Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 mars 2021, n° 19/07051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07051
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2019, N° 17/04990
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2019, 2017/04990
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALLIANCES HENNESSY ; BEAUTE DU SIECLE HENNESSY ; BRAS ARME HENNESSY ; BRAS D¿OR HENNESSY ; COGNAC HENNESSY ; ESTD 1765 HENNESSY ; HENNESSY ; Hennessy ; HENNESSY COGNAC ; HENNESSY ART OF BLENDING ; HENNESSY ARTISTRY ; Hennessy artistry ; HENNESSY ARTISTRY THE ART OF BLENDING ; HENNESSY BEAUTE DU SIECLE ; HENNESSY BLACK ; Hennessy BLACK ; HENNESSY BLENDING OF ART ; HENNESSY BLENDING SESSIONS ; HENNESSY CLASSIUM ; HENNESSY COMMANDE IMPERIALE ; Hennessy Commande Imperiale ; HENNESSY CRAFTING THE FUTURE SINCE 1765 ; Hennessy CREATEUR INSPIRE DEPUIS 1765 CELEBRER 250 ANS ; HENNESSY FLAUNT YOUR TASTE ; HENNESSY GRAFTING THE FUTURE SINCE 1765 CELEBRATE 250 YEARS ; HENNESSY JAMES HENNESSY ; Hennessy JAMES HENNESSY ; HENNESSY LITERARY AWARD ; HENNESSY MASTER BLENDERS SELECTION ; Hennessy MIXING DIARIES ; HENNESSY ON A ROCK ; HENNESSY PARADIS ; Hennessy PARADIS ; HENNESSY PORTRAIT PRIZE ; HENNESSY PRIVATE RESERVE ; HENNESSY PRIVE ; HENNESSY PURE WHITE ; Hennessy Pure White ; Hennessy REMIXED ; HENNESSY TIME BARREL ; HENNESSY V.S.O.P. ; HENNESSY V.S.O.P. Privilège ; HENNESSY VERY SPECIAL MAISON FONDEE EN 1765 ; HENNESSY X.X.O. ; Hennessy X.X.O. ; HENNESSY 8 ; JAMES HENNESSY ; JAS HENNESSY ; Jas Hennessy et Cie ; Jas HENNESSY & Co COGNAC ; Jas HENNESSY X.O. ; JAS HENNESSY COGNAC ; JIMMY HENNESSY ; LES QUAIS HENNESSY ; MOËT HENNESSY ; Moët Hennessy ; Moët Hennessy A STEP INTO THE EXCEPTIONAL ; Moët Hennessy SELECTION ; RICHARD HENNESSY ; Richard Hennessy ; XO HENNESSY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1220045 ; 1300009 ; 94544182 ; 3374122 ; 1426119 ; 1398408 ; 1500654 ; 96636676 ; 96655448 ; 99810422 ; 99807231 ; 3354394 ; 3354392 ; 3504930 ; 3539927 ; 3508595 ; 3610131 ; 3616834 ; 3774143 ; 3873088 ; 3873316 ; 3873308 ; 3873297 ; 3873239 ; 4056588 ; 4099077 ; 4091998 ; 4107226 ; 4137305 ; 4309244 ; 4217330 ; 4178989 ; 4149875 ; 3292017 ; 96644334 ; 3421965 ; 3421968 ; 3421963 ; 3454636 ; 3473667 ; 3473664 ; 3684771 ; 3739830 ; 3879544 ; 3926853 ; 3933200 ; 3933197 ; 4057726 ; 4057727 ; 4057724 ; 4087328 ; 1251861 ; 1633732 ; 1569808 ; 3330257 ; 3610972 ; 3773715 ; 4236090 ; 4236089 ; 4151542 ; 4144517 ; 4144522 ; 4144521 ; 3330259 ; 13746755 ; 13746748 ; 14090071 ; 444711 ; 14415319 ; 10473932 ; 4559241 ; 635204 ; 477604 ; 881159 ; 1261330 ; 1318716 ; 1232898 ; 1232582 ; 1212662 ; 1197590 ; 1117587 ; 1117589 ; 1008727 ; 1003057 ; 950116 ; 965541 ; 951297 ; 872328 ; 728152 ; 727403 ; 667507 ; 673477 ; 679524 ; 320697 ; 371254 ; 359804 ; 396866 ; 502647 ; 1220649 ; 1221019 ; 1149906 ; 1139698 ; 1061856 ; 1042011 ; 976006 ; 839111 ; 741267 ; 1248258 ; 1248225 ; 1275195 ; 295937 ; 1123988 ; 1008491 ; 554084 ; 174242 ; 193363 ; 254543 ; 315189 ; 295937 ; 858533
Classification internationale des marques : CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL 28 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20210070
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 mars 2021 Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 19/07051 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 4e section – RG n° 17/04990 APPELANTE SARL SIMIZY Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 503 596 181, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 16, rue du Professeur Calmette 33150 CENON Représentée par Me O B, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMÉE JAS HENNESSY & CO Société en commandite simple, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ANGOULÊME sous le numéro 905 620 035 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 1 rue de la Richonne 16100 COGNAC Représentée par Me M B G de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me F D de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat aubarreau de PARIS, toque : P0221 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F B, conseillère Madame D B, conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère

Mme D B, conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT :  Contradictoire  par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.  signé par I D, Présidente de chambre et par Karine A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société SIMIZY exerce une activité d’achat et de vente de vins, alcools et spiritueux. Elle se présente comme un «'paral éliste'», spécialiste de la vente hors réseau. La société JAS HENNESSY & CO, appartient au groupe MOËT HENNESSY, qui constitue la branche Vins & Spiritueux du groupe de luxe LVMH. Fondée en 1765, la maison HENNESSY se présente aujourd’hui comme le leader du marché du cognac et l’un des acteurs majeurs des spiritueux haut de gamme dans le monde. Elle détient le portefeuille de marques 'HENNESSY’ qui regroupe plusieurs dizaines de marques françaises, de l’Union européenne ou internationales déposées sous formes verbales, semi-figuratives ou figuratives. Elle revendique jouir d’une renommée reconnue. Deux précédents litiges ont déjà opposé les sociétés JAS HENNESSY & CO et MHCS ( qui fait parti du même groupe que l’intimée) à la société SIMIZY, l’un devant le tribunal de grande instance de Paris et l’autre devant la juridiction de La Haye:

- Dans la première procédure, le tribunal de grande instance de Paris, a, par jugement non définitif du 19 septembre 2019, condamné la société SIMIZY pour avoir commis des actes de contrefaçon par importation parallèle, en commercialisant sur le territoire de l’Union européenne (UE) sans l’accord de la société MHCS, des bouteilles de champagne revêtues de la marque UE DOM PERIGNON n°515494.

- Dans la seconde, les sociétés JAS HENNESSY & CO et MHCS ont fait assigner, le 12 janvier 2017, dans le cadre d’une procédure d’urgence devant le tribunal de La Haye, la société néerlandaise TOP LOGISTICS, la société britannique CASTILLON et la société SIMIZY pour des faits distincts situés aux Pays-Bas. Cette procédure vise des griefs de contrefaçon par importation parallèle de produits

décodés (suppression du code lot de traçabilité alimentaire obligatoire) marqués «'HENNESSY'», «'MOËT & CHANDON'», «'VEUVE CLICQUOT'», «'RUINART'» et «'DOM PERIGNON'». Aux termes d’un jugement du 10 avril 2017, le tribunal, relevant 'un soupçon raisonnable’ qu’une contrefaçon a été commise par la société SIMIZY, a ordonné à l’encontre de cette dernière:

- des mesures d’interdiction sous astreinte de commercialisation de produits portant les marques des sociétés JAS HENNESSY & CO et MHCS';

- la communication d’informations sur les transactions réalisées;

- une condamnation à hauteur de 15.700, 38 euros au titre des frais de procédure. Les sociétés JAS HENNESSY & CO et MHCS ont, suite à cette procédure d’urgence, engagé une procédure au fond et, suivant jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de district de LA HAYE a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société SIMIZY à leur détriment. Le 30 mars 2017, la société SIMIZY a fait assigner la société JAS HENNESSY & CO devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins que celui-ci ordonne la radiation de l’ensemble de son portefeuil e des marques incorporant le nom 'HENNESSY’ pour contravention à l’ordre public sanitaire français. Par jugement en date du 14 mars 2019 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante:
- Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de «radiation» des marques de l’Union européenne et internationales ne désignant pas la France, appartenant à la société JAS HENNESSY & CO, objets de la présente procédure;

- Déclare irrecevable la société SIMIZY dans son action en nullité des marques françaises, appartenant à la société JAS HENNESSY & CO, objets de la présente procédure, faute d’intérêt à agir;

- Condamne la société SIMIZY à payer à la société JAS HENNESSY & CO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Condamne la société SIMIZY aux dépens;

- Condamne la société SIMIZY à payer à la société JAS HENNESSY & CO la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;


- Ordonne l’exécution provisoire ;

- Autorise la SCP DEPREZ GUGNOT & ASSOCIES, avocat, à recouvrir directement contre la société SIMIZY ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société SIMIZY a interjeté appel du jugement le 1er avril 2019. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2019 (conclusions n°2) par la société SIMIZY, appelante, qui demande à la cour de: Vu les articles L.711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article 7-1 du RMUE n° 2007/2009 Vu le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil Vu les articles L. 3323-2 et L. 3323-3, L 3515-3 et L 3515-3-1 du Code de la Santé Publique Vu la loi Évin n°91-31 du 10 janvier 1991 Vu l’article 113-2 du Code Pénal Vu l’article 2224 du Code civil Vu les articles 31 et 700 du Code la Procédure Civile
- REFORMER EN SON ENTIER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET STATUANT A NOUVEAU,
- Déclarer la SARL SIMIZY recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Débouter purement et simplement la société JAS HENNESSY & CO de toutes ses prétentions contraires;

- Déclarer nulles et ordonner la radiation des marques françaises suivantes à la diligence de tout intéressé, aux frais de la défenderesse : 1/ Marque verbale française HENNESSY n° 1 220 045 déposée le 18 janvier 1983 (INPI Paris) dans les classes 3, 18 et 25

2/ Marque verbale française Alliances Hennessy n° 1 300 009 déposée le 21 février 1985 (INPI Paris) dans la classe 41 (éducation, divertissements, manifestations sportives) 3/ Marque verbale française HENNESSY n° 94 544 182 déposée le 10 novembre 1994 (INPI Paris) dans les classes 9, 15 et 41 (activités sportives et culturel es) 4/ Marque verbale HENNESSY n° 3 374 122 déposée le 28 juil et 2015 (INPI Paris) dans les classes 6, 9, 21, 41, 43 5/ Marque française semi-figurative HENNESSY n° 1 423 119 déposée le 9 septembre 1987 (INPI Paris) ' désignation «'cognacs » 6/ Marque française semi-figurative HENNESSY n° 1 398 408 déposée le 3 mars 1987 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » 7/ Marque française semi-figurative XO HENNESSY n° 1 500 654 déposée le 29 novembre 1988 (INPI Paris) '- désignation «'eaux-de- vie'» 8/ Marque française semi-figurative RICHARD HENNESSY n° 96 636 676 déposée le 30 juil et 1996 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» 9/ Marque française verbale HENNESSY PURE WHITE n° 96 655 448 déposée le 13 décembre 1996 (INPI Paris) ' désignation «'cognacs'» 10/ Marque française semi-figurative HENNESSY PURE WHITE n° 99 810 422 déposée le 3 septembre 1999 (INPI Paris) ' désignation «'cognac » 11/ Marque verbale française HENNESSY PURE WHITE n° 99 807 231 déposée le 9 août 1999 (INPI Paris) ' désignation «'Cognac » 12/ Marque française semi-figurative HENNESSY n° 3 354 394 déposée le 20 avril 2005 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» 13/ Marque française semi-figurative HENNESSY PRIVATE RESERVE n° 3 354 392 déposée le 20 avril 2005 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » 14/ Marque française verbale HENNESSY ON A ROCK n° 3 504 930 déposée le 6 juin 2007 (INPI Paris) – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'»

15/ Marque verbale française RICHARD HENNESSY n° 3 539 927 déposée le 27 novembre 2007 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» 16/ Marque verbale française HENNESSY FLAUNT YOUR TASTE n° 3 508 595 déposée le 22 juin 2007 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à 1'exception des bières » 17/ Marque française semi-figurative HENNESSY BLACK n° 3 610 131 déposée le 7 novembre 2008 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières» 18/ Marque française semi-figurative HENNESSY PRIVE n° 3 616 834 déposée le 10 décembre 2008 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières» 19/ Marque française semi-figurative HENNESSY CLASSIUM n° 3 774 143 déposée le 14 octobre 2010 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques » 20/ Marque semi-figurative française HENNESSY VSOP n° 3 873 088 déposée le 10 novembre 2011 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» 21/ Marque tridimensionnel e française XO HENNESSY n° 3 873 316 déposée le 10 novembre 2011 (INPI Paris) ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières» 22/ Marque semi-figurative française XO HENNESSY n° 3 873 308 déposée le 10 novembre 2011 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» 23/ Marque tridimensionnel e française HENNESSY n° 3 873 297 déposée le 10 novembre 2011 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » 24/ Marque semi-figurative française HENNESSY n° 3 873 239 déposée le 10 novembre 2011 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » 25/ Marque verbale française HENNESSY COMMANDE IMPERIALE n° 4 056 588 déposée le 23 décembre 2013 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » 26/ Marque semi-figurative française HENNESSY COMMANDE IMPERIALE n° 4 099 077 déposée le 19 juin 2014 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés »

27/ Marque semi-figurative française HENNESSY CREATEUR INSPIRE DEPUIS 1705n° 4 091 998 déposée le 2o avril 2014 (INPI Paris) '- désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » 28/ Marque verbale française J H n° 4 107 276 déposée le 23 juil et 2014 (INPI Paris) – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » 29/ Marque semi-figurative française HENNESSY XXO n° 4 137 305 déposée le 27 novembre 2014 (INPI Paris) – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés'» 30/ Marque semi-figurative française HENNESSY MASTERS BLEND SELECTION n° 14309 244 déposée le 21 octobre 2016 (INPI Paris) – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » 31/Marque semi-figurative HENNESSY VSOP n° 4 217 330 déposée le 13 octobre 2015 (INPI Paris) – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » 32/ Marque verbale HENNESSY 8 n° 4 178 989 déposée le 6 mai 2015 (INPI Paris) – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » 33/ Marque verbale HENNESSY TIME BARREL n° 4 149 875 déposée le 20 janvier 2015 (INPI Paris) dans les classes 9, 16, 33, 38, 41 34/ Marque semi-figurative HENNESSY n° 3 292 017 déposée le 14 mai 2004 (INPI Paris) dans les classes 16, 28 et 33 35/Marque semi-figurative française LES QUAIS HENNESSY n° 96 644 334 déposée le 3 octobre 1996 (INPI Paris) dans les classes 33 et 41 36/Marque verbale française HENNESSY ACT of BLENDING n° 3 421 965 déposée le 7 avril 2006 (INPI Paris) dans les classes 9, 25, 33, 35, 41 37/ Marque verbale française HENNESSY BLENDING SESSIONS n° 3 421 968 déposée le 7 avril 2004 (INPI Paris) dans les classes 9, 25, 33, 35, 41 (activités sportives et culturelles) 38/ Marque verbale française HENNESSY ARTISTRY n° 3 421 963 déposée le 7 avril 2006 (INPI Paris) dans les classes 9, 25, 33, 35, 41 (activités sportives et culturelles)

39/Marque semi-figurative française HENNESSY ARTISTRY n° 3 454 636 déposée le 5 octobre 2006 (INPI Paris) dans les classes 9, 25, 33, 35, 41 (activités sportives et culturelles) 40/ Marque semi-figurative française Beauté du siècle Hennessy n° 3 473 667 déposée le 8 janvier 2007 (INPI Paris) dans les classes 16, 33, 41 (expositions à but culturel) 41/ Marque verbale HENNESSY BEAUTE DU SIECLE n° 3473 664 déposée le 8 janvier 20 07 (INPI Paris) dans les classes 16, 33, 41 (expositions à but culturel) 42/ Marque verbale française HENNESSY BLENDING OF ART n° 3 684 771 déposée le 19 octobre 2009 en classes 33, 41 (activités sportives et culturel es) 43/ Marque verbale française HENNESSY REMIXED n° 3 739 830 du 20 mai 2010 (INPI Paris) déposée en classes 33 et 41 44/ Marque verbale française HENNESSY ARTISTRY THE ART OF BLENDING n° 3 879 544 déposée le 6 décembre 2011 dans les classes 33 et 41 (activités sportives et culturelles) 45/ Marque verbale française HENNESSY MIXING DIARIES n° 3 926 853 déposée le 13 juin 2012 (INPI Paris) dans les classes 9, 33, 38, 41, 42 46/ Marque semi-figurative HENNESSY VERY SPECIAL n° 3 933 200 déposée le 10 juil et 2012 (INPI Paris) dans les classes 21 et 33 47/ Marque semi-figurative HENNESSY VERY SPECIAL n° 3 933 197 déposée le 10 juil et 2012 (INPI Paris) dans les classes 21 et 33 48/Marque verbale française HENNESSY Crafting the future since 1765 n°4 057 726 déposée le 30 décembre 2013 (INPI Paris) dans les classes 16, 18, 21, 24, 25, 33, 41, 43 49/ Marque verbale française HENNESSY Crafting the future since 1765 n°4 057 727 déposée le 30 décembre 2013 (INPI Paris) dans les classes 16, 18, 21, 24, 25, 33, 41, 43 (but culturel) 50/ Marque verbale française HENNESSY Crafting the future since 1765 n°4 057 724 déposée le 30 décembre 2013 (INPI Paris) dans les classes 16, 18, 21, 24, 25, 33, 41, 43 (but culturel) 51/ Marque semi-figurative française HENNESSY Crafting the future since 1765 n°4 087 328 déposée le 29 avril 2014 (INPI Paris) dans les classes 16, 18, 21, 24, 25, 33, 41, 43

52/ Marque semi-figurative française HENNESSY n° 1 251 861 déposée 1e 22 novembre 1983 en classes 32, 33 (INPI Paris) 53/ Marque semi-figurative française HENNESSY n° 1 633 732 déposée le 12 février 1988 en classes 32, 33 (INPI Paris) 54/ Marque verbale française HENNESSY n° 1 569 808 déposée le 12 janvier 1990 en classes 32, 33 (INPI Paris) 55/ Marque verbale française cyrillique HENNESSY n° 3 330 257 déposée le 17 décembre 2004 en classes 32, 33, 35 41, 43 (INPI Paris) ' désignation «'activités sportives et culturelles » 56/ Marque semi-figurative française JAS HENNESSY & Co n° 3 610 972 déposée le 13 novembre 2008 en classes 32, 33 (INPI Paris) 57/ Marque verbale française MOET HENNESSY n° 3 773 715 déposée le 12 octobre 2010 en classes 16, 21, 25, 32, 33, 36, 39, 41 (INPI Paris) ' désignation «'activités sportives et culturelles » 58/ Marque verbale française MOET HENNESSY A step into the exceptional n° 4 236 090 déposée 1e 23 décembre 2015 en classes 32, 33, 35, 38, 41, 43 (INPI Paris) ' désignation «'activités sportives et culturelles » 59/ Marque verbale française MOET HENNESSY n° 4 236 089 déposée le 23 décembre 2015 en classes 32, 33, 35, 38, 41, 43 (INPI Paris) ' désignation «'activités sportives et culturelles» 60/ Marque verbale française MOET HENNESSY n° 4 151 542 déposée 1e 27 janvier 2015 en classes 9, 16, 21, 25, 32, 33, 35, 38, 41, 43 (INPI Paris) ' désignation «'activités sportives et culturelles » 61/ Marque tridimensionnel e française HENNESSY PARADIS n° 4 144 517 déposée le 24 décembre 2014 en classes 21, 32, 33 62/ Marque tridimensionnel e française HENNESSY n° 4144 522 déposée le 21 décembre 2014 en classes 21, 32, 33 63/ Marque tridimensionnel e française HENNESSY n° 4 144 521 déposée le 21 décembre 2014 en classes 21, 32, 33 64/ Marque semi-figurative française HENNESSY n° 04 3 330 259 déposée le 17 décembre 2004 (INPI Paris) dans les classes 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 34 (articles pour fumeurs)
- Ordonner à la société JAS HENNESSY & CO de faire procéder à ses frais à la radiation, dans les deux mois du prononcé de la décision à intervenir, des marques de l’Union Européenne et internationales (déposées auprès de l’EUIPO et de l’OMPI)

suivantes, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard :

- Marques de l’Union européenne: 1/ Marque verbale UE HENNESSY Literary Awards n° 13 746 755 déposée le 17 février 2015 dans les classes 16, 35, 41, 42 (Fournitures d’événements sportifs, services éducatifs en liaison avec le sport, la culture et la musique) 2/ Marque verbale UE HENNESSY Portrait Prize n° 13 746 748 déposée le 17 février 2015 dans les classes 16, 35, 41 et 42 (services éducatifs en rapport avec le sport, la culture et la musique) 3/ Marque verbale UE H X n° 14090 071 déposée le 19 mars 2015 – désignation'«'boissons alcooliques à 1'exception des bières » 4/ Marque semi-figurative UE R H n° 444 711 déposée le 28 janvier 1997 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» 5/ Marque tridimensionnel e UE HENNESSY JAMES HENNESSY n° 14 415 319 déposée le 28 juil et 2015 en classes 21, 32 et 33 6/. Marque semi-figurative UE Moet Hennessy Selection n° 10 473 932 déposée le 7 décembre 2011 en classes 32, 33et 35 7/ Marque semi-figurative UE HENNESSY n° 4 559 241 déposée le 25 juil et 2005 en classes 32, 33 et 43
- Marques internationales: 1/ Marque verbale internationale HENNESSY 635 204 déposée le 27 avril 1995 dans les classes 9, 15 et 41 (activités sportives et culturel es) (dépôt de base FR94 544 182) (pièce n° 19), 2/ Marque verbale internationale HENNESSY 477 604 déposée le 1er juil et 1983 dans les classes 3, 18 et 25 (dépôt de base FR 1 220 045) (pièce n° 20) 3/ Marque verbale internationale HENNESSY 881 159 déposée le 17janvier 2006 dans les classes 6, 9, 21, 41, 43 (activités sportives et culturelles) (dépôt de base FR 05 3 374 122) (pièce n° 21). 4/ Marque verbale internationale HENNESSY 8 n° 1 261 330 déposée le 26 juin 2015 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés'» (dépôt de base FR 15 4 178 989) (pièce n° 52)

5/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY VSOP Privilege n° 1 318 716 déposée le 5 avril 2016 ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 4 217 330) (pièce n° 53) 6/ Marque verbale internationale J H n° 1 232 898 déposée le 20 novembre 2011 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » (dépôt de base FR 14 4 107 226) (pièce n° 54) 7/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY COMMANDE IMPERIALE n° 1 232 582 déposée le 6 novembre 2014 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolisés » (dépôt de base FR14 4 099 077) (pièce n° 55) 8/ Marque verbale internationale HENNESSY COMMANDE IMPERIALE n° 1 212 662 déposée le 20 juin 2014 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières, cocktails alcoolises'» (dépôt de base FR 13 4 056 588) (pièce n° 56) 9/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY VSOP n° 1 197 590 déposée le 7 mai 2012 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 11 3 873 088) (pièce n° 57) 10/ Marque tridimensionnel e internationale HENNESSY n° 1 117 587 déposée le 7 mai 2012 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 11 3 873 316) (pièce n° 58) 11/ Marque tridimensionnel e internationale HENNESSY n° 1 117 589 déposée le 7 mai 2012 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 3 873 297) (Pièce 11 59) 12/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY PRIVE n° 1 008 727 déposée le 10 juin 2009 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 08 3 610 834) (pièce n° 60) 13/ Marque semi-figurative HENNESSY BLACK n° 1 003 057 déposée le 21 avril 20 09 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières'» (dépôt de base FR 08 3 610 131) (pièce n° 61) 14/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY ON A ROCK n° 950 116 déposée le 6 décembre 2007 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 07 3 504 930) (pièce n° 62)

15/ Marque verbale internationale R H n° 965 541 déposée le 13 mai 2008 ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 07 3 539 927) (pièce 11° 63) 16/ Marque verbale internationale HENNESSY FLAUNT YOUR TASTE n° 951 297 déposée le 20 décembre 2007 ' désignation « boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 07 3 508 595) (pièce 11° 64) 17/ Marque semi-figurative internationale Hennessy Private Reserve n° 872 328 déposée le 20 octobre 2005 – désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 05 3 354 392) (pièce n° 65) 18/ Marque semi-figurative internationale Hennessy Pure White n° 728 152 déposée le 8 février 2000 – désignation «'cognacs'» (dépôt de base FR n° 99 810 422) (pièce n° 66) 19/ Marque verbale internationale HENNESSY PURE WHITE n° 727 403 déposée le 8 février 2000 -' désignation «'cognacs'» (dépôt de base n° 99 807 231) (pièce n° 67) 20/ Marque semi-figurative internationale R H n° 667 507 déposée le 28 janvier 1997 – désignation « boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 96 636 676) (pièce n° 68) 21/ Marque verbale internationale HENNESSY PURE WHITE n° 673 477 déposée le 20 mai 1997 – désignation «'cognacs » (dépôt de base FR 97 667 749) (pièce n° 69) 22/ Marque verbale internationale JIMMY HENNESSY n° 679 524 déposée le 9 septembre 1997 – désignation « boissons alcooliques à l’exception des bières » (dépôt de base FR 97 667 749) (pièce n° 70) 23/ Marque semi-figurative internationale JAS HENNESSY X0 n° 320 697 déposée le 16 septembre 1966 – désignation «'eaux de vie » (dépôt de base FR 229 671) (pièce n° 71) 24/ Marque semi-figurative internationale Bras d’Or Hennessy n° 371 254 déposée le 21 juillet 1970 – désignation «'Alcools et eaux-de- vie'» (dépôt de base FR 793 352) (pièce n° 72) 25/ Marque semi-figurative internationale Hennessy Cognac n° 359 804 déposée le 17 juillet 1969 – désignation «'eaux-de-vie » (dépôt de base FR 762 820) (pièce n° 73) 26/ Marque semi-figurative Bras Arme Hennessy n° 396 866 déposée le 27 février 1973 – désignation << alcools et eaux-de-vie »
- dépôt de base 143 111 et 860 276 (pièce n° 74)

27/ Marque semi-figurative internationale Estd 1765 HENNESSY n° 502 647 déposée le 16 mai 1986 ' désignation «'boissons alcooliques à l’exception des bières » – dépôt de base FR 1 331 608 (pièce 11° 75) 28/ Marque verbale internationale HENNESSY Crafting the future since 1765 n° 1 220 649 déposée le 30 juin 2014 dans les classes 33 et 41 (dépôt de base FR 14 4 057 726) (pièce n° 95) 29/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY Crafting the future since 1765 n° 1 221 019 déposée le 30 juin 2014 dans les classes 33 et 41 (dépôt de base FR 14 4 087 328) (pièce n° 96) 30/ Marque verbale internationale HENNESSY MIXING DIARIES n° 1 149 906 déposée le 11 décembre 2012 en classes 33 et 38 (dépôt de base FR 1 3 926 853) (pièce n°97) 31/ Marque semi-figurative HENNESSY ARTISTRY n° 1 139 698 déposée le 11 décembre 2012 en classes 33 et 41 (dépôt de base FR 12 3 914 795) (pièce n° 98) 32/ Marque verbale internationale HENNESSY REMIXED n° 1 061 856 déposée le 19 novembre 2010 en classes 33 et 41 (dépôt de base FR 10 3 739 830) (pièce n° 99) 33/ Marque verbale internationale HENNESSY BLENDING OF ART n° 1 042 011 déposée le 19 avril 2010 en classes 33 et 41 (dépôt de base FR 09 3 684 771) (pièce n° 100) 34/ Marque verbale internationale Hennessy Blending of Art n° 1 042 011 déposée le 19 avril 2010 en classes 33 et 41 (dépôt de base FR 09 3 684 771) (pièce n° 101) 35/ Marque verbale internationale HENNESSY ARTISTRY n° 976 006 déposée le 11 juillet 2008 en classes 33 et 41 (dépôt de base FR 06 3 421 963) (pièce n° 102) 36/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY n° 839 111 déposée le 8 novembre 2004 en classes 16, 28, 33 (dépôt de base FR 04 3 292 017) (pièce n° 103) 37/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY n° 741 267 déposée le 1er septembre 2000 dans les classes 14, 16, 21, 25, 33, 42 (dépôt de base FR 00 3 011 574) (pièce n° 104) 38/Marque tridimensionnel e internationale Hennessy n° 1 248 258 déposée le 19 février 2015 en classes 21, 32.et 33 (dépôt de base FR 14 4 144 521) (pièce n° 120)

39/ Marque tridimensionnel e internationale HENNESSY PARADIS n° 1 248 225 déposée en classes 21, 32 et 33 le 19 février 2015 (dépôt de base FR 14 4 144 517) (pièce n° 121) 40/ Marque tridimensionnel e internationale HENNESSY JAMES HENNESSY n° 1 275 195 déposée le 1er septembre 2015 en classes 21, 32 et 33 (dépôt de base UE 14 41.5 519) (pièce n° 122) 41/ Marque semi-figurative internationale JAS HENNESSY n° 295 937 déposée le 5 avril 1965 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 120 182 du 19 janvier 1959) (pièce n° 123) 42/ Marque verbale internationale MOET HENNESSY n° 1 123 988 déposée le 21 mars 2012 en classes 16, 21, 25, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43 (activités sportives et culturelles) (dépôt de base FR 10 3 773 715) (pièce n° 124) 43/ Marque semi-figurative internationale JAS HENNESSY et Cie n° 1 008 491 déposée le 6 mai 2009 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 08 3 610 972) (pièce n°125) 44/ Marque verbale internationale HENNESSY n° 554 084 déposée le 10 mai1990 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 1 569 808) (pièce n° 126) 45/ Marque semi-figurative internationale COGNAC HENNESSY n° 174 242 déposée le 25 janvier 1954 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 22 639) (pièce n° 127) 46/ Marque semi-figurative internationale JAS HENNESSY & C C n° 193 363 déposée le 14 juin 1956 dans les classes 32 et 33 (dépôt de base FR 43 824) (pièce n° 128) 47/ Marque semi-figurative internationale JAS HENNESSY COGNAC n° 254 543 déposée le 10 avril 1962 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 121 181) (pièce n° 129) 48/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY n° 315 189 déposée le 16 juin 1966 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 64 302) (pièce n° 130) 49/ Marque semi-figurative internationale JAS HENNESSY & C C n° 295 937 déposée le 5 avril 1965 en classes 32 et 33 (dépôt de base FR 120 182) (pièce n° 131) 50/ Marque semi-figurative internationale HENNESSY n° 858 533 déposée le 16 juin 2005 dans les classes 14, 16, 18, 2o, 21, 25, 26, 28, 34 (dépôt de base FR 04 3 330 259) (pièce n° 133)
- Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte visée ci-dessus ;


- Condamner la société JAS HENNESSY à verser à la SARL SIMIZY la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la même aux dépens de l’instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 juillet 2020 (conclusions n°3) par la SCS JAS HENNESSY & CO, intimée, qui demande à la cour de : Vu le livre VII du Code de la propriété intellectuelle, Vu le règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, Vu les articles L.3323-3 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil, Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile,
- CONFIRMER intégralement le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2019;

- CONDAMNER la société SIMIZY à verser à la société JAS HENNESSY & Co la somme de 10.000 euros supplémentaire en raison du caractère abusif de son appel ;

- CONDAMNER la société SIMIZY à verser à la société JAS HENNESSY & Co une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais exposés en appel, ainsi que les entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020. MOTIFS DE L’ARRET En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées - Sur l’exception d’incompétence s’agissant des demandes concernant les marques européennes et internationales: La société JAS HENNESSY & CO soutient que la démarche de la société SIMIZY consistant à demander la radiation de ses marques de l’Union européenne et internationales constitue un artifice procédural destiné à contourner l’incompétence du juge français,

pour voir prononcer indirectement leur annulation. Elle ajoute que la notion d’astreinte internationale, issue du droit général des procédures d’exécution, que tente de lui opposer l’appelante est inopérante en matière de marques qui sont soumises aux textes spéciaux, tels que le règlement sur la marque de l’Union européenne et les accords de Madrid sur la marque internationale. L’intimée demande donc la confirmation du jugement déféré en ce que le tribunal s’est estimé incompétent pour prononcer la nullité des marques de l’Union européenne et internationales. Si la société SIMIZY admet que les marques de l’Union européenne et internationales de l’intimée sont 'hors emprise juridictionnelle française', el e soutient qu’il est possible de les atteindre indirectement en obligeant leur titulaire à les radier sous astreinte dès lors qu’elles sont, selon elle, 'par leur objet même', contraires à l’ordre public français, comme s’apparentant en réalité à une famille de marques françaises, qui fait de la publicité indirecte pour les alcools et/ou pour les tabacs, ce qui implique nécessairement une réponse juridique française. Elle soutient donc que le juge français est compétent pour ordonner, sous astreinte, à un sujet de droit qui est sous son emprise, toute injonction de se conformer à l’ordre public sanitaire français. Sur ce, il n’est pas discuté que la présente action n’est pas fondée sur une atteinte à des droits antérieurs de la société SIMIZY, ni que les marques internationales en cause ne visent pas la France. Or, comme l’a justement relevé le premier juge, selon l’article 52 du Règlement (UE) n°2015/24, un juge national n’a pas compétence pour annuler une marque de l’Union européenne autrement que dans le cadre d’une demande reconventionnel e suite à une action en contrefaçon du titulaire. Puis, il a également à bon escient rappelé que, concernant les marques internationales, leur enregistrement produit dans chaque pays désigné, les effets d’une marque nationale, de sorte que seule une juridiction de l’un des pays désigné peut annuler la division nationale concernée, et qu’en l’espèce les marques internationales ne visant pas la France ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises. La cour retient en conséquence que les demandes de la société SIMIZY ne tendent qu’à contourner l’incompétence du juge français pour annuler ces marques européennes et internationales ne désignant pas la France. Ce dernier ne peut, en effet, constater le caractère il icite d’une marque et ordonner sa radiation sans l’avoir déclaré nulle au préalable, étant rappelé qu’une tel e annulation pour des motifs d’ordre public doit être justifiée par les intérêts privés propres légitimes du demandeur et qu’il ne peut être statué de ce chef dans le cadre de la présente instance que sur des marques françaises ou internationales désignant la France.

Puis, la cour rappelle que si, effectivement, le droit des procédures d’exécution permet à une partie, envers laquelle une obligation n’a pas été exécutée, de forcer l’autre à faire ou à ne pas faire, au besoin sous peine d’astreinte, cette injonction doit être ordonnée par le juge français légitimement compétent au fond, la société Simizy n’étant, par ailleurs, aucunement investie d’une mission générale de surveil ance de l’ordre public sanitaire français, ni de défense de l’intérêt général réservé à la puissance publique. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de la société SIMIZY qui tend à obtenir, de manière détournée, les effets d’une annulation de marque, le juge français ne pouvant valablement apprécier, à titre principal, la validité de marques européennes ou internationales ne visant pas la France. - Sur l’intérêt à agir de la société SIMIZY concernant les m arques françaises :

La société SIMIZY prétend avoir un intérêt à agir en raison des procédures qui ont été engagées par l’intimée sur le fondement de sa marque verbale de l’Union européenne, s’apparentant en réalité à une famil e de marques françaises, qui fait de la publicité indirecte pour les alcools et/ou pour les tabacs, ce qui est contraire à l’ordre public sanitaire français. Selon l’appelante, cette famille de marques contribue à la constitution d’un ensemble délictueux. Elle ajoute que la contrariété des marques à l’ordre public est un motif de nullité absolu qui peut être invoqué par tout intéressé. L’intimée soutient que l’appelante ne justifie pas d’un intérêt à agir pour chaque titre et pour chaque produit et service ni d’un motif de nullité qui lui fait grief, alors qu’el e invoque, de manière abstraite et générale, la nul ité de l’ensemble du portefeuille de ses marques pour contrariété à la loi Évin. Elle rappelle en outre qu’el e n’a opposé à la société SIMIZY aucune de ses marques françaises devant les juridictions françaises et que cette dernière ne dispose d’aucune marque antérieure identique ou similaire aux siennes. Sur ce, la société SIMIZY, qui ne se prévaut, ainsi que précédemment rappelé, d’aucune atteinte à des droits antérieurs causée par les signes déposés, ne justifie pas plus d’une entrave à l’exercice licite de son activité économique du fait des dépôts de marques françaises incriminés, étant au surplus observé que ses demandes portent, pour partie, sur des classes de produits ou services sans aucun lien avec son secteur d’activité de commercialisation de boissons alcooliques revendiqué et qu’el e incrimine la marque HENNESSY pour laquel e elle ne justifie pas être poursuivie en France.

Elle ne peut davantage se prétendre investie d’une mission de surveil ance de l’ordre public sanitaire en France, en l’absence d’intérêt légitime personnel à défendre. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SIMIZY ne peut pas valablement se prévaloir d’une prétendue atteinte à l’ordre public nuisant à ses intérêts légitimes à raison du dépôt de l’une quelconque des marques françaises en cause et qu’elle ne dispose pas, dès lors, d’un intérêt direct et personnel à agir, de manière globale, en nul ité du portefeuille de l’ensemble des marques françaises de la société JAS HENNESSY & CO. Elle est en conséquence irrecevable en ses demandes en nullité desdites marques françaises, faute d’intérêt à agir, ainsi que très justement retenu par les premiers juges, et la décision entreprise doit être confirmée sur ce point, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’exception de prescription également soulevée par la société JAS HENNESSY & CO. - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive: C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que l’action engagée par la société SIMIZY est abusive, d’une part, en ce qu’elle est portée devant la juridiction française, manifestement incompétente pour connaître de la demande en annulation de toutes les marques européennes et internationales ne désignant pas la France de la société JAS HENNESSY & CO et, d’autre part, en raison de la position adoptée par la société SIMIZY, reconnaissant avoir agi en 'riposte’ aux actions en contrefaçon engagées par la société JAS HENNESSY & CO devant d’autres juridictions, et qu’il a, ainsi, caractérisé son intention de nuire, causant à l’appelante un préjudice distinct de celui résultant de la seule nécessité d’assurer sa défense en justice, puisque la validité de l’intégralité de son porte-feuille de marques a été remise en cause. Le jugement entrepris sur ce point doit en conséquence être confirmé. Il doit également être retenu que l’appel ainsi diligenté et maintenu par la société SIMIZY est abusif, en ce qu’elle a formulé des demandes identiques à cel es présentées en première instance, qui étaient pour partie portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en admettant toujours agir en 'riposte’ aux actions en contrefaçon engagée par la société JAS HENNESSY & CO, caractérisant ainsi son intention de lui nuire, et aggravant le préjudice déjà subi par l’intimée, dont la validité de l’ensemble de son porte- feuille de marque a continué à être remise en cause, et, ce, alors que par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a

intégralement rejeté son action, fondée sur les même motifs, intentée contre une autre des sociétés du groupe MOËT HENNESY. Ce préjudice, distinct des frais de justice engagés par la société JAS HENNESSY & CO pour assurer sa défense en appel, sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5.000€. - Sur les autres demandes: La société SIMIZY, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. L’équité et la situation des parties commandent de condamner par ailleurs, la société SIMIZY à verser à la société JAS HENNESSY & CO, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée, la somme de 15 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société SIMIZY à payer à la société JAS HENNESSY & CO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne la société SIMIZY aux dépens d’appel et au paiement à la société JAS HENNESSY & CO de la somme de 15 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.