire’ impose par hypothèse l’existence d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’un des cocontractants.
Son objet vise à rétablir l’actif de l’entreprise qui constitue le gage de la collectivité des créanciers.
Elle procède donc du droit des faillites au sens de la convention précitée de sorte que les appelantes ne peuvent se prévaloir de l’article 17 de cette convention qui s’avère inapplicable au litige.
Alors que l’application du droit français des procédures collectives au litige qui oppose les parties ne suscite aucune discussion s’agissant de la société Sonocas, société de droit français, il est constant que les dispositions du livre sixième du code de commerce sont d’ordre public; les parties à un contrat ne peuvent donc y déroger et les appelantes n’identifient aucune norme supérieure – autre que la convention de Lugano inapplicable – qui pourrait mettre en échec l’application de ces dispositions.
Selon l’article R 662-3 du code de commerce français, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Il s’induit d’une part que, par application de cette disposition, le tribunal de commerce de Saint Quentin qui a ouvert la procédure collective à l’encontre de la société Sonocas est compétent pour statuer sur une action en nullité relevant du droit de la faillite, d’autre part, que le caractère d’ordre public de cette disposition exclut que la clause attributive précitée emporte quelque effet sans qu’il soit besoin d’examiner les développements proposés par les parties au visa de l’article 48 du code de procédure civile.
Partant, c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Saint Quentin a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les société Cablisys holding et Cablisys Suisse. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
L’intimée dénonce le caractère dilatoire du recours exercé par les sociétés Clablisys hoding et Clablisys Suisse et sollicite des dommages et intérêts.
Pour autant, il n’est pas justifié que le court délai consacré à l’examen de l’appel sur la seule décision relative à la compétence – désormais enfermé dans des délais brefs – a causé à la procédure collective de la société Sonocas un préjudice indemnisable distinct des frais qu’elle a dû exposer pour défendre devant la cour.
Partant, il convient de débouter l’intimée de sa demande indemnitaire.
Succombant dans leurs prétentions, les appelantes supportent les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
déclare les sociétés Cablisys holding et Cablisys Suisse recevables en leur appel ;
confirme le jugement dont appel par lequel le tribunal de commerce de Saint Quentin a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
renvoie les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur le fond ;
déboute la SELARL Grave Randoux ès qualités de sa demande indemnitaire ;
condamne les sociétés Cablisys holding et Cablisys Suisse in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SELARL Grave Randoux ès qualités la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le Greffier, La Présidente,
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