Confirmation 12 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 12 août 2021, n° 21/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02343 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2021, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurence Delarbre, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Lorène Cardot, avocat choisi, avocat au barreau de Paris substituée par Me Ballal Dilawar et assisté de Mme Anica Cusey, interprète en langue moldave tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DE PARIS
représenté par Me Camille Proix de la Selarl Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. Z X, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 07 septembre 2021 à 18h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 août 2021, à 23h30, complété le 11/08/2021 à 10h32 et à 13h13, par M. Z X ;
— Vu les pièces déposées par le conseil de M. Z X à l’audience ce jour à 13h00, visées par le greffier ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Z X , assisté de son avocat, qui demande de constater la nullité de la procédure et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les exception de nullité relatives à la notification des droits en garde à vue :
Sur la notification des droits en langue française:
Il résulte du procès verbal n°012179 du 6 août 2021 à 0H50 que les droits de M. X lui ont été notifiés en langue française, 'qu’ il comprend', avec 'l’ assistance téléphonique et par le truchement de l’ interprète M. C D E, qui assure la traduction'.
L’interprétation par téléphone est légale et il résulte du PV n°012179 que l’interpète désigné a assisté les OPJ dans leurs opérations pendant la garde à vue et a contresigné les procès verbaux relatant les opérations où son assitance était requise.
L’ absence de mention de son impossibilité de déplacement ne s’applique pas à la notificaiton des droits, mais aux seules auditions, interrogatoires et confrontaitons .
L’intéressé ayant donc bénéficié, par le truchement d’un interprète de l’ information de l’ intégralité de ses droits prévus à 'l article 803-6 du CPP, il n’est démontré aucune atteinte de ses droits.
Sur la notification tardive des droits,
C’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a dit que le délai d’interpellation et le début de la garde à vue s’explique par le transfert dans le 17 ème arrondissement puis par les diligences nécessaires pour recourir à un interprète et ne peut être considéré comme excessif, au regard de ces circonstances particulières.
Sur l’ avis du Procureur de la république :
L’ interpellation de M. X est intervenue le 5 août à 20H05 et l’ avis du magistrat le 5 août à 20 H56, soit moins d’une heure, ce qui ne peut être considéré comme un délai excessif.
La cour confirme donc le rejet de l’ exception de nullité tirée de la notification des droits en garde à vue de M. X.
Sur les garanties de représentation:
La cour considère qu 'aux termes de l’ article L 552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l’ assignation à résidence de l 'étranger lors que celui ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’ il a remis à un service de police ou de gendarmerie nationale l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé, que le juge outre les garanties d’hébergement et de
resssources, peut apprécier les garanties présentées par l’ étranger au regard de sa volonté d’organiser son départ de France,
Dans le cas d’espèce, M. X justifie pas avoir préalablement remis au service concerné son passeport en cours de validité à la date du 10 août à 18 heures 50.
Il est établi que M. X s’est marié religieusement à Mme A B, depuis le […] 2021 domiciliée […] à Pavillons sous bois, que cette dernière atteste en date du 9 août 2021 pouvoir héberger M. X à cette adresse qui est justifiée par un contrat de location, que l’ intéressé justifie d’une vie familiale et maritale et d’un hébergement stable.
Cependant nonobstant ces garanties de représentation, M. X ne peut prétendre à l’ assignation à résidence dans la mesure où il n’a effectué depuis son arrivé en France aucun démarche de régularisation de sa situation sur le territoire français et a déclaré lors de sa garde à vue ne pas vouloir quitter le territoire français, ce qui ne permet pas de garantir qu’ il organisera lui même son départ de territoire Français .
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’ exception de nullité,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 août 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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