Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 6 janv. 2022, n° 19/18239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18239 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 juillet 2019, N° 11-18-13-0261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18239 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-13-0261
APPELANTE
Madame F G X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, société anonyme prise en la personne de s
es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[…]
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2016, Mme F-G X a contracté auprès de la société CA Consumer Finance un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits, d’un montant de 34 318,56 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,26 %.
Saisi par la société CA Consumer Finance d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d’instance de Paris par un jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme X le 20 décembre 2016 à compter de cette date ;
- écarté l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- condamné Mme X à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 32 121,42 euros au titre du contrat de crédit sans intérêts.
Le tribunal a retenu que Mme X s’était valablement engagée mais que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles.
Par une déclaration en date du 26 septembre 2019, Mme X a relevé appel de cette décision
Aux termes de conclusions remises le 30 juin 2020, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
- de dire que le contrat de prêt du 20 décembre 2016 est entaché de nullité,
- subsidiairement de dire que la société CA Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement.
L’appelante expose que son consentement a été vicié, l’emprise psychologique subie de la part de Mme Y, « coach de vie » agissant en collusion avec Mme Z, présentée comme une spécialiste du crédit à la consommation. Elle dénonce une escroquerie en précisant qu’elle a remis l’ensemble des sommes empruntées aux intéressées.
Elle soutient également que sa signature a été falsifiée. Subsidiairement elle indique que le prêteur a méconnu les prescriptions de l’article L. 312-12 du code de la consommation et fait état de sa situation financière en listant ses diverses charges.
Par des conclusions remises le 29 septembre 2020, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- subsidiairement en cas de nullité du contrat de prêt de condamner Mme X à lui payer la somme de 32 121,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 février 2018 et jusqu’à parfait paiement,
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée relève qu’aucune preuve d’un vice du consentement de l’emprunteuse n’est rapportée alors que celle-ci disposait de capacités intellectuelles suffisantes pour comprendre la teneur des engagements qu’elle souscrivait, de revenus élevés et que les fonds ont été versés sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme X et dont l’emprunteuse avait fourni les références. Elle rappelle que le crédit litigieux avait pour objet d’assainir la situation financière de l’emprunteuse en minorant ses mensualités de près de 800 euros.
L’intimée soutient que le moyen tiré de la falsification de la signature de l’appelante est infondé et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi. Elle indique que l’expertise graphologique produite par l’emprunteuse concerne un autre contrat de crédit et précise que même s’il était établi que Mme X n’avait pas signé le contrat de prêt elle serait tenue de restituer les fonds sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant et établi par les pièces versées aux débats que le 20 décembre 2016 la société CA Consumer finance a émis une offre de prêt destinée à un regroupement de crédits au nom de Mme F-G X, que ce contrat a effectivement permis de solder des crédits contractés antérieurement par l’intimée et que ce contrat de regroupement de crédits est demeuré impayé après le remboursement de six mensualités.
Pour s’opposer à la demande en paiement du solde restant dû au titre de ce contrat, Mme X fait valoir non sans contradiction d’une part que son consentement a été vicié par une violence psychique qu’elle subissait alors de la part d’une « coach de vie » et de son acolyte, d’autre part qu’elle n’est pas la signataire du contrat.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il convient de relever que Mme X n’émet aucune critique à l’encontre de la société CA Consumer finance mais soutient qu’elle s’est trouvée sous l’emprise psychologique de deux femmes qui lui ont fait contracter de nombreux prêts dont elles ont perçu les fonds.
Il ressort clairement des pièces versées aux débats par Mme X et qui incluent des éléments de la procédure pénale qu’elle a engagée et qui met en cause Mme Yasmina A Y et Mme B Z, les éléments suivants :
- Mme X a conclu avec Mme Y au mois d’avril 2015 un « contrat de conseil » destiné à l’aider à reprendre la maîtrise de sa vie professionnelle moyennant le prix de 30 000 euros HT et au mois d’octobre 2015 un second contrat de conseil destiné à l’aider à rétablir un équilibre financier et une relation satisfaisante avec ses filles moyennant le prix de 40 000 euros HT ;
- du mois d’avril 2015 au mois de novembre 2016, Mme X a échangé avec Mme Z de nombreux messages électroniques dont il ressort que Mme Z assistait Mme X dans la préparation de dossiers de demandes de crédit à la consommation auprès de nombreux organismes, que Mme Z demandait à Mme X de lui fournir les documents nécessaires pour ce faire, que les deux femmes s’accordaient pour que Mme Z procède aux démarches nécessaires auprès des organismes financiers, qu’elles s’accordaient – sur les conseils de Mme Z – sur la manière de présenter la situation financière de Mme X (revenus et charges), que Mme Z indiquait qu’une fois obtenu les prêts convoités elle préparerait le dossier de demande de regroupement de crédits, que Mme Z C Mme X sur les réponses que celle-ci avait reçues des organismes financiers et sur la réception effective des fonds empruntés ;
- que le lien dénoncé par Mme X entre Mme Y « coach de vie » et Mme Z « spécialiste en matière de crédits » est étayé par un message du 13 avril 2015 et par les paiements provenant de Mme Z identifiés par les enquêteurs sur le compte de Mme Y du mois d’avril au mois de juin 2016,
- que le caractère frauduleux de l’activité imputée à Mme Z est corroboré par le procès-verbal de police qui fait état de multiples enquêtes pénales engagées à l’encontre de l’intéressée pour abus de confiance, usage de faux en écriture, escroquerie, usurpation d’identité entre 2010 et 2017.
Si ces éléments de fait corroborent les griefs émis par Mme X à l’encontre de Mmes Y et Z relativement au fait que celles-ci auraient profité d’un contexte de fragilité personnelle dans lequel elle se trouvait alors, force est de constater que c’est bien en toute connaissance de sa finalité que Mme X a utilisé le concours de Mme Z pour obtenir des prêts, qu’elle a fourni à l’intéressée divers documents pour justifier de sa situation professionnelle (bulletin de salaire), familiale (livret de famille, convention de PACS) et pécuniaire (avais d’imposition, liste des crédits à regrouper) ; c’est aussi en toute connaissance que Mme X a fourni les références du compte sur lequel elle a effectivement reçu les fonds empruntés.
Enfin, les très nombreux échanges tenus entre Mme X et Mme Z ne révèlent aucune notion de pression ou d’emprise de celle-ci sur la première.
Le fait que Mme X ait ensuite utilisé une partie des fonds ainsi empruntés pour faire des paiements à Mme Y n’est pas de nature à affecter la validité du consentement donné à l’offre de crédit et le motif qui suscite une demande de crédit n’est pas davantage opposable au prêteur.
S’agissant plus particulièrement du contrat de regroupement de crédits consenti par la société CA Consumer finance le 20 décembre 2016 pour un montant de 34 318,56 euros, il a permis de solder à concurrence de 33 509 euros six prêts antérieurs que Mme X ne conteste pas avoir contractés et dont les échanges de courriels entre Mme X et Mme Z mentionnent la réception effective des capitaux empruntés (notamment Chabrières 6 000 euros et Sofinco 2 000 euros) ; il faut observer que ce regroupement de crédits a permis à Mme X de substituer une mensualité de 328 euros à six mensualités d’un montant total de 810 euros.
Mme X est donc mal fondée à se prévaloir d’un vice de son consentement.
Par ailleurs, si elle fournit une expertise graphologique qui conclut qu’elle n’est pas la signataire d’un autre contrat de crédit conclu avec la société CA Consumer Finance, les éléments qu’elle produit relativement au crédit litigieux ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité de sa signature et il est suffisamment étayé que Mme X, certes par l’entremise de Mme Z, a voulu contracter ce crédit à son seul avantage compte tenu des dettes qu’il a permis de solder à moindre coût.
En conséquence, Mme X est tenue contractuellement par l’offre de regroupement de crédits conclue le 20 décembre 2016.
***
Selon l’article L. 312-12 du code de la consommation, "préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Mme X fait valoir à juste titre que la société CA Consumer finance ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées . C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux contractuel à compter de la date du contrat.
Cette déchéance qui prive le prêteur d’un intérêt au taux de 5,26 % l’an sur la somme de 34 318,56 euros depuis le 20 décembre 2016 constitue une sanction réelle et effective du non-respect de l’obligation d’ordre public posée par l’article précité qui n’est assurément pas effacée par l’application du taux de l’intérêt légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure du 9 février 2018.
En outre, c’est en excédant ses prérogatives que le premier juge a statué au visa de l’article L. 314-6 – en réalité L. 313-3 – du code monétaire et financier qui relève des seules attributions du juge de l’exécution des décisions civiles, en anticipant, qui plus est, une inexécution par Mme X de la décision de justice à venir.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a exclu le cours des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à l’encontre de Mme X et en ce qu’il a écarté l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
***
A l’appui de sa demande de délais de paiement, Mme X qui percevait à l’époque des faits un salaire net de 4 151 euros et qui déclarait avec son compagnon un revenu fiscal annuel de 109 719 euros, justifie que son revenu annule a baissé à 22 230 euros en 2017, le revenu global du foyer fiscal demeurant à 107 619 euros.
Elle ne produit aucun élément récent sur sa situation pécuniaire ou personnelle et ne justifie pas avoir mis à profit les délais de paiement accordés par le premier juge.
Sa nouvelle demande de délais de paiement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté le cours de l’intérêt au taux légal sur la condamnation prononcée à l’encontre de Mme X et, statuant à nouveau sur ce seul chef,
- Dit que la condamnation de Mme F-G X à payer à la société CA Consumer finance la somme de 32 121,42 euros est augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 9 février 2018 ;
- Dit n’y avoir lieu de statuer au regard de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Y ajoutant, déboute Mme F-G X de sa nouvelle demande de délais de paiement ;
- Condamne Mme F-G X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par maître D E , avocate conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme F-G X à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée
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