Infirmation partielle 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 6 mai 2021, n° 18/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 novembre 2018, N° 18/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00809 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENWQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00043
ARRÊT DU 06 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur B X
LIEU-DIT LA TERRE
[…]
représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18BAL197 et par Maître BEZIAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société DECATHLON – prise en son établissement secondaire, […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître LE DU, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine L
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame I J
ARRÊT :
prononcé le 06 Mai 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame L, conseiller pour le président empêché, et par Madame I J, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées (SAS) Décathlon a pour activité la distribution d’articles de sport. Elle emploie plus de 5000 salariés sur le territoire national et applique, dans ses rapports avec eux, la convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisir.
A compter du 22 septembre 2014, elle a embauché M. B X, né le […], en qualité de responsable de rayon, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective précitée, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a été affecté au magasin Décathlon de la Chapelle-Saint-Aubin dans la Sarthe.
Par courrier remis en main propre du 3 octobre 2017, la société Décathlon a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 12 octobre suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur a licencié le salarié pour faute grave par lettre recommandée du 18 octobre 2017 qui est ainsi motivée :
'(…) Le 25 septembre 2017, E Y, responsable exploitation du magasin, alors qu’elle faisait le tour de la gestion des déchets avec le prestataire Paprec, a constaté qu’une trottinette dans un état neuf (modèle mid 7 noir référence 1491825, d’un montant de 59,99 euros) étaient cachée dans un recoin du compacteur, à l’extérieur du magasin.
Elle m’a alerté le jour même ainsi que le responsable de rayon concerné G H. Nous avons constaté également la présence de cette trottinette neuve cachée à l’extérieur du magasin, dans un recoin du compacteur.
Nous avons vérifié la vidéo surveillance et avons constaté que le vendredi 22 septembre 2017, à 19h50, alors que vous êtes permanent magasin chargé du respect des procédures de sécurité et de fermeture du magasin, vous ouvrez la porte sécurisée de la réserve, grâce à la clé dédiée au trousseau du permanent. Vous sortez une première fois de la réserve par cette porte. Quelques secondes après vous rentrez puis vous ressortez cette fois avec une trottinette. Enfin vous ré-entrez, sans la trottinette, dans la réserve et fermez la porte.
Ainsi, après être sorti une première fois du magasin par la porte de la réserve pour vérifier l’absence de personnes à proximité de cette zone, vous sortez une trottinette par cette porte afin de la dissimuler dans un recoin du compacteur, à l’extérieur du magasin.
Il s’agissait d’une trottinette dans un état neuf. Après vérification il s’avère qu’il s’agit d’un produit qui avait été saisi l’après-midi même comme défectueux suite à un retour client. Tout produit défectueux doit être mis à la benne par le permanent magasin, notamment pour éviter tout risque d’abus.
Vous avez reconnu avoir sorti cette trottinette au détriment des procédures et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Vous avez profité de votre rôle de permanent du jour, notamment en charge du traitement des défectueux, pour sortir ce produit, dans un état neuf, de façon dissimulée, dans le but d’en bénéficier pour votre compte personnel.
Ceci alors que le règlement intérieur prévoit qu’il est interdit :
- d’utiliser des droits professionnels à des fins frauduleuses ;
- de consommer, emporter, utiliser, à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l’entreprise, de sortir des marchandises non autorisées par le responsable hiérarchique ;
- d’utiliser à des fins personnelles des produits défectueux (retirés du linéaire ou échangés aux clients). Ces produits pouvant présenter un risque de sécurité pour leur utilisateur sont exclusivement destinés à être collectés dans le cadre du traitement des déchets industriels.
Et que :
- la lutte contre la démarque est un impératif pour notre entreprise commerciale;
- l’ensemble du personnel est tenu de respecter scrupuleusement les procédures et consignes portées à sa connaissance.
En tant que responsable de rayon et permanent magasin, vous avez une parfaite connaissance de ces règles et procédures.
Ceci est inacceptable de la part d’un responsable de rayon qui se doit non seulement de respecter les procédures mais aussi de les faire respecter et à ce titre d’être exemplaire. Ceci d’autant plus qu’en tant que responsable, vous êtes permanent magasin. Vous êtes à ce titre responsable de sécurité du magasin chargé de faire respecter la procédure des flux, de sécurité des biens et de lutte contre la démarque par les équipes.
Ceci non seulement constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté mais aussi cause un trouble caractérisé au sein de l’entreprise compte tenu de vos fonctions de responsable de rayon et de l’objectif même de l’entreprise, à vocation commerciale.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (…).'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 5 février 2018 afin d’obtenir la condamnation de la société Décathlon, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la remise de documents sociaux rectifiés, sous astreinte.
La société Décathlon s’est opposée aux prétentions de M. X et a réclamé sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens, jugeant son licenciement justifié par une faute grave. La société Décathlon a été déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes, bien que ne retenant pas le grief pris d’un détournement d’une trottinette défectueuse, a considéré que M. X avait manqué à son obligation de loyauté, en sa qualité de responsable de rayon et 'permanent' au sein de la société Décathlon, au statut cadre, ayant donc une fonction de leader et la responsabilité d’une équipe de vente. Il a aussi estimé que ce manquement était 'de nature à rompre la confiance tant à l’égard de l’employeur que du personnel placé sous sa responsabilité', ce qui était constitutif d’une faute grave.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 décembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières écritures (conclusions n°2), régulièrement communiquées, adressées au greffe le 27 octobre 2020, ici expressément visées, conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de :
— juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société – outre d’avoir à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision les documents de fin de contrat – à lui verser, assorties des intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
— 11 027,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires ;
— 1118, 25 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 111, 82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2002,34 euros à titre indemnité de licenciement ;
— 7393,26 euros brut à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 739,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3500 euros net au titre des frais irrépétibles ;
— fixer son salaire de référence à la somme de 2464,42 euros ;
— laisser les dépens à la charge de la société Décathlon.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir en substance que s’il admet avoir placé une trottinette défectueuse à l’extérieur du magasin dans un recoin du compacteur, en revanche il conteste formellement toute tentative de dissimulation et toute volonté d’en tirer un bénéfice personnel.
Au demeurant, il relève qu’il n’a pas tenté d’échapper aux caméras dont il connaissait la présence après trois années d’ancienneté et alors qu’il se doutait de l’usage susceptible d’être fait des images de vidéo surveillance.
Il ajoute que ces images ne révèlent absolument pas une quelconque volonté de sa part de se cacher, ou de 'longer les murs'.
Il indique avoir seulement admis au cours de l’entretien préalable au licenciement, qu’il avait pu placer l’engin à cet endroit de telle sorte qu’il puisse être récupéré par une association caritative à destination de personnes nécessiteuses.
Enfin, il soutient que s’il a sorti la trottinette c’est parce qu’il était ce jour là en charge des retours d’invendus en sa qualité de permanent du jour.
Par ailleurs, il fait valoir qu’en application de l’article 1er du Titre II de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail, 'un droit à l’erreur est accordé à chaque salarié'.
Il indique au surplus qu’à la date du licenciement, ce fait fautif n’existait plus puisqu’il avait placé la trottinette dans le compacteur quelques jours plus tard, le 29 septembre 2017.
En dernier lieu, il considère qu’en tout état de cause la sanction est disproportionnée, relevant que le nombre de personnes réellement informées de l’incident a été faible de sorte que l’employeur aurait pu prononcer une autre sanction tout en conservant un message de fermeté à l’égard des salariés.
Il rappelle que la trottinette était destinée à la destruction, que la société Décathlon n’a subi aucun préjudice et que lui-même n’avait jamais été sanctionné auparavant.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés au titre de la rupture abusive, il soutient que les plafonds prévus par l’article L.1235-3 du code du travail issus des 'ordonnances Macron', sont contraires aux conventions internationales et doivent être écartés en ce qu’ils ne permettent pas une réparation adéquate du préjudice.
Il soutient enfin justifier des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail et du préjudice qu’il a subi, distinct de la perte d’emploi.
*
La SAS Décathlon, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 17 mai 2019, ici expressément visées, demande à la cour à titre principal de juger le licenciement justifié par une faute grave, de débouter le salarié de ses demandes, et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, la société Décathlon conclut à la réduction du montant des dommages et intérêts sollicités par M. X à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de M. X de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, le rejet des prétentions contraires à ses écritures ainsi que la condamnation du salarié aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la société Décathlon fait valoir en substance que le salarié a violé les règles concernant le traitement des produits défectueux en vigueur au sein de l’entreprise, ce qui constitue un manque de loyauté et entraîne une perte de confiance justifiant une rupture immédiate du contrat de travail.
Elle considère que les circonstances de la commission du fait reproché comme le peu d’explications apportées par M. X mettent en lumière son intention d’agir à des fins personnelles, alors qu’en sa qualité de chef de rayon et de cadre, les responsabilités en résultant l’obligeaient, vis à vis des autres salariés, à un comportement exempt de toute critique.
Par ailleurs, l’employeur souligne que les produits défectueux peuvent présenter un risque de sécurité pour les utilisateurs de sorte que le règlement intérieur de l’entreprise exclut toute utilisation à des fins personnelles des dits produits. Il invoque également la priorité apportée à sa politique de lutte contre la démarque, laquelle fait partie intégrante des missions du responsable de rayon.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle prétend que la non-conventionnalité des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soulevée par le salarié est une demande nouvelle en appel devant être rejetée.
Elle ajoute que le salarié ne justifie par de l’étendue de son préjudice et qu’il ne démontre aucune circonstance vexatoire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement dont les termes ont été précédemment rappelés reproche à M. X d’avoir dissimulé une trottinette au mépris des procédures en matière de produits défectueux, ainsi que le manque de loyauté que constitue cet agissement.
Pour établir la matérialité du fait reproché, la société Décathlon verse aux débats la copie du ticket de caisse de retour d’une trottinette mid 7 noir en produit défectueux le 22 septembre 2017 à 17H59, la photographie de la trottinette située à côté de la benne à l’extérieur du magasin, des photographies extraites des images de la vidéo surveillance du vendredi 22 septembre 2018 ainsi que les attestations de Mme E Y, responsable exploitation, et de M. F Z, directeur de magasin alerté par cette dernière, lesquels ont chacun constaté le lundi 25 septembre 2017 la présence de la trottinette à l’extérieur du magasin dans un recoin du compacteur, et indiqué avoir visionné les images des caméras de vidéo surveillance mettant en évidence que M. X était l’auteur de cet agissement.
Ces éléments établissent que M. X, muni du trousseau de clés confié en sa qualité de permanent et donnant accès à la porte sécurisée du lieu de stockage des produits défectueux, s’est rendu à l’extérieur du magasin le 22 septembre 2017 à 19H50 pour y déposer près d’une benne, une trottinette
d’une valeur de 59,99 euros, produit qui venait d’être retourné par un client et enregistré comme produit défectueux deux heures auparavant.
Ces faits ne sont pas contestés par le salarié.
Il est utile de préciser que Mme Y et M. Z mentionnent chacun que la trottinette était 'cachée’ (pièces 10-a et 9 de l’employeur), sans caractériser cette dissimulation, laquelle ne résulte pas de la photographie en gros plan versée aux débats (pièce 8) ni des extraits des images de la vidéo surveillance. Mme Y précise que la trottinette était dépourvue de son carton d’emballage et il n’est pas prétendu que l’engin avait été recouvert par un carton ou toute autre matière. En outre, ces témoins ne précisent pas expressément que la trottinette se situait 'derrière’ la benne. Au contraire, M. G H, responsable du rayon trottinette, a indiqué avoir constaté que la dite trottinette 'était à l’extérieur du magasin, à côté du compacteur'. Au demeurant, la responsable de production, qui 'faisait le tour avec [son] prestataire de gestions des déchets', a découvert par hasard la trottinette, laquelle était donc visible par toute personne marchant à cet endroit.
La photographie permet de retenir en tous cas que la trottinette se situait accolée à la benne et il n’est pas allégué que la benne se trouvait déjà remplie et nécessitait la dépose de tout produit supplémentaire à ses côtés.
De la même manière, s’il est constant que les images de vidéo révèlent que M. X est sorti une première fois par la porte avant de revenir à l’intérieur de la réserve pour ressortir muni de la trottinette, il ne peut être déduit de ce seul comportement qu’il serait sorti la première fois pour s’assurer de l’absence de toute personne, la caméra étant située non à l’extérieur mais à l’intérieur du magasin d’où le salarié est filmé sortant et entrant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par M. X que celui-ci, alors permanent du jour pour les retours de produits défectueux, et formé en cela en avril 2015, avait la responsabilité en cas de retour d’un tel produit par un client de décider du devenir du dit article en choisissant entre la gestion d’une remise en vente du produit s’il jugeait l’état sécuritaire du produit et sa présentation suffisants ou, dans la négative, sa mise à la benne. Or, il ne fait pas débat que M. X n’a pas opté pour l’une ou l’autre de ces solutions mais a laissé de côté le produit défectueux près d’une benne, ce qui est contraire aux procédures mises en place par l’entreprise en matière de produits défectueux.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit dans son article 6 qu’il est interdit de consommer, emporter, utiliser à des fins personnelles des marchandises ou matériels de l’entreprise et plus précisément encore d’utiliser à des fins personnelles des produits défectueux (retirés du linéaires ou échangés aux clients). Le règlement précise que ces produits qui peuvent présenter un risque de sécurité pour leur utilisateur, sont exclusivement destinés à être collectés dans le cadre du traitement des déchets industriels.
M. X admet ne pas avoir respecté la procédure habituelle en matière de produits défectueux mais conteste avoir agi dans l’intention d’utiliser l’engin à des fins personnelles.
Le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement du 12 octobre 2017 réalisé par M. A qui assistait M. X reprend les explications de ce dernier, lequel 'reconnaît avoir pris la décision en tant que capitaine de sortir la trottinette et de la laisser à l’extérieur du magasin afin qu’elle soit récupérée ou emmener à Emmaüs pour des personnes nécessiteuses (…)Il arrive régulièrement que des capitaines permettent à des associations caritatives de récupérer nos produits défectueux'.
Aucun élément ne permet de conclure que la trottinette ait été mise de côté en vue d’une utilisation strictement personnelle au delà du défaut de respect de la procédure habituelle ce, même si la société Décathlon rappelle l’existence d’une procédure spécifique en faveur d’Emmaüs – non suivie en l’occurrence- prévoyant qu’après accord du directeur et du responsable d’exploitation et/ou d’un autre
permanent, le produit soit stocké en atelier dans l’attente qu’Emmaüs puisse le récupérer.
Au contraire, il doit être souligné que la trottinette a été découverte trois jours après son dépôt litigieux sans que M. X ou toute autre personne ne soit venue la rechercher.
Surtout, M. X n’est pas critiqué lorsqu’il affirme être revenu le 29 septembre suivant pour déposer le dit produit dans le compacteur.
Or, dans son jugement, le conseil de prud’hommes indique avoir interrogé M. Z représentant l’employeur à l’audience, sur la présence de l’objet litigieux au même endroit plusieurs jours après sa découverte, lequel a répondu 'que la trottinette est restée là le temps de la recherche et qu’il a contacté ses supérieurs pour la suite à donner'.
Il est donc frappant de constater que la société Décathlon, bien que dénonçant l’atteinte à la sécurité des biens et à sa politique de lutte contre la démarque que représentait l’acte reproché, ait pour autant laissé cette trottinette plusieurs jours de suite au même endroit inapproprié sans y remédier, et que ce soit M. X lui-même qui ait fini par déposer l’engin dans le compacteur se conformant ainsi à la procédure à suivre en matière de produits défectueux.
Il sera précisé que M. X a été convoqué à son entretien préalable au licenciement par lettre remise en main propre le 3 octobre 2017 soit postérieurement à la sécurisation de la trottinette et alors que l’employeur ne prétend nullement avoir avisé ou interrogé M. X antérieurement sur ces faits. Il n’est pas démontré qu’avant sa convocation, celui-ci ait appris la découverte de la trottinette par un autre biais ni qu’il ait été informé de l’enquête menée par l’employeur.
Il devra en conséquence être tenu compte du comportement adopté par la suite par M. X, lequel n’est pas venu rechercher la trottinette pour un usage personnel mais au contraire est revenu quelques jours après pour la placer dans le compacteur.
Enfin, l’employeur insiste sur les fonctions de responsable de rayon exercées par M. X, son statut de cadre, et l’exemplarité dont celui-ci devait faire preuve à l’égard des autres salariés, soulignant 'la violation de la confiance placée par la direction du magasin en M. X', et le manquement à son obligation de loyauté.
Il sera relevé que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que 'les manquements évoqués dans la lettre de licenciement avaient été de nature à rompre la confiance tant à l’égard de l’employeur que du personnel placé sous sa responsabilité' et constituaient une faute grave après avoir considéré par des motifs contraires que le détournement de la trottinette défectueuse ne devait pas être retenu.
En effet, un seul fait matériel unique est reproché à M. X susceptible de constituer plusieurs manquements tels que en particulier, une violation au règlement intérieur, un manquement à son obligation contractuelle de veiller à la sécurité des produits et des personnes, ou encore un manquement à l’obligation de loyauté.
Mais, le juge ne saurait retenir un manquement du salarié à ses obligations sans avoir préalablement retenu la matérialité de faits fondant et caractérisant le dit manquement.
En l’occurrence, la dépose du produit défectueux à un endroit inapproprié a constitué ainsi que le reconnaît lui-même M. X un non-respect de la procédure à suivre concernant les produits défectueux. Cet agissement ne résulte pas d’une incompétence, d’un oubli des règles applicables ou encore d’une mauvaise décision mais délibérément du choix du salarié de donner une autre destination à celle voulue par l’entreprise sans respecter la procédure qu’il avait la charge d’appliquer et de faire appliquer. Au surplus, de par ses fonctions, M. X était tenu de veiller à la sécurité des
produits et personnes et à la lutte contre la démarque menée par l’employeur et le comportement ainsi mis en exergue a constitué un risque d’atteinte à ces objectifs que le salarié n’ignorait pas . De même, l’employeur est fondé à invoquer une atteinte à la confiance placée en son salarié à la hauteur du niveau de responsabilités confiées.
Pour autant, la gravité de la faute s’apprécie en tentant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences de ses agissements, de la qualité de la victime des faits (client ou employeur) ou du préjudice en résultant pour l’employeur et de l’absence de sanctions antérieures.
En l’espèce, il convient de relever que :
— le fait établi est unique ;
— l’employeur n’a subi aucun préjudice financier, la trottinette d’une valeur de 59,99 euros devant être détruite en tout état de cause ;
— aucun client ou salarié, aucune personne, n’a été blessé en raison de l’utilisation du produit défectueux ;
— M. X, postérieurement au non-respect de la procédure prévue au règlement intérieur, a de lui-même replacé in fine le produit défectueux dans le compacteur alors que l’employeur ne l’avait pas lui-même déplacé après sa découverte ce, en dépit de la dangerosité potentielle que ce maintien à cet endroit impliquait le cas échéant pour toute personne susceptible de le récupérer ;
— M. X bénéficiait d’une ancienneté de trois années sans avoir fait l’objet d’une quelconque sanction pour des faits de même nature ou pour des faits différents ;
— l’exemplarité du comportement attendu d’un cadre par son employeur ne saurait exclure le prononcé d’une sanction adaptée et proportionnée à l’importance des faits reprochés, tel que rappelé par l’article 14 du règlement intérieur de l’entreprise ainsi libellé: 'tout comportement considéré fautif par l’employeur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes (…)', parmi elles, l’avertissement, la mise à pied, la rétrogradation, le licenciement pour faute , faute grave ou faute lourde.
Du tout, il en ressort que la dépose -provisoire- d’une trottinette enregistrée en produit défectueux près d’une benne à l’extérieur du magasin par un salarié jamais sanctionné antérieurement et qui remédiera de lui-même à ce non-respect de la procédure, sans aucune conséquence nuisible effective subie par l’employeur, les clients de la société Décathlon ni par les autres salariés, ne rendait pas impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et ne constitue pas même une faute suffisamment importante pour considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture
Dans la mesure où la cour n’a pas retenu l’existence d’une faute grave ayant empêché le maintien du salarié dans l’entreprise, il est justifié de faire droit à la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire s’élevant à la somme de 1118,25 euros, montant figurant sur le bulletin de paie du salarié du mois d’octobre 2017 et non contesté par l’employeur.
La société Décathlon sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 1118,25 euros brut à ce titre outre la somme de 111,82 euros brut de congés payés afférents.
La cour jugeant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité de licenciement :
Selon les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En application de l’article R.1234-4 du même code, l’indemnité légale de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des 3 derniers mois.
Les bulletins de paie versés aux débats par M. X permettent de retenir un salaire mensuel brut de 2464, 42 euros.
L’article 10 de l’avenant 1989-10-11 du 11 octobre 1989 relatif aux cadres et attaché à la convention applicable, qui prévoit pour les salariés ayant un an de présence continue dans l’entreprise une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise dont le montant est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15e de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté, n’est pas plus favorable que les dispositions légales.
En conséquence, M. X, qui bénéficie d’une ancienneté de 3 années, peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 2464,42 euros x (1/4) x 3, soit la somme de 1848,31 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société Décathlon.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorables pour le salarié.
En l’occurrence, l’article 8 de l’avenant 1989-10-11 du 11 octobre 1989 précité fixe, sauf faute grave, la durée du préavis à 3 mois.
Dès lors, la société Décathlon sera condamnée à payer à M. X la somme de 7393,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 739,33 euros de congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige et issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés au tableau reproduit, soit, compte tenu de l’ancienneté de M. X se
situant à 3 années, une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Il est de principe que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il sera aussi rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, in concreto, la cour relève que M. X, exerce désormais la profession de mandataire immobilier et ce depuis décembre 2017 ainsi que le révèle son profil professionnel en ligne sur Linkedin, tout en continuant à bénéficier durant plusieurs mois de l’allocation de retour à l’emploi.
Il ne justifie pas de l’absence alléguée de poste de salarié disponible rapidement l’ayant obligé à cette reconversion professionnelle.
En conséquence, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, de l’âge de M. X moment de la rupture (36 ans), de son ancienneté (3 ans), d’un salaire mensuel moyen de 2464,42 euros et des circonstances de la rupture intervenue, il y a lieu de lui allouer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Même lorsqu’il est justifié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il appartient toutefois au salarié de prouver le comportement fautif de l’employeur et le préjudice qui en est résulté.
La mise pied à titre conservatoire est une prérogative que l’employeur peut utiliser afin de rassembler des éléments de preuve nécessaires au prononcé du licenciement lorsqu’il existe des indices laissant supposer l’existence d’un comportement fautif de la part du salarié.
M. X fait valoir qu’il a été traité comme un délinquant au stade de la mesure de rupture et demeure traité comme tel par la société dans le cadre de ses écritures. Il soutient que les circonstances de la rupture, prononcée pour faute grave, avec mise à pied disciplinaire lui ont ont été brutales et préjudiciables.
Toutefois, le salarié ne démontre pas la réalité de ces allégations, ni le préjudice moral subi distinct de la perte d’emploi. En effet, une qualification inexacte du fait reproché comme son appréciation empreinte d’une particulière rigueur ne suffisent pas à caractériser les circonstances vexatoires de la rupture.
En définitive, M. X, qui ne rapporte pas la preuve des circonstances brutales ou vexatoires dans lesquelles son licenciement serait survenu, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
- Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi :
En application de L. 1235-4 du code du travail pris dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En l’occurrence, il y a donc lieu de condamner l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois.
- Sur les autres demandes :
- Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice, et les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il est en outre justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
- Sur la remise de documents sociaux :
L’employeur devra remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société Décathlon de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Décathlon sera condamnée à payer à M. X sur ce fondement la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Décathlon, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 23 novembre 2018, sauf en ce qu’il a débouté la société Décathlon de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant :
— DIT que le licenciement prononcé à l’encontre de M. B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la société Décathlon à payer à M. B X les sommes suivantes:
— 1118, 25 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 111, 82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1848,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7393,26 euros brut à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 739,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REJETTE la demande présentée par M. B X à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires ;
— ORDONNE à la société Décathlon de délivrer à M. B X une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte ;
— DIT que les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice, et les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ce, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 ;
— ORDONNE à la société Décathlon de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— CONDAMNE la société Décathlon à payer à M. B X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
- DÉBOUTE la société Décathlon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- CONDAMNE la société Décathlon aux entiers dépens de la procédure d’appel.
P/ LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
I J M-C. L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Conflit d'intérêt ·
- Attestation ·
- Emballage ·
- Management
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Défaut d'entretien ·
- Côte ·
- Expert ·
- Ensoleillement ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Épouse ·
- Action
- Suisse ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Compétence ·
- Action ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Travail ·
- Réserve ·
- Effet dévolutif ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Critique ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Scellé ·
- Courriel ·
- Document ·
- Concentration ·
- Concurrence ·
- Whisky ·
- Secret ·
- Recours en annulation
- Antériorité des droits protection du modèle ·
- Dessin de plans d¿une maison individuelle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de création ·
- Action en contrefaçon ·
- Recherche esthétique ·
- Effort de création ·
- Œuvre de commande ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Procédé technique ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Enveloppe soleau ·
- Architecture ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Construction ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Oeuvre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Commission européenne ·
- Tarifs ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Producteur ·
- État
- Travail ·
- Enseignant ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Activité ·
- Formation ·
- Contrats ·
- Enseignement privé ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Vol ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Violence ·
- Obligation de moyen ·
- Obligation de conservation ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Obligation de résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Consentement ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Offre
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- État de santé, ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Révision
- Mission ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Service ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.